République Francophone
Virtuelle
Haute Cour de
Justice
Le
Président
Vu la requête introductive
de M. Yann Suire
Vu les conclusions du
Consulat
1. Sur la recevabilité
du fait de l'absence de consignation
Considérant qu'il n'est pas
d'usage, quelle que soit l'importance du contentieux, de consigner préalablement
des bouteilles de Chaby.
Considérant, en effet, que
c'est par le règlement des dépens qui sont "liquidés" que les bouteilles de
Chaby doivent être apportées par les justiciables ou l'Etat.
En
conséquence,
Disons n'y avoir pas lieu à
déclarer l'action de M. Suire irrecevable de ce chef.
2. Sur la recevabilité
faute d'avoir mis en oeuvre la procédure de vérification des
procédures
Considérant qu'il est
loisible de considérer que la loi Montesquieu a valeur
coutumière.
Considérant que ladite loi
prévoyait une procédure dite de "vérification des
procédures".
Considérant que le Consulat
reproche au Parlementaire Suire de n'avoir pas mis en oeuvre cette procédure
préalablement à la saisine de la Cour de céans.
Considérant que le Consulat
en déduit que la demande M. Suire est irrecevable de ce
chef.
Mais attendu que l'article
1 du Titre II de la loi Montesquieu dispose que "a tout moment, il
peut être lancé par n'importe quel parlementaire uen
motion de procédure [...]"
Attendu qu'il ressort du
texte même de la loi que cette procédure est une faculté ouverte à chaque
parlementaire et ne peut dès lors être considéré comme une procédure
obligatoire.
Attendu que l'article 4 du
Titre IV de la loi Montesquieu dispose que ladite loi ne porte pas atteinte,
notamment, "à ses modes de saisine".
Qu'il est de coutume que la
HCJ peut être saisi en tout état de cause et qu'elle peut, à défaut,
s'auto-saisir sur toute question qu'elle jugerait utile.
En
conséquence,
Déclarons l'action de M.
Suire recevable.
3. Sur la procédure
suivi par le Consulat
Attendu qu'il est constant
que le Consulat a interrompu une procédure de votation qui opposait deux motions
différentes pour reprendre les opérations électorales en insérant une troisième
motion.
Attendu que M. Suire fait
grief au Consulat de n'avoir pas tenu compte des votes déjà émis au cours du
premier vote interrompu sans que le Parlement ne soit
consulté.
Mais attendu que la coutume
autorise les citoyens nautiens à modifier leur vote jusqu'à la clôture du
scrutin.
Q'il doit donc être
considéré que les citoyens qui ont voté au cours de la seconde opération
électorale ont modifié leur vote conformément à la coutume.
Qu'au surplus, aucun
parlementaire n'est intervenu pour contester l'abandon de la première opération
électorale au profit de la seconde.
En
conséquence,
Rejetons l'argumentation de
M. Suire et déclarons les résultats du vote réguliers
4. Sur les
dépens
Considérant qu'il serait
inéquitable que le gosier du juge reste sec.
Considérant qu'il est
d'usage que le partie qui succombe paye les dépens. Qu'ainsi, M. Suire devrait
être condamné à donner à la HCJ deux caisses de Chaby Preum.
Considérant, néanmoins, que
si le comportement du Consulat n'a pas vicié la régularité du scrutin, il n'en
demeure pas moins que la modification, en cours de scrutin, d'opérations de vote
est blamable.
Considérant ainsi que
l'action de M. Suire était non fondé mais pertinente
En conséquence, le Consulat
est condamné à apporter à la HCJ deux caisses de Chaby
Preum.
Le
Président
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