Allel à l'aide

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ggd...@sfr.fr

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Nov 22, 2012, 1:30:46 PM11/22/12
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Voici la solution que j'ai retenue , dans la mesure où la présence d'un avocat n'est pas obligatoire on ne peut, à mon sens, me refuser la communication des pièces comme dans toute procedure contradictoire.

Monsieur le Procureur de la République

                                                           

LRAR n° 1A 043 634 5993 2

Copie à Monsieur ou Madame le Juge des Tutelles

Copie à Monsieur le Défenseur des Droits

Pièce jointe : Copie requête

 

                                                        XXXX le 22 novembre  2012

 

 

                                     Monsieur le Procureur,

 

                                 L’article 430 du Code Civil vous permet de présenter une demande d'ouverture d’une mesure de protection d’un majeur et ce, à deux titres ; je vous invite donc à me précisez si vous intervenez à mon égard 

-         d’office et de m’en indiquer les raisons

-         à la demande d’un tiers et dans ce cas : son identité et les motivations avancées par ce dernier.

 

       Par ailleurs il m’apparaît aussi indispensable de me présenter devant le juge des tutelles avec la connaissance de toutes les pièces me concernant et vous demande donc de me faire parvenir avec votre réponse une copie du certificat médical établi par le docteur XXXX à votre requête et cela dans des délais raisonnables avant ma convocation.

 

        J’entends, par la suite, donner à cette affaire toutes actions ou procédures qui conviendront à la défense de mon intégrité et de mes intérêts.

 

                                 Dans cette attente je vous prie d’agréer, Monsieur le Procureur, l’expression de ma considération distinguée.



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laurence...@orange.fr

unread,
Nov 22, 2012, 3:32:11 PM11/22/12
to sn...@googlegroups.com
 
 
 
 
 
Je pense que vous n'obtiendrez le nom du requérant que lorsque vous serez confronté  aux étapes suivantes
 
 

Audience du Juge

L’audition du majeur à protéger est prioritaire et obligatoire. Le juge des tutelles ne peut écarter cette audition que s’il résulte du certificat établi par le médecin agréé que l’audition serait de nature à porter atteinte à la santé de l’intéressé ou que celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Le juge des tutelles entend le majeur seul. Il peut également procéder à son audition en présence du médecin traitant, de l’avocat ou toute autre personne susceptible de rassurer le majeur.
Le juge des tutelles peut se déplacer au domicile du majeur protégé ou sur son lieu d’hébergement.

Le juge des tutelles procédera à l’audition des membres de la famille et de l’entourage. Il est tenu d’entendre la personne qui se propose pour exercer la mesure de protection. Il peut ordonner une enquête sociale. Il peut demander un avis complémentaire au médecin traitant. Il peut obtenir du fichier central des banques, la liste des comptes ouverts au jour de la demande de protection par le majeur protégé.
Le majeur, le mandataire, le curateur, le tuteur et, avec autorisation du juge, un autre membre de la famille peuvent consulter le dossier pendant le cours de l’instruction.

Une copie des pièces du dossier peut être délivrée à l’avocat du majeur protégé, à la condition expresse qu’il ne diffuse pas ces copies.

La décision sur la mise en place ou non d’une mesure de protection est prise au cours d’une audience en chambre du conseil, c'est-à-dire, hors la présence du public. Sont convoqués à cette audience, la personne qui a requis la mesure et le majeur.

Le Procureur de la République peut assister à l’audience. En pratique, il fait parvenir son avis par écrit.
L’audience n’est souvent qu’une simple formabilité au cours de laquelle le juge officialise la décision qu’il a pu prendre, c’est pourquoi requérant et majeur n’assistent pas souvent à l’audience.
A l’issue de cette audience, le juge rend sa décision par jugement.
Le jugement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception au requérant, au majeur protégé et la personne désignée pour exercer la mesure.

Le jugement est envoyé par le greffier du juge des tutelles au greffe du Tribunal de Grande Instance du lieu de naissance du majeur. Il sera transcrit sur un registre spécial appelé « répertoire civil ». Avis en sera donné à la mairie du lieu de naissance qui apposera en marge de l’acte de naissance de la personne concernée la mention « RC N° ».
La mention « répertoire civil » est la seule publicité qui est assurée par le greffe du Tribunal d’Instance.
Les autres interlocuteurs : banquiers, assurances, caisses de retraite ne seront informés de l’existence d’une mesure de protection que par l’intermédiaire du tuteur ou du curateur.

 
 
-------Message original-------
 
Date : 22/11/2012 19:31:03
Sujet : {SNAF : 490} Allel à l'aide
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