Ci-joint l'arrêté (je joins également les textes dans les JORT d'origine)
Arrêté du ministre de la santé publique du 1er mars 2010, portant modification de l'arrêté du 1er juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages femmes et auxiliaires médicaux.
Le ministre de la santé publique,
Vu la loi n° 91-21 du 13 mars 1991, relative à l'exercice et à l'organisation des professions de médecin et de médecin dentiste,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire et notamment son article 6,
Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991, relative à la concurrence et aux prix, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2005-60 du 18 juillet 2005,
Vu la loi n° 92-73 du 3 août 1992, relative à l'exercice de la profession de psychologue de libre pratique et notamment son article 5,
Vu la loi n° 92-74 du 3 août 1992, relative aux conditions d'exercice des professions paramédicales de libre pratique, telle que modifiée par la loi n° 96 -75 du 29 juillet 1996,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, telle que modifiée et complétée par la loi n° 95-103 du 27 novembre 1995,
Vu la loi n° 95-56 du 28 juin 1995, portant régime particulier de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, telle que modifiée par la loi
n° 2000-19 du 7 février 2000,
Vu la loi n° 2002-54 du 11 juin 2002, relative aux laboratoires d'analyses médicales et notamment son article 35,
Vu la loi n° 2004-71 du 2 août 2004, portant institution d'un régime d'assurance maladie,
Vu le décret n° 73-259 du 31 mai 1973, portant promulgation du code de déontologie dentaire, tel que complété par le décret n° 80-99 du 1er janvier 1980,
Vu le décret n° 75-835 du 14 novembre 1975, portant code de déontologie pharmaceutique ;
Vu le décret n° 91-1996 du 23 décembre 1991, relatif aux produits et services exclus du régime de la liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 95-1142 du 28 juin 1995,
Vu le décret n° 93-1155 du 17 mai 1993, portant code de déontologie médicale et notamment ses articles 42 et 43,
Vu l'arrêté du ministre de la santé publique du 1er juin 2006, fixant la nomenclature générale des actes professionnels des médecins, biologistes, médecins dentistes, psychologues cliniciens, sages femmes et auxiliaires médicaux, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 18 mars 2008,
Vu l'avis de la commission créée auprès du ministère de la santé publique chargée de l'examen de la révision de la nomenclature des actes professionnels.
Arrête :
Article premier - Les dispositions des articles 4,6 et 11 de l'arrêté du 1er juin 2006 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
Article 4 (nouveau) - Tout acte est désigné par une lettre clé et un coefficient.
Les lettres clés sont les suivantes :
C : consultation au cabinet du médecin généraliste,
CD : consultation au cabinet du médecin dentiste,
CS : consultation au cabinet du médecin spécialiste,
CNPSY : consultation au cabinet du médecin psychiatre ou neurologue,
CDS : consultation au cabinet du médecin dentiste spécialiste,
CSF : consultation de la sage femme,
V : visite à domicile du médecin généraliste,
V = C+C/2
VD : visite à domicile du médecin dentiste,
VS : visite à domicile du médecin spécialiste,
VNPSY : visite à domicile du médecin psychiatre ou neurologue,
VSF : visite à domicile de la sage femme,
VN : visite à domicile de nuit (de 21h à 7h) du médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin dentiste et sage femme,
VN=Cx2
VF : visite à domicile dimanche et jours fériés du médecin généraliste, médecin spécialiste, médecin dentiste et sage femme,
VF=Cx2
KC : acte de chirurgie opératoire ou d'anesthésie ou de radiologie interventionnelle,
KE : acte de spécialité pratiqué par un médecin dans la limite de ses compétences,
KH : acte d'hémodialyse chronique effectué par un médecin,
D : acte réalisé par un médecin dentiste,
Z : acte de radiodiagnostic pratiqué par un médecin radiologue ou par un médecin dentiste,
S : acte de scanographie,
I : acte d'imagerie médicale par résonance magnétique,
E : acte d'échographie,
RT : acte de radiothérapie effectué par un radiothérapeute,
RN : acte de médecine nucléaire,
B : acte de biologie médicale,
P : acte d'anatomie et de cytologie pathologique,
APB: acte de prélèvement de produits biologiques aux fins d'analyses,
HB : acte spécialisé d'hémobiologie et de transfusion sanguine,
DP: déplacement de l'anatomo-pathologiste pour examen extemporané,
DP=P+P/2
AMP : acte de psychologie clinique,
SF : acte de sage femme,
AMM : acte pratiqué par un physiothérapeute,
AMO : acte pratiqué par l'orthophoniste,
AMY : acte pratiqué par l'orthoptiste,
AMI : acte pratiqué par un infirmier,
Article 6 (nouveau) - Les actes forfaitaires :
Sont considérés comme actes forfaitaires, les actes suivants :
- accouchement simple effectué par un médecin (y compris les visites de surveillance),
- accouchement gémellaire effectué par un médecin (y compris les visites de surveillance),
- accouchement simple effectué par une sage femme (y compris les visites de surveillance),
- accouchement gémellaire effectué par une sage femme (y compris les visites de surveillance),
- surveillance en unité de néonatologie d'un nouveau né en état de détresse,
- lithotripsie extra corporelle y compris l'acte de repérage quel que soit le nombre de séances.
Article 11 (nouveau) - Actes multiples au cours de la même séance :
A/ Actes effectués dans la même séance qu'une consultation :
La consultation ou la visite ne se cumule pas avec d'autres actes exécutés au cours de la même séance, sauf exceptions prévues ci-dessous. Dans ce cas, seul l'acte dont la cotation est la plus élevée est noté sur la feuille de maladie.
Les exceptions :
1- la consultation effectuée par un chirurgien ou un spécialiste qui examine un malade pour la première fois dans un établissement de santé peut être notée sur la feuille de maladie en sus de l'intervention chirurgicale qui lui fait immédiatement suite, lorsque cette intervention est pratiquée d'urgence et entraîne l'hospitalisation du malade,
2- le cumul de la cotation de l'acte de radiographie dentaire avec celui de la consultation est autorisé pour les médecins dentistes,
3- le cumul de la cotation de l'acte d'électrocardiogramme avec celui de la consultation ou de la visite est autorisé,
4- la cotation de l'acte de consultation spécialisée peut être majorée de 20% lorsqu'une échographie est pratiquée au cours de la même séance,
5- le cumul de la cotation des actes d'exploration cliniques en ophtalmologie ci-dessous énumérés avec celui de la consultation est autorisé :
- la kératométrie (acte en K E),
- la gonioscopie (acte en K E),
- la biomicroscopie du fond d'œil avec verre de contact à 3 miroirs ou panoramique associée ou non à une gonioscopie (acte en KE),
- la tonographie ou tonométrie électronique (acte en K E).
B/ Actes multiples effectués au cours d'une même séance :
1- lorsque au cours de la même séance plusieurs actes inscrits à la nomenclature sont effectués sur un même malade par le même praticien, seul l'acte dont la cotation est la plus élevée est compté avec sa cotation propre, le deuxième acte éventuel est compté à 50% de sa cotation. Celles des autres actes ne sont pas comptées.
Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas aux :
- lésions traumatiques multiples : les actes successifs à l'acte dont la cotation est la plus élevée, sont calculés à 50% de leur cotation propre quel que soit leur nombre.
- actes d'imagerie médicale diagnostique (actes en Z, S,E,I ),
- actes de biologie médicale (actes en B et P),
- actes de médecine dentaire (actes en D).
2- En cas d'actes multiples au cours de la même séance, le praticien ne doit pas noter la cotation globale, mais doit préciser les cotations correspondant à chacun des actes effectués.
Art. 2 - Le chapitre II du titre VIII, l'article I du chapitre III du titre XIII de la partie consacrée aux actes effectués par les médecins (suite) et la partie consacrée aux actes réalisés par les psychologues cliniciens prévus à l'annexe de l'arrêté du 1er juin 2006 susvisé, sont abrogés et remplacés par un chapitre II nouveau, un article I nouveau et une nouvelle partie consacrée aux actes réalisés par les psychologues cliniciens conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 3 - L'intitulé de la partie consacrée aux actes effectués par les médecins radiologues et médecins radiothérapeutes oncologues prévus à l'annexe de l'arrêté du 1er juin 2006 susvisé, est supprimé et remplacé par l'intitulé suivant : « actes d'imagerie médicale de radiologie interventionnelle, de radiothérapie et de médecine nucléaire ».
L'intitulé du titre IV de la partie consacrée aux actes effectués par les médecins radiologues et médecins radiothérapeutes oncologues prévus à l'annexe de l'arrêté du 1er juin 2006 susvisé, libellé comme suit : « actes utilisant des radio-élements en sources non scellées » est supprimé et remplacé par l'intitulé suivant : « actes de scintigraphie et de traitement isotopique ».
Tunis, le 1er mars 2010.
Le ministre de la santé publique
Mondher Zenaïdi
Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi
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Dr Foued Bouzaouache