Droit Public et prive
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to Universie Mohamed V Rabat-Agdal (droit en Francais)
Université Mohammed V, Agdal – Rabat
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Cours d’Institutions internationales
S IV (2011-2012)
Professeur : Mohammed Zakaria ABOUDDAHAB
Plan du cours
Chapitre I
Définitions, concepts, méthodologie et articulations
I. Définitions
A. Organisations internationales gouvernementales
B. Organisations internationales non gouvernementales
C. Les entreprises internationales (sociétés multinationales)
II. Ordre institutionnel, ordre relationnel
A. Sujets et acteurs
B. Statique/dynamique, droit et politique
III. Méthodologie
A. Approche descriptive ou formelle (constitution, fonctionnement,
modalités de prise de décision, etc.)
B. Approche analytique/dynamique (pouvoir normatif, action sur
l’opinion publique internationale…)
IV. Articulations et pré-requis
A. Relations internationales
B. Droit international public
C. Une synthèse : le droit des organisations internationales
Chapitre II
Typologie
I. Organisations universelles et organisations régionales ou
continentales
II. Organisations à vocation générale et organisations à vocation
spécialisée
III. Organisation à pouvoir normatif (ONU, ISO, OIT…) organisations
qui en sont dépourvues ou du moins n’en disposent que de manière très
limitée (CNUCED, OMPI…)
IV. Organisations de coopération et organisations d’intégration
V. Spécificité des intégrations économiques régionales (IER)
A. Les étapes de l’IER
B. Illustrations
Chapitre III
Statut juridique
I. L’acte constitutif de l’Organisation internationale
A. Richesse terminologique
B. Nature juridique
C. Structure générale
II. Les composantes de la personnalité juridique des Organisations
internationales
A. Capacité juridique
B. Autonomie
C. Permanence
D. Spécialité (subsidiarité)
E. Protection diplomatique
III. Quelques aspects du droit des organisations internationales
A. Admission
B. Les modes de votation
1) L’unanimité
2) La majorité
3) Le consensus
C. Révision
D. Retrait, suspension et exclusion
E. Succession
F. Dissolution
IV. La responsabilité internationale des organisations internationales
Chapitre IV
Le système de l’ONU
I. Nature juridique de la Charte
II. Le système institutionnel
III. Le pouvoir normatif des organes de l’ONU
IV. Les moyens d’intervention
Chapitre V
Règlement international des différends
I. Moyens diplomatiques
II. Règlement juridictionnel (CIJ)
III. La Cour pénale internationale (CPI)
Chapitre VI
Institutions internationales économiques
I. Institutions financières
II. Institutions commerciales
III. Organisations à caractère technique
Chapitre VII
Les organisations régionales
I. L’Union Africaine
II. L’Organisation des Etats Américains
III. La Ligue Arabe
IV. L’Organisation de la Conférence Islamique
V. Le Conseil de l’Europe
VI. L’Union Européenne
VII. L’OTAN
Chapitre I
Définitions, concepts, méthodologie et articulations
Dans ce chapitre, il s’agira de procéder à des définitions
nécessaires, souligner quelques aspects relatifs à la méthodologie
d’approche des organisations internationales, pour ensuite clarifier
les articulations de ce cours avec d’autres matières qui lui sont
proches.
I. Définitions
Le terme d’institution internationale est d’une portée générale. Il
s’applique, en effet, à plusieurs entités, dont les Etats. Néanmoins,
dans ce cours, l’on réservera le terme institution internationale à
celui d’organisation internationale gouvernementale. Il conviendra
cependant de spécifier quelques notions que nous n’avons pas examinées
dans le cadre du cours d’introduction au droit international public.
A. Organisations internationales gouvernementales
L’organisation internationale gouvernementale est définie comme étant
une « association d’Etats constituée par traité, dotée d’une
constitution et d’organes communs, et possédant une personnalité
juridique distincte de celle des Etats membres » (Commission du droit
international). Cette définition a le mérite de mettre l’accent sur
les deux aspects fondamentaux d’une organisation internationale : son
fondement conventionnel et sa nature institutionnelle.
B. Organisations internationales non gouvernementales
Peuvent être considérées comme des institutions internationales, les
organisations non gouvernementales. Mais ce sont des institutions qui
ne jouissent pas d’une personnalité juridique au plan international.
L’ONG est définie comme une institution créée à la suite d’une
initiative privée – ou mixte – à l’exclusion de tout traité
international, regroupant des personnes privées ou publiques,
physiques ou morales, de nationalités différentes. Normalement, l’ONG
définit un objectif désintéressé ; elle ne poursuit donc pas un
objectif pécuniaire. Il existe néanmoins des ONG à vocation économique
qui, indirectement, se livrent à une activité rémunératrice. Il en est
ainsi de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) dont le siège est
à Paris.
C. Les entreprises internationales (sociétés multinationales)
Les sociétés multinationales sont des entités privées. Est
transnationale, toute situation ou une personne privée qui a des liens
de rattachement avec plusieurs Etats – tantôt un lien territorial,
tantôt un lien personnel, tantôt le rattachement dû au choix
volontaire de la loi applicable à une activité -, et qui ne peut être
entièrement régie par le droit interne, ni par le droit international.
Le plus souvent, les entreprises multinationales, compte tenu de leur
statut de personnes morales privées, sont assujetties au droit commun
local des associations et à celui des entreprises industrielles et
commerciales.
A la différence des ONG, les firmes multinationales, qui disposent
d’au moins deux implantations dans des pays différents, poursuivent
une activité lucrative. Les sociétés multinationales sont définies
comme étant des « entreprises qui sont propriétaires d’installations
de production ou de service ou les contrôlent en dehors du pays dans
lesquels elles sont basées. De telles entreprises ne sont pas toujours
des sociétés anonymes ou des sociétés privées, il peut s’agir aussi de
coopératives ou d’entités appartenant à l’Etat » . On peut également
avancer une autre définition : « Les entreprises formées d’un centre
de décision localisé dans un pays et de centres d’activité, dotées ou
non de personnalité juridique propre, situées dans un ou plusieurs
autres pays, devraient être considérées comme constituant en droit des
entreprises multinationales » .
II. Ordre institutionnel, ordre relationnel
On peut recourir au couple « ordre institutionnel » et « ordre
relationnel » proposée par René-Jean Dupuy pour désigner le double
aspect des relations internationales : un ordre normatif coiffé par
des institutions et un ordre relationnel, échappant parfois à
l’emprise du droit. Autrement dit, les aspects relationnels relèvent
de l’ordre de la contingence, de la politique, alors que l’ordre
institutionnel est du ressort du droit.
A. Sujets et acteurs
On rappellera ici qu’une distinction devrait être faite entre le sujet
et l’acteur en relations internationales. Les sujets de droit
international, reconnus comme tels, sont les Etats et les
organisations internationales gouvernementales. Quant aux acteurs, ce
sont tous les membres composant la société internationale, dont les
ONG, les sociétés multinationales, les individus…
B. Statique/dynamique, droit et politique
On rappellera ici également que le droit est, par nature,
conservateur ; il est donc statique. Ce caractère est toutefois
modifié en raison de la nature dynamique de la société internationale,
basée sur des rapports variés, au cœur desquels se trouve la
politique, les passions, les intérêts, les conflits, les luttes…
III. Méthodologie
Un intérêt soutenu devrait être accordé aux aspects relatifs à la
méthodologie d’approche des organisations internationales. Plusieurs
cartes mentales/paradigmes peuvent être utilisés pour une meilleure
intelligibilité des institutions internationales.
- Le paradigme des constellations (modèle gravitationnel) ;
- La notion de politiques publiques internationales : Policy Transfer
Studies (PTS), diffusion, extension du champ d’intervention… ;
- Mondialisation institutionnalisée (théorie des régimes
internationaux) ;
- Le néo-institutionnalisme (action sur les motivations).
A. Approche descriptive ou formelle (constitution, fonctionnement,
modalités de prise de décision, etc.)
L’étude des organisations internationales nécessite au préalable de
connaitre leur mode de fonctionnement, d’examiner leurs actes
fondateurs… La connaissance juridico-institutionnelle des
organisations internationales est donc un préalable nécessaire à
l’approfondissement de l’analyse.
B. Approche analytique/dynamique (pouvoir normatif, action sur
l’opinion publique internationale…)
Il conviendra, en effet, d’adopter une approche dynamique dans l’étude
des organisations internationales. Par approche dynamique, nous
entendons une approche thématique axée sur l’étude de problématiques
juridico-politiques s’inscrivant au cœur des organisations
internationales. Ainsi en est-il du pouvoir normatif du Conseil de
sécurité, de la politisation de la justice pénale internationale, de
la responsabilité de protéger…
IV. Articulations et pré-requis
A. Relations internationales
Les institutions internationales s’inscrivent au cœur des relations
internationales. Leur connaissance suppose que l’étudiant ait déjà
maitrisé les concepts fondamentaux en relations internationales. Les
organisations internationales sont, ainsi, des constituants importants
de la société internationale fondée sur l’échange et les relations
d’interdépendance.
B. Droit international public
Le droit international est une discipline incontournable pour la
compréhension des organisations internationales. Celles-ci se
présentent en tant que sujets dérivés de droit international. Elles
contribuent de manière importante et croissante à l’enrichissement de
l’arsenal juridique régissant les relations internationales. Il en est
notamment de l’ONU, la plus étendue et la plus universelle de toutes
les organisations internationales.
Compte tenu de leur importance, le droit international a développé une
branche spécifique dédiée aux institutions internationales : le droit
des organisations internationales dont le fondement se trouve, non
seulement dans les textes conventionnels mais aussi et surtout dans
l’activité pratique de ces organisations prolifères.
Chapitre II
Typologie
Plusieurs classifications des organisations internationales (OI) sont
proposées (faisceau de critères). Nous en retiendrons les plus
courantes et les plus simples.
I. Organisations universelles et organisations régionales ou
continentales
C’est la classification la plus courante et la plus connue. Est
universelle, l’organisation qui est ouverte à tous les sujets de droit
international et qui couvre tout l’espace international.
Naturellement, on pense à l’Organisation la plus universelle, en
l’occurrence l’ONU (Organisation des Nations Unies). De par donc sa
vocation, l’organisation universelle est appelée à intégrer le plus
grand nombre des Etats, en tant que sujets principaux. On peut
également considérer comme universelles, les organisations à vocation
économique (FAO, OMC, FMI…). A l’heure actuelle, l’ONU compte pas
moins de 193 Etats (le Soudan Sud est le dernier Etat à avoir rejoint
l’ONU). Au même moment, 16 territoires sont inscrits sur la liste de
la décolonisation (4ème Commission de l’ONU).
II. Organisations à vocation générale et organisations à vocation
spécialisée
Naturellement, toutes les organisations internationales sont tenues
par le principe de spécialité qui préside à leur fonctionnement (voir
plus loin). Il n’en demeure pas moins que certaines organisations, de
par la nature étendue de leurs attributions, se voient reconnaitre une
large gamme de compétences et d’attributions, allant de la coopération
internationale au règlement des différends, en passant par la
promotion et la garantie de la paix internationale. On pense
naturellement à l’ONU qui a une vocation générale sans qu’elle ne se
focalise sur un aspect particulier. Cette vocation de « généraliste »
est reflétée par son architecture institutionnelle : pluralité des
organes et faculté de créer des mécanismes subsidiaires.
Par contre, les autres organisations internationales ont une vocation
spécialisée qui consiste à se cantonner dans une matière donnée :
commerce (OMC), monnaie et finances (FMI et Banque Mondiale), aviation
civile (OACI)… Toutefois, des matières ont une nature transversale et
débordent, par la force des choses, le cadre dans lequel elles sont
appelées à s’inscrire. Ainsi en est-il du domaine commercial,
monétaire…
III. Organisation à pouvoir normatif (ONU, ISO, OIT…) et organisations
qui en sont dépourvues ou du moins n’en disposent que de manière très
limitée (CNUCED, OMPI…
Cette classification devrait être maniée avec prudence car, en
principe, toutes les organisations contribuent, directement ou
indirectement, à une activité de production normative. Les OI ont
également une activité dite opérationnelle.
Une autre classification consiste donc à distinguer les organisations
à activité normative et celles qui ne le sont pas. Ainsi, l’ONU, l’OIT
(Organisation internationale du travail) ou l’ISO (Organisation
internationale de normalisation) sont des organisations productrices
de normes, alors que la CNUCED (Organisation des Nations Unies sur le
commerce et le développement) ne l’est pas. Les normes produites par
les organisations à compétence normative devront, bien entendu,
recevoir l’aval des Etats qui sont leurs destinataires normaux.
Il conviendra de souligner la spécificité des conventions élaborées
sous les auspices de l’OIT et qui traitent des normes du travail. Les
Etats qui ne sont pas parties à ces conventions peuvent y souscrire,
en suivant le processus d’adoption des conventions internationales :
signature, adhésion, acceptation, ratification.
IV. Organisations de coopération et organisations d’intégration
La plupart des organisations internationales gouvernementales sont des
institutions qui visent le développement de la coopération
intergouvernementale. L’ONU en est l’exemple édifiant. Chacune des OI,
selon son domaine de compétence, tend à développer entre ses Etats
membres des relations fondées sur la coopération au sens large du
terme : assistance mutuelle, renforcement des capacités… L’objectif
des OI n’est pas de constituer une fédération, mais d’établir un
espace de dialogue permanent.
A la différence des organisations de coopération, les organisations
d’intégration ambitionnent d’établir des organes supranationaux dont
l’objectif est d’établir, par un processus graduel, une entité
disposant de la personnalité juridique mais qui supplante les Etats
dans plusieurs de leurs attributions classiques (comme le droit de
battre monnaie). L’exemple qu’on cite généralement est celui de
l’Union européenne qui, au terme du Traité de Maastricht de 1992, est
devenue une Union économique et monétaire.
V. Les intégrations économiques régionales : définition et
illustrations
Les intégrations économiques régionales ne sont pas des organisations
internationales au sens classique du terme. Mais leur étude s’impose
car, de nos jours, ces entités sont devenues un élément essentiel de
la réalité internationale. Une intégration économique régionale (IER)
est un groupement constitué par des Etats (qu’on appelle aussi
territoires douaniers) dont l’objectif est d’établir entre eux, à
terme, un marché libéralisé. Cependant, les IER sont variées et ne
connaissent pas le même degré d’intégration.
En général, les IER passent par les étapes suivantes :
A. Zone de libre-échange
Une zone de libre-échange (ZLE) est un espace où les obstacles
physiques à la libre-circulation des biens, des services, des capitaux
et des personnes, sont supprimés de manière progressive (phase de
transition). Dans la pratique, la plupart des ZLE sont partielles car
elles ne couvrent pas l’intégralité des éléments devant faire l’objet
d’un processus de libéralisation. Par exemple, rares sont les ZLE qui
instaurent la libre-circulation des produits agricoles et des
personnes. Parmi les ZLE connues, on peut citer l’ALENA (Accord de
libre-échange nord-américain regroupant le Canada, les Etats-Unis et
le Mexique), l’Accord d’Agadir regroupant le Maroc, la Tunisie,
l’Egypte et la Jordanie…
B. L’Union douanière
Schématiquement, une union douanière (UD) est une ZLE plus
l’établissement d’un tarif extérieur commun entre les membres
constitutifs et la distribution des dividendes y résultant selon une
formule consacrée. Ainsi, entre la Turquie et l’Union européenne, un
accord visant l’établissement d’une UD a été conclu en 1995. De même,
le Conseil de coopération du Golfe est théoriquement une UD. Les
membres constitutifs de l’UMA (Union du Maghreb Arabe) devaient
réaliser une UD en 1992, mais ce n’était sans compter de la « Ruse de
l’Histoire » !
C. Marché commun
Le marché commun va au-delà de l’UD dans la mesure où il ambitionne
d’établir une politique commerciale commune entre ses membres
constitutifs. Il implique aussi la coordination des politiques
économiques de ses Etats membres sans pour autant qu’elles soient
unifiées. Parmi les exemples, on peut citer celui du MERCOSUR
(Communauté économique des pays de l’Amérique du sud regroupant
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le Venezuela).
D. Union économique et monétaire
C’est le stade le plus évolué dans le processus d’intégration
économique régionale. Dépassant le stade du marché commun, l’Union
économique et monétaire (UEM) établit un processus d’unification des
politiques économiques (politique commerciale, politique financière,
politique monétaire…), sanctionné par l’établissement d’une monnaie
unique et l’adhésion à un même corpus juridique. Théoriquement,
l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA regroupant 8
pays de l’Afrique de l’ouest que sont le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo…) répond à ce schéma ; mais en pratique, cet objectif ne s’est
pas encore réalisé. On vient bien par exemple que la Côté d’Ivoire,
jusqu’à la capture du président déchu, Laurent Gbagbo, était plongé
dans
Chapitre III
Statut juridique
I. L’acte constitutif de l’Organisation internationale
L’acte fondateur d’une organisation internationale réside dans un
traité international, soumis au droit des traités (Convention de
Vienne sur le droit des traités en date du 23 mai 1969 et Convention
de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales de 1986). Comme
les Etats, les OI sont donc tenues de se conformer au droit
international conventionnel ou coutumier. C’est l’acte constitutif de
l’OI qui confère à celle-ci sa personnalité juridique.
A. Richesse terminologique
La richesse terminologique des instruments juridiques présidant à la
création des OI est frappante. Elle rappelle, d’ailleurs, celle des
instruments conventionnels de manière générale. Ainsi, il pourra
s’agir de charte (Charte des Nations Unies), de constitution
(Constitution de l’OIT), de statuts (Statut de Rome ayant donné
naissance à la Cour pénale internationale), d’Accord (Accord
instituant l’Organisation Mondiale du Commerce)… Parfois, une
conférence internationale se transforme en une organisation ; il en
est ainsi de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED/UNCTAD) créée en 1964 dont l’objectif était
d’aider les pays en développement à s’intégrer à l’économie
internationale. Cette organisation a été créée par une résolution des
Nations Unies.
Quelque soit la dénomination retenue, l’acte fondateur d’une
organisation internationale devra être conforme au droit
international, dont le droit de l’ONU.
B. Nature juridique
Les OI sont des sujets dérivés ou secondaires. Par conséquent, elles
doivent leur existence à un acte juridique extérieur à l’Organisation.
Cet acte prend souvent la forme d’un traité multilatéral élaboré dans
le cadre d’une conférence intergouvernementale. Il sera donc tout
naturellement soumis aux règles en matière de droit des traités
(article 5 de la convention de Vienne sur le droit des traités entre
Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales, 1986).
Généralement, l’acte fondateur de l’OI devient une constitution ou un
traité constitutif. Selon l’avis rendu par la CIJ (Cour Internationale
de Justice) à propos de la licéité de l’utilisation des armes
nucléaires dans un conflit armé (OMS), le traité constitutif d’une OI
a en même temps un caractère conventionnel et un aspect
institutionnel.
Généralement, le traité fondateur d’une OI établit ce qu’on appelle
couramment, le droit primaire ou fondamental (ou encore originaire) .
Le droit dérivé, comme son nom l’indique, découle de la pratique des
organes de l’organisation en question : actes unilatéraux
(résolutions, recommandations…), décisions judiciaires (le cas échéant)
… Par ailleurs, les OI disposent d’un droit interne qui leur est
propre. Ce droit interne est applicable par exemple aux relations
liant ses agents à ses structures organisationnelles. Il peut aussi
s’agir de règles et procédures de travail.
C. Structure générale
Chaque OI dispose de structures qui lui sont propres. En la matière,
il n’y a donc pas photo. Mais, en général, les OI disposent d’organes
pléniers et d’autres restreints. L’exemple typique est celui de l’ONU.
On distingue aussi les organes qui ont une nature politique et ceux
qui ont une nature technique (Conseil de sécurité/Assemblée générale
et ECOSOC pour le cas de l’ONU, Conférence ministérielle et Conseil
général pour le cas de l’OMC, etc.). Les OI comptent également des
organes de gestion (Secrétariat). Des OI disposent de leurs propres
structures de règlement de différends. Il en est ainsi, bien sûr, de
l’ONU (CIJ), mais aussi de l’OMC qui compte un véritable Organe de
règlement des différends (ORD) relatif aux litiges d’ordre commercial.
Des organisations comptent aussi des organes de contrôle dans le cadre
de systèmes de surveillance (survey). Il en est ainsi de l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques), du FMI
(système des consultations), de l’OMC (Organe d’examen des politiques
commerciales)…
Il convient ici de mentionner la spécificité institutionnelle de l’OIT
en ce sens que cette organisation est représentée selon un modèle
triparti : représentants des gouvernements membres, représentants des
employeurs (patronat) et représentants des syndicats. Cette
organisation compte aussi un secrétariat d’une nature particulière :
le BIT (Bureau international du travail).
Les OI sont dirigées par des secrétaires généraux (ONU, CNUCED…), par
des directeurs généraux (FMI, OMC, FAO…), par des présidents (Banque
mondiale)… Généralement, ces hauts fonctionnaires sont nommés pour un
mandat généralement de quatre ans renouvelable une seule fois .
II. Les composantes de la personnalité juridique des organisations
internationales
La personnalité juridique découlant de l’acte créateur de l’OI lui
confère plusieurs droits mais l’assujettit aussi à plusieurs
obligations.
A. Capacité juridique
La capacité juridique permet à l’OI d’agir légalement sur le plan
international. Elle lui permettra ainsi de participer aux réunions
internationales, de conclure des accords internationaux, d’ester en
justice, d’acheter du matériel, de passer des accords de siège… En
outre, l’OI a le droit de participer au contentieux de la
responsabilité internationale qui naît d’une violation d’une
obligation internationale d’origine coutumière, conventionnelle ou
autre (voir infra, la responsabilité internationale des organisations
internationales).
Il y a eu, de par le passé, des situations particulières où des OI ne
possédaient pas une pleine personnalité juridique en raison de leur
nature. Il en est ainsi du GATT de 1947, entré en vigueur en vertu
d’un protocole d’application provisoire et donc dépourvu, jusqu’à son
remplacement en 1994 par l’OMC, de la personnalité juridique pleine.
De même, l’Union européenne, avant le Traité de Lisbonne, était
dépourvue de la personnalité juridique internationale car elle était
plutôt assimilée à un accord d’intégration régionale.
B. Autonomie
Une fois créée, l’OI acquiert une autonomie par rapport à ses membres
constitutifs. Cette situation est un peu paradoxale, car on sait que
c’est grâce aux contributions des membres, obligatoires ou
volontaires, que l’organisation vit. Il n’en demeure pas moins vrai
que la personnalité juridique de l’organisation internationale est
distincte de ses Etats membres.
C. Permanence
Une fois constituée, l’OI acquiert donc une certaine autonomie par
rapport aux Etats qui la composent (personnalité juridique).
Une OI est créée, en principe, pour une durée illimitée. Une OI compte
plusieurs organes permanents. Cette permanence est plus accolée aux
organes essentiels assurant une fonction de gestion administrative de
l’OI (Conseil de sécurité, Assemblée générale, Conférence
ministérielle ou Conseil général, secrétariat général, Conseil des
gouverneurs, Conseil d’administration…). A côté des organes
permanents, chaque OI peut créer des organes subsidiaires ou des
commissions ad-hoc. Généralement, la structure des organisations
internationales adopte un schéma tripartite : une assemblée plénière,
un organe restreint et un secrétariat chargé de l’administration.
L’une des conséquences du bénéfice de la personnalité juridique est la
confection d’un drapeau ou d’un logo (identité). A la différence des
conférences internationales, les OI se caractérisent par leur
permanence. Celle-ci est garantie, entre autres, par l’existence de
procédures de révision (voir, par exemple, le cas spécifique de
l’Union européenne qui est une construction permanente).
D. Spécialité (subsidiarité)
Ce principe est important et s’inscrit au cœur de l’OI. Il inspire le
régime juridique des OI. Par conséquent, la personnalité juridique des
OI est « fonctionnelle » (+ pouvoirs implicites). Les OI doivent agir
conformément au droit international mais aussi au droit interne des
Etats.
La théorie des pouvoirs implicites désigne les compétences ou les
attributions non expressément prévues dans la charte constitutive de
l’OI ; ce sont des pouvoirs qui se déduisent de celle-ci par une
interprétation évolutive qu’en donne le juge international à
l’occasion d’un litige. Si l’OI trouve sa naissance grâce à la volonté
des Etats, par cette notion de pouvoirs implicites, elle évoluera
indépendamment d’eux et de leur volonté originaire, ce qui pose la
question notamment du fondement de la théorie. L’extension des
pouvoirs par cette théorie se justifie donc strictement à sa finalité
dans ce cas pour permettre à l’organisation d’accomplir ses missions.
En tout état de cause, les OI doivent donc « coller » aux objectifs
pour lesquels elles ont été créées. On parle aussi de « subsidiarité »
dans la mesure où les OI n’interviennent que dans les domaines où les
Etats ne sont pas fondés à le faire. Certes, il y a toujours des
complémentarités entre l’action des OI et celle des Etats.
Le principe de subsidiarité trouve aussi son application en matière
judiciaire. En effet, lorsque les tribunaux nationaux sont
défaillants, pour les matières relevant de la justice pénale
internationale, à ce moment-là, les tribunaux internationaux peuvent
agir en lieu et place de l’Etat .
Le principe de subsidiarité s’inscrit au cœur du droit européen :
compétences exclusives/compétences partagées. Ainsi, aux termes du
Traité de Maastricht : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au
principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de
l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des
effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau
communautaire ». En somme, le principe de subsidiarité vise à
atteindre le maximum d’efficacité dans la gestion des services
publics.
E. Protection diplomatique
Afin que l’activité des OI ne puisse pas gênée par l’assujettissement
au droit interne de l’Etat hôte, le droit international les a dotées,
ainsi que leurs agents, de privilèges et immunités, et ce en vue
d’assurer leur indépendance. Chaque OI conclut un accord de siège avec
un Etat hôte. Ce statut est complété par des lois nationales,
lesquelles étendent les protections aux OI (immunités et privilèges).
C’est le cas pour l’ONU avec la « Convention générale sur les
privilèges et immunités des Nations Unies » approuvée par l’Assemblée
générale en 1946. Ce texte fait écho à l’Article 105 de la Charte
onusienne aux termes duquel, « l’organisation jouit, sur le territoire
de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont
nécessaires pour atteindre ses buts ». L’un des principaux privilèges
est constitué par l’inviolabilité des locaux de l’organisation et
l’immunité de juridiction. Celle-ci permet aux OI d’échapper aux
poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux de l’Etat de
siège (Etat hôte). Elle l’est tout aussi valable pour les tous les
actes de l’organisation. Les OI jouissent également de privilèges
financiers et fiscaux (par exemple, non imposition des transferts de
fonds effectués par les organisations).
Les agents des OI sont soumis au droit de la fonction publique
internationale. Ils jouissent, au même titre que l’organisation, de
privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leur fonction.
III. Quelques aspects du droit des organisations internationales
A. Admission
Il n’y a pas de règle générale uniforme à l’admission d’un nouvel Etat
au sein d’une organisation internationale. Chacun d’entre elles
prévoit ses propres règles en la matière. Ainsi, l’OMC admet en son
sein, non seulement des Etats, mais aussi des territoires douaniers.
Il en est ainsi des intégrations économiques régionales qui, comme
l’Union européenne, peuvent devenir membres de l’OMC.
Pour ce qui est de l’ONU, c’est l’Assemblée générale, sur proposition
du Conseil de sécurité, qui approuve les nouvelles admissions.
Conformément à la Charte des Nations Unies, peuvent devenir Membres de
l’ONU « tous [les] États pacifiques qui acceptent les obligations de
la […] Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les
remplir » (Article 4, paragraphe 1). Cette admission se fait par
décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de
sécurité (paragraphe de l’article précité).
Ainsi qu’il est spécifié dans les documents de l’ONU, la procédure
d’admission d’un nouveau membre se déroule comme suit :
L’Etat présente une demande au Secrétaire général, accompagnée d’une
lettre dans laquelle il déclare officiellement accepter les
obligations de la Charte.
Le Conseil de sécurité examine sa demande. Toute recommandation en
faveur de son admission doit faire l’objet d’un vote favorable de 9
des 15 membres du Conseil, dont celui de l’ensemble de ses cinq
membres permanents (Chine, France, États-Unis d’Amérique, Fédération
de Russie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). Si
le Conseil recommande l’admission du candidat, sa recommandation est
soumise à l’examen de l’Assemblée générale. Un vote favorable de
l’Assemblée à la majorité des deux tiers est nécessaire pour admettre
un nouvel État dans l’Organisation. L’adhésion prend effet le jour où
la résolution correspondante est adoptée.
Il faudra ici mentionner le cas spécifique des mouvements de
libération nationale. Ces derniers disposent souvent du statut
d’observateur auprès des OI. L’OLP (Organisation de la Libération de
la Palestine) créée en 1964, devenue l’Autorité palestinienne depuis
1996, dispose d’un statut spécial auprès de l’ONU en ce sens qu’elle
a, pratiquement, le statut d’un Etat de facto.
B. Les modes de votation
En général il existe trois modes de prise de décision dans les OI :
l’unanimité, la majorité et le consensus.
1) L’unanimité
L’unanimité exige le consentement de tous les Etats membres. Cette
règle a cependant parfois des effets paralysants. Ainsi, plusieurs
organisations ont prévu des exceptions à cette règle. Il en est ainsi
de l’OCDE et de la Ligue des Etats Arabes qui ont introduit la méthode
de la dissidence : faculté laissée à un pays membre d’échapper à
l’application d’une décision prise à l’unanimité mais pour laquelle il
n’a pas donné son accord. Au Conseil de sécurité, la faculté est
laissée aux membres permanents de s’abstenir ou de ne pas participer à
un vote sans pour autant que cette position ne soit interprétée comme
un refus, nonobstant l’article 27, paragraphe 3, de la Charte des
Nations Unies sur le vote affirmatif.
2) La majorité
C’est la règle la plus courante. La majorité simple consiste à prendre
une décision à la suite d’un vote favorable de la moitié des
participants plus un. La majorité est dite qualifiée ou renforcée
lorsqu’elle dépend l’adhésion à une décision des deux tiers ou des
trois quart des membres. Ainsi, pour ce qui est de l’octroi des
dérogations au niveau de l’OMC ou pour ce qui est de l’interprétation
des accords la constituant, une majorité qualifiée est exigée.
Des organisations ont prévu en outre le système de la pondération des
voix et le droit de véto (comme pour le cas de l’ONU). Dans le cadre
du FMI ou de l’Union européenne, les Etats disposent d’autant de voix
que leur puissance économique est importante (voire aussi en fonction
de leur importance démographique comme pour le cas du système
européen). C’est une sorte de proportionnalité qui est, bien sûr,
préjudiciable aux petits Etats qui se voient astreints au diktat des «
grands ».
3) Le consensus
Le consensus est le résultat de tractations menées avant l’adoption
d’un texte. Il est donc le fruit de larges consultations menées entre
les Etats (groupes d’Etats, délégations…), entre les organes d’une OI,
et ce en vue de faciliter son adoption finale. Des organisations ont
prévu le système du consensus négatif (OMC). Ainsi, pour qu’une
décision adoptée par l’Organe de règlement des différends relevant de
cette organisation, soit bloquée, il faut que tous les membres y
soient contre ; ce qui est dans la pratique quasi impossible.
C. Révision
L’acte constitutif d’une organisation internationale peut faire
l’objet d’une révision conformément aux statuts. Ainsi, aux termes de
l’Article 108 de la Charte des Nations Unies, des amendements peuvent
être apportés à la Charte pourvu qu’ils soient validés par les deux
tiers des membres de l’Assemblée générale et tous les membres
permanents du Conseil de sécurité. Une fois approuvés, ces amendements
doivent être entérinés par les Etats en fonction de leurs procédures
constitutionnelles internes. Quant à l’Article 109, il stipule en son
paragraphe premier : « Une conférence générale des Membres des Nations
Unies, aux fins d’une révision de la présente Charte, pourra être
réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée
générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf
quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de
l’Organisation disposera d'une voix à la conférence ».
Ainsi, dans une note liminaire, la Charte des Nations Unies précise
les amendements qui lui ont été apportés. Il en est ainsi des
amendements aux Articles 23, 27 et 61, adoptés par l’Assemblée
générale le 17 décembre 1963 et entrés en vigueur le 31 août 1965. Les
amendements concernant les Articles 23 et 61 ont concerné
l’augmentation des membres du Conseil de sécurité et du Conseil
économique et social.
L’Article 109 a, lui aussi, fait l’objet d’un amendement en décembre
1965 et entré en vigueur en juin 1968.
D. Retrait, suspension et exclusion
Le retrait d’une organisation internationale est un droit reconnu par
les actes constitutifs des organisations internationales, même si
certaines d’entre elles, comme l’ONU, ne le prévoient pas ou ne
l’admettent pas. Il s’agit donc d’une possibilité explicitement
offerte aux Etats membres par la charte constitutive de toute
organisation.
Mais théoriquement, un membre peut se retirer d’une organisation
internationale (cas de la Chine populaire qui s’est retirée du GATT en
1949 puis l’a réintégré en 2001 ; cas du Maroc qui s’est retiré de
l’OUA en 1984 après l’admission en son sein de la « RASD » ; cas de la
France qui s’est retirée du commandement intégré de l’OTAN en 1966) .
Il y a aussi des cas où un membre est exclu ou expulsé d’une
organisation. Le scénario d’une suspension est proche de nous
(suspension de la Libye de la Ligue Arabe et du Conseil des droits de
l’homme en février 2011). On peut aussi citer le cas de l’Afrique du
sud qui a été expulsé du Commonwealth de 1961 à 1994 en raison de sa
politique de ségrégation raciale (apartheid). Aux termes de la Charte
des Nations Unies :
Article 5
« Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou
coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être
suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de
sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la
qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être
rétabli par le Conseil de sécurité. »
Article 6
« Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les
principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de
l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil
de sécurité. »
E. Réserves
Nous avons eu déjà l’occasion d’étudier cette faculté, à la
disposition des Etats, qui leur confrère la possibilité, sous réserve
de certaines conditions de forme et de fond, de se soustraire de
certaines obligations. La plus importante de ces conditions, est la
réserve ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but du
traité ; autrement, elle le viderait de sa substance. En ce qui
concerne le droit des organisations internationales, la Convention de
Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales, dispose en son
Article 19 :
« Un Etat ou une organisation internationale, au moment de signer, de
ratifier, de confirmer formellement, d’accepter, d’approuver un traité
ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi
lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites;
ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la
réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité ».
F. Succession
Il arrive que des organisations succèdent aux autres. L’exemple
classique est celui de l’ONU qui a succédé à son prédécesseur, la SDN
(Société des Nations). On peut également citer le cas spécifique du
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) qui est
entré en vigueur le 1er janvier 1948 à la place de l’Organisation
internationale du commerce (OIC) qui n’a jamais vu le jour. On peut
également citer le cas de l’OCDE (organisation de coopération et de
développement économiques) qui a remplacé, en 1960, l’Organisation
européenne de coopération économique (OECE) après que celle-ci ait
fonctionné de 1948 à 1960 en application du fameux Plan Marshall.
Il y a aussi des cas où plusieurs traités fusionnent en un seul ;
c’est le cas du Traité instituant la Communauté Economique Européenne
(1957) qui a absorbé deux traités : la CECA (Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier) et l’Euratom (Communauté Européenne de
l’Energie Atomique).
G. Dissolution
Les cas de dissolution les plus récents concernent le Pacte de
Varsovie et le COMECON/CAEM (Conseil d’Assistance Economique Mutuelle)
qui, en 1991, ont été dissouts à la suite de la dislocation de l’URSS
(Union des Républiques Socialistes Soviétiques). La même année, la
Communauté des Etats Indépendants (CEI) a vu le jour.
H. La responsabilité internationale des organisations internationales
Conséquence de son statut de sujet de droit international, l’OI est
responsable de ses actes lorsque ces derniers lui sont imputables
directement, c’est-à-dire en fait à ses agents. En cas d’exercice
irrégulier et dommageable de leurs compétences, la responsabilité des
OI pourrait donc être déclenchée. Ainsi, l’ONU a eu des occasions où
elle a indemnisé les victimes des dommages engageant sa responsabilité
juridique.
Les mêmes éléments constitutifs de la responsabilité internationale
sont ici d’application (fait générateur, dommage et lien de
causalité). A l’heure actuelle, il n’existe pas de texte spécifique en
la matière. Seul un projet concernant la responsabilité des Etats pour
faits illicites a été formulé par la Commission du droit
international . Mais il n’est pas encore adopté par l’Assemblée
générale.
Chapitre IV
Le système de l’ONU
On a déjà eu l’occasion de traiter, de manière générale, du système de
l’ONU. Il s’agit à présent de mettre l’accent sur un certain nombre de
points importants qui ont trait au droit des organisations
internationales.
I. Nature juridique de la Charte
La Charte est d’abord est un texte conventionnel qui, au fil des ans,
s’est imposé comme une source majeure du droit international, en ce
sens que plusieurs accords internationaux sont fondés sur ce texte. La
Charte des Nations Unies a donc acquis force d’une coutume
internationale, c’est-à-dire d’une pratique générale des Etats. Elle
s’impose donc comme l’« expression d’une règle objective » (Affaire
Nottebohm, 1955), comme une « nécessité logique » (Affaire du Plateau
continental de la mer du nord, 1969), comme un « usage constant et
uniforme » (affaire de la Haya de la Torre, 1950).Elle constitue donc
une coutume universelle dont le champ d’application est étendu.
Il convient ici de souligner que la Charte des Nations Unies jouit
d’une prééminence sur tous les traités internationaux. Lorsqu’il y a
une opposition entre la Charte et un accord international, les
dispositions de la première l’emportent sur le second. Ainsi, aux
termes de l’article 103 de la Charte, « en cas de conflit entre les
obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente
Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord
international, les premières prévaudront ».
II. Le système institutionnel
Le système institutionnel de l’ONU est des plus perfectionnés compte
tenu, on l’a dit, de l’étendue des domaines sur lesquels intervient
l’ONU : paix et sécurité, développement, coopération, règlement des
conflits internationaux, aspects humanitaires…
Ci-après quelques rappels et développements :
- Les buts et les principes de l’ONU
L’idée centrale qui préside à la logique de l’ONU, est que celle-ci
devrait concrétiser les objectifs pour lesquels elle a été fondée.
Progressivement, l’approche de l’ONU s’est affinée en recourant à
moult procédés, dont les actes unilatéraux, pour appuyer les
dispositions de la Charte. De proche en proche, l’ONU a construit un
édifice impressionnant : nombre considérable de résolutions, de
recommandations, de rapports… A l’heure actuelle, il est de plus en
plus question de procéder à une réforme de l’ONU à même d’en élargir
la composition de certains organes et d’en renforcer l’efficacité.
Toutefois, l’ONU dépend de la volonté des Etats qui la constituent.
Ses pouvoirs en sont donc tributaires.
Article 1
« Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin :
prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et
d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression
ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international,
l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de
caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la
paix ;
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le
respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres
à consolider la paix du monde ;
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions
de race, de sexe, de langue ou de religion ;
4. Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces
fins communes.
Article 2
« L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite
des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux
principes suivants :
1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine
de tous ses Membres.
2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance
des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent
remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de
la présente Charte.
3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends
internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix
et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger.
4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies.
5. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance
dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de
la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un Etat
contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou
coercitive.
6. L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres
des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure
nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations
Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de
la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre
des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à
l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII (c’est-
à-dire l’utilisation par le Conseil de sécurité de moyens coercitifs
contre un Etat en cas de menace à la paix et à la sécurité
internationales) ».
- Structure organisationnelle (voir organigramme)
Nous rappellerons, ci-après, rapidement les fonctions des organes
principaux de l’ONU telles qu’elles découlent de la Charte.
A. Assemblée générale
L’Assemblée générale (AG) est le principal organe délibérant de l’ONU.
Elle est composée des représentants de tous les États Membres (5
membres par délégation). Les tâches dont s’acquitte l’Organisation
tout au long de l’année découlent principalement des mandats que lui a
attribués l’Assemblée générale. Un processus de redynamisation de
l’Assemblée est en cours pour renforcer son rôle, son autorité, son
efficacité et son efficience. Les organes subsidiaires de l’Assemblée
générale sont divisés en plusieurs catégories : groupes de travail,
commissions (six commissions dont la Commission de décolonisation),
comités, conseils, et groupes d’experts et autres.
Les six grandes commissions qui composent l’AG sont les suivantes :
- Commission des questions de désarmement et de sécurité
internationale ;
- Commission économique et financière ;
- Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles ;
- Commission des questions politiques spéciales et de la
décolonisation ;
- Commission des questions administratives et budgétaires ;
- Commission des questions juridiques.
L’AG a créée des organes subsidiaires. On rappellera ici, à titre
d’exemple, deux commissions subsidiaires, la Commission du droit
international (CDI) créée par la résolution 174 (II) en date du 17
novembre 1947 et la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI) instituée sur la base de la
résolution 2205 (XI) en date du 17 décembre 1966.
Les attributions de l’AG sont donc étendues (articles 10 et 11, entre
autres). Avec le Conseil de sécurité, elle participe à l’ajustement
pacifique des différends, du moins en formulant des recommandations
(articles 12 et 14). L’AG est informée par le Secrétaire général de
toutes les questions et les évolutions en rapport avec la paix et la
sécurité internationales dont s’occupe le Conseil de sécurité. C’est
l’AG qui examine et approuve le budget de l’ONU.
B. Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité, en vertu de la Charte de l’ONU, a la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales (chapitres V, VI et VII). Comme l’AG, il peut créer
des organes subsidiaires (article 29). Nous préciserons plus loin le
rôle du Conseil en matière de règlement pacifique des différends.
Le Conseil de sécurité est fondé à utiliser les moyens de contrainte
s’il constate qu’une situation risque de porter atteinte à la paix et
à la sécurité internationales. En la matière, son pouvoir (c’est-à-
dire, en vérité, celui des membres permanents) est discrétionnaire. On
a vu les circonstances dans lesquelles les résolutions 1970 et 1973
(février 2011) ont été prises et la manière avec elles ont été
appliquées. On peut aussi citer la résolution 661 (1990) prise contre
l’Irak à la suite de l’invasion du Koweït par ce pays. Le moins que
l’on puisse dire, est que le Conseil de sécurité faire œuvre de «
discrétion » dans l’application des sanctions contre les Etats qui
violent, selon son appréciation, le droit international. Cette
approche fait du Conseil de sécurité un organe « problématique » car
la nature de sa composition confère à des membres des pouvoirs
exorbitants au détriment d’autres. Or, on sait que la Charte est
fondée sur le principe de l’égalité souveraine entre tous les Etats.
C. Conseil économique et social
Le Conseil économique et social (ECOSOC), créé par la Charte de l’ONU,
est l’organe principal de coordination des activités des Nations Unies
et de ses agences et institutions spécialisées dans les domaines
économique et social et autres domaines connexes. Les décisions du
Conseil sont prises à la majorité simple. Chaque membre dispose d’une
voix. L’ECOSOC compte un nombre considérable d’organes subsidiaires
dont la Commission de statistique, la Commission de la population et
du développement, la Commission du développement social, la Commission
de la condition de la femme, etc.
L’ECOSOC compte 54 membres élus par l’AG. Le rôle de l’ECOSOC en
matière de promotion des droits de l’homme au niveau universel est
important. Ainsi, aux termes du paragraphe 2 de l’article 62, l’ECOSOC
peut émettre « des recommandations en vue d’assurer le respect
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous
».
D. Cour internationale de Justice
La Cour internationale de Justice (CIJ), dont le siège est à La Haye,
constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies (à ne pas
confondre avec la Cour Pénale internationale qui est un système à
part). Elle règle les différends d’ordre juridique entre les Etats.
Elle donne également des avis consultatifs sur des questions à l’ONU
et ses agences spécialisées. Le Statut de la Cour internationale de
justice fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies. Nous y
reviendrons.
E. Conseil de tutelle
Le Conseil de tutelle a été institué en 1945 par la Charte des Nations
Unies afin d’assurer la surveillance, à l’échelon international, de 11
territoires sous tutelle placés sous l’administration de 7 Etats
Membres et de garantir que des mesures appropriées étaient prises pour
préparer les territoires à l’autonomie et à l’indépendance. En 1994,
tous les territoires sous tutelle avaient acquis leur autonomie ou
leur indépendance. Sa mission accomplie, le Conseil a modifié son
règlement intérieur et ne se réunit que lorsque les circonstances
l’exigent.
F. Secrétariat
Le Secrétariat s’acquitte des tâches quotidiennes de l’Organisation.
Il est au service des autres organes principaux de l’ONU et se
consacre à des tâches aussi diverses que les problèmes traités par
l’Organisation comme, entre autres, l’administration des opérations de
maintien de la paix, l’observation des tendances économiques et
sociales et la réalisation d’études sur les droits de l’homme.
III. Le pouvoir normatif des organes de l’ONU : cas du Conseil de
sécurité
Nous mettrons ici l’accent sur le pouvoir normatif du Conseil de
sécurité étant donné que des interrogations se posent quant à la
légalité de certains actes pris par ce Conseil. Celui-ci exerce donc
un pouvoir normatif lié à son mandat tel qu’il découle de la Charte.
Aux termes des articles 39 et suivants de la Charte, le Conseil de
sécurité « peut créer des droits, conférer des habilitations et/ou
imposer des obligations aux Etats membres de l’ONU, de façon
temporaire et en vue du maintien et du rétablissement de la paix et de
la sécurité internationales » . De la sorte, le Conseil de sécurité
contribue, du moins indirectement, à la création de normes juridiques
internationales. En d’autres termes, le Conseil de sécurité, en
interprétant la Charte et en appliquant ses dispositions à des
situations particulières, participe à la création de la coutume
internationale (opinio juris). Il en est de même lorsque le Conseil de
sécurité adopte des décisions aux termes desquelles il impose « à
l’ensemble des Etats un modèle de conduite applicable à toute
situation qu’il vise et qui crée des droits, habilitations et/ou
obligations » . Lorsqu’il intervient au titre du processus de
règlement pacifique des différends, le Conseil de sécurité peut
adopter des décisions obligatoires ayant valeur d’une norme juridique
contraignante (qui se rapproche, en fait, du pouvoir conféré à une
décision judiciaire adoptée par la CIJ).
IV. Les moyens d’intervention
L’ONU compte plusieurs moyens d’intervention opérationnels. En vertu
de Des missions d’observations peuvent être dépêchées pour superviser
des élections. Des structures sont aussi montées pour superviser
l’organisation d’un référendum comme pour le cas de la MINURSO (Sahara
occidental). On peut également citer le cas du Kosovo (MINUK), celui
de la Côté d’Ivoire (ONUCI)… Ces missions sont constituées ou envoyées
au titre du chapitre VI de la Charte sur le règlement pacifique des
différends mais aussi au titre du chapitre VII afférent aux moyens
coercitifs devant garantir la paix et la sécurité internationales. Ces
missions confèrent à l’ONU la possibilité de suivre, de manière
opérationnelle, le déroulement des situations conflictuelles, mais
aussi des situations nées à la suite d’une catastrophe naturelle comme
pour le cas de Haïti.
En tout état de cause, l’ONU dispose de moyens opérationnels et
juridiques lui permettant de réaliser les missions pour lesquelles
elle a été créée. Il n’en demeure pas moins que le budget de l’ONU
dépend de la contribution de ses Etats membres. Elle reste donc
tributaire de ces contributions qui ne sont pas toujours acquittées à
temps !
Chapitre V
Règlement international des différends
Le règlement des différends internationaux est l’une des activités
importantes des OI. Nous nous focaliserons cependant sur le système en
cours au niveau de l’ONU tout en soulignant la spécificité de ce qu’il
est convenu d’appeler aujourd’hui, la justice pénale internationale.
I. Moyens diplomatiques
Aux termes du chapitre VI de la Charte de l’ONU, les modes pacifiques
de règlement des différends sont la négociation, l’enquête, la
médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le
recours aux organismes ou accords régionaux. D’autres moyens
pacifiques peuvent aussi être explorés du moment où ils relèvent du
choix des protagonistes. On remarquera ci-après que le Conseil de
sécurité joue un rôle important dans ces processus du moment où relève
de sa mission principale, la garantie de la paix et de la sécurité
internationales. Ainsi, les négociations entre le Maroc et le
Polisario, engagées depuis juin 2007, et visant à chercher un
compromis politique à leur différend territorial, s’inscrivent dans le
cadre du chapitre VI ci-après.
Dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies ayant traité
au règlement pacifique des différends
« Chapitre VI : Règlement pacifique des différends
Article 33
Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales
doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de
négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de
règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux,
ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à
régler leur différend par de tels moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute
situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou
engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce
différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
Tout Membre de l’Organisation peut attirer l'attention du Conseil de
sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation
de la nature visée dans l'Article 34.
Un Etat qui n'est pas Membre de l’Organisation peut attirer
l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout
différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement,
aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique
prévues dans la présente Charte.
Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à
son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions
des Articles 11 et 12.
Article 36
Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d'un
différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ou d’une situation
analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement
appropriées.
Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes
procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce
différend.
En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil
de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière
générale, les différends d’ordre juridique devraient être soumis par
les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux
dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33
ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article,
elles le soumettent au Conseil de sécurité.
Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend
semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, il décide s’il doit agir en application de l’Article
36 ou recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de
sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent,
faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique
de ce différend ».
En cas d’échec des moyens pacifiques de règlement des différends
internationaux, le Conseil de sécurité peut user de moyens coercitifs,
dont l’application de sanctions et l’utilisation de la force.
II. Règlement juridictionnel (CIJ)
Au plan international, ce règlement est assuré aujourd’hui par la CIJ,
dont le statut fondateur est partie intégrante de la Charte. Aux
termes du statut de la CIJ, laquelle, il faut le rappeler, a succédé à
la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) à partir de 1946.
Celle-ci fut créée en 1922 à la suite du Traité de Versailles de 1919.
Plus ancienne qu’elle, la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) a été
fondée en 1899, à La Haye. Elle est toujours en vigueur et statue sur
les différends impliquant les Etats, les organisations internationales
ou les entités privées. Par contre, la CIJ est un organisme
essentiellement interétatique. Elle est constituée de 15 membres élus
par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité. La Cour peut être
saisie directement par des Etats ou des organisations internationales
concernant un litige les opposant. Elle peut aussi rendre un avis
consultatif. Pour ce faire, la demande doit émaner d’un organe
principal de l’ONU.
III. Le cas spécifique de la Cour pénale internationale (CPI)
La Cour pénale internationale a été créée en 1998 à Rome. Elle est
entrée en vigueur en 2002. Il s’agit d’un tribunal permanent à la
différence des tribunaux dits ad hoc comme le tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie, le tribunal pour le Rwanda…
La CPI n’a pas pour objectif de régler des différends entre les Etats
ou entre les organisations internationales, mais plutôt à réaliser
l’idée de justice pénale internationale, une idée d’ailleurs qui ne
fait pas l’unanimité quand on sait que celle-ci est politisée. La
responsabilité pénale est essentiellement une responsabilité
individuelle. On rappellera qu’au terme d’une décision de justice
rendue par la CIJ en 2002, dans l’affaire Yerodia, la Cour a conclu
que les chefs d’Etat ou de gouvernement et les ministres en cours
d’exercice ne sauraient être jugés compte tenu de leur immunité
diplomatique. Ce n’est qu’une fois que leur mandat est accompli qu’ils
peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pénales. Le mandat
d’arrêt émis contre le président soudanais Omar El Béchir en mars 2009
pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés au
Darfour, constitue toutefois un précédent qui est, normalement, en
porte-à-faux par rapport à l’arrêt précité. On sait bien sûr que ce
mandat d’arrêt a été instigué par le Conseil de sécurité. L’Union
africaine a demandé l’interruption de la procédure contre El Béchir.
Aux termes de son statut, la Cour exerce sa compétence dans les
conditions suivantes :
• L’accusé est un ressortissant d’un Etat partie ou d’un Etat qui a
autrement accepté la compétence de la Cour ;
• Le crime a été commis sur le territoire d’un Etat partie ou d’un
Etat qui a autrement accepté la compétence de la Cour ; ou
• Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a déféré
la situation au Procureur, quels que soient la nationalité de l’accusé
ou le lieu où le crime a été commis.
La compétence de la CPI s’étend aux crimes contre l’humanité, aux
crimes de guerre, au crime du génocide et au crime d’agression. Mais
elle ne peut se prononcer que pour les crimes postérieurs au 1er
juillet 2002, date d’entrée en vigueur de la Cour. Celle-ci est
composée de la Présidence, des Chambres, du Bureau du Procureur et du
Greffe. La Cour compte également d’autres bureaux, tels que le Bureau
du Conseil public pour les victimes et le Bureau du Conseil public
pour la Défense.
Chapitre VI
Les institutions économiques internationales
Les Institutions économiques internationales (IEI) sont aujourd’hui
prolifiques. Il s’agit en réalité d’une expression générique car, au
fond, toutes les organisations internationales ont aujourd’hui une
dimension économique entendue au sens large du mot. Que l’on cite la
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture), l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD),
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Organisation
Mondiale de Propriété Intellectuelle (OMPI)… La liste est longue. Il
existe néanmoins des organisations qui sont directement vouées à des
problématiques d’ordre économique. L’OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques) et la CNUCED (Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement) en font partie. Néanmoins,
l’on se focalisera essentiellement sur des organisations à vocation
universelle, notamment les institutions de Bretton Woods (Banque
Mondiale et FMI) et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
A. Les institutions financières et monétaires
La Banque Mondiale (initialement Banque internationale de
reconstruction et de développement) et le FMA ont été créés en vertu
de la Conférence de Bretton Woods tenue aux Etats-Unis en juillet
1944.
1. Le groupe de la Banque mondiale
La Banque mondiale (BM) devait initialement accomplir une mission de
reconstruction des économies européennes dévastées par la guerre. Sa
quête principale est de soutenir le secteur privé en promouvant
l’investissement privé dans les Etats membres. Ses missions se
recoupent avec la problématique des échanges mondiaux. Elle intervient
aussi en matière d’octroi des prêts à des conditions concessionnelles
(avantageuses). La Banque fournit aussi de l’assistance en matière de
conseil. Ainsi, en 1956, la BM a créé un institut de développement
économique dédié à cette mission. La BM comprend des organes
délibérants et des organes administratifs. Il s’agit notamment du
Conseil des gouverneurs (formé de personnes désignées par chaque Etat
membre), des Conseillers exécutifs ou Administrateurs, du Président,
du Tribunal administratif, du Conseil assesseur, des Commissions
d’opérations de prêt, des bureaux et des Conseils assesseurs
régionaux.
La BM est un groupe constitué de plusieurs institutions :
l’Association internationale de développement (AID), la Société
financière internationale (SFI), l’AMGI (Agence multilatérale de
garantie des investissements et le CIRDI (Centre international pour le
règlement des différends liés aux investissements).
2. Le Fonds monétaire international (FMI)
Le rôle du FMI est d’assurer les équilibres macro économiques au
niveau mondial. Le FMI vise à favoriser les échanges commerciaux
mondiaux sur une base monétaire multilatérale et à aider les Etats
membres à rétablir l’équilibre de leurs balances de paiement. Ces
objectifs son précisés par l’article 1er des Statuts du Fonds.
Le FMI compte quatre organes principaux : le Conseil des gouverneurs,
le Conseil d’administration, le Directeur général et le Comité
monétaire et financier international.
Chaque Etat s’acquitte d’une quote-part. Le FMI a cette faculté de
créer de la monnaie sous forme de DTS (droits de tirage spéciaux). En
fait, ces derniers ne constituent pas une monnaie au sens classique du
terme mais d’une unité de compte. Il n’en demeure pas moins que les
DTS ont une valeur monétaire.
Le FMI octroi aussi des prêts. Il est aussi l’architecte des fameux
programmes d’ajustement structurels mis en œuvre dans beaucoup de pays
en développement. Il a également lancé plusieurs initiatives, dont
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (lancée
conjointement avec la Banque mondiale).
B. Les institutions commerciales : l’Organisation mondiale du commerce
L’OMC a vu le jour à Marrakech en avril 1994 à la suite de la
signature des Accords de l’Uruguay Round. Elle remplace de ce fait le
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) signé le
30 octobre 1947. Elle réalise un objectif avorté de la Charte de La
Havane en 1948, celui de créer une Organisation internationale du
commerce, laquelle devait constituer le pilier commercial de l’ordre
économique né au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Le GATT a organisé plusieurs cycles de négociations commerciales
multilatérales. Il se présentait comme un cadre de libéralisation
commerciale à travers la suppression des obstacles tarifaires et non
tarifaires aux échanges. Il reposait sur plusieurs principes, dont
celui de la non discrimination (clause de la nation la plus favorisée
et traitement national), la condamnation des pratiques commerciales
déloyales comme les subventions et le dumping, le principe d’un
traitement préférentiel consenti aux pays en développement et la
transparence des régimes commerciaux. L’OMC a repris ces principes en
leur conférant une assise plus large : intégration des services et de
la propriété intellectuelle, réinsertion de l’agriculture et des
textiles et vêtements, inclusion de certains aspects liés aux
investissements… L’OMC est constituée d’une Conférence ministérielle,
d’un Conseil général, de Conseils spécialisés (marchandises, services
et propriété intellectuelle) et de plusieurs comités. L’OMC agit
également en tant que tribunal commercial international à travers son
Organe de règlement des différends (ORD) et en tant que Mécanisme
d’examen des politiques commerciales (MEPC). Elle compte aussi un
Secrétariat général. Le Cycle de Doha pour le développement, lancé en
2001, se donne comme objectif d’aider les pays en développement à
s’insérer plus pleinement dans l’économie internationale. Mais des
frictions existent entre ces derniers et les pays développés. De même,
ces derniers ne se sont pas entendus sur un certain nombre de points,
dont la suppression des subventions agricoles.
Dans sa mission de conseil et d’assistance aux pays en développement,
l’OMC gère conjointement avec la CNUCED le Centre de commerce
international dont le siège est à Genève.
Chapitre VII
Les organisations régionales
La Charte des Nations Unies admet, dans le chapitre VIII, la
possibilité de conclure des accords régionaux, pourvu que ceux-ci
soient conformes aux buts et aux principes de la Charte. Comme le
rappelle l’article 52 (paragraphe 1) : « Aucune disposition de la
présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes
régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de
caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur
activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations
Unies ».
Les organisations régionales sont aujourd’hui prolifiques. Il existe
aussi des organisations subrégionales, se situant dans un même
continent mais ayant un champ d’intervention spécial et limité. Ainsi,
au continent africain, à côté de l’Union Africaine qui en est
l’organisation la plus étendue, on peut citer la CENSAD (Communauté
des Etats sahélo sahariens), la CEMAC… D’ailleurs, le continent
africain compte le nombre le plus élevé d’organisations de ce type.
Dans les développements qui suivent, sans pouvoir détailler les
sections, il conviendra de procéder de manière technique. Autrement
dit, présenter sommairement les organisations régionales ainsi
proposées (en fait les plus en vue) tout en posant certaines
interrogations .
I. L’Union Africaine
L’Union Africaine (UA) a remplacé en 2001 l’OUA (Organisation de
l’Unité Africaine). Celle-ci fut créée le 25 mars 1963 à Addis-Abeba.
Sans pouvoir examiner tous les aspects de cette organisation, retenons
l’essentiel. L’un des buts essentiels de l’UA est de renforcer l’unité
et la solidarité entre les Etats africains et malgache (article 2).
Les Etats membres coordonnent et harmonisent leurs politiques
générales dans plusieurs domaines, dont la politique et la diplomatie.
L’UA est composée des organes suivants :
- La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (organe suprême) ;
- Le Conseil des ministres ;
- Le Secrétariat général ;
- La Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage ;
- Les Commissions spécialisées ; et
- La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (créée en
1998).
Par ailleurs, il est question de constituer une force interafricaine
affectée à des missions de maintien ou de rétablissement de la paix.
Quelles que soient les bonnes intentions des dirigeants africains,
force et de noter que l’UA n’est pas une organisation agissante au
plan des relations internationales. Comme le remarque Manuel Diez de
Velasco Vallejo, les objectifs que l’UA « entend réaliser sont très
éloignés de la réalité économique, politique et sociale du continent
africain » .
II. L’Organisation des Etats Américains (OEA)
Le 30 avril 1948, à Bogota (Bolivie), la Charte de l’OEA a vu le
jour ; elle entre alors en vigueur le 13 décembre 1951. La Charte
initiale fut amendée par des protocoles successifs, dont le premier
est le Protocole de Buenos Aires adopté en février 1967.
Parmi les principes qui fondent l’action de l’OEA (article 3),
figurent la primauté du droit international, le respect de
l’indépendance nationale, la centralité de la justice, le règlement
pacifique des différends…
Les buts de l’OEA sont énumérés par l’article 2. On peut citer la
garantie de la paix et la sécurité du continent, l’encouragement et la
consolidation de la démocratie, la promotion de la solidarité,
l’encouragement du développement global et la limitation des
armements.
La structure de l’OEA est étendue. L’Assemblée générale est l’organe
suprême de l’organisation. Un autre organe principal est constitué par
la Réunion de consultation des ministres des Affaires étrangères ;
mais cet organe a un caractère consultatif.
L’OEA dispose de plusieurs Conseils (articles 70 à 79), dont le
Conseil permanent et le Conseil interaméricain pour le développement
intégré. Elle dispose, en outre, d’une Commission interaméricaine des
droits de l’homme (organe principal) et d’un Secrétariat général.
III. La Ligue Arabe
L’acte constitutif de la Ligue des Etats Arabes (LEA) a été fondé le
22 mars 1945 au Caire. La libération et l’unité arabe figurent parmi
les objectifs essentiels de la Ligue. L’article 2 du pacte fondateur
de la Ligue souligne « la coordination de l’action politique pour
réaliser une collaboration étroite entre eux, en vue de sauvegarder
leur indépendance et leur souveraineté ». Le champ d’intervention de
la LEA est étendu et comprend des domaines aussi divers que les
domaines économiques, financiers, commerciaux, sociales, culturelles…
En dépit des bonnes intentions des fondateurs de la Ligue force est de
constater que plusieurs mécanismes de l’organisation n’ont jamais été
activés. Ainsi en est-il de l’article 6 qui prévoit un mécanisme de
sécurité collective en cas d’agression ou de menace à l’encontre d’un
Etat membre.
La LEA est composée d’un Conseil (organe principal) composé des
représentants des Etats membres (ministres des affaires étrangères).
Le Secrétariat général permanent est dirigé par un secrétaire général
nommé par le Conseil. La Ligue est également constituée de
Commissions, d’un Conseil de défense commune et d’une Cour de justice
arabe. De même, le Sommet des chefs d’Etat arabes peut mettre en place
des organismes ad-hoc. Il en est ainsi de l’Organisme des Eaux du
Jourdain, dont la mission est de s’opposer aux projets israéliens de
dévier les affluents du Jourdain.
IV. L’Organisation de la Conférence Islamique (OCI)
La première Conférence islamique a eu lieu à Rabat, en 1969. En 1972,
la Charte de l’OCI fut adoptée. La solidarité islamique est au cœur de
l’action de cette organisation. Aux termes de l’article 2 de la Charte
de l’OCI, celle-ci vise, entre autres, à consolider la solidarité
islamique entre les Etats membres, éliminer la discrimination raciale
et le colonialisme sous toutes ses formes et à créer l’atmosphère
propice à la coopération entre les Etats musulmans et les autres pays.
La question palestinienne figure à l’ordre du jour de toutes les
Conférences islamiques.
L’OCI est ouverte aux Etats islamiques (article 8) dont le nombre est,
actuellement, de 57 membres. La structure organisationnelle de l’OCI
est composée la Conférence des rois, chefs d’Etat et de gouvernement
(instance suprême de l’Organisation) qui se réunit, en moyenne, une
fois tous les trois ans, la Conférence des ministres des affaires
étrangères (organe moteur de l’OCI) qui se réunit tous les ans et le
Secrétariat général. Un projet de création d’une Cour islamique
internationale de justice existe depuis 1981. Comme chaque
organisation, l’OCI a la possibilité de créer des organes
subsidiaires.
V. Le Conseil de l’Europe
A l’heure actuelle, le Conseil de l’Europe (Strasbourg), regroupe la
quasi-totalité du continent européen (47 pays membres). Fondé le 5 mai
1949, le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser en Europe un
espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la
Convention européenne des droits de l’homme (élaborée en 1959) et
d’autres textes de référence sur la protection de l’individu. Le
Conseil de l’Europe s’ouvre désormais sur de nouveaux pays non
européens. Ainsi, en 2009, le Maroc a adhéré au Centre Nord-Sud
relevant de ce Conseil (dit aussi Centre de l’interdépendance) et en
juin 2011, l’Assemblé parlementaire de ce Conseil a attribué au
Parlement marocain le statut de « Partenaire pour la démocratie ». Le
Cap Vert est allé dans la même direction.
Le Conseil de l’Europe a pour but de « réaliser une union plus étroite
entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur
progrès économique et social » (article 1er). La défense et la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
s’inscrit au cœur de l’action du Conseil. Celui-ci a d’ailleurs donné
naissance à la Cour européenne des droits de l’homme chargée de donner
effet à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (signée le 4 novembre 1950 à Rome).
La structure organique du Conseil est légère. Les organes principaux
sont le Comité des ministres, l’Assemblée consultative et le
Secrétariat général.
VI. L’Union Européenne
L’Union Européenne (UE) est le résultat d’un processus progressif
pragmatique. En 1957, la CEE (Communauté Economique Européenne) fut
fondée par le Traité de Rome signé à l’époque par six pays fondateurs,
dont la France, la République fédérale d’Allemagne, l’Italie, la
Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg. Au départ, la CECA
(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) a été fondée en 1951.
En 1957, également, la Communauté européenne de l’énergie atomique
(EURATOM) a été instituée. Les structures de l’UE se sont étoffées par
la suite.
Notons que l’UE est une organisation d’intégration. A l’heure
actuelle, elle constitue une Union économique et monétaire ainsi qu’on
l’a vu auparavant. Les traités successifs de l’UE ont permis à celle-
ci de peaufiner sa structure organisationnelle et de renforcer son
union. Il en est ainsi du Traité de Maastricht (1992), celui
d’Amsterdam (1997), celui de Nice (2001) et, le dernier en date, celui
de Lisbonne (2009).
Les institutions de l’UE forment un ensemble complexe. Le
fonctionnement de celle-ci est hybride, combinant une logique fédérale
et confédérale : un organe supranational, la Commission européenne, et
un organe intergouvernemental, le Conseil européen (présidé par un
président), se partagent des fonctions exécutives ; le pouvoir
législatif est partagé entre le Parlement européen (supranational) et
le Conseil de l’UE se réunissant au niveau des ministres
(intergouvernemental). L’UE compte aussi une cour, la Cour de Justice
de l’UE et une Banque centrale. A cela s’ajoute d’autres institutions
comme le Conseil économique et social et la Cour des comptes.
Au stade actuel, l’UE compte plusieurs politiques communes, dont la
Politique agricole commune (PAC), la PESC (Politique européenne de
sécurité commune) et la PESD (Politique européenne de sécurité et de
défense). L’UE a conclu plusieurs accords d’association et de
coopération, dont ceux passés avec les partenaires sud de la
Méditerranée et les Etats ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique)
VII. L’OTAN
L’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) est une
incarnation de la doctrine du containment ou endiguement formulée par
Georges Kennan au lendemain de la seconde guerre mondiale. Plus
précisément, elle constitue le bras militaire de cette doctrine qui
s’appuie sur l’idée de l’encerclement du communisme et la
neutralisation de l’URSS. Lorsqu’elle fut créée le 4 avril 1949, les
soviétiques ont répliqué en instituant le Pacte de Varsovie,
dispositif de sécurité collective. En 1991, le Pacte a été démantelé.
L’OTAN est l’unique organisation intergouvernementale de nature
politico-militaire. La Charte de l’Atlantique est fondée sur les
principes et les buts des Nations Unies ainsi qu’il est rappelé au
préambule. Elle est ordonnée autour du concept de défense collective
(coopération défensive et assistance mutuelle). L’un des articles les
plus expressifs de cette clause est l’article 5 du traité qui
dispose : « Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une
ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord
sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties,
et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se
produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime
défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la
Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi
attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les
autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris
l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans
la région de l’Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en
conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil
de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité
aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix
et la sécurité internationales ». Cette clause a été activée pour la
première fois en 2001 consécutivement aux attentats qui ont pris pour
cible les Etats-Unis d’Amérique.
L’OTAN s’engage aussi à régler pacifiquement les différends
internationaux dans lesquels les membres de l’Alliance pourraient être
impliqués. Elle s’engage aussi à promouvoir le développement de
relations internationales pacifiques et amicales. En 1994, l’OTAN a
lancé le dialogue méditerranéen de l’OTAN. Pour tenir compte de
l’évolution de la doctrine en matière de sécurité, l’OTAN a procédé à
des révisions de son concept stratégique (en 1999 et en 2010).
Sur le plan organisationnel, l’OTAN est constituée d’un Conseil «
Conseil de l’Atlantique nord » qui peut créer des organismes
subsidiaires (article 9) ; c’est l’organe suprême de l’OTAN. Un
Secrétariat général s’assure des fonctions de gestion de l’Alliance.
La structure militaire de l’OTAN est coiffée par le Comité militaire.
Celui-ci est composé des chefs d’état-major de chaque Etat membre. En
1994, l’OTAN a mis en place les Forces opérationnelles combinées
conjointes (FOCC).
***
*****
Ainsi s’achève ce cours. Il n’était pas question de traiter de toutes
les organisations internationales, mais seulement de certaines d’entre
elles, les plus en vue en quelque sorte. Ces structures sont devenues
une réalité incontournable de la vie internationale. Le paradigme
institutionnaliste, s’inscrivant au cœur de la théorie néolibérale des
relations internationales, avance que les organisations
internationales participent à la pacification des relations
internationales et déterminent les motivations internes des Etats. Un
autre paradigme soutient que les organisations internationales sont
devenues des acteurs incontournables de la diffusion internationale
des politiques publiques. L’interdépendance croissante renforce cette
tendance dont la logique profonde est la quête d’harmonisation au
niveau mondial. Le concept de gouvernance globale permet d’exprimer
cette réalité complexe.
Université Mohammed V, Agdal – Rabat
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Cours d’Institutions internationales
S IV (2011-2012)
Professeur : Mohammed Zakaria ABOUDDAHAB
Plan du cours
Chapitre I
Définitions, concepts, méthodologie et articulations
I. Définitions
A. Organisations internationales gouvernementales
B. Organisations internationales non gouvernementales
C. Les entreprises internationales (sociétés multinationales)
II. Ordre institutionnel, ordre relationnel
A. Sujets et acteurs
B. Statique/dynamique, droit et politique
III. Méthodologie
A. Approche descriptive ou formelle (constitution, fonctionnement,
modalités de prise de décision, etc.)
B. Approche analytique/dynamique (pouvoir normatif, action sur
l’opinion publique internationale…)
IV. Articulations et pré-requis
A. Relations internationales
B. Droit international public
C. Une synthèse : le droit des organisations internationales
Chapitre II
Typologie
I. Organisations universelles et organisations régionales ou
continentales
II. Organisations à vocation générale et organisations à vocation
spécialisée
III. Organisation à pouvoir normatif (ONU, ISO, OIT…) organisations
qui en sont dépourvues ou du moins n’en disposent que de manière très
limitée (CNUCED, OMPI…)
IV. Organisations de coopération et organisations d’intégration
V. Spécificité des intégrations économiques régionales (IER)
A. Les étapes de l’IER
B. Illustrations
Chapitre III
Statut juridique
I. L’acte constitutif de l’Organisation internationale
A. Richesse terminologique
B. Nature juridique
C. Structure générale
II. Les composantes de la personnalité juridique des Organisations
internationales
A. Capacité juridique
B. Autonomie
C. Permanence
D. Spécialité (subsidiarité)
E. Protection diplomatique
III. Quelques aspects du droit des organisations internationales
A. Admission
B. Les modes de votation
1) L’unanimité
2) La majorité
3) Le consensus
C. Révision
D. Retrait, suspension et exclusion
E. Succession
F. Dissolution
IV. La responsabilité internationale des organisations internationales
Chapitre IV
Le système de l’ONU
I. Nature juridique de la Charte
II. Le système institutionnel
III. Le pouvoir normatif des organes de l’ONU
IV. Les moyens d’intervention
Chapitre V
Règlement international des différends
I. Moyens diplomatiques
II. Règlement juridictionnel (CIJ)
III. La Cour pénale internationale (CPI)
Chapitre VI
Institutions internationales économiques
I. Institutions financières
II. Institutions commerciales
III. Organisations à caractère technique
Chapitre VII
Les organisations régionales
I. L’Union Africaine
II. L’Organisation des Etats Américains
III. La Ligue Arabe
IV. L’Organisation de la Conférence Islamique
V. Le Conseil de l’Europe
VI. L’Union Européenne
VII. L’OTAN
Chapitre I
Définitions, concepts, méthodologie et articulations
Dans ce chapitre, il s’agira de procéder à des définitions
nécessaires, souligner quelques aspects relatifs à la méthodologie
d’approche des organisations internationales, pour ensuite clarifier
les articulations de ce cours avec d’autres matières qui lui sont
proches.
I. Définitions
Le terme d’institution internationale est d’une portée générale. Il
s’applique, en effet, à plusieurs entités, dont les Etats. Néanmoins,
dans ce cours, l’on réservera le terme institution internationale à
celui d’organisation internationale gouvernementale. Il conviendra
cependant de spécifier quelques notions que nous n’avons pas examinées
dans le cadre du cours d’introduction au droit international public.
A. Organisations internationales gouvernementales
L’organisation internationale gouvernementale est définie comme étant
une « association d’Etats constituée par traité, dotée d’une
constitution et d’organes communs, et possédant une personnalité
juridique distincte de celle des Etats membres » (Commission du droit
international). Cette définition a le mérite de mettre l’accent sur
les deux aspects fondamentaux d’une organisation internationale : son
fondement conventionnel et sa nature institutionnelle.
B. Organisations internationales non gouvernementales
Peuvent être considérées comme des institutions internationales, les
organisations non gouvernementales. Mais ce sont des institutions qui
ne jouissent pas d’une personnalité juridique au plan international.
L’ONG est définie comme une institution créée à la suite d’une
initiative privée – ou mixte – à l’exclusion de tout traité
international, regroupant des personnes privées ou publiques,
physiques ou morales, de nationalités différentes. Normalement, l’ONG
définit un objectif désintéressé ; elle ne poursuit donc pas un
objectif pécuniaire. Il existe néanmoins des ONG à vocation économique
qui, indirectement, se livrent à une activité rémunératrice. Il en est
ainsi de la Chambre de Commerce Internationale (CCI) dont le siège est
à Paris.
C. Les entreprises internationales (sociétés multinationales)
Les sociétés multinationales sont des entités privées. Est
transnationale, toute situation ou une personne privée qui a des liens
de rattachement avec plusieurs Etats – tantôt un lien territorial,
tantôt un lien personnel, tantôt le rattachement dû au choix
volontaire de la loi applicable à une activité -, et qui ne peut être
entièrement régie par le droit interne, ni par le droit international.
Le plus souvent, les entreprises multinationales, compte tenu de leur
statut de personnes morales privées, sont assujetties au droit commun
local des associations et à celui des entreprises industrielles et
commerciales.
A la différence des ONG, les firmes multinationales, qui disposent
d’au moins deux implantations dans des pays différents, poursuivent
une activité lucrative. Les sociétés multinationales sont définies
comme étant des « entreprises qui sont propriétaires d’installations
de production ou de service ou les contrôlent en dehors du pays dans
lesquels elles sont basées. De telles entreprises ne sont pas toujours
des sociétés anonymes ou des sociétés privées, il peut s’agir aussi de
coopératives ou d’entités appartenant à l’Etat » . On peut également
avancer une autre définition : « Les entreprises formées d’un centre
de décision localisé dans un pays et de centres d’activité, dotées ou
non de personnalité juridique propre, situées dans un ou plusieurs
autres pays, devraient être considérées comme constituant en droit des
entreprises multinationales » .
II. Ordre institutionnel, ordre relationnel
On peut recourir au couple « ordre institutionnel » et « ordre
relationnel » proposée par René-Jean Dupuy pour désigner le double
aspect des relations internationales : un ordre normatif coiffé par
des institutions et un ordre relationnel, échappant parfois à
l’emprise du droit. Autrement dit, les aspects relationnels relèvent
de l’ordre de la contingence, de la politique, alors que l’ordre
institutionnel est du ressort du droit.
A. Sujets et acteurs
On rappellera ici qu’une distinction devrait être faite entre le sujet
et l’acteur en relations internationales. Les sujets de droit
international, reconnus comme tels, sont les Etats et les
organisations internationales gouvernementales. Quant aux acteurs, ce
sont tous les membres composant la société internationale, dont les
ONG, les sociétés multinationales, les individus…
B. Statique/dynamique, droit et politique
On rappellera ici également que le droit est, par nature,
conservateur ; il est donc statique. Ce caractère est toutefois
modifié en raison de la nature dynamique de la société internationale,
basée sur des rapports variés, au cœur desquels se trouve la
politique, les passions, les intérêts, les conflits, les luttes…
III. Méthodologie
Un intérêt soutenu devrait être accordé aux aspects relatifs à la
méthodologie d’approche des organisations internationales. Plusieurs
cartes mentales/paradigmes peuvent être utilisés pour une meilleure
intelligibilité des institutions internationales.
- Le paradigme des constellations (modèle gravitationnel) ;
- La notion de politiques publiques internationales : Policy Transfer
Studies (PTS), diffusion, extension du champ d’intervention… ;
- Mondialisation institutionnalisée (théorie des régimes
internationaux) ;
- Le néo-institutionnalisme (action sur les motivations).
A. Approche descriptive ou formelle (constitution, fonctionnement,
modalités de prise de décision, etc.)
L’étude des organisations internationales nécessite au préalable de
connaitre leur mode de fonctionnement, d’examiner leurs actes
fondateurs… La connaissance juridico-institutionnelle des
organisations internationales est donc un préalable nécessaire à
l’approfondissement de l’analyse.
B. Approche analytique/dynamique (pouvoir normatif, action sur
l’opinion publique internationale…)
Il conviendra, en effet, d’adopter une approche dynamique dans l’étude
des organisations internationales. Par approche dynamique, nous
entendons une approche thématique axée sur l’étude de problématiques
juridico-politiques s’inscrivant au cœur des organisations
internationales. Ainsi en est-il du pouvoir normatif du Conseil de
sécurité, de la politisation de la justice pénale internationale, de
la responsabilité de protéger…
IV. Articulations et pré-requis
A. Relations internationales
Les institutions internationales s’inscrivent au cœur des relations
internationales. Leur connaissance suppose que l’étudiant ait déjà
maitrisé les concepts fondamentaux en relations internationales. Les
organisations internationales sont, ainsi, des constituants importants
de la société internationale fondée sur l’échange et les relations
d’interdépendance.
B. Droit international public
Le droit international est une discipline incontournable pour la
compréhension des organisations internationales. Celles-ci se
présentent en tant que sujets dérivés de droit international. Elles
contribuent de manière importante et croissante à l’enrichissement de
l’arsenal juridique régissant les relations internationales. Il en est
notamment de l’ONU, la plus étendue et la plus universelle de toutes
les organisations internationales.
Compte tenu de leur importance, le droit international a développé une
branche spécifique dédiée aux institutions internationales : le droit
des organisations internationales dont le fondement se trouve, non
seulement dans les textes conventionnels mais aussi et surtout dans
l’activité pratique de ces organisations prolifères.
Chapitre II
Typologie
Plusieurs classifications des organisations internationales (OI) sont
proposées (faisceau de critères). Nous en retiendrons les plus
courantes et les plus simples.
I. Organisations universelles et organisations régionales ou
continentales
C’est la classification la plus courante et la plus connue. Est
universelle, l’organisation qui est ouverte à tous les sujets de droit
international et qui couvre tout l’espace international.
Naturellement, on pense à l’Organisation la plus universelle, en
l’occurrence l’ONU (Organisation des Nations Unies). De par donc sa
vocation, l’organisation universelle est appelée à intégrer le plus
grand nombre des Etats, en tant que sujets principaux. On peut
également considérer comme universelles, les organisations à vocation
économique (FAO, OMC, FMI…). A l’heure actuelle, l’ONU compte pas
moins de 193 Etats (le Soudan Sud est le dernier Etat à avoir rejoint
l’ONU). Au même moment, 16 territoires sont inscrits sur la liste de
la décolonisation (4ème Commission de l’ONU).
II. Organisations à vocation générale et organisations à vocation
spécialisée
Naturellement, toutes les organisations internationales sont tenues
par le principe de spécialité qui préside à leur fonctionnement (voir
plus loin). Il n’en demeure pas moins que certaines organisations, de
par la nature étendue de leurs attributions, se voient reconnaitre une
large gamme de compétences et d’attributions, allant de la coopération
internationale au règlement des différends, en passant par la
promotion et la garantie de la paix internationale. On pense
naturellement à l’ONU qui a une vocation générale sans qu’elle ne se
focalise sur un aspect particulier. Cette vocation de « généraliste »
est reflétée par son architecture institutionnelle : pluralité des
organes et faculté de créer des mécanismes subsidiaires.
Par contre, les autres organisations internationales ont une vocation
spécialisée qui consiste à se cantonner dans une matière donnée :
commerce (OMC), monnaie et finances (FMI et Banque Mondiale), aviation
civile (OACI)… Toutefois, des matières ont une nature transversale et
débordent, par la force des choses, le cadre dans lequel elles sont
appelées à s’inscrire. Ainsi en est-il du domaine commercial,
monétaire…
III. Organisation à pouvoir normatif (ONU, ISO, OIT…) et organisations
qui en sont dépourvues ou du moins n’en disposent que de manière très
limitée (CNUCED, OMPI…
Cette classification devrait être maniée avec prudence car, en
principe, toutes les organisations contribuent, directement ou
indirectement, à une activité de production normative. Les OI ont
également une activité dite opérationnelle.
Une autre classification consiste donc à distinguer les organisations
à activité normative et celles qui ne le sont pas. Ainsi, l’ONU, l’OIT
(Organisation internationale du travail) ou l’ISO (Organisation
internationale de normalisation) sont des organisations productrices
de normes, alors que la CNUCED (Organisation des Nations Unies sur le
commerce et le développement) ne l’est pas. Les normes produites par
les organisations à compétence normative devront, bien entendu,
recevoir l’aval des Etats qui sont leurs destinataires normaux.
Il conviendra de souligner la spécificité des conventions élaborées
sous les auspices de l’OIT et qui traitent des normes du travail. Les
Etats qui ne sont pas parties à ces conventions peuvent y souscrire,
en suivant le processus d’adoption des conventions internationales :
signature, adhésion, acceptation, ratification.
IV. Organisations de coopération et organisations d’intégration
La plupart des organisations internationales gouvernementales sont des
institutions qui visent le développement de la coopération
intergouvernementale. L’ONU en est l’exemple édifiant. Chacune des OI,
selon son domaine de compétence, tend à développer entre ses Etats
membres des relations fondées sur la coopération au sens large du
terme : assistance mutuelle, renforcement des capacités… L’objectif
des OI n’est pas de constituer une fédération, mais d’établir un
espace de dialogue permanent.
A la différence des organisations de coopération, les organisations
d’intégration ambitionnent d’établir des organes supranationaux dont
l’objectif est d’établir, par un processus graduel, une entité
disposant de la personnalité juridique mais qui supplante les Etats
dans plusieurs de leurs attributions classiques (comme le droit de
battre monnaie). L’exemple qu’on cite généralement est celui de
l’Union européenne qui, au terme du Traité de Maastricht de 1992, est
devenue une Union économique et monétaire.
V. Les intégrations économiques régionales : définition et
illustrations
Les intégrations économiques régionales ne sont pas des organisations
internationales au sens classique du terme. Mais leur étude s’impose
car, de nos jours, ces entités sont devenues un élément essentiel de
la réalité internationale. Une intégration économique régionale (IER)
est un groupement constitué par des Etats (qu’on appelle aussi
territoires douaniers) dont l’objectif est d’établir entre eux, à
terme, un marché libéralisé. Cependant, les IER sont variées et ne
connaissent pas le même degré d’intégration.
En général, les IER passent par les étapes suivantes :
A. Zone de libre-échange
Une zone de libre-échange (ZLE) est un espace où les obstacles
physiques à la libre-circulation des biens, des services, des capitaux
et des personnes, sont supprimés de manière progressive (phase de
transition). Dans la pratique, la plupart des ZLE sont partielles car
elles ne couvrent pas l’intégralité des éléments devant faire l’objet
d’un processus de libéralisation. Par exemple, rares sont les ZLE qui
instaurent la libre-circulation des produits agricoles et des
personnes. Parmi les ZLE connues, on peut citer l’ALENA (Accord de
libre-échange nord-américain regroupant le Canada, les Etats-Unis et
le Mexique), l’Accord d’Agadir regroupant le Maroc, la Tunisie,
l’Egypte et la Jordanie…
B. L’Union douanière
Schématiquement, une union douanière (UD) est une ZLE plus
l’établissement d’un tarif extérieur commun entre les membres
constitutifs et la distribution des dividendes y résultant selon une
formule consacrée. Ainsi, entre la Turquie et l’Union européenne, un
accord visant l’établissement d’une UD a été conclu en 1995. De même,
le Conseil de coopération du Golfe est théoriquement une UD. Les
membres constitutifs de l’UMA (Union du Maghreb Arabe) devaient
réaliser une UD en 1992, mais ce n’était sans compter de la « Ruse de
l’Histoire » !
C. Marché commun
Le marché commun va au-delà de l’UD dans la mesure où il ambitionne
d’établir une politique commerciale commune entre ses membres
constitutifs. Il implique aussi la coordination des politiques
économiques de ses Etats membres sans pour autant qu’elles soient
unifiées. Parmi les exemples, on peut citer celui du MERCOSUR
(Communauté économique des pays de l’Amérique du sud regroupant
l’Argentine, le Brésil, le Paraguay, l’Uruguay et le Venezuela).
D. Union économique et monétaire
C’est le stade le plus évolué dans le processus d’intégration
économique régionale. Dépassant le stade du marché commun, l’Union
économique et monétaire (UEM) établit un processus d’unification des
politiques économiques (politique commerciale, politique financière,
politique monétaire…), sanctionné par l’établissement d’une monnaie
unique et l’adhésion à un même corpus juridique. Théoriquement,
l’Union économique et monétaire ouest africaine (UEMOA regroupant 8
pays de l’Afrique de l’ouest que sont le Bénin, le Burkina Faso, la
Côte d’Ivoire, la Guinée Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le
Togo…) répond à ce schéma ; mais en pratique, cet objectif ne s’est
pas encore réalisé. On vient bien par exemple que la Côté d’Ivoire,
jusqu’à la capture du président déchu, Laurent Gbagbo, était plongé
dans
Chapitre III
Statut juridique
I. L’acte constitutif de l’Organisation internationale
L’acte fondateur d’une organisation internationale réside dans un
traité international, soumis au droit des traités (Convention de
Vienne sur le droit des traités en date du 23 mai 1969 et Convention
de Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales de 1986). Comme
les Etats, les OI sont donc tenues de se conformer au droit
international conventionnel ou coutumier. C’est l’acte constitutif de
l’OI qui confère à celle-ci sa personnalité juridique.
A. Richesse terminologique
La richesse terminologique des instruments juridiques présidant à la
création des OI est frappante. Elle rappelle, d’ailleurs, celle des
instruments conventionnels de manière générale. Ainsi, il pourra
s’agir de charte (Charte des Nations Unies), de constitution
(Constitution de l’OIT), de statuts (Statut de Rome ayant donné
naissance à la Cour pénale internationale), d’Accord (Accord
instituant l’Organisation Mondiale du Commerce)… Parfois, une
conférence internationale se transforme en une organisation ; il en
est ainsi de la Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement (CNUCED/UNCTAD) créée en 1964 dont l’objectif était
d’aider les pays en développement à s’intégrer à l’économie
internationale. Cette organisation a été créée par une résolution des
Nations Unies.
Quelque soit la dénomination retenue, l’acte fondateur d’une
organisation internationale devra être conforme au droit
international, dont le droit de l’ONU.
B. Nature juridique
Les OI sont des sujets dérivés ou secondaires. Par conséquent, elles
doivent leur existence à un acte juridique extérieur à l’Organisation.
Cet acte prend souvent la forme d’un traité multilatéral élaboré dans
le cadre d’une conférence intergouvernementale. Il sera donc tout
naturellement soumis aux règles en matière de droit des traités
(article 5 de la convention de Vienne sur le droit des traités entre
Etats et organisations internationales ou entre organisations
internationales, 1986).
Généralement, l’acte fondateur de l’OI devient une constitution ou un
traité constitutif. Selon l’avis rendu par la CIJ (Cour Internationale
de Justice) à propos de la licéité de l’utilisation des armes
nucléaires dans un conflit armé (OMS), le traité constitutif d’une OI
a en même temps un caractère conventionnel et un aspect
institutionnel.
Généralement, le traité fondateur d’une OI établit ce qu’on appelle
couramment, le droit primaire ou fondamental (ou encore originaire) .
Le droit dérivé, comme son nom l’indique, découle de la pratique des
organes de l’organisation en question : actes unilatéraux
(résolutions, recommandations…), décisions judiciaires (le cas échéant)
… Par ailleurs, les OI disposent d’un droit interne qui leur est
propre. Ce droit interne est applicable par exemple aux relations
liant ses agents à ses structures organisationnelles. Il peut aussi
s’agir de règles et procédures de travail.
C. Structure générale
Chaque OI dispose de structures qui lui sont propres. En la matière,
il n’y a donc pas photo. Mais, en général, les OI disposent d’organes
pléniers et d’autres restreints. L’exemple typique est celui de l’ONU.
On distingue aussi les organes qui ont une nature politique et ceux
qui ont une nature technique (Conseil de sécurité/Assemblée générale
et ECOSOC pour le cas de l’ONU, Conférence ministérielle et Conseil
général pour le cas de l’OMC, etc.). Les OI comptent également des
organes de gestion (Secrétariat). Des OI disposent de leurs propres
structures de règlement de différends. Il en est ainsi, bien sûr, de
l’ONU (CIJ), mais aussi de l’OMC qui compte un véritable Organe de
règlement des différends (ORD) relatif aux litiges d’ordre commercial.
Des organisations comptent aussi des organes de contrôle dans le cadre
de systèmes de surveillance (survey). Il en est ainsi de l’OCDE
(Organisation de coopération et de développement économiques), du FMI
(système des consultations), de l’OMC (Organe d’examen des politiques
commerciales)…
Il convient ici de mentionner la spécificité institutionnelle de l’OIT
en ce sens que cette organisation est représentée selon un modèle
triparti : représentants des gouvernements membres, représentants des
employeurs (patronat) et représentants des syndicats. Cette
organisation compte aussi un secrétariat d’une nature particulière :
le BIT (Bureau international du travail).
Les OI sont dirigées par des secrétaires généraux (ONU, CNUCED…), par
des directeurs généraux (FMI, OMC, FAO…), par des présidents (Banque
mondiale)… Généralement, ces hauts fonctionnaires sont nommés pour un
mandat généralement de quatre ans renouvelable une seule fois .
II. Les composantes de la personnalité juridique des organisations
internationales
La personnalité juridique découlant de l’acte créateur de l’OI lui
confère plusieurs droits mais l’assujettit aussi à plusieurs
obligations.
A. Capacité juridique
La capacité juridique permet à l’OI d’agir légalement sur le plan
international. Elle lui permettra ainsi de participer aux réunions
internationales, de conclure des accords internationaux, d’ester en
justice, d’acheter du matériel, de passer des accords de siège… En
outre, l’OI a le droit de participer au contentieux de la
responsabilité internationale qui naît d’une violation d’une
obligation internationale d’origine coutumière, conventionnelle ou
autre (voir infra, la responsabilité internationale des organisations
internationales).
Il y a eu, de par le passé, des situations particulières où des OI ne
possédaient pas une pleine personnalité juridique en raison de leur
nature. Il en est ainsi du GATT de 1947, entré en vigueur en vertu
d’un protocole d’application provisoire et donc dépourvu, jusqu’à son
remplacement en 1994 par l’OMC, de la personnalité juridique pleine.
De même, l’Union européenne, avant le Traité de Lisbonne, était
dépourvue de la personnalité juridique internationale car elle était
plutôt assimilée à un accord d’intégration régionale.
B. Autonomie
Une fois créée, l’OI acquiert une autonomie par rapport à ses membres
constitutifs. Cette situation est un peu paradoxale, car on sait que
c’est grâce aux contributions des membres, obligatoires ou
volontaires, que l’organisation vit. Il n’en demeure pas moins vrai
que la personnalité juridique de l’organisation internationale est
distincte de ses Etats membres.
C. Permanence
Une fois constituée, l’OI acquiert donc une certaine autonomie par
rapport aux Etats qui la composent (personnalité juridique).
Une OI est créée, en principe, pour une durée illimitée. Une OI compte
plusieurs organes permanents. Cette permanence est plus accolée aux
organes essentiels assurant une fonction de gestion administrative de
l’OI (Conseil de sécurité, Assemblée générale, Conférence
ministérielle ou Conseil général, secrétariat général, Conseil des
gouverneurs, Conseil d’administration…). A côté des organes
permanents, chaque OI peut créer des organes subsidiaires ou des
commissions ad-hoc. Généralement, la structure des organisations
internationales adopte un schéma tripartite : une assemblée plénière,
un organe restreint et un secrétariat chargé de l’administration.
L’une des conséquences du bénéfice de la personnalité juridique est la
confection d’un drapeau ou d’un logo (identité). A la différence des
conférences internationales, les OI se caractérisent par leur
permanence. Celle-ci est garantie, entre autres, par l’existence de
procédures de révision (voir, par exemple, le cas spécifique de
l’Union européenne qui est une construction permanente).
D. Spécialité (subsidiarité)
Ce principe est important et s’inscrit au cœur de l’OI. Il inspire le
régime juridique des OI. Par conséquent, la personnalité juridique des
OI est « fonctionnelle » (+ pouvoirs implicites). Les OI doivent agir
conformément au droit international mais aussi au droit interne des
Etats.
La théorie des pouvoirs implicites désigne les compétences ou les
attributions non expressément prévues dans la charte constitutive de
l’OI ; ce sont des pouvoirs qui se déduisent de celle-ci par une
interprétation évolutive qu’en donne le juge international à
l’occasion d’un litige. Si l’OI trouve sa naissance grâce à la volonté
des Etats, par cette notion de pouvoirs implicites, elle évoluera
indépendamment d’eux et de leur volonté originaire, ce qui pose la
question notamment du fondement de la théorie. L’extension des
pouvoirs par cette théorie se justifie donc strictement à sa finalité
dans ce cas pour permettre à l’organisation d’accomplir ses missions.
En tout état de cause, les OI doivent donc « coller » aux objectifs
pour lesquels elles ont été créées. On parle aussi de « subsidiarité »
dans la mesure où les OI n’interviennent que dans les domaines où les
Etats ne sont pas fondés à le faire. Certes, il y a toujours des
complémentarités entre l’action des OI et celle des Etats.
Le principe de subsidiarité trouve aussi son application en matière
judiciaire. En effet, lorsque les tribunaux nationaux sont
défaillants, pour les matières relevant de la justice pénale
internationale, à ce moment-là, les tribunaux internationaux peuvent
agir en lieu et place de l’Etat .
Le principe de subsidiarité s’inscrit au cœur du droit européen :
compétences exclusives/compétences partagées. Ainsi, aux termes du
Traité de Maastricht : « Dans les domaines qui ne relèvent pas de sa
compétence exclusive, la Communauté n’intervient, conformément au
principe de subsidiarité, que si et dans la mesure où les objectifs de
l’action envisagée ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante
par les Etats membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des
effets de l’action envisagée, être mieux réalisés au niveau
communautaire ». En somme, le principe de subsidiarité vise à
atteindre le maximum d’efficacité dans la gestion des services
publics.
E. Protection diplomatique
Afin que l’activité des OI ne puisse pas gênée par l’assujettissement
au droit interne de l’Etat hôte, le droit international les a dotées,
ainsi que leurs agents, de privilèges et immunités, et ce en vue
d’assurer leur indépendance. Chaque OI conclut un accord de siège avec
un Etat hôte. Ce statut est complété par des lois nationales,
lesquelles étendent les protections aux OI (immunités et privilèges).
C’est le cas pour l’ONU avec la « Convention générale sur les
privilèges et immunités des Nations Unies » approuvée par l’Assemblée
générale en 1946. Ce texte fait écho à l’Article 105 de la Charte
onusienne aux termes duquel, « l’organisation jouit, sur le territoire
de chacun de ses membres, des privilèges et immunités qui lui sont
nécessaires pour atteindre ses buts ». L’un des principaux privilèges
est constitué par l’inviolabilité des locaux de l’organisation et
l’immunité de juridiction. Celle-ci permet aux OI d’échapper aux
poursuites judiciaires devant les tribunaux nationaux de l’Etat de
siège (Etat hôte). Elle l’est tout aussi valable pour les tous les
actes de l’organisation. Les OI jouissent également de privilèges
financiers et fiscaux (par exemple, non imposition des transferts de
fonds effectués par les organisations).
Les agents des OI sont soumis au droit de la fonction publique
internationale. Ils jouissent, au même titre que l’organisation, de
privilèges et immunités nécessaires à l’exercice de leur fonction.
III. Quelques aspects du droit des organisations internationales
A. Admission
Il n’y a pas de règle générale uniforme à l’admission d’un nouvel Etat
au sein d’une organisation internationale. Chacun d’entre elles
prévoit ses propres règles en la matière. Ainsi, l’OMC admet en son
sein, non seulement des Etats, mais aussi des territoires douaniers.
Il en est ainsi des intégrations économiques régionales qui, comme
l’Union européenne, peuvent devenir membres de l’OMC.
Pour ce qui est de l’ONU, c’est l’Assemblée générale, sur proposition
du Conseil de sécurité, qui approuve les nouvelles admissions.
Conformément à la Charte des Nations Unies, peuvent devenir Membres de
l’ONU « tous [les] États pacifiques qui acceptent les obligations de
la […] Charte et, au jugement de l’Organisation, sont capables de les
remplir » (Article 4, paragraphe 1). Cette admission se fait par
décision de l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil de
sécurité (paragraphe de l’article précité).
Ainsi qu’il est spécifié dans les documents de l’ONU, la procédure
d’admission d’un nouveau membre se déroule comme suit :
L’Etat présente une demande au Secrétaire général, accompagnée d’une
lettre dans laquelle il déclare officiellement accepter les
obligations de la Charte.
Le Conseil de sécurité examine sa demande. Toute recommandation en
faveur de son admission doit faire l’objet d’un vote favorable de 9
des 15 membres du Conseil, dont celui de l’ensemble de ses cinq
membres permanents (Chine, France, États-Unis d’Amérique, Fédération
de Russie et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord). Si
le Conseil recommande l’admission du candidat, sa recommandation est
soumise à l’examen de l’Assemblée générale. Un vote favorable de
l’Assemblée à la majorité des deux tiers est nécessaire pour admettre
un nouvel État dans l’Organisation. L’adhésion prend effet le jour où
la résolution correspondante est adoptée.
Il faudra ici mentionner le cas spécifique des mouvements de
libération nationale. Ces derniers disposent souvent du statut
d’observateur auprès des OI. L’OLP (Organisation de la Libération de
la Palestine) créée en 1964, devenue l’Autorité palestinienne depuis
1996, dispose d’un statut spécial auprès de l’ONU en ce sens qu’elle
a, pratiquement, le statut d’un Etat de facto.
B. Les modes de votation
En général il existe trois modes de prise de décision dans les OI :
l’unanimité, la majorité et le consensus.
1) L’unanimité
L’unanimité exige le consentement de tous les Etats membres. Cette
règle a cependant parfois des effets paralysants. Ainsi, plusieurs
organisations ont prévu des exceptions à cette règle. Il en est ainsi
de l’OCDE et de la Ligue des Etats Arabes qui ont introduit la méthode
de la dissidence : faculté laissée à un pays membre d’échapper à
l’application d’une décision prise à l’unanimité mais pour laquelle il
n’a pas donné son accord. Au Conseil de sécurité, la faculté est
laissée aux membres permanents de s’abstenir ou de ne pas participer à
un vote sans pour autant que cette position ne soit interprétée comme
un refus, nonobstant l’article 27, paragraphe 3, de la Charte des
Nations Unies sur le vote affirmatif.
2) La majorité
C’est la règle la plus courante. La majorité simple consiste à prendre
une décision à la suite d’un vote favorable de la moitié des
participants plus un. La majorité est dite qualifiée ou renforcée
lorsqu’elle dépend l’adhésion à une décision des deux tiers ou des
trois quart des membres. Ainsi, pour ce qui est de l’octroi des
dérogations au niveau de l’OMC ou pour ce qui est de l’interprétation
des accords la constituant, une majorité qualifiée est exigée.
Des organisations ont prévu en outre le système de la pondération des
voix et le droit de véto (comme pour le cas de l’ONU). Dans le cadre
du FMI ou de l’Union européenne, les Etats disposent d’autant de voix
que leur puissance économique est importante (voire aussi en fonction
de leur importance démographique comme pour le cas du système
européen). C’est une sorte de proportionnalité qui est, bien sûr,
préjudiciable aux petits Etats qui se voient astreints au diktat des «
grands ».
3) Le consensus
Le consensus est le résultat de tractations menées avant l’adoption
d’un texte. Il est donc le fruit de larges consultations menées entre
les Etats (groupes d’Etats, délégations…), entre les organes d’une OI,
et ce en vue de faciliter son adoption finale. Des organisations ont
prévu le système du consensus négatif (OMC). Ainsi, pour qu’une
décision adoptée par l’Organe de règlement des différends relevant de
cette organisation, soit bloquée, il faut que tous les membres y
soient contre ; ce qui est dans la pratique quasi impossible.
C. Révision
L’acte constitutif d’une organisation internationale peut faire
l’objet d’une révision conformément aux statuts. Ainsi, aux termes de
l’Article 108 de la Charte des Nations Unies, des amendements peuvent
être apportés à la Charte pourvu qu’ils soient validés par les deux
tiers des membres de l’Assemblée générale et tous les membres
permanents du Conseil de sécurité. Une fois approuvés, ces amendements
doivent être entérinés par les Etats en fonction de leurs procédures
constitutionnelles internes. Quant à l’Article 109, il stipule en son
paragraphe premier : « Une conférence générale des Membres des Nations
Unies, aux fins d’une révision de la présente Charte, pourra être
réunie aux lieu et date qui seront fixés par un vote de l’Assemblée
générale à la majorité des deux tiers et par un vote de neuf
quelconques des membres du Conseil de sécurité. Chaque Membre de
l’Organisation disposera d'une voix à la conférence ».
Ainsi, dans une note liminaire, la Charte des Nations Unies précise
les amendements qui lui ont été apportés. Il en est ainsi des
amendements aux Articles 23, 27 et 61, adoptés par l’Assemblée
générale le 17 décembre 1963 et entrés en vigueur le 31 août 1965. Les
amendements concernant les Articles 23 et 61 ont concerné
l’augmentation des membres du Conseil de sécurité et du Conseil
économique et social.
L’Article 109 a, lui aussi, fait l’objet d’un amendement en décembre
1965 et entré en vigueur en juin 1968.
D. Retrait, suspension et exclusion
Le retrait d’une organisation internationale est un droit reconnu par
les actes constitutifs des organisations internationales, même si
certaines d’entre elles, comme l’ONU, ne le prévoient pas ou ne
l’admettent pas. Il s’agit donc d’une possibilité explicitement
offerte aux Etats membres par la charte constitutive de toute
organisation.
Mais théoriquement, un membre peut se retirer d’une organisation
internationale (cas de la Chine populaire qui s’est retirée du GATT en
1949 puis l’a réintégré en 2001 ; cas du Maroc qui s’est retiré de
l’OUA en 1984 après l’admission en son sein de la « RASD » ; cas de la
France qui s’est retirée du commandement intégré de l’OTAN en 1966) .
Il y a aussi des cas où un membre est exclu ou expulsé d’une
organisation. Le scénario d’une suspension est proche de nous
(suspension de la Libye de la Ligue Arabe et du Conseil des droits de
l’homme en février 2011). On peut aussi citer le cas de l’Afrique du
sud qui a été expulsé du Commonwealth de 1961 à 1994 en raison de sa
politique de ségrégation raciale (apartheid). Aux termes de la Charte
des Nations Unies :
Article 5
« Un Membre de l’Organisation contre lequel une action préventive ou
coercitive a été entreprise par le Conseil de sécurité peut être
suspendu par l’Assemblée générale, sur recommandation du Conseil de
sécurité, de l’exercice des droits et privilèges inhérents à la
qualité de Membre. L’exercice de ces droits et privilèges peut être
rétabli par le Conseil de sécurité. »
Article 6
« Si un Membre de l’Organisation enfreint de manière persistante les
principes énoncés dans la présente Charte, il peut être exclu de
l’Organisation par l’Assemblée générale sur recommandation du Conseil
de sécurité. »
E. Réserves
Nous avons eu déjà l’occasion d’étudier cette faculté, à la
disposition des Etats, qui leur confrère la possibilité, sous réserve
de certaines conditions de forme et de fond, de se soustraire de
certaines obligations. La plus importante de ces conditions, est la
réserve ne doit pas être incompatible avec l’objet et le but du
traité ; autrement, elle le viderait de sa substance. En ce qui
concerne le droit des organisations internationales, la Convention de
Vienne sur le droit des traités entre Etats et organisations
internationales ou entre organisations internationales, dispose en son
Article 19 :
« Un Etat ou une organisation internationale, au moment de signer, de
ratifier, de confirmer formellement, d’accepter, d’approuver un traité
ou d’y adhérer, peut formuler une réserve, à moins :
a) Que la réserve ne soit interdite par le traité;
b) Que le traité ne dispose que seules des réserves déterminées, parmi
lesquelles ne figure pas la réserve en question, peuvent être faites;
ou
c) Que, dans les cas autres que ceux visés aux alinéas a et b, la
réserve ne soit incompatible avec l’objet et le but du traité ».
F. Succession
Il arrive que des organisations succèdent aux autres. L’exemple
classique est celui de l’ONU qui a succédé à son prédécesseur, la SDN
(Société des Nations). On peut également citer le cas spécifique du
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) qui est
entré en vigueur le 1er janvier 1948 à la place de l’Organisation
internationale du commerce (OIC) qui n’a jamais vu le jour. On peut
également citer le cas de l’OCDE (organisation de coopération et de
développement économiques) qui a remplacé, en 1960, l’Organisation
européenne de coopération économique (OECE) après que celle-ci ait
fonctionné de 1948 à 1960 en application du fameux Plan Marshall.
Il y a aussi des cas où plusieurs traités fusionnent en un seul ;
c’est le cas du Traité instituant la Communauté Economique Européenne
(1957) qui a absorbé deux traités : la CECA (Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier) et l’Euratom (Communauté Européenne de
l’Energie Atomique).
G. Dissolution
Les cas de dissolution les plus récents concernent le Pacte de
Varsovie et le COMECON/CAEM (Conseil d’Assistance Economique Mutuelle)
qui, en 1991, ont été dissouts à la suite de la dislocation de l’URSS
(Union des Républiques Socialistes Soviétiques). La même année, la
Communauté des Etats Indépendants (CEI) a vu le jour.
H. La responsabilité internationale des organisations internationales
Conséquence de son statut de sujet de droit international, l’OI est
responsable de ses actes lorsque ces derniers lui sont imputables
directement, c’est-à-dire en fait à ses agents. En cas d’exercice
irrégulier et dommageable de leurs compétences, la responsabilité des
OI pourrait donc être déclenchée. Ainsi, l’ONU a eu des occasions où
elle a indemnisé les victimes des dommages engageant sa responsabilité
juridique.
Les mêmes éléments constitutifs de la responsabilité internationale
sont ici d’application (fait générateur, dommage et lien de
causalité). A l’heure actuelle, il n’existe pas de texte spécifique en
la matière. Seul un projet concernant la responsabilité des Etats pour
faits illicites a été formulé par la Commission du droit
international . Mais il n’est pas encore adopté par l’Assemblée
générale.
Chapitre IV
Le système de l’ONU
On a déjà eu l’occasion de traiter, de manière générale, du système de
l’ONU. Il s’agit à présent de mettre l’accent sur un certain nombre de
points importants qui ont trait au droit des organisations
internationales.
I. Nature juridique de la Charte
La Charte est d’abord est un texte conventionnel qui, au fil des ans,
s’est imposé comme une source majeure du droit international, en ce
sens que plusieurs accords internationaux sont fondés sur ce texte. La
Charte des Nations Unies a donc acquis force d’une coutume
internationale, c’est-à-dire d’une pratique générale des Etats. Elle
s’impose donc comme l’« expression d’une règle objective » (Affaire
Nottebohm, 1955), comme une « nécessité logique » (Affaire du Plateau
continental de la mer du nord, 1969), comme un « usage constant et
uniforme » (affaire de la Haya de la Torre, 1950).Elle constitue donc
une coutume universelle dont le champ d’application est étendu.
Il convient ici de souligner que la Charte des Nations Unies jouit
d’une prééminence sur tous les traités internationaux. Lorsqu’il y a
une opposition entre la Charte et un accord international, les
dispositions de la première l’emportent sur le second. Ainsi, aux
termes de l’article 103 de la Charte, « en cas de conflit entre les
obligations des Membres des Nations Unies en vertu de la présente
Charte et leurs obligations en vertu de tout autre accord
international, les premières prévaudront ».
II. Le système institutionnel
Le système institutionnel de l’ONU est des plus perfectionnés compte
tenu, on l’a dit, de l’étendue des domaines sur lesquels intervient
l’ONU : paix et sécurité, développement, coopération, règlement des
conflits internationaux, aspects humanitaires…
Ci-après quelques rappels et développements :
- Les buts et les principes de l’ONU
L’idée centrale qui préside à la logique de l’ONU, est que celle-ci
devrait concrétiser les objectifs pour lesquels elle a été fondée.
Progressivement, l’approche de l’ONU s’est affinée en recourant à
moult procédés, dont les actes unilatéraux, pour appuyer les
dispositions de la Charte. De proche en proche, l’ONU a construit un
édifice impressionnant : nombre considérable de résolutions, de
recommandations, de rapports… A l’heure actuelle, il est de plus en
plus question de procéder à une réforme de l’ONU à même d’en élargir
la composition de certains organes et d’en renforcer l’efficacité.
Toutefois, l’ONU dépend de la volonté des Etats qui la constituent.
Ses pouvoirs en sont donc tributaires.
Article 1
« Les buts des Nations Unies sont les suivants :
1. Maintenir la paix et la sécurité internationales et à cette fin :
prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et
d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression
ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques,
conformément aux principes de la justice et du droit international,
l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de
caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la
paix ;
2. Développer entre les nations des relations amicales fondées sur le
respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur
droit à disposer d’eux-mêmes, et prendre toutes autres mesures propres
à consolider la paix du monde ;
3. Réaliser la coopération internationale en résolvant les problèmes
internationaux d’ordre économique, social, intellectuel ou
humanitaire, en développant et en encourageant le respect des droits
de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions
de race, de sexe, de langue ou de religion ;
4. Etre un centre où s’harmonisent les efforts des nations vers ces
fins communes.
Article 2
« L’Organisation des Nations Unies et ses Membres, dans la poursuite
des buts énoncés à l’Article 1, doivent agir conformément aux
principes suivants :
1. L’Organisation est fondée sur le principe de l’égalité souveraine
de tous ses Membres.
2. Les Membres de l’Organisation, afin d’assurer à tous la jouissance
des droits et avantages résultant de leur qualité de Membre, doivent
remplir de bonne foi les obligations qu'ils ont assumées aux termes de
la présente Charte.
3. Les Membres de l’Organisation règlent leurs différends
internationaux par des moyens pacifiques, de telle manière que la paix
et la sécurité internationales ainsi que la justice ne soient pas
mises en danger.
4. Les Membres de l’Organisation s’abstiennent, dans leurs relations
internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force,
soit contre l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique de
tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des
Nations Unies.
5. Les Membres de l’Organisation donnent à celle-ci pleine assistance
dans toute action entreprise par elle conformément aux dispositions de
la présente Charte et s’abstiennent de prêter assistance à un Etat
contre lequel l’Organisation entreprend une action préventive ou
coercitive.
6. L’Organisation fait en sorte que les Etats qui ne sont pas Membres
des Nations Unies agissent conformément à ces principes dans la mesure
nécessaire au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
7. Aucune disposition de la présente Charte n’autorise les Nations
Unies à intervenir dans des affaires qui relèvent essentiellement de
la compétence nationale d’un État ni n’oblige les Membres à soumettre
des affaires de ce genre à une procédure de règlement aux termes de la
présente Charte ; toutefois, ce principe ne porte en rien atteinte à
l’application des mesures de coercition prévues au Chapitre VII (c’est-
à-dire l’utilisation par le Conseil de sécurité de moyens coercitifs
contre un Etat en cas de menace à la paix et à la sécurité
internationales) ».
- Structure organisationnelle (voir organigramme)
Nous rappellerons, ci-après, rapidement les fonctions des organes
principaux de l’ONU telles qu’elles découlent de la Charte.
A. Assemblée générale
L’Assemblée générale (AG) est le principal organe délibérant de l’ONU.
Elle est composée des représentants de tous les États Membres (5
membres par délégation). Les tâches dont s’acquitte l’Organisation
tout au long de l’année découlent principalement des mandats que lui a
attribués l’Assemblée générale. Un processus de redynamisation de
l’Assemblée est en cours pour renforcer son rôle, son autorité, son
efficacité et son efficience. Les organes subsidiaires de l’Assemblée
générale sont divisés en plusieurs catégories : groupes de travail,
commissions (six commissions dont la Commission de décolonisation),
comités, conseils, et groupes d’experts et autres.
Les six grandes commissions qui composent l’AG sont les suivantes :
- Commission des questions de désarmement et de sécurité
internationale ;
- Commission économique et financière ;
- Commission des questions sociales, humanitaires et culturelles ;
- Commission des questions politiques spéciales et de la
décolonisation ;
- Commission des questions administratives et budgétaires ;
- Commission des questions juridiques.
L’AG a créée des organes subsidiaires. On rappellera ici, à titre
d’exemple, deux commissions subsidiaires, la Commission du droit
international (CDI) créée par la résolution 174 (II) en date du 17
novembre 1947 et la Commission des Nations Unies pour le droit
commercial international (CNUDCI) instituée sur la base de la
résolution 2205 (XI) en date du 17 décembre 1966.
Les attributions de l’AG sont donc étendues (articles 10 et 11, entre
autres). Avec le Conseil de sécurité, elle participe à l’ajustement
pacifique des différends, du moins en formulant des recommandations
(articles 12 et 14). L’AG est informée par le Secrétaire général de
toutes les questions et les évolutions en rapport avec la paix et la
sécurité internationales dont s’occupe le Conseil de sécurité. C’est
l’AG qui examine et approuve le budget de l’ONU.
B. Conseil de sécurité
Le Conseil de sécurité, en vertu de la Charte de l’ONU, a la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité
internationales (chapitres V, VI et VII). Comme l’AG, il peut créer
des organes subsidiaires (article 29). Nous préciserons plus loin le
rôle du Conseil en matière de règlement pacifique des différends.
Le Conseil de sécurité est fondé à utiliser les moyens de contrainte
s’il constate qu’une situation risque de porter atteinte à la paix et
à la sécurité internationales. En la matière, son pouvoir (c’est-à-
dire, en vérité, celui des membres permanents) est discrétionnaire. On
a vu les circonstances dans lesquelles les résolutions 1970 et 1973
(février 2011) ont été prises et la manière avec elles ont été
appliquées. On peut aussi citer la résolution 661 (1990) prise contre
l’Irak à la suite de l’invasion du Koweït par ce pays. Le moins que
l’on puisse dire, est que le Conseil de sécurité faire œuvre de «
discrétion » dans l’application des sanctions contre les Etats qui
violent, selon son appréciation, le droit international. Cette
approche fait du Conseil de sécurité un organe « problématique » car
la nature de sa composition confère à des membres des pouvoirs
exorbitants au détriment d’autres. Or, on sait que la Charte est
fondée sur le principe de l’égalité souveraine entre tous les Etats.
C. Conseil économique et social
Le Conseil économique et social (ECOSOC), créé par la Charte de l’ONU,
est l’organe principal de coordination des activités des Nations Unies
et de ses agences et institutions spécialisées dans les domaines
économique et social et autres domaines connexes. Les décisions du
Conseil sont prises à la majorité simple. Chaque membre dispose d’une
voix. L’ECOSOC compte un nombre considérable d’organes subsidiaires
dont la Commission de statistique, la Commission de la population et
du développement, la Commission du développement social, la Commission
de la condition de la femme, etc.
L’ECOSOC compte 54 membres élus par l’AG. Le rôle de l’ECOSOC en
matière de promotion des droits de l’homme au niveau universel est
important. Ainsi, aux termes du paragraphe 2 de l’article 62, l’ECOSOC
peut émettre « des recommandations en vue d’assurer le respect
effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous
».
D. Cour internationale de Justice
La Cour internationale de Justice (CIJ), dont le siège est à La Haye,
constitue l’organe judiciaire principal des Nations Unies (à ne pas
confondre avec la Cour Pénale internationale qui est un système à
part). Elle règle les différends d’ordre juridique entre les Etats.
Elle donne également des avis consultatifs sur des questions à l’ONU
et ses agences spécialisées. Le Statut de la Cour internationale de
justice fait partie intégrante de la Charte des Nations Unies. Nous y
reviendrons.
E. Conseil de tutelle
Le Conseil de tutelle a été institué en 1945 par la Charte des Nations
Unies afin d’assurer la surveillance, à l’échelon international, de 11
territoires sous tutelle placés sous l’administration de 7 Etats
Membres et de garantir que des mesures appropriées étaient prises pour
préparer les territoires à l’autonomie et à l’indépendance. En 1994,
tous les territoires sous tutelle avaient acquis leur autonomie ou
leur indépendance. Sa mission accomplie, le Conseil a modifié son
règlement intérieur et ne se réunit que lorsque les circonstances
l’exigent.
F. Secrétariat
Le Secrétariat s’acquitte des tâches quotidiennes de l’Organisation.
Il est au service des autres organes principaux de l’ONU et se
consacre à des tâches aussi diverses que les problèmes traités par
l’Organisation comme, entre autres, l’administration des opérations de
maintien de la paix, l’observation des tendances économiques et
sociales et la réalisation d’études sur les droits de l’homme.
III. Le pouvoir normatif des organes de l’ONU : cas du Conseil de
sécurité
Nous mettrons ici l’accent sur le pouvoir normatif du Conseil de
sécurité étant donné que des interrogations se posent quant à la
légalité de certains actes pris par ce Conseil. Celui-ci exerce donc
un pouvoir normatif lié à son mandat tel qu’il découle de la Charte.
Aux termes des articles 39 et suivants de la Charte, le Conseil de
sécurité « peut créer des droits, conférer des habilitations et/ou
imposer des obligations aux Etats membres de l’ONU, de façon
temporaire et en vue du maintien et du rétablissement de la paix et de
la sécurité internationales » . De la sorte, le Conseil de sécurité
contribue, du moins indirectement, à la création de normes juridiques
internationales. En d’autres termes, le Conseil de sécurité, en
interprétant la Charte et en appliquant ses dispositions à des
situations particulières, participe à la création de la coutume
internationale (opinio juris). Il en est de même lorsque le Conseil de
sécurité adopte des décisions aux termes desquelles il impose « à
l’ensemble des Etats un modèle de conduite applicable à toute
situation qu’il vise et qui crée des droits, habilitations et/ou
obligations » . Lorsqu’il intervient au titre du processus de
règlement pacifique des différends, le Conseil de sécurité peut
adopter des décisions obligatoires ayant valeur d’une norme juridique
contraignante (qui se rapproche, en fait, du pouvoir conféré à une
décision judiciaire adoptée par la CIJ).
IV. Les moyens d’intervention
L’ONU compte plusieurs moyens d’intervention opérationnels. En vertu
de Des missions d’observations peuvent être dépêchées pour superviser
des élections. Des structures sont aussi montées pour superviser
l’organisation d’un référendum comme pour le cas de la MINURSO (Sahara
occidental). On peut également citer le cas du Kosovo (MINUK), celui
de la Côté d’Ivoire (ONUCI)… Ces missions sont constituées ou envoyées
au titre du chapitre VI de la Charte sur le règlement pacifique des
différends mais aussi au titre du chapitre VII afférent aux moyens
coercitifs devant garantir la paix et la sécurité internationales. Ces
missions confèrent à l’ONU la possibilité de suivre, de manière
opérationnelle, le déroulement des situations conflictuelles, mais
aussi des situations nées à la suite d’une catastrophe naturelle comme
pour le cas de Haïti.
En tout état de cause, l’ONU dispose de moyens opérationnels et
juridiques lui permettant de réaliser les missions pour lesquelles
elle a été créée. Il n’en demeure pas moins que le budget de l’ONU
dépend de la contribution de ses Etats membres. Elle reste donc
tributaire de ces contributions qui ne sont pas toujours acquittées à
temps !
Chapitre V
Règlement international des différends
Le règlement des différends internationaux est l’une des activités
importantes des OI. Nous nous focaliserons cependant sur le système en
cours au niveau de l’ONU tout en soulignant la spécificité de ce qu’il
est convenu d’appeler aujourd’hui, la justice pénale internationale.
I. Moyens diplomatiques
Aux termes du chapitre VI de la Charte de l’ONU, les modes pacifiques
de règlement des différends sont la négociation, l’enquête, la
médiation, la conciliation, l’arbitrage, le règlement judiciaire, le
recours aux organismes ou accords régionaux. D’autres moyens
pacifiques peuvent aussi être explorés du moment où ils relèvent du
choix des protagonistes. On remarquera ci-après que le Conseil de
sécurité joue un rôle important dans ces processus du moment où relève
de sa mission principale, la garantie de la paix et de la sécurité
internationales. Ainsi, les négociations entre le Maroc et le
Polisario, engagées depuis juin 2007, et visant à chercher un
compromis politique à leur différend territorial, s’inscrivent dans le
cadre du chapitre VI ci-après.
Dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies ayant traité
au règlement pacifique des différends
« Chapitre VI : Règlement pacifique des différends
Article 33
Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de
menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales
doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de
négociation, d’enquête, de médiation, de conciliation, d’arbitrage, de
règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux,
ou par d’autres moyens pacifiques de leur choix.
Le Conseil de sécurité, s’il le juge nécessaire, invite les parties à
régler leur différend par de tels moyens.
Article 34
Le Conseil de sécurité peut enquêter sur tout différend ou toute
situation qui pourrait entraîner un désaccord entre nations ou
engendrer un différend, afin de déterminer si la prolongation de ce
différend ou de cette situation semble devoir menacer le maintien de
la paix et de la sécurité internationales.
Article 35
Tout Membre de l’Organisation peut attirer l'attention du Conseil de
sécurité ou de l’Assemblée générale sur un différend ou une situation
de la nature visée dans l'Article 34.
Un Etat qui n'est pas Membre de l’Organisation peut attirer
l’attention du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale sur tout
différend auquel il est partie, pourvu qu’il accepte préalablement,
aux fins de ce différend, les obligations de règlement pacifique
prévues dans la présente Charte.
Les actes de l’Assemblée générale relativement aux affaires portées à
son attention en vertu du présent Article sont soumis aux dispositions
des Articles 11 et 12.
Article 36
Le Conseil de sécurité peut, à tout moment de l’évolution d'un
différend de la nature mentionnée à l’Article 33 ou d’une situation
analogue, recommander les procédures ou méthodes d'ajustement
appropriées.
Le Conseil de sécurité devra prendre en considération toutes
procédures déjà adoptées par les parties pour le règlement de ce
différend.
En faisant les recommandations prévues au présent Article, le Conseil
de sécurité doit aussi tenir compte du fait que, d'une manière
générale, les différends d’ordre juridique devraient être soumis par
les parties à la Cour internationale de Justice conformément aux
dispositions du Statut de la Cour.
Article 37
Si les parties à un différend de la nature mentionnée à l’Article 33
ne réussissent pas à le régler par les moyens indiqués audit Article,
elles le soumettent au Conseil de sécurité.
Si le Conseil de sécurité estime que la prolongation du différend
semble, en fait, menacer le maintien de la paix et de la sécurité
internationales, il décide s’il doit agir en application de l’Article
36 ou recommander tels termes de règlement qu’il juge appropriés.
Article 38
Sans préjudice des dispositions des Articles 33 à 37, le Conseil de
sécurité peut, si toutes les parties à un différend le demandent,
faire des recommandations à celles-ci en vue d'un règlement pacifique
de ce différend ».
En cas d’échec des moyens pacifiques de règlement des différends
internationaux, le Conseil de sécurité peut user de moyens coercitifs,
dont l’application de sanctions et l’utilisation de la force.
II. Règlement juridictionnel (CIJ)
Au plan international, ce règlement est assuré aujourd’hui par la CIJ,
dont le statut fondateur est partie intégrante de la Charte. Aux
termes du statut de la CIJ, laquelle, il faut le rappeler, a succédé à
la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI) à partir de 1946.
Celle-ci fut créée en 1922 à la suite du Traité de Versailles de 1919.
Plus ancienne qu’elle, la Cour Permanente d’Arbitrage (CPA) a été
fondée en 1899, à La Haye. Elle est toujours en vigueur et statue sur
les différends impliquant les Etats, les organisations internationales
ou les entités privées. Par contre, la CIJ est un organisme
essentiellement interétatique. Elle est constituée de 15 membres élus
par l’Assemblée générale et le Conseil de sécurité. La Cour peut être
saisie directement par des Etats ou des organisations internationales
concernant un litige les opposant. Elle peut aussi rendre un avis
consultatif. Pour ce faire, la demande doit émaner d’un organe
principal de l’ONU.
III. Le cas spécifique de la Cour pénale internationale (CPI)
La Cour pénale internationale a été créée en 1998 à Rome. Elle est
entrée en vigueur en 2002. Il s’agit d’un tribunal permanent à la
différence des tribunaux dits ad hoc comme le tribunal pénal
international pour l’ex-Yougoslavie, le tribunal pour le Rwanda…
La CPI n’a pas pour objectif de régler des différends entre les Etats
ou entre les organisations internationales, mais plutôt à réaliser
l’idée de justice pénale internationale, une idée d’ailleurs qui ne
fait pas l’unanimité quand on sait que celle-ci est politisée. La
responsabilité pénale est essentiellement une responsabilité
individuelle. On rappellera qu’au terme d’une décision de justice
rendue par la CIJ en 2002, dans l’affaire Yerodia, la Cour a conclu
que les chefs d’Etat ou de gouvernement et les ministres en cours
d’exercice ne sauraient être jugés compte tenu de leur immunité
diplomatique. Ce n’est qu’une fois que leur mandat est accompli qu’ils
peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires pénales. Le mandat
d’arrêt émis contre le président soudanais Omar El Béchir en mars 2009
pour crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés au
Darfour, constitue toutefois un précédent qui est, normalement, en
porte-à-faux par rapport à l’arrêt précité. On sait bien sûr que ce
mandat d’arrêt a été instigué par le Conseil de sécurité. L’Union
africaine a demandé l’interruption de la procédure contre El Béchir.
Aux termes de son statut, la Cour exerce sa compétence dans les
conditions suivantes :
• L’accusé est un ressortissant d’un Etat partie ou d’un Etat qui a
autrement accepté la compétence de la Cour ;
• Le crime a été commis sur le territoire d’un Etat partie ou d’un
Etat qui a autrement accepté la compétence de la Cour ; ou
• Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies a déféré
la situation au Procureur, quels que soient la nationalité de l’accusé
ou le lieu où le crime a été commis.
La compétence de la CPI s’étend aux crimes contre l’humanité, aux
crimes de guerre, au crime du génocide et au crime d’agression. Mais
elle ne peut se prononcer que pour les crimes postérieurs au 1er
juillet 2002, date d’entrée en vigueur de la Cour. Celle-ci est
composée de la Présidence, des Chambres, du Bureau du Procureur et du
Greffe. La Cour compte également d’autres bureaux, tels que le Bureau
du Conseil public pour les victimes et le Bureau du Conseil public
pour la Défense.
Chapitre VI
Les institutions économiques internationales
Les Institutions économiques internationales (IEI) sont aujourd’hui
prolifiques. Il s’agit en réalité d’une expression générique car, au
fond, toutes les organisations internationales ont aujourd’hui une
dimension économique entendue au sens large du mot. Que l’on cite la
FAO (Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture), l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD),
l’Organisation Internationale du Travail (OIT), l’Organisation
Mondiale de Propriété Intellectuelle (OMPI)… La liste est longue. Il
existe néanmoins des organisations qui sont directement vouées à des
problématiques d’ordre économique. L’OCDE (Organisation de coopération
et de développement économiques) et la CNUCED (Conférence des Nations
Unies sur le Commerce et le Développement) en font partie. Néanmoins,
l’on se focalisera essentiellement sur des organisations à vocation
universelle, notamment les institutions de Bretton Woods (Banque
Mondiale et FMI) et l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC).
A. Les institutions financières et monétaires
La Banque Mondiale (initialement Banque internationale de
reconstruction et de développement) et le FMA ont été créés en vertu
de la Conférence de Bretton Woods tenue aux Etats-Unis en juillet
1944.
1. Le groupe de la Banque mondiale
La Banque mondiale (BM) devait initialement accomplir une mission de
reconstruction des économies européennes dévastées par la guerre. Sa
quête principale est de soutenir le secteur privé en promouvant
l’investissement privé dans les Etats membres. Ses missions se
recoupent avec la problématique des échanges mondiaux. Elle intervient
aussi en matière d’octroi des prêts à des conditions concessionnelles
(avantageuses). La Banque fournit aussi de l’assistance en matière de
conseil. Ainsi, en 1956, la BM a créé un institut de développement
économique dédié à cette mission. La BM comprend des organes
délibérants et des organes administratifs. Il s’agit notamment du
Conseil des gouverneurs (formé de personnes désignées par chaque Etat
membre), des Conseillers exécutifs ou Administrateurs, du Président,
du Tribunal administratif, du Conseil assesseur, des Commissions
d’opérations de prêt, des bureaux et des Conseils assesseurs
régionaux.
La BM est un groupe constitué de plusieurs institutions :
l’Association internationale de développement (AID), la Société
financière internationale (SFI), l’AMGI (Agence multilatérale de
garantie des investissements et le CIRDI (Centre international pour le
règlement des différends liés aux investissements).
2. Le Fonds monétaire international (FMI)
Le rôle du FMI est d’assurer les équilibres macro économiques au
niveau mondial. Le FMI vise à favoriser les échanges commerciaux
mondiaux sur une base monétaire multilatérale et à aider les Etats
membres à rétablir l’équilibre de leurs balances de paiement. Ces
objectifs son précisés par l’article 1er des Statuts du Fonds.
Le FMI compte quatre organes principaux : le Conseil des gouverneurs,
le Conseil d’administration, le Directeur général et le Comité
monétaire et financier international.
Chaque Etat s’acquitte d’une quote-part. Le FMI a cette faculté de
créer de la monnaie sous forme de DTS (droits de tirage spéciaux). En
fait, ces derniers ne constituent pas une monnaie au sens classique du
terme mais d’une unité de compte. Il n’en demeure pas moins que les
DTS ont une valeur monétaire.
Le FMI octroi aussi des prêts. Il est aussi l’architecte des fameux
programmes d’ajustement structurels mis en œuvre dans beaucoup de pays
en développement. Il a également lancé plusieurs initiatives, dont
l’Initiative en faveur des pays pauvres très endettés (lancée
conjointement avec la Banque mondiale).
B. Les institutions commerciales : l’Organisation mondiale du commerce
L’OMC a vu le jour à Marrakech en avril 1994 à la suite de la
signature des Accords de l’Uruguay Round. Elle remplace de ce fait le
GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce) signé le
30 octobre 1947. Elle réalise un objectif avorté de la Charte de La
Havane en 1948, celui de créer une Organisation internationale du
commerce, laquelle devait constituer le pilier commercial de l’ordre
économique né au lendemain de la seconde guerre mondiale.
Le GATT a organisé plusieurs cycles de négociations commerciales
multilatérales. Il se présentait comme un cadre de libéralisation
commerciale à travers la suppression des obstacles tarifaires et non
tarifaires aux échanges. Il reposait sur plusieurs principes, dont
celui de la non discrimination (clause de la nation la plus favorisée
et traitement national), la condamnation des pratiques commerciales
déloyales comme les subventions et le dumping, le principe d’un
traitement préférentiel consenti aux pays en développement et la
transparence des régimes commerciaux. L’OMC a repris ces principes en
leur conférant une assise plus large : intégration des services et de
la propriété intellectuelle, réinsertion de l’agriculture et des
textiles et vêtements, inclusion de certains aspects liés aux
investissements… L’OMC est constituée d’une Conférence ministérielle,
d’un Conseil général, de Conseils spécialisés (marchandises, services
et propriété intellectuelle) et de plusieurs comités. L’OMC agit
également en tant que tribunal commercial international à travers son
Organe de règlement des différends (ORD) et en tant que Mécanisme
d’examen des politiques commerciales (MEPC). Elle compte aussi un
Secrétariat général. Le Cycle de Doha pour le développement, lancé en
2001, se donne comme objectif d’aider les pays en développement à
s’insérer plus pleinement dans l’économie internationale. Mais des
frictions existent entre ces derniers et les pays développés. De même,
ces derniers ne se sont pas entendus sur un certain nombre de points,
dont la suppression des subventions agricoles.
Dans sa mission de conseil et d’assistance aux pays en développement,
l’OMC gère conjointement avec la CNUCED le Centre de commerce
international dont le siège est à Genève.
Chapitre VII
Les organisations régionales
La Charte des Nations Unies admet, dans le chapitre VIII, la
possibilité de conclure des accords régionaux, pourvu que ceux-ci
soient conformes aux buts et aux principes de la Charte. Comme le
rappelle l’article 52 (paragraphe 1) : « Aucune disposition de la
présente Charte ne s’oppose à l’existence d’accords ou d’organismes
régionaux destinés à régler les affaires qui, touchant au maintien de
la paix et de la sécurité internationales, se prêtent à une action de
caractère régional, pourvu que ces accords ou ces organismes et leur
activité soient compatibles avec les buts et les principes des Nations
Unies ».
Les organisations régionales sont aujourd’hui prolifiques. Il existe
aussi des organisations subrégionales, se situant dans un même
continent mais ayant un champ d’intervention spécial et limité. Ainsi,
au continent africain, à côté de l’Union Africaine qui en est
l’organisation la plus étendue, on peut citer la CENSAD (Communauté
des Etats sahélo sahariens), la CEMAC… D’ailleurs, le continent
africain compte le nombre le plus élevé d’organisations de ce type.
Dans les développements qui suivent, sans pouvoir détailler les
sections, il conviendra de procéder de manière technique. Autrement
dit, présenter sommairement les organisations régionales ainsi
proposées (en fait les plus en vue) tout en posant certaines
interrogations .
I. L’Union Africaine
L’Union Africaine (UA) a remplacé en 2001 l’OUA (Organisation de
l’Unité Africaine). Celle-ci fut créée le 25 mars 1963 à Addis-Abeba.
Sans pouvoir examiner tous les aspects de cette organisation, retenons
l’essentiel. L’un des buts essentiels de l’UA est de renforcer l’unité
et la solidarité entre les Etats africains et malgache (article 2).
Les Etats membres coordonnent et harmonisent leurs politiques
générales dans plusieurs domaines, dont la politique et la diplomatie.
L’UA est composée des organes suivants :
- La Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement (organe suprême) ;
- Le Conseil des ministres ;
- Le Secrétariat général ;
- La Commission de médiation, de conciliation et d’arbitrage ;
- Les Commissions spécialisées ; et
- La Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (créée en
1998).
Par ailleurs, il est question de constituer une force interafricaine
affectée à des missions de maintien ou de rétablissement de la paix.
Quelles que soient les bonnes intentions des dirigeants africains,
force et de noter que l’UA n’est pas une organisation agissante au
plan des relations internationales. Comme le remarque Manuel Diez de
Velasco Vallejo, les objectifs que l’UA « entend réaliser sont très
éloignés de la réalité économique, politique et sociale du continent
africain » .
II. L’Organisation des Etats Américains (OEA)
Le 30 avril 1948, à Bogota (Bolivie), la Charte de l’OEA a vu le
jour ; elle entre alors en vigueur le 13 décembre 1951. La Charte
initiale fut amendée par des protocoles successifs, dont le premier
est le Protocole de Buenos Aires adopté en février 1967.
Parmi les principes qui fondent l’action de l’OEA (article 3),
figurent la primauté du droit international, le respect de
l’indépendance nationale, la centralité de la justice, le règlement
pacifique des différends…
Les buts de l’OEA sont énumérés par l’article 2. On peut citer la
garantie de la paix et la sécurité du continent, l’encouragement et la
consolidation de la démocratie, la promotion de la solidarité,
l’encouragement du développement global et la limitation des
armements.
La structure de l’OEA est étendue. L’Assemblée générale est l’organe
suprême de l’organisation. Un autre organe principal est constitué par
la Réunion de consultation des ministres des Affaires étrangères ;
mais cet organe a un caractère consultatif.
L’OEA dispose de plusieurs Conseils (articles 70 à 79), dont le
Conseil permanent et le Conseil interaméricain pour le développement
intégré. Elle dispose, en outre, d’une Commission interaméricaine des
droits de l’homme (organe principal) et d’un Secrétariat général.
III. La Ligue Arabe
L’acte constitutif de la Ligue des Etats Arabes (LEA) a été fondé le
22 mars 1945 au Caire. La libération et l’unité arabe figurent parmi
les objectifs essentiels de la Ligue. L’article 2 du pacte fondateur
de la Ligue souligne « la coordination de l’action politique pour
réaliser une collaboration étroite entre eux, en vue de sauvegarder
leur indépendance et leur souveraineté ». Le champ d’intervention de
la LEA est étendu et comprend des domaines aussi divers que les
domaines économiques, financiers, commerciaux, sociales, culturelles…
En dépit des bonnes intentions des fondateurs de la Ligue force est de
constater que plusieurs mécanismes de l’organisation n’ont jamais été
activés. Ainsi en est-il de l’article 6 qui prévoit un mécanisme de
sécurité collective en cas d’agression ou de menace à l’encontre d’un
Etat membre.
La LEA est composée d’un Conseil (organe principal) composé des
représentants des Etats membres (ministres des affaires étrangères).
Le Secrétariat général permanent est dirigé par un secrétaire général
nommé par le Conseil. La Ligue est également constituée de
Commissions, d’un Conseil de défense commune et d’une Cour de justice
arabe. De même, le Sommet des chefs d’Etat arabes peut mettre en place
des organismes ad-hoc. Il en est ainsi de l’Organisme des Eaux du
Jourdain, dont la mission est de s’opposer aux projets israéliens de
dévier les affluents du Jourdain.
IV. L’Organisation de la Conférence Islamique (OCI)
La première Conférence islamique a eu lieu à Rabat, en 1969. En 1972,
la Charte de l’OCI fut adoptée. La solidarité islamique est au cœur de
l’action de cette organisation. Aux termes de l’article 2 de la Charte
de l’OCI, celle-ci vise, entre autres, à consolider la solidarité
islamique entre les Etats membres, éliminer la discrimination raciale
et le colonialisme sous toutes ses formes et à créer l’atmosphère
propice à la coopération entre les Etats musulmans et les autres pays.
La question palestinienne figure à l’ordre du jour de toutes les
Conférences islamiques.
L’OCI est ouverte aux Etats islamiques (article 8) dont le nombre est,
actuellement, de 57 membres. La structure organisationnelle de l’OCI
est composée la Conférence des rois, chefs d’Etat et de gouvernement
(instance suprême de l’Organisation) qui se réunit, en moyenne, une
fois tous les trois ans, la Conférence des ministres des affaires
étrangères (organe moteur de l’OCI) qui se réunit tous les ans et le
Secrétariat général. Un projet de création d’une Cour islamique
internationale de justice existe depuis 1981. Comme chaque
organisation, l’OCI a la possibilité de créer des organes
subsidiaires.
V. Le Conseil de l’Europe
A l’heure actuelle, le Conseil de l’Europe (Strasbourg), regroupe la
quasi-totalité du continent européen (47 pays membres). Fondé le 5 mai
1949, le Conseil de l’Europe a pour objectif de favoriser en Europe un
espace démocratique et juridique commun, organisé autour de la
Convention européenne des droits de l’homme (élaborée en 1959) et
d’autres textes de référence sur la protection de l’individu. Le
Conseil de l’Europe s’ouvre désormais sur de nouveaux pays non
européens. Ainsi, en 2009, le Maroc a adhéré au Centre Nord-Sud
relevant de ce Conseil (dit aussi Centre de l’interdépendance) et en
juin 2011, l’Assemblé parlementaire de ce Conseil a attribué au
Parlement marocain le statut de « Partenaire pour la démocratie ». Le
Cap Vert est allé dans la même direction.
Le Conseil de l’Europe a pour but de « réaliser une union plus étroite
entre ses membres, afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et
les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur
progrès économique et social » (article 1er). La défense et la
protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales
s’inscrit au cœur de l’action du Conseil. Celui-ci a d’ailleurs donné
naissance à la Cour européenne des droits de l’homme chargée de donner
effet à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (signée le 4 novembre 1950 à Rome).
La structure organique du Conseil est légère. Les organes principaux
sont le Comité des ministres, l’Assemblée consultative et le
Secrétariat général.
VI. L’Union Européenne
L’Union Européenne (UE) est le résultat d’un processus progressif
pragmatique. En 1957, la CEE (Communauté Economique Européenne) fut
fondée par le Traité de Rome signé à l’époque par six pays fondateurs,
dont la France, la République fédérale d’Allemagne, l’Italie, la
Belgique, les Pays Bas et le Luxembourg. Au départ, la CECA
(Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier) a été fondée en 1951.
En 1957, également, la Communauté européenne de l’énergie atomique
(EURATOM) a été instituée. Les structures de l’UE se sont étoffées par
la suite.
Notons que l’UE est une organisation d’intégration. A l’heure
actuelle, elle constitue une Union économique et monétaire ainsi qu’on
l’a vu auparavant. Les traités successifs de l’UE ont permis à celle-
ci de peaufiner sa structure organisationnelle et de renforcer son
union. Il en est ainsi du Traité de Maastricht (1992), celui
d’Amsterdam (1997), celui de Nice (2001) et, le dernier en date, celui
de Lisbonne (2009).
Les institutions de l’UE forment un ensemble complexe. Le
fonctionnement de celle-ci est hybride, combinant une logique fédérale
et confédérale : un organe supranational, la Commission européenne, et
un organe intergouvernemental, le Conseil européen (présidé par un
président), se partagent des fonctions exécutives ; le pouvoir
législatif est partagé entre le Parlement européen (supranational) et
le Conseil de l’UE se réunissant au niveau des ministres
(intergouvernemental). L’UE compte aussi une cour, la Cour de Justice
de l’UE et une Banque centrale. A cela s’ajoute d’autres institutions
comme le Conseil économique et social et la Cour des comptes.
Au stade actuel, l’UE compte plusieurs politiques communes, dont la
Politique agricole commune (PAC), la PESC (Politique européenne de
sécurité commune) et la PESD (Politique européenne de sécurité et de
défense). L’UE a conclu plusieurs accords d’association et de
coopération, dont ceux passés avec les partenaires sud de la
Méditerranée et les Etats ACP (Afrique-Caraïbes-Pacifique)
VII. L’OTAN
L’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) est une
incarnation de la doctrine du containment ou endiguement formulée par
Georges Kennan au lendemain de la seconde guerre mondiale. Plus
précisément, elle constitue le bras militaire de cette doctrine qui
s’appuie sur l’idée de l’encerclement du communisme et la
neutralisation de l’URSS. Lorsqu’elle fut créée le 4 avril 1949, les
soviétiques ont répliqué en instituant le Pacte de Varsovie,
dispositif de sécurité collective. En 1991, le Pacte a été démantelé.
L’OTAN est l’unique organisation intergouvernementale de nature
politico-militaire. La Charte de l’Atlantique est fondée sur les
principes et les buts des Nations Unies ainsi qu’il est rappelé au
préambule. Elle est ordonnée autour du concept de défense collective
(coopération défensive et assistance mutuelle). L’un des articles les
plus expressifs de cette clause est l’article 5 du traité qui
dispose : « Les parties conviennent qu’une attaque armée contre l’une
ou plusieurs d’entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord
sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties,
et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se
produit, chacune d’elles, dans l’exercice du droit de légitime
défense, individuelle ou collective, reconnu par l’article 51 de la
Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi
attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d’accord avec les
autres parties, telle action qu’elle jugera nécessaire, y compris
l’emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans
la région de l’Atlantique Nord.
Toute attaque armée de cette nature et toute mesure prise en
conséquence seront immédiatement portées à la connaissance du Conseil
de Sécurité. Ces mesures prendront fin quand le Conseil de Sécurité
aura pris les mesures nécessaires pour rétablir et maintenir la paix
et la sécurité internationales ». Cette clause a été activée pour la
première fois en 2001 consécutivement aux attentats qui ont pris pour
cible les Etats-Unis d’Amérique.
L’OTAN s’engage aussi à régler pacifiquement les différends
internationaux dans lesquels les membres de l’Alliance pourraient être
impliqués. Elle s’engage aussi à promouvoir le développement de
relations internationales pacifiques et amicales. En 1994, l’OTAN a
lancé le dialogue méditerranéen de l’OTAN. Pour tenir compte de
l’évolution de la doctrine en matière de sécurité, l’OTAN a procédé à
des révisions de son concept stratégique (en 1999 et en 2010).
Sur le plan organisationnel, l’OTAN est constituée d’un Conseil «
Conseil de l’Atlantique nord » qui peut créer des organismes
subsidiaires (article 9) ; c’est l’organe suprême de l’OTAN. Un
Secrétariat général s’assure des fonctions de gestion de l’Alliance.
La structure militaire de l’OTAN est coiffée par le Comité militaire.
Celui-ci est composé des chefs d’état-major de chaque Etat membre. En
1994, l’OTAN a mis en place les Forces opérationnelles combinées
conjointes (FOCC).
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Ainsi s’achève ce cours. Il n’était pas question de traiter de toutes
les organisations internationales, mais seulement de certaines d’entre
elles, les plus en vue en quelque sorte. Ces structures sont devenues
une réalité incontournable de la vie internationale. Le paradigme
institutionnaliste, s’inscrivant au cœur de la théorie néolibérale des
relations internationales, avance que les organisations
internationales participent à la pacification des relations
internationales et déterminent les motivations internes des Etats. Un
autre paradigme soutient que les organisations internationales sont
devenues des acteurs incontournables de la diffusion internationale
des politiques publiques. L’interdépendance croissante renforce cette
tendance dont la logique profonde est la quête d’harmonisation au
niveau mondial. Le concept de gouvernance globale permet d’exprimer
cette réalité complexe.