Monsieur le Président
Le Consulat a l'honneur de vous prier de bien vouloir trouver ci-joint ses conclusions écrites, communiquées à M. Suire également.
1. La demande est irrecevable.
1.1. La demande est irrecevable faute d'avoir justifié d'avoir consigné auprès de la HCJ une bouteille de Chaby
Il va de soit que demander en justice l'annulation d'un vote du Parlement est un acte grave qui ne saurait être admis de tout un chacun sans quelques bornes procédurales. Certes, M. Suire n'est pas tout un chacun puisqu'il a été lui même consul et qu'il est le chef de l'opposition. Mais tout de même ! La logique, les convenances judiciaires, auraient supposées que M. Suire offre de consigner une bouteille de Chaby, (au moins !). Faute pour lui de l'avoir fait, la cour devrait déclarer son recours irrecevable.
1.2. La demande est irrecevable faute d'avoir mis en oeuvre la procédure de vérification des procédures
Subsidiairement, le Consulat observe que M. Suire élève un grief contre un vote du Parlement qui aurait du, préalablement à la saisine de la HCJ, donner lieu à une des procédures prévues par la loi Montesquieu (
http://www.rfvdenautia.net/index.php?page=loimontesquieu), toujours valable à titre de coutume. La Loi Montesquieu prévoit une procédure qui s'appelle la "procédure de vérification des procédures" (titre II de la loi) et qui permet à un citoyen de tenter de faire arrêter une violation des procédures. C'est typiquement ce que M. Suire reproche au Consulat.
Or, M. Suire s'est abstenu de mettre en oeuvre cette procédure.
Or, cette procédure est LA procédure à suivre en cas de violation des procédures, la HCJ statuant en cas de recours (prévu par l'article 3 de la loi).
Dès lors, la demande formée par M. Suire doit être considérée comme irrecevable faute d'avoir mis préalablement en oeuvre la procédure de vérification des procédures.
2. Subsidiairement, la demande est mal fondée
2.1. M. Suire n'a élevé aucune réclamation au moment utile.
Le Consulat ne conteste pas l'exposé des faits réalisé par M. Suire.
En revanche, nous constatons que lorsque le Consulat a pris la décision d'arrêter le vote, M. Suire n'a nullement protesté. S'il l'avait fait, le Consulat aurait pu prendre en compte ses réclamations de façon utile et respectueuse des droits du Parlement. M. Suire ne devrait pas être admis à venir faire réparer par la justice ses propres manquements.
2.2. Le Consulat a le pouvoir d'organiser les votes du Parlement
Il est de coutume, depuis les fins fonds des temps immémoriaux de Nautia, que le Consulat préside le Parlement. Ce rôle de présidence lui confère le pouvoir d'animer les débats au Parlement, de mettre au vote les textes proposés aux débats lorsque le moment apparait opportun et, le cas échéant, de retirer un texte du vote lorsqu'il apparaît que l'expression des Parlementaires ne serait pas juste et loyale. C'est le
devoir du Consulat de veiller à ce que les modalités du vote ne trahissent pas le choix du Parlement des Nautiens.
En l'espèce, le Consulat s'est aperçu, dans des discussion informelles, que de nombreux citoyens s'apprêtaient à s'abstenir dans le vote, parce qu'ils se fichaient éperdument de la diplomatie et que la motion que j'avais proposé leur paraissait aller trop loin dans l'ouverture vers la diplomatie. Ce faisant, nous courrions le risque que l'une ou l'autre motion (celle de Yann ou la mienne) soit adoptée alors qu'elle ne correspondait pas forcément au choix des Nautiens. C'est pourquoi le Consulat a pris l'initiative de demander à M. Ardoin de déposer une motion qui, au moment où nous avons pris cette décision, semblait représentative de l'opinion de plusieurs parlementaires.
Le Consulat estime qu'il a en la matière l'opportunité de mettre au vote un texte ou de le retirer du vote et qu'il s'agit d'un pouvoir propre du Consulat, qui ne peut faire l'objet que d'un contrôle restreint par la HCJ. Sinon, toutes les décisions du Consulat risquent d'être attaquées devant la Cour !
2.3. Il n'y a aucun préjudice
M. Suire est parfaitement autorisé à déposer une nouvelle motion au vote, abrogeant la motion qui vient d'être adoptée (qui n'a pas encore été promulguée d'ailleurs) et lui substituant la motion qu'il avait rédigé. Le Parlement votera sur son projet. M. Suire a donc la possibilité de voir démocratiquement les citoyens statuer sur le fond de ses projets : dans ces conditions, la HCJ, qui n'est que la gardienne de la démocratie nautienne, ne devrait pas faire droit à la demande de M. Suire.
Par ces motifsLe Consulat sollicite de la Haute Cour de Justice qu'il lui plaise :
- de déclarer irrecevable le recours formé par M. SUIRE ;
- subsidiairement, qu'elle le déclare mal fondé ;
- de Condamner M. Suire aux frais du procès.