R�ponse tardive...
Un premier message en r�ponse n'est pas pass�, sans doute parce que le
fil �tait trop vieux.
De passage sur le forum pour l'un de mes survols p�riodiques (une �
trois fois par an) de quelques forum.
Chab a �crit :
> Vax a �crit :
>> Bonjour,
>>
>> Peut on convoquer les membres du club pour la prochaine AG par email
>> ou doit on le faire obligatoirement par courrier postal ?
>> Je n'ai rien trouv� sur le site de la commission juridique FFESSM.
>>
>> Merci.
>> Gilles - E2
>
> Slt !
>
> C'est la question que j'avais pos� � mon directeur de club, car nous
sommes pr�s de 200 et l'�conomie serait substantielle, il m'a bien
pr�cis� que la convocation devait se faire par courrier et que c'�tait
une obligation l�gale. les statuts de l'association pr�cisent eux si
c'est par lettre simple ou recommand�e. D�s que je le revois, je lui
demanderai quelques pr�cisions.
Bonne id�e.
Et pr�voyez de lui demander les r�f�rences du texte l�gislatif sur
lequel il s'appuie pour formuler une telle affirmation. J'aimerai
pallier � mon ignorance car je n'en connais pas.
Donc, sauf erreur de ma part due � mon ignorance (mais alors je ne suis
pas le seul puisque aucun des �diteurs juridiques d'ouvrage traitant des
aspects juridiques du secteur associatif ne le savent pas non plus), il
n'existe pas de disposition l�gislative imposant une forme mat�rielle
d'envoi de la convocation � une assembl�e g�n�rale. La forme mat�rielle
devant �tre utilis� pour convoquer les membres d'une association � une
assembl�e g�n�rale est libre :
* convocation collective par exemple par affichage (� la porte de la
mairie) ou annonce dans la presse ou affichage dans les locaux de
l'association;
* individuelle �crite
- par courrier postal simple;
- par courrier recommand� avec avis de r�ception;
- par remise de la main � la main;
- par homme-sandwich;
- par messagerie Internet
- individuelle ou collective orale (par le garde champ�tre ou par crieur)
- par communications t�l�phoniques
- etc.
La convocation peut prendre plusieurs formes simultan�es.
Le probl�me n'est pas dans la forme mat�rielle utilis�e mais dans les
risques �ventuels d'actions en justice par un membre qui demanderait
l'annulation d'une d�lib�ration ou de l'assembl�e g�n�rale au motif
qu'il n'a pas �t� convoqu�.
Et la charge de la preuve que la convocation lui a �t� faite est �
apporter par l'association...
En effet la convention d'association est un contrat comme le pr�cise la
deuxi�me partie de l'article premier de la loi du 1er juillet 1901:
�...Elle (la convention d'association) est r�gie, quant � sa validit�,
par les principes g�n�raux du droit applicable aux contrats et
obligations. �
Les tribunaux de Grande Instance sont assez souvent appel�s � statuer
sur une telle demande.
Le droit applicable aux contrat et obligation est une partie importante
du Code civil. Les tribunaux, principalement dans le cadre du secteur
associatif(mais pas seulement), veillent au respect de l'�galit� des
membres entre eux puisqu'ils sont chacun partie dans la relation
contractuelle avec l'association et avec les autres membres.
Ils veillent donc � ce que chaque membre d'une association (ou en tout
cas chacun des membres pour lesquelles les statuts de l'association
concern�e pr�voient qu'ils seront convoqu�s, ou dans le silence des
statuts chacun des membres) soit convoqu� pour qu'il puisse participer �
l'assembl�e g�n�rale.
M�me en multipliant les diff�rentes formes servant de support � la
convocation il n'est pas certain que l'association pourra apporter la
preuve de cette convocation sauf dans deux cas :
- convocation par lettre recommand�e avec avis de r�ception
- remise de la main � la main de la convocation contre signature d'une
d�charge, d�charge que l'association archivera soigneusement.
Seuls les tribunaux de grande instance sont comp�tents pour appr�cier
les situations portant sur le domaine associatif (tribunal d'instance
pour les associations relevant du droit local d'Alsace et de Moselle).
D'autres points sur lesquelles les tribunaux sont appel�s � statuer et
pour lesquels il existe une jurisprudence assez abondante et constante :
- le d�lai de convocation doit �tre suffisant pour permettre � chaque
membre de r�fl�chir les points port�e � l'ordre du jour, de se
renseigner, mais aussi de s'organiser pour �tre pr�sent � cette
assembl�e g�n�rale. Beaucoup de juristes consid�rent que ce d�lai
devrait �tre de trois � quatre semaines en principe;
- le respect de l'ordre du jour mais aussi la n�cessit� de faire
accompagner l'ordre du jour de documents suffisants pour les sujets
complexes permettant au membre de r�fl�chir bien avant l'assembl�e
g�n�rale (c'est par exemple ce que ne font jamais les associations :
joindre un rapport comptable et financier suffisant � la convocation, ou
le brouillon d'un projet important comme celui d'une modification
statutaire)
- la convocation doit contenir la pr�cision permettant de savoir qui l'a
d�cid� mais aussi qui l'a effectu� concr�tement, afin de v�rifier qu'ils
en avaient le pouvoir.
Ce qui est souvent n�glig� ou b�cl� :
- la v�rification du nombre de membres pr�sents, �ventuellement
repr�sent�, par l'�margement d'une liste � l'entr�e de la r�union. Ceci
permettant de v�rifier � combien s'�tablit la majorit� mais aussi
lorsque les statuts l'imposent : le respect d'un quorum, les pouvoirs ou
mandat pour les procurations, le paiement de la cotisation;
- la r�daction non pas des comptes-rendus (qui sont souvent des
romans-fleuves imbuvables ou illisibles) mais des circonstances dans
lesquelles les d�lib�rations ont �t� prises et du contenu de la
d�lib�ration prise;
- la v�rification et la confirmation de ces r�dactions apr�s l'assembl�e
g�n�rale et leur archivage soign�.
Cordialement.
Si, si, le message �tait bien arriv� sur mon merveilleux lecteur de news
(Outlook Express)
Mais c'est un plaisir que de te relire une deuxi�me fois ...
@+
JC
dommage que tu te fasses si rare.
Ton experience sur le sujet nous serait tres utile, car le sujet, associatif
et ses possiblit�s est r�current.
� bientot de te lire
Christophe 38
> Bonsoir
> dommage que tu te fasses si rare.
> Ton experience sur le sujet nous serait tres utile, car le sujet, associatif
> et ses possiblitᅵs est rᅵcurrent.
> ᅵ bientot de te lire
> Christophe 38
Je sais :-)))
Enfin... je suppose :-)))
En fait ma difficultᅵ ᅵ poster provient du serveur de news neuf/SFR qui ne
sait plus compter les dates aprᅵs le 08 aoᅵt et donc reste bloquᅵ ᅵ cette
date. Encore ce matin je n'ai aucun message aprᅵs le 8 aout et on ne peut
encore poster par ce serveur.
Depuis le rachat de neuf par SFR nous cumulons les emm...nnuis. En plus
SFR semble adorer les complications dans les organisations administratives
et techniques. IIls ne doivent pas connaᅵtre l'ergonomie mais ont du
hᅵriter des premiers ingᅵnieurs concepteurs des usines ᅵ gaz.
J'en profite pour vous signaler l'existence d'un serveur de news gratuit
permettant de lire et poster non seulement sur usenet mais aussi sur les
forum ᅵtrangers:
www.usenetgratuit.com
C'est par lui que je passe ce message.
Depuis quelques mois j'ai un projet de recrᅵer un site avec forum mais le
temps me manque et cela traᅵne... Je deviens paresseux!
Cordialement
> haveur wrote:
> > Bonjour,
> >
> > Rᅵponse tardive...
> >
-----
ᅵchangez opinions et commentaires dans les forums de discussion.
http://www.usenetgratuit.com/
Mon prᅵcᅵdent message a expliquᅵ le pourquoi du problᅵme que je rencontre
pour poster.
C'est rᅵsolu avec ce serveur de news gratuit.
Car ce matin je n'arrive toujours pas ᅵ recevoir les messages des groupes
usenet fr. aprᅵs le 08 aoᅵt!
Je vais asans doute attende que Bouygues dᅵgroupe mon secteur pour passer
chez lui. Cela ne fera que le 15ᅵme ou 16 ᅵme FAI depuis 1996 ou 97. Mais
il faut compter les premiᅵres annᅵes durant lesquelles j'avais 2, 3 ou 4
FAI simultanᅵment (en RTC) pour profiter des heures de connexions
gratuites en les cumulant.
J'ᅵtait parti pour reposter mon message mais quand j'ai lu que les deux
ᅵtaient passᅵs j'ai prᅵfᅵrᅵ vous ᅵviter la jaunisse.
Cordialement
Jcde wrote:
> "haveur" <hav...@neuf.fr> a ᅵcrit dans le message de news:
> > Bonjour,
> >
> > Rᅵponse tardive...
> >
> > Un premier message en rᅵponse n'est pas passᅵ, sans doute parce que le fil
> > ᅵtait trop vieux.
> >
> _________________________________________________________
> Si, si, le message ᅵtait bien arrivᅵ sur mon merveilleux lecteur de news
> (Outlook Express)
> Mais c'est un plaisir que de te relire une deuxiᅵme fois ...
> @+
> JC
sur plusieurs fora (comme plongeur.com), nous avons ce genre de discussions
o� certains sont persuad�s qu'ils peuvent, avec un club associatif type loi
1901, ratisser tous les clients qui passent (lire meme et surtout les
vacanciers)...
qu'ils peuvent s'installer et proposer donc � ces clients des prestations �
cot� de centre pro...
bref
un sachant est le bienvenu (histoire que ce ne soit pas toujours les memes
qui radotent)
cordialement
Christophe 38
Christophe 38 a �crit :
> Re,
>
> sur plusieurs fora (comme plongeur.com), nous avons ce genre de discussions
> o� certains sont persuad�s qu'ils peuvent, avec un club associatif type loi
> 1901, ratisser tous les clients qui passent (lire meme et surtout les
> vacanciers)...
> qu'ils peuvent s'installer et proposer donc � ces clients des prestations �
> cot� de centre pro...
> bref
> un sachant est le bienvenu (histoire que ce ne soit pas toujours les memes
> qui radotent)
Il faut conseiller � ces braves genssss de lire l'instruction fiscale
4H-05-06 du 18 d�cembre 2006. Je n'irai pas jusqu'� leur dire de
l'apprendre par coeur, 60 pages environ, (car alors ce n'est plus une
bo�te de cachets d'aspirine qu'il leur faudra mais un laxatif).
Je vais �tre tr�s succint aujourd'hui car j'ai beaucoup de choses �
faire (dont une fuite d'eau).
Quelques extraits de cette instruction:
---------------------------------------------------------------------
Chapitre 2 du titre I
ceux qui ont un : en cas de gestion d�sint�ress�e, le caract�re lucratif
d'un organisme ne peut �tre constat� que si celui-ci concurrence des
organismes du secteur lucratif.
$ 56 la situation de l'organisme s'appr�cie concr�tement par rapport �
des entreprises ou des organismes lucratifs exer�ant la m�me activit�,
dans le m�me secteur.
$ Ainsi, pour appr�cier si l'organisme exerce son activit� dans des
conditions similaires � celles d'une entreprise, il faut examiner
successivement les crit�res suivants selon la m�thode du faisceau
d'indices : le � Produit � propos� par l'organisme, le � Public �
b�n�ficiaire, les � Prix � qui sont pratiqu�s et les op�rations de
communication r�alis�es (� Publicit� �).
A- Le � Produit �
$ 62 Est d'utilit� sociale l'activit� qui tend � satisfaire un besoin
qui n'est pas pris en compte par le march� ou qui l'est de fa�on peu
satisfaisante.
B- Le�Public �
$64 sont susceptibles d'�tre d'utilit� sociale les actes ayant r�alis�
principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages
particuliers au vu de leur situation �conomique et sociale (ch�meurs,
personnes handicap�es notamment, etc.)
C- Les conditions dans lesquelles le service est accessible au public
b�n�ficiaire �Prix �
$ 69 Il convient d'�valuer si les efforts faits par l'organisme pour
faciliter l'acc�s du public se distinguent de ceux accomplis par les
entreprises du secteur lucratif, notamment � un prix nettement inf�rieur
pour des services de nature similaire. Cette condition peut
�ventuellement �tre remplie lorsque l'organisme pratique des tarifs
modul�s en fonction de la situation des clients.
Sous section 4: le caract�re non commercial des m�thodes utilis�es (�
Publicit� �)
$ 71
En ainsi, le recours � des pratiques commerciales est un indice de
cr�ativit�.
....
Il peut �galement r�aliser une information, notamment sur des sites
Internet, sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente �
de la publicit� commerciale destin�e � capter un public analogue � celui
des entreprises du secteur concurrentiel.
$ 72 l'attention est appel�e sur le fait que des interrogations de
moteurs de recherche peuvent faire appara�tre pour une m�me requ�te
aussi bien des sites d'entreprises du secteur lucratif que d'organismes
sans but lucratif. La mention d'un site associatif sur un moteur de
recherche n'est pas, de mani�re g�n�rale, un indice de lucratif dit et,
� l'exception des cars ou l'organisme a demand� � b�n�ficier de la part
du moteur de recherche, d'un traitement particulier prenant notamment
l'aspect d'occurrence de citations plus fr�quentes que celles propos�es
par le fonctionnement normal des moteurs de recherche.
....
$ 74 Ainsi, un organisme sans but lucratif peut pr�senter les
prestations qu'il offre dans un catalogue si ce support est diffus� soit
par l'organisme lui-m�me aux personnes ayant d�j� b�n�fici� de ces
prestations ou qui en ont exprim� la demande, soit par l'interm�diaire
d'organismes sociaux.
$ 75 En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de
messages publicitaires payants (passage de messages dans les journaux, �
la radio, location de panneaux publicitaires, bandeaux publicitaires sur
des sites Internet, etc.) sont des �l�ments susceptibles de remettre en
cause le caract�re non commercial de la d�marche. Il en serait de m�me
de l'utilisation d'un r�seau de commercialisation (agences de voyages,
courtiers, participation � des foires aux salons dont les exposants sont
principalement des professionnels, etc.).
A- LES SERVIS SONT RENDUS A DE VERITABLES MEMBRES
�93 sont ainsi consid�r�s comme membre d'un organisme les personnes :
1_ qui ont adh�r� � l'organisme, sont personnellement titulaires du
droit de participer aux assembl�es g�n�rales et sont �ligibles au
conseil des ministres � Sion ou organes de gestion �quivalent.
En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adh�sion �
l'organisme est exig�e. Les droits attach�s � la qualit� de membre du
mineur peuvent �tre exerc�s par son repr�sentant l�gal. Les ayants
droits des membres (conjoint par exemple) constituent des tiers
vis-�-vis de l'organisme d�s lors qu'ils n'en sont pas membres � titre
personnel.
...............................
2- et qui ont souscrit une adh�sion pr�sentant r�ellement un caract�re
de permanence. Cette condition n'est pas remplie dans le cas de
personnes qui adh�rent � l'organisme sans but lucratif ou acquis qu'une
cotisation, pour une dur�e inf�rieure � l'ann�e.
Ainsi, les personnes qui � adh�rent � ou � cotisent � � l'organisme pour
une journ�e, une semaine, etc. pour pouvoir b�n�ficier des services
offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la
d�termination du r�gime fiscal applicable. Il en va de m�me des
personnes qui, ne devant b�n�ficier que de fa�on occasionnelle des
services de l'organisme, acquitents de ce fait une cotisation minor�e.
------------------------------------------------------------------
Il n'est pas question ici de reproduire l'int�gralit� de cette
instruction fiscale car m�me les extraits reproduits ci-dessus sont
insuffisants ou d�formants de la doctrine voulue par l'administration
fiscale.
D'autre part un autre risque, non fiscal, existe : celui d'une action en
justice par une entreprise commerciale ou lucrative en concurrence d�loyale.
Pour en savoir plus vous reporter � votre instruction fiscale favorite
la derni�re : celle du 18 d�cembre 2006.
Pour l'obtenir vous reporter � l'une des deux adresses suivantes (si ce
document n'a pas encore chang� d'adresse) :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
http://www.impot.gouv.fr/portal/dgi/public;jsessionid=
MSQDPEPTCG2ZRQFIEMRSFFOAVARXAIV1?paf_dm=popup&paf_gm=content&paf_gear_
id=500018&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5137&espId=2&temNvlPopUp=true&hlquery=associations
(pour cette derni�re adresse regrouper les trois lignes en une seule).
Une derni�re pr�cision : nombre de dirigeants associatifs et m�me de
sp�cialistes mettent en avant dans ce genre de recherche la possibilit�
d'exon�rer d'imp�t et de recettes accessoires de 60 000 euros.
Ces personnes, souvent les m�mes que celles qui envisagent de
concurrencer une activit� commerciale, soit ont des lunettes d�formantes
soient ont une fatigue visuelle qu'il leur interdit de lire jusqu'au
bout les textes l�gislatifs ou l'instruction fiscale .
Dans le titre cinq de l'instruction fiscale cit� ci-dessus :
-------------------------------------------------------------
PRECISIONS DIVERSES.
� 139 Les activit�s non lucratives de l'organisme doivent rester
significativement pr�pond�rantes.
---------------------------------------------------------
Ce qui signifie que le seuil de 60 000 �, plafond maximum d'exon�ration
d'imp�t de recettes provenant d'activit�s accessoires n'est pas un seuil
cat�gorique mais tr�s relatif car en fait il s'appr�cie un rapport aux
recettes que l'organisme per�oit du fait de son activit� statutaire.
Ainsi une association qui aurait des comptes annuels de 5000 � (�tant
entendu que dans ce budget ne seraient comptabilis�es que les recettes
provenant des activit�s li�es � la poursuite de son objet statutaire) ne
pourrait esp�rer obtenir l'exon�ration d'imp�t des recettes accessoires
que jusqu'� concurrence de 4999 �.
L'instruction fiscale va m�me dans le d�tail : elle envisage la
possibilit� qu'une association travail en partenariat avec un commerce
ou une soci�t� lucrative (car cela permettrait d'�viter des recettes
directes):
---------------------------------------------------------------------
$ 140 L'organisme qui entretient des relations privil�gi�es avec les
entreprises est en principe consid�r� comme lucratif pour l'ensemble de
ses activit�s.
--------------------------------------------------------------
Pour le moment cela me para�t suffisant.
Cordialement
P.S. : je ne fournis ni ne recommande une marque particuli�re d'aspirine
j'ai repris ta citation pour mieux essayer d'eclairer et d'informer les
lecteurs.
http://www.plongeur.com/forums/showthread.php?p=820853#post820853
merci pour eux
Christophe 38
haveur wrote:
> Bonjour,
> (Je reprend mon identit� d'internet)
>
> Christophe 38 a �crit :
>> Re,
>>
>> sur plusieurs fora (comme plongeur.com), nous avons ce genre de
>> discussions o� certains sont persuad�s qu'ils peuvent, avec un club
>> associatif type loi 1901, ratisser tous les clients qui passent
>> (lire meme et surtout les vacanciers)...
>> qu'ils peuvent s'installer et proposer donc � ces clients des
>> prestations � cot� de centre pro...
>> bref
>> un sachant est le bienvenu (histoire que ce ne soit pas toujours les
>> memes qui radotent)
>
> Il faut conseiller � ces braves genssss de lire l'instruction fiscale
> 4H-05-06 du 18 d�cembre 2006. Je n'irai pas jusqu'� leur dire de
> l'apprendre par coeur, 60 pages environ, (car alors ce n'est plus une
> bo�te de cachets d'aspirine qu'il leur faudra mais un laxatif).
>
> Je vais �tre tr�s succint aujourd'hui car j'ai beaucoup de choses �
> faire (dont une fuite d'eau).
>
> Quelques extraits de cette instruction:
> ---------------------------------------------------------------------
> Chapitre 2 du titre I
> ceux qui ont un : en cas de gestion d�sint�ress�e, le caract�re
> lucratif d'un organisme ne peut �tre constat� que si celui-ci
> concurrence des organismes du secteur lucratif.
>
> $ 56 la situation de l'organisme s'appr�cie concr�tement par rapport �
> des entreprises ou des organismes lucratifs exer�ant la m�me activit�,
> dans le m�me secteur.
> $ Ainsi, pour appr�cier si l'organisme exerce son activit� dans des
> conditions similaires � celles d'une entreprise, il faut examiner
> successivement les crit�res suivants selon la m�thode du faisceau
> d'indices : le � Produit � propos� par l'organisme, le � Public �
> b�n�ficiaire, les � Prix � qui sont pratiqu�s et les op�rations de
> communication r�alis�es (� Publicit� �).
>
> A- Le � Produit �
> $ 62 Est d'utilit� sociale l'activit� qui tend � satisfaire un besoin
> qui n'est pas pris en compte par le march� ou qui l'est de fa�on peu
> satisfaisante.
>
> B- Le�Public �
> $64 sont susceptibles d'�tre d'utilit� sociale les actes ayant r�alis�
> principalement au profit de personnes justifiant l'octroi d'avantages
> particuliers au vu de leur situation �conomique et sociale (ch�meurs,
> personnes handicap�es notamment, etc.)
>
> C- Les conditions dans lesquelles le service est accessible au public
> b�n�ficiaire �Prix �
> $ 69 Il convient d'�valuer si les efforts faits par l'organisme pour
> faciliter l'acc�s du public se distinguent de ceux accomplis par les
> entreprises du secteur lucratif, notamment � un prix nettement
> inf�rieur pour des services de nature similaire. Cette condition peut
> �ventuellement �tre remplie lorsque l'organisme pratique des tarifs
> modul�s en fonction de la situation des clients.
>
> Sous section 4: le caract�re non commercial des m�thodes utilis�es (�
> Publicit� �)
> $ 71
> En ainsi, le recours � des pratiques commerciales est un indice de
> cr�ativit�.
> ....
> Il peut �galement r�aliser une information, notamment sur des sites
> Internet, sur ses prestations sans toutefois que celle-ci s'apparente
> � de la publicit� commerciale destin�e � capter un public analogue �
> celui des entreprises du secteur concurrentiel.
>
> $ 72 l'attention est appel�e sur le fait que des interrogations de
> moteurs de recherche peuvent faire appara�tre pour une m�me requ�te
> aussi bien des sites d'entreprises du secteur lucratif que
> d'organismes sans but lucratif. La mention d'un site associatif sur
> un moteur de recherche n'est pas, de mani�re g�n�rale, un indice de
> lucratif dit et, � l'exception des cars ou l'organisme a demand� �
> b�n�ficier de la
> part du moteur de recherche, d'un traitement particulier prenant notamment
> l'aspect d'occurrence de citations plus fr�quentes que celles
> propos�es par le fonctionnement normal des moteurs de recherche.
> ....
> $ 74 Ainsi, un organisme sans but lucratif peut pr�senter les
> prestations qu'il offre dans un catalogue si ce support est diffus�
> soit par l'organisme lui-m�me aux personnes ayant d�j� b�n�fici� de
> ces prestations ou qui en ont exprim� la demande, soit par
> l'interm�diaire d'organismes sociaux.
> $ 75 En revanche, la vente de ce catalogue en kiosque, la diffusion de
> messages publicitaires payants (passage de messages dans les
> journaux, � la radio, location de panneaux publicitaires, bandeaux
> publicitaires
> sur des sites Internet, etc.) sont des �l�ments susceptibles de
> remettre en cause le caract�re non commercial de la d�marche. Il en
> serait de m�me de l'utilisation d'un r�seau de commercialisation (agences
> de voyages,
> courtiers, participation � des foires aux salons dont les exposants
> sont principalement des professionnels, etc.).
>
> A- LES SERVIS SONT RENDUS A DE VERITABLES MEMBRES
> �93 sont ainsi consid�r�s comme membre d'un organisme les personnes :
> 1_ qui ont adh�r� � l'organisme, sont personnellement titulaires du
> droit de participer aux assembl�es g�n�rales et sont �ligibles au
> conseil des ministres � Sion ou organes de gestion �quivalent.
>
> En ce qui concerne les mineurs, seule la condition d'adh�sion �
> l'organisme est exig�e. Les droits attach�s � la qualit� de membre du
> mineur peuvent �tre exerc�s par son repr�sentant l�gal. Les ayants
> droits des membres (conjoint par exemple) constituent des tiers
> vis-�-vis de l'organisme d�s lors qu'ils n'en sont pas membres � titre
> personnel.
>
> ...............................
> 2- et qui ont souscrit une adh�sion pr�sentant r�ellement un caract�re
> de permanence. Cette condition n'est pas remplie dans le cas de
> personnes qui adh�rent � l'organisme sans but lucratif ou acquis
> qu'une cotisation, pour une dur�e inf�rieure � l'ann�e.
>
> Ainsi, les personnes qui � adh�rent � ou � cotisent � � l'organisme
> pour une journ�e, une semaine, etc. pour pouvoir b�n�ficier des
> services offerts par l'organisme, ne constituent pas des membres pour la
> d�termination du r�gime fiscal applicable. Il en va de m�me des
> personnes qui, ne devant b�n�ficier que de fa�on occasionnelle des
> services de l'organisme, acquitents de ce fait une cotisation minor�e.
> ------------------------------------------------------------------
>
> Il n'est pas question ici de reproduire l'int�gralit� de cette
> instruction fiscale car m�me les extraits reproduits ci-dessus sont
> insuffisants ou d�formants de la doctrine voulue par l'administration
> fiscale.
>
> D'autre part un autre risque, non fiscal, existe : celui d'une action
> en justice par une entreprise commerciale ou lucrative en concurrence
> d�loyale.
> Pour en savoir plus vous reporter � votre instruction fiscale favorite
> la derni�re : celle du 18 d�cembre 2006.
>
> Pour l'obtenir vous reporter � l'une des deux adresses suivantes (si
> ce document n'a pas encore chang� d'adresse) :
> http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
>
> http://www.impot.gouv.fr/portal/dgi/public;jsessionid=
> MSQDPEPTCG2ZRQFIEMRSFFOAVARXAIV1?paf_dm=popup&paf_gm=content&paf_gear_
> id=500018&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_5137&espId=2&temNvlPopUp=true&hlquery=associations
> (pour cette derni�re adresse regrouper les trois lignes en une seule).
>
> Une derni�re pr�cision : nombre de dirigeants associatifs et m�me de
> sp�cialistes mettent en avant dans ce genre de recherche la
> possibilit� d'exon�rer d'imp�t et de recettes accessoires de 60 000
> euros.
> Ces personnes, souvent les m�mes que celles qui envisagent de
> concurrencer une activit� commerciale, soit ont des lunettes
> d�formantes soient ont une fatigue visuelle qu'il leur interdit de
> lire jusqu'au bout les textes l�gislatifs ou l'instruction fiscale .
>
> Dans le titre cinq de l'instruction fiscale cit� ci-dessus :
> -------------------------------------------------------------
> PRECISIONS DIVERSES.
> � 139 Les activit�s non lucratives de l'organisme doivent rester
> significativement pr�pond�rantes.
> ---------------------------------------------------------
>
> Ce qui signifie que le seuil de 60 000 �, plafond maximum
> d'exon�ration d'imp�t de recettes provenant d'activit�s accessoires
> n'est pas un seuil cat�gorique mais tr�s relatif car en fait il
> s'appr�cie un rapport aux recettes que l'organisme per�oit du fait de
> son activit� statutaire.
> Ainsi une association qui aurait des comptes annuels de 5000 � (�tant
> entendu que dans ce budget ne seraient comptabilis�es que les recettes
> provenant des activit�s li�es � la poursuite de son objet statutaire)
> ne pourrait esp�rer obtenir l'exon�ration d'imp�t des recettes
> accessoires que jusqu'� concurrence de 4999 �.
>
> L'instruction fiscale va m�me dans le d�tail : elle envisage la
> possibilit� qu'une association travail en partenariat avec un commerce
> ou une soci�t� lucrative (car cela permettrait d'�viter des recettes
> directes):
> ---------------------------------------------------------------------
> $ 140 L'organisme qui entretient des relations privil�gi�es avec les
> entreprises est en principe consid�r� comme lucratif pour l'ensemble
> de ses activit�s.
> --------------------------------------------------------------
>
> Pour le moment cela me para�t suffisant.
>
> Cordialement
>
> P.S. : je ne fournis ni ne recommande une marque particuli�re
> d'aspirine