Un réseau social est-il un espace public ?
L'affaire Facebook : parmi les amis de nos amis se glissent peut-être quelques ennemis !
La cour de cassation avait déjà admis qu'un fait de vie personnelle, commis en dehors des heures et lieux de travail, peut justifier un licenciement disciplinaire dès lors qu’il se rattache, par un élément, à la vie professionnelle "Attendu, cependant, que le fait pour un salarié affecté en exécution de son contrat de travail à la conduite de véhicules automobiles de se voir retirer son permis de conduire pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, même commis en dehors de son temps de travail, se rattache à sa vie professionnelle " (Cass. soc., 2 décembre 2003, n° 01-43.227) .
Il est possible qu'elle aille dans le sens de la position adoptée par le conseil des prud'hommes ce 19 novembre à propos de l'affaire Facebook.
Un samedi soir un « club des néfastes » a été créé sur la page personnelle d'un salarié. Il s'agit d'un club virtuel consistant à tourner en ridicule une supérieure hiérarchique nommément désignée « toute la journée et sans qu’elle s’en rende compte » et à « lui rendre la vie impossible pendant plusieurs mois ». Un collègue de travail qui avait accès aux échanges en tant qu’« ami »,a transféré à l’employeur une capture d’écran de la page concernée. Ce qui a provoqué le licenciement des "néfastes".
Deux questions étaient posées au conseil de prud'hommes, réponse positive dans les deux cas :
- Un employeur peut-il sans violer le droit au respect de la vie privée produire aux débats un page Facebook ?
Dans la mesure ou le salarié avait choisi dans les paramètres de son compte de partager sa page avec « ses amis ou leurs amis », il permet ainsi un accès ouvert au plus grand nombre, notamment les salariés ou anciens salariés de la société. On ne peut reproché à l’entreprise d’avoir violé le droit au respect de la vie privée en s’appuyant sur des propos considérés de fait comme publics.
- Peut-on tenir n'importe quel propos ?
Les échanges ne peuvent être considérés comme simplement humoristiques, les salariées ont abusé de leur liberté d’expression garantie par l’article L. 1121-1 du Code du travail et nui à l’image de l’entreprise, en raison d’une part des postes occupés – chargées de recrutement en contact avec des candidats et futurs salariés – et, d’autre part, de la large diffusion des échanges (11 salariés de l’entreprise étaient classés parmi les amis du titulaire du compte)
- Consulter le jugement en téléchargement sur www.tripalium.com ( http://www.tripalium.com/actu/telechargement/Facebook.pdf )
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