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Pour l'application du prsent livre est regarde comme propritaire ou dtenteur d'animal toute personne qui possde ou dtient, mme titre temporaire, un animal, vivant ou mort, d'une espce mentionne aux points 2 ou 3 de l'article 4 du rglement (UE) 2016/429 du Parlement europen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la sant animale, ou figurant sur une liste tablie par dcret, ou des produits germinaux, au sens du point 28 de ce mme article.
Pour l'application du prsent livre est regarde comme propritaire ou dtenteur de vgtaux toute personne qui possde ou dtient, mme titre temporaire, des vgtaux, produits vgtaux ou autres objets au sens de l'article 2 du rglement (UE) 2016/2031 du Parlement europen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux vgtaux ou, pour l'application des chapitres III VIII du titre V du livre II, tout autre produit d'origine vgtale non transform ou n'ayant subi qu'une prparation simple.
L'autorit administrative prend toutes mesures destines collecter, traiter et diffuser les donnes et informations d'ordre pidmiologique concernant les dangers mentionns au 3 du I de l'article L. 201-1, les maladies animales mentionnes aux 1 et 2 de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionns aux 1, 2, 4 et 5 de l'article L. 251-3, ainsi que, dans la mesure o cela s'avre ncessaire, les maladies animales mentionnes au 3 de l'article L. 221-1 et les organismes nuisibles mentionns aux 3 et 6 de l'article L. 251-3. Lorsque ces donnes et informations sont couvertes par le secret professionnel ou le secret des affaires, la collecte, le traitement et la diffusion s'effectuent dans des conditions prservant leur confidentialit l'gard des tiers.
Un dcret en Conseil d'Etat, pris aprs avis de la Commission nationale de l'informatique et des liberts, prcise les conditions dans lesquelles la collecte des donnes et leur traitement peuvent tre confis des personnes agres par le ministre charg de l'agriculture.
1 Imposer certains propritaires ou dtenteurs d'animaux, de denres d'origine animale ou d'aliments pour animaux, ainsi qu' certains propritaires ou dtenteurs de vgtaux, des mesures particulires de contrle adaptes ces dangers ;
2 Soumettre, en fonction des dangers sanitaires et des types de production, les propritaires ou dtenteurs d'animaux ou de vgtaux un agrment sanitaire, des obligations de dclaration de dtention, de dplacement d'animaux, d'activit, d'tat sanitaire, dans des conditions dfinies par dcret en Conseil d'Etat ;
4 Imposer aux personnes mentionnes au dernier alina de l'article L. 201-2 des mesures particulires de contrle adaptes ces dangers et au caractre sauvage des animaux frquentant les territoires sur lesquels elles organisent l'exercice de la chasse ou sur lesquels elles exercent leur droit de chasser ;
6 Restreindre la circulation des personnes et des biens en provenance ou destination d'une zone qui fait l'objet de mesures de surveillance, de prvention ou de lutte ou dans laquelle a t dcouverte ou suspecte la prsence de la maladie ou de l'organisme nuisible l'origine du danger sanitaire, et imposer des conditions sanitaires de nature viter la contagion, la contamination ou l'infestation. Tout rassemblement de personnes et de biens risquant de favoriser la propagation du danger peut en outre tre interdit dans ces zones.
II.-L'autorit administrative met en œuvre les mesures de prvention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires numrs l'article L. 251-3 dcides par l'Union europenne en application du rglement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En l'absence ou en complment de telles dispositions, et quel que soit l'organisme rglement en cause, elle peut prendre, lorsque l'objectif de protection phytosanitaire le justifie, toute mesure mentionne la section 1 de l'annexe II de ce rglement, sous rserve du respect des principes numrs la section 2 de cette annexe. Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre ces mesures sont prcises par dcret en Conseil d'Etat.
III.-A la seule fin d'identifier la cause et l'tendue de phnomnes sanitaires mergents, l'autorit administrative peut obtenir des personnes mentionnes l'article L. 201-7 la ralisation de tout prlvement.
Les maladies animales mentionnes l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du rglement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 ou figurant sur une liste tablie par dcret et les organismes de quarantaine prioritaires au sens de l'article 6 du rglement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 donnent lieu l'tablissement d'un plan d'intervention sanitaire d'urgence. Le plan arrt par l'autorit administrative dfinit les principes d'organisation et les moyens mobiliser pour faire face ces dangers sanitaires et prvoit les mesures prendre en cas de suspicion ou de confirmation d'un foyer en application du prsent article et des articles L. 223-5, L. 223-6-1, L. 223-8 et L. 201-4.
Sous rserve, pour les dangers phytosanitaires, des dispositions de l'article 25 du rglement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016 et, pour les maladies animales mentionnes l'article 6 et au point a du paragraphe 1 de l'article 9 du rglement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, des dispositions de l'article 43 du mme rglement, un dcret dtermine les conditions d'laboration et d'adoption du plan ainsi que les conditions selon lesquelles il est mis en œuvre et adapt dans chaque dpartement dans le cadre du plan ORSEC prvu aux articles L. 741-1 L. 741-5 du code de la scurit intrieure.
Tout propritaire ou dtenteur d'animaux, ou tout professionnel li aux animaux au sens du point 26 de l'article 4 du rglement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016, ainsi que toute personne mentionne au dernier alina de l'article L. 201-2, qui dtecte ou suspecte l'apparition d'un danger mentionn au 3 du I de l'article L. 201-1 ou d'une maladie animale mentionne l'article L. 221-1 sur le territoire national en informe l'autorit administrative, le cas chant dans les conditions prvues par l'article 18 du rglement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 et les dispositions prises pour son application.
L'autorit administrative est informe de la prsence d'un danger phytosanitaire mentionn aux 1, 2, 4 ou 5 de l'article L. 251-3 dans les conditions prvues aux articles 9,14 et 15 du rglement (UE) 2016/2031 du 26 octobre 2016. En outre, pour l'application de l'article 29 du mme rglement, tout propritaire ou dtenteur de vgtaux, ou tout professionnel exerant ses activits en relation avec des vgtaux qui dtecte ou suspecte la premire apparition sur le territoire national d'un danger phytosanitaire en informe immdiatement l'autorit administrative.
Tout propritaire ou dtenteur de denres alimentaires ou d'aliments pour animaux soumis aux prescriptions prvues l'article L. 231-1 informe immdiatement l'autorit administrative dsigne par dcret lorsqu'il considre ou a des raisons de penser, au regard de tout rsultat d'autocontrle, qu'une denre alimentaire ou un aliment pour animaux qu'il a import, produit, transform, fabriqu ou distribu prsente ou est susceptible de prsenter un risque pour la sant humaine ou animale.
Ds qu'il a connaissance de tout rsultat d'examen indiquant que des locaux, installations et quipements utiliss pour la manipulation ou le stockage de denres alimentaires et aliments pour animaux sont susceptibles de rendre des produits prjudiciables la sant humaine, le propritaire ou dtenteur mentionn au troisime alina du prsent article informe immdiatement l'autorit administrative des mesures prises pour protger la sant humaine ou animale.
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