INTRODUCTION :
Le DP tire ses sources de l’histoire, nous l’aborderons donc.
I. Le procès :
Le procès de Jeanne D’Arc en 1431, le procès de Ravaillac en 1610, le
procès de Harbin en 1889, le procès de Dreyfus en 1894 … Le premier
procès de l’histoire du monde est le procès de Jésus. Les règles
procédurales qui s’appliquent en France et dans les pays occidentaux
s’inspirent de ce procès là. Jésus a été jugé en l’an trente pour
trois motifs : deux politiques et un religieux. Jésus se fessait
appelle fils de Dieu, donc il représentai un défis vivant par rapport
aux autorités juives. Il se prétendait aussi être roi des Juifs, ainsi
il portait atteinte à l’autorité de l’empereur romain, qui en l’an
trente avait de l’autorité (Erode), infraction pénale politique. Ce
procès est irréguliers dans la forme, notamment sur les règles
procédurales (procès en jour et non en nuit comme celui de Jésus,
défense obligé alors que Jésus n’a même pas pu parlé …). Le procès
était mal fondé, le blasphème et le sacrilège n’était pas prévu. On a
fait le lien entre ce procès et la notion d’erreur judiciaire.
Ceci a amené le crucifie derrière les sièges des magistrats. Cette
irrégularité a resurgit en 1948 en Israël pour rejuger le procès de
Jésus. La requête à été jugé recevable notamment parce qu’avant on ne
pouvait pas faire une requête. De plus, l’Etat d’Israël n’existait pas
jusqu’en 1929. L’inexistence d’un état suspend le délai de
prescription. LA cour suprême d’Israël a constitué un groupe d’expert
chargé de vérifier si les codes sont avérée ou non. Ainsi, il a
rejette la demande car on ne pouvait pas vérifier mais il est
intéressant de voir que la cour a déclaré la requête recevable.
Qu’est ce que le procès ? Un combat entre deux parties qui présente
une prétention et un défendeur qui résiste contre la prétention. Objet
du combat : obtenir par le biais d’un jugement le règlement du litige.
Pour aboutir à ce jugement, chaque partie et le juge doivent accomplir
une succession d’actes et de formalités tout au long du procès,
l’ensemble de ces actes et de ces formalités forment la procédure.
II. La procédure :
Un procès ne peut se déroulé n’importe comment. Il faut respecter les
actes imposé par la loi. La procédure est le mode d’emploi du procès
parce qu’elle indique comment on peut saisir le juge mais aussi les
formalités à accomplir durant l’instance, comment l’instance doit
dérouler et prendre fin. C’est un principe d’OP.
Caractère formaliste de la procédure. Pourquoi ? On s’est aperçus
(droit romain) qu’une procédure formaliste est le meilleur moyens
d’avoir une meilleur décision de justice :
- on ne laisse pas la procédure à la volonté unilatérale des parties,
on cantonne la volonté des parties
- par le délai fixé et l’écrit, chaque partie sait à l’avance la
procédure et les arguments des autres parties pour préparer la défense
(délais de 15 jours). Ainsi, meilleur décision de justice
- grâce à l’écrit, le procès se transforme en des documents écrits de
façon clair et précise. Puisque les actes de la procédures sont
précis, le juge pourra avoir une meilleurs vision du procès ainsi il
pourra plus facilement tranché et le faire donc plus rapidement. Grace
à la procédure il y a des délais plus raisonnables.
- Garantie la neutralité du juge et son arbitraire.
Pendant longtemps la procédure a eu une mauvaise réputation auprès des
juristes. C’était pour favoriser la chicane des parties. Ce cliché a
changé au milieu des années 70. La procédure permettait d’aboutir à
une meilleur justice, les choses ont radicalement changé. Ainsi, la
procédure est obligatoirement enseigné dans les facultés de droit
(avant c’était optionnelle), c’est également obligatoire pour les
concours de fonctions publics.
Il n’existe pas une seule procédure, il en existe plusieurs.
A. La pluralité de procédures :
Les regles de procédure varient d’un contentieux à l’autre. Il existe
autant de procédure que de contentieux. Il en existe principalement
trois :
- civil, contentieux civil
- pénale, contentieux pénale
- administratif, contentieux administratif
Civil : Procédure civil ou encore droit judiciaire privé. Ces règles
de procédures civiles sont dans le Code de Procédure Civil. Ce code
est né en 1806, il a fait l’objet d’une refonte complète en 1970 et
rebaptisé -> « Nouveau Code de Procédure Civil ». Jusque la loi du 21
Décembre 2007 on a enlevé le « Nouveau ».
Pénal : le Code de Procédure Pénale élaboré en 1820 Initialement il
s’appelait code d’instruction criminelle.
Administratif : les règles procédurales sont appelées contentieux
administratif. Pendant longtemps les règles n’étaient pas codifiés,
cela résulté de décrets arrêtés etc … L’ordonnance du 4 Mai 2000 a
décidé de mettre fin à ceci et à créé le code qui regroupé ces
règles : le Code de Justice Administrative.
Pourquoi trois procédures ?
- Chaque contentieux est différent dans son esprit. La procédure
civile cherche à apaiser le conflit. La procédure pénale cherche à
sanctionner. LA procédure administrative cherche à compléter
l’administration.
- De plus ces trois contentieux sont différents dans le contenu. Une
procédure peut en effet présenté 4 caractères :
• Accusatoire (quand la loi abandonne le déroulement du procès « la
chose des parties » le juge est passif, il doit écouter ce qui se
passe devant lui et rendre son jugement. L’instance est conduite par
les parties. ),
• Inquisitoire ou inquisitoriale (tout le contraire, les parties
n’ont rien à dire, ni dans le déclenchement ni le déroulement ni
l’extinction. Le juge dirige tout le procès. Le juge va déclencher,
instruire et mettre fin aux procès),
• Ecrite (lorsque les demandes de chacune des parties doivent être
écrites pour le soumettre aux juges, ce sont soit des conclusions soit
des mémoires. Avantages ? on sait exactement pourquoi le tribunal est
saisi. Ce qui permet au juge de trancher plus rapidement. De plus, les
parties peuvent mieux se défendre et avoir un délai pour préparer la
défense. Inconvénient ? bureaucratique et impersonnelle. Or on
s’aperçoit que la méditation entre les parties n’existe pas dans ce
procès),
• Orale (lorsque le juge statue en fonction des déclarations verbale
que les parties font à la barre. Il ne peut statuer qu’en fonction de
ces déclarations. Tout écrit doit être écarté par le juge. Avantage ?
Ca ne coute pas chère. Inconvénient ? Impression puisque rien n’est
consigner par l’écrit, le juge statuera qu’avec ses souvenirs, ce qui
aboutit à une justice un peu moins bonne).
La procédure civile est accusatoire et écrite.
Elle est accusatoire parce que dans le procès civil, le juge n’a aucun
rôle ni dans le déclenchement du procès, ni dans le déroulement (ne
recherche pas les preuves) ni dans l’extinction. Manœuvre dilatoire :
une partie veut faire durer le procès -> ainsi un décret loi du 30
octobre 1935 a voulu lutter et a crée un nouveau juge « chargé de
suivre la procédure » qui a pour rôle d’éviter ces manœuvres qui
peuvent aboutir de cette procédure accusatoire. En 1965, ce juge est
devenu le juge « de la mise en état » JME. La procédure civile est
devenue inquisitoire ? le juge a des pouvoirs qu’il ne devrait pas
avoir. Or ce n’est pas le cas, article 1 du code de procédure civil :
« les parties déclenchent le procès », article 4 « les parties
délimitent de façon discrétionnaire l’étendue du procès ». Article 5 :
« mettre fin à l’instance à n’importe quelle moment » soit par
transaction, conciliation, désistement ou l’accensement.
Devant les juridictions de droit commun : TGI et Cour d’Appel :
procédure écrite car devant ces juridictions, toutes demandes ou
défenses doit prendre la forme écrite : des conclusions. Si pas déposé
alors le juge à l’obligation de ne pas en tenir compte (même si
aveu). Une exception toutefois : l’oralité, le procès civil comporte
plusieurs phase : le déclenchement, l’instruction, l’audience et le
délibéré. Dans l’audience, le président peut laisser la parole à la
partie à la barre.
Devant les juridictions d’exception, ici la règle est inversée, le
principe est oral. Les conclusions ne sont jamais obligatoire et que
la juridiction d’exception peut être saisi verbalement pour
l’argumentation des parties : c’est la déclaration à la barre. Une
exception : l’écrit n’est pas totalement exclu, l’introduction de la
demande doit être obligatoirement écrite.
La cour de cassation : écrite ou orale ? écrite. Elle ne statue que
sur l’écrit : des mémoires. C’est tellement écrit, donc elle ne juge
que sur pièce, elle ne voit jamais les parties. Même les avocats ne
peuvent pas y plaider.
Procédure pénale : inquisitoriale et orale.
Dans les sociétés antiques, la procédure pénale n’a jamais été
inquisitoriale. Au XIII eme siècle, changement dans la procédure
pénale. Les parties n’ont rien à dire. C’est le juge qui dirige le
procès. Le juge peut déclencher le procès, il le conduit (preuve
recherchée par le juge d’instruction), et il décide quand le procès
prend fin.
Elle est également orale : jugement et instruction ? Pour jugement :
orale, l’accusé est obligatoirement interrogé tout comme le témoin.
Les experts exposent toujours verbalement à l’audience. Les
plaidoiries aucune une place importante (alors qu’en matière civil pas
de valeur). Cette oralité atteint son sommet, article 347 du CC
dispose que lorsque la cour se retirer pour délibérer elle interdit de
le faire en présence du dossier. Pour l’instruction ? écrite. But
rassembler les preuves.
Procédure administrative : inquisitoriale et écrite.
C’est le juge qui dirige le procès. Procédure écrite car statue sur
pièces : mémoires. Exception : oralité ayant une petite place : le
code de justice administrative dispose que R731_3 : si le président
autorise la prise d parole, cette parole doit se limité a de « brèves
observations orales ». cinq minutes pas plus. Pourquoi écrit ? car
c’est tellement technique que ca ne s’exprime pas à l’oral.
Il est quand même possible d’observer que certaines règles se retrouve
d’une procédure à une autre. Ca forme un fond commun procédural.
B. l’existence d’un fond commun procédural :
- le principe du contradictoire
- la règle de l’égalité des armes
- le droit à une décision de justice motivée
L’étude des règles procédurale commune à tout les contentieux ->
processuel.
Raisons ? la procédure civil a toujours influencé la procédure
administrative et pénale, on disais que c’était la procédure de droit
commun. De plus, il ne faut pas oublier que le juge civil et aussi
juge pénal.
III. Le droit processuel :
Ce droit processuel est un droit extrêmement jeune : année 70. Le DP
ne se définissait pas comme les règles communes à toutes les
procédures mais comme la comparaison la procédure civile à la pénale à
la administrative. Cette approche était appelé « comparatiste », qui a
trouvé ces limites, PPE : on ne peut comparer que si les choses sont
comparables. On s’est rendu compte que les procédures ne sont pas
comparables entres elles car les procédures sont par nature différente
les unes des autres. De plus, au fil des années on a crée de nouvelle
juridictions (nationale ou supranationales), le nombre des
juridictions et de procès différent ont rendu le droit processuel
infini.
On a gardé l’approche transversale depuis 85.
Institution Judiciaire
Procédure civil, pénale, administrative.
Le droit comparé qui vise a comparé les règles procédurales existant
dans le monde.
Le DP est marqué par une évolution appelée « l’européanisation » car
pas que de procédure française, c’est alimenté par des procédures
européennes, notamment posé par la convention EDH. Les règles
européennes ont une valeur supérieur par rapport aux règles
procédurales française, elles peuvent être invoqué « applicabilité
directe » article 55 de la constitution.
Il s’agit de déterminer si les règles processuelles française sont
compatibles avec les règles européennes.
PARTIE 1 : LES PRINCIPES INSTITUTIONNELS DU DROIT PROCESSUEL :
On appelle principes institutionnels -> applique directement dans
l’organisation du pays : au nombre de deux -> l’organisation doit
permettre à toute personne de saisir un juge « droit d’accès à un juge
». -> l’organisation doit également permettre de saisir un bon juge «
droit à un bon juge ».
TITRE 1 : LE DROIT D’ACCES À UN JUGE :
« Droit pour toute personne de s’adresser à un juge afin de faire
trancher une contestation juridique » Cour de Cassation. Ce droit est
le droit processuel par excellence qui compose le fond commun.
Pourquoi ? Car ce droit permet à toutes personnes de faire valoir ses
droits, ce qui évite la vengeance privée. Or c’est avéré que pour
exister une société ne doit jamais avoir recours à la vengeance privée
c’est pour cela qu’il existe l’autre principe « nul ne peut se faire
justice soi-même ».
De plus, le droit d’accès à un juge est un moyen privilégié pour
accéder aux droits lui même. Droit d’accès à un tribunal, droit à un
recours juridictionnel.
Consécration unanime : tout le monde est d’accord pour reconnaître ce
droit (jurisprudence, tel que le conseil d’état en 1950 a reconnu
expressément que c’est un principe général du droit. Le conseil
constitutionnel en 58 a aussi reconnu le droit d’accès à un tribunal),
mais aussi par les traités internationaux : 1948 : article 9 de la
déclaration universelle des droits de l’homme. LE pacte international
relative aux droits politiques et civiques de 56, dans son article 14.
La charte de l’UE en 2000, article 47 reconnais le droit d’accéder à
un tribunal.
CHAPITRE 1 : le contenu du droit d’accès à un juge
Evidence : tout justiciable peut saisir un juge du premier degré
Trois incertitudes : pour l’appel ? Cassation ? Constitutionnel ?
SECTION 1 : l’accès à un juge du premier degré
Doit être condamner une règle national qui ne permet pas aux
justiciables de saisir un juge soit parce que recours inexistant soit
parce que la personne qui va examiner le recours n’est pas un
véritable juge.
§.1 : l’absence d’un recours juridictionnel
Lorsque l’on empêche un justiciable d’un recours alors la règle est
violée, ce qui condamne les décisions discrétionnaires.
Exemple : en matière civil : lorsqu’un oncle veut se marié avec sa
nièce, il faut l’autorisation du président de la république qui est
discrétionnaire, article 164 et ce principe. Donc l’oncle peut
invoquer l’irrégularité, arrêt du 3 avril 2008, paris « cet article
qui prévoit une dispense discrétionnaire à l’empêchement au mariage,
non soumise à recours juridictionnel est contraire aux dispositions à
l’article 6 de la convention EDH, texte qui garantie le recours. Il
faut décider que toute les juridictions sont compétentes pour
connaître du refus de dispense à mariage non donné par le PdR ». Le
mariage posthume : lorsqu’une personne veut se marier avec une
personne décédé : autorisation du président de la république.
L’article 171 n’organise aucun recours. Ce texte doit être déclarer
contraire au principe d’accès à un juge, cour de cassation du 28
Juillet 2006. Article 148 du Code Civil : soumet le mariage d’un
mineur à l’autorisation du père et de la mère, décision
discrétionnaire. Comme aucun recours est possible alors ca doit être
déclarer comme irréguliers.
Exemple 2 : Il existe en droit administratif des actes de
gouvernement, qui ne font l’objet d’aucun recours. Ces actes doivent
aussi être déclaré contraire au droit d’acces à un juge. Le décret
présidentiel qui promulgue une loi, personne ne doit le contester. Ou
alors le décret de l’article 16 de la constitution sur l’état
d’urgence. Un décret ministériel qui nomme un haut fonctionnaire. Ou
encore un décret du président de la république qui décide de soumettre
un texte au referendum.
Exemple 3 : en matière pénale : sur l’amende forfaitaire qui
sanctionne les 4 premières classes. Le contrevenant dispose d’une
option à deux branches soit il ne conteste pas la réalité de
l’infraction et paye l’amende (action publique éteinte) soit il
souhaite contester alors dans ce cas là, il faudra adresser une
requête en exonération au ministère publique qui doit être accompagné
par un certain nombre de document article 531_1 du CPP. Le juge a
trois possibilité, soit il déclare la requête bien fondé, soit il
déclare que c’est mal fondé et dans ce cas là on devra s’expliquer
devant le tribunal de police ou de la juridiction de proximité. Ou
encore, il peut aussi déclarer la requête irrecevable car on a pas
joints tout les documents exigés. Si on prend cette option alors on ne
peut pu saisir un juge pénale pour cette même requête. Dans un arrêt
PELTIER vs France, 21 MAI 2002, la cour de Strasbourg a juger que les
règles française de l’amende forfaitaire qui permettent au ministère
publique de rejeter la demande en exonération en la déclarant
irrecevable est contraire à l’article 6 §.1 et notamment au droit
d’accès à un juge. La France a été condamné une deuxième fois en 2006.
La France n’a encore rien modifiée. Le président de la république a
un droit de grâce (article 17), faveur accordé de manière
discrétionnaire par lequel le président peut dispenser le condamner ou
alors à substituer une peine moins forte. Sauf que là encore la grâce
est accordée par un décret présidentiel qui est discrétionnaire,
contraire au droit d’accès à un juge.
Il existe des situations où le recours existe mais il est diffère dans
le temps (on doit attendre un peu). Lorsque l’on nous empêche
temporairement de saisir un juge, est-ce que ce n’est pas contraire au
droit d’accès à un juge du premier degré ? Est-ce que ce droit
signifie que l’on doit saisir immédiatement un juge ?
La cour européenne juge que ce droit n’empêche pas une règle qui
diffère cet accès. Le COMPTE VANDEBEN vs Belgique.
Trois exemples français :
- honoraires d’un avocat : on ne peut saisir immédiatement un avocat.
Il faut d’abord saisir le bâtonnier de l’ordre auquel appartient
l’avocat, si pas satisfait alors on peut saisir la cour d’appel.
- Contester une décision administrative : pas toujours immédiatement
saisir le juge administratif : avant la loi veut qu’on saisisse
l’auteur même de la question contester. Si contester l’arrêté du
maire, avant on doit saisir le maire -> recours gracieux.
- En France, la personne qui souhaite contester une décision
administrative ne peut pas toujours saisir immédiatement car la loi
nous fait obligation de saisir le supérieur hiérarchique de l’auteur
de la question. -> recours hiérarchique.
§.2 : l’absence d’un véritable juge
Un plaideur veut exercer un recours et on va lui dire vous allez
saisir cette personne or cette dernière n’est pas vers un vrai juge.
Il arrive qu’il soit orienté vers un médiateur ou un orateur. C’est
donc contraire au droit processuel. Qu’est-ce qu’un juge au regard du
droit processuel. En la matière il existe trois critères qui doivent
être appliqué cumulativement
- organique : il faut que le juge est été établit par la loi.
- substantiel : en droit processuel, pour être un véritable juge il
faut que la personne puisse trancher le litige, pouvoir decisionnel .
Ce n’est pas la personne qui rapproche les parties.
- Institutionnel : la personne doit respecter « les principes
fondamentaux de la procédure parmi lesquels figure l’indépendance ».
ainsi une personne qui n’est pas indépendant ne peut pas être qualifié
de juge.
C’est trois critères sont exigés exclusivement (ca suffit pour être en
face d’un juge). La question s’est posée à la CEDH, arrêt TAXQUIER du
13 Janvier 2009, le requérant s’est plaint de ne pas avoir été jugé
par un juge dans la mesure où les douze personnes qui l’ont jugés
n’ont pas toute une compétence juridique (cour d’assise). La CEDH
répond que les trois critères sont exclusifs peut importe que les
personnes qui ont jugés ne sont pas juristes.
A. les recours examinés par un membre du Gouvernement
De tel recours n’existe plus actuellement. De tel recours existait
pendant très longtemps. 16 et 24 Aout 1790 : cette loi a interdit au
juge judicaire de connaître des litiges qui impliquaient des personnes
morales de droit publique. Initialement on avait décidé ce que serai
le ministre qui devait discrétionnairement trancher le litige. On
parle alors du « ministre-juge ». Or, ce n’était pas un véritable
juge, il avait le pouvoir décisionnelle, été crée par une loi mais le
troisième critères fessait défaut puisque pas d’indépendance.
C’est alors que l’on a crée le conseil d’Etat qui conseillera le
ministre. Mais ca changeait rien car c’est lui qui répondait au
litige.
On a attendu la loi du 24 Mai 1872 qui a donné au conseil d’Etat le
pouvoir de trancher des litiges impliquant l’administration. On
pouvait alors parler de véritable juge.
B. les recours examinés par une autorité administrative indépendante
Parfois on va dire qu’il faut saisir des autorités adm indépendant. Ce
sont des institutions de l’Etat qui agissent au nom de l’Etat, leurs
rôles sont de protéger soit les droits et libertés des justiciables
soit certaines catégories de justiciable, soit protéger le bon
fonctionnement de certain secteur de l’économie. Il en existe trente
actuellement : le CSA, la CNIL, la CADA, le défenseur des enfants, le
médiateur de la république ou encore le conseil de la concurrence
transformé en 2008 en autorité de la concurrence etc …
Pour répondre à cette question on va appliquer les trois critères :
- organique : les autorités ont toute été crée par une loi
- institutionnelle : effectivement elles sont indépendante.
- Pouvoir décisionnel ? parmi ces 35 autorités certaines n’ont pas le
pouvoir de trancher une contestation. Le critères substantiel fait
défaut donc ce ne sont pas des juges.
Pour les autorités ayant un pouvoir décisionnel, ce sont des juges :
l’autorité de la concurrence. CA de Paris du 19 Mars 1988 : «
assimilation du conseil de la concurrence est la juridiction au sens
du droit processuel ». Autorité des marchés financiers a elle aussi un
pouvoir décisionnel et c’est aussi un juge. Dans un arrêt du 4 Février
2005 « l’autorité des marchés financier est une juridiction au sens du
droit processuel » conseil d’Etat.
C. les recours examinés par un magistrat du Parquet
Il existe des hypothèses, en procédure pénale où en première instance
la personne ne peut pas saisir un juge mais ne peut saisir qu’un
magistrat du parquet. Exemple article 77 du Code de Procédure Pénal
sur la garde à vue qui précise que « la personne gardé à vue si elle
souhaite faire un recours est présenté au procureur de la république
». Est-ce qu’un magistrat du parquet est un véritable juge ? ca peut
paraître incongrue dans la mesure où ils ont suivit la même formation
que les autres magistrats. La chambre criminelle de la cour de
cassation rappelle que ce sont de réel magistrat au sens du droit
procédural. Pourtant dans deux arrêts : MEDVEDYEV vs France :
bouleversé toutes notre procédures pénale (10 Juillet 2008 et 29 Mars
2010) on remettait en cause l’article 77 du code procédural français.
Trafiquants de drogue pendant garde à vue : magistrat du parquet pas
véritable juge. Ils ont obtenu raison par la CEDH. Le procureur de la
république n’est pas indépendant alors que les deux autres critères
sont remplis « le procureur de la république n’est pas une autorité
judiciaire » car il n’est pas indépendant parfaitement.
Conséquences :
- cette décision devrai entrainer une modification de toutes les
dispositions de notre droit qui accorde un pouvoir au procureur.
Notamment l’article 77 directement visé par cet arrêt
- ces deux arrêts remettent en cause le statut du parquet puisqu’il y
a un lien de dépendance entre le parquet et le garde des sceaux.
SECTION 2 : l’accès à un juge d’appel
Ici c’est une question sur le droit d’accédé à un juge comprend t-il
outre le droit de saisir un juge du premier degré, la saisie d’un juge
d’appel ? En droit processuel, il n’existe aucun droit à un juge
d’appel en matière civil et administrative, mais en DP, il existe un
droit en matière pénal.
§.1 : L’inexistence d’un droit à un juge d’appel en matière civile et
administrative
Le droit processuel ne garanti pas la double juridiction. Un Etat peut
légitiment refusé d’ouvrir au justiciable un appel contre les
décisions rendus en matières civil et administrative. Quatre
observations :
- il faut quand même mettre en évidence une tendance en doctrine mais
aussi une tendance européenne vers la reconnaissance à un droit à un
juge d’appel pour les matières civile et administratives. Des 1975 la
CEDH, recommandation « que toutes décisions rendus par un tribunal
inferieur puisse être contrôler par un tribunal supérieur ».
- la C. Cass. affirme elle aussi que en droit civil le droit à un
double degré de juridiction n’est pas garantie. Exemple : C.
Cassation, avis du 25 Septembre 2008.
- Le Conseil d’Etat a opéré un revirement. Pendant longtemps (jusque
2003), il accordait cette règle comme Principe Générale du Droit. Il
était indispensable. L’assemblée du 4 Janvier 67 l’a donc déclaré.
Cette solution a été abandonnée le 17 décembre 2003 où le conseil
d’Etat a décidé que le droit à un juge d’appel n’est pas un PGD.
- Un Etat peut légalement interdire l’accès à un juge d’appel. Le
législateur a choisi largement d’accorder ce système malgré tout. En
matière civil : disposition générique, article 543 du CPC qui dispose
que l’appel est ouverte en toute matière. Tel est le principe. Il y a
des exceptions : les jugements rendus par la juridiction de proximité
ou encore ceux des juridictions d’exception quand inférieur à 4000€.
En matière adm : exception : aucun appel dans le cadre d’un litige
relevant en première instance d’un juge unique. Exemple : contestation
d’impôts locaux ou encore ceux relevant de la compétence du conseil
d’Etat en première instance.
§.2 : La consécration d’un droit à un juge d’appel en matière pénale
En matière pénal : convention EDH : article 2-1 du protocole
additionnelle numéro sept à la Convention : « toute personne déclarait
coupable d’une infraction pénal par un tribunal à le droit de faire
examiner la condamnation par une juridiction supérieur ». la portée de
ce textes doit être précisé :
- le droit d’un juge en matière pénal ne doit jamais être
discrétionnaire, sur ce fondement, l’ancien article 546 à été condamné
« seul le procureur général avait un droit d’appel contre certain
jugement rendus par le tribunal de police ». C’était donc refusé à
toute personne en dehors du procureur générale (pas même le procureur
de la république). Cet article ouvre un pouvoir discrétionnaire. La
chambre criminelle de la Cour de Cassation a condamné cet article,
contraire à la règle processuel (6 Mai 1997). Le législateur français
a entendu cette jurisprudence, par la loi du 23 Juin 1999, il a abrogé
cet article. Ainsi toute personne peut interjeter l’appel en matière
pénal.
- Ce droit s’impose aux juridictions de jugement. Ce droit ne s’impose
donc pas aux juridictions pénales d’instruction i.e. un Etat peut
légitiment refuser au justiciable la possibilité d’interjeter l’appel
quand c’est la décision d’une juridiction d’instruction. Ainsi,
l’article 546 permet toujours un appel contre un jugement rendu par le
tribunal de police ou encore l’article 497 permet toujours
D’interjeter l’appel pour un jugement rendu par un tribunal
correctionnel et depuis la loi du 15 Juin 2000, toute personne peut
interjeter l’appel contre un jugement rendu par la Cour d’ Assise.
- l’article 2_1 parle d’un tribunal supérieur, ce terme à fait couler
beaucoup d’encre en effet au lendemain de la création des cour
d’assise d’appel, un certain nombre d’auteurs dise que rien n’a changé
et que le droit processuel français est toujours contraire. En effet,
on a mis en place un système circulaire (car CAA comme CA). Ces
auteurs disent que la loi française n’est pas conforme à ce droit de
saisir un juge d’appel supérieur aux juges précédents. Le gouvernement
français :
Pour une raison téléologique on peut soutenir que cette cour d’appel
est supérieur à la cour car le terme de supérieur peut être
interpréter de plusieurs manières : notamment qu’il renvoi à une
expérimentation supérieur. Ainsi une CAA doit être composé de juge
plus expérimenté que les juges de la première juridiction. CAA que des
juges au moins sept ans d’ancienneté dans la discipline pénale.
Raison organique : est une émanation de la Cour d’Assise donc même
lorsque l’on considère que le terme de supérieur renvoi à une
juridiction supérieur on considère que la CAA il y a des magistrats
issus de la cour d’appel.
- Il est en droit français deux hypothèse dans lesquels un appel n’est
toujours pas possibles : elles doivent être considéré comme contraire
au droit processuel :
article 379_5 procédure du défaut criminelle : décision prise ne
peut faire l’objet d’un appel
la haute cour de justice qui juge exclusivement le P de la R. cette
haute cour intervient toujours en premier et dernier ressort.
SECTION 3 : l’accès à un juge de cassation
Le droit d’accès à un tribunal comprend toujours le droit de saisir un
juge de cassation. Il est donc normal que l’on garantisse à chacun de
pouvoir contrôler l’uniformité de la loi pour tous. Il faut savoir que
la portée de ce droit varie en fonction du contentieux engager. Tout
d’abord, le droit est fragile en matière civil et administrative car
les autorités nationales peuvent y apporter modification facilement.
En revanche c’est renforcé en matière pénale car c’est difficile pour
les autorités pénales d’y apporter des restrictions.
§.1 : Un accès fragilisé au juge de cassation en matière civile et
administrative
En matière civile et adm, la loi nationale peut facilement restreindre
ce droit à un juge de cassation. Arrêt HIGGINGS vs France en 1998 dit
dans un premier temps qu’en matière civil et adm peut saisir un juge
de cassation mais aussi que la loi national peut y porter restriction
des lors que c’est justifié par de simples considérations d’ordre
général. Exemple donnée : un Etat qui limite l’accès adm au juge de
cassation afin d’éviter l’encombrement ne viole pas le droit d’accès à
un juge. Cet arrêt permet de légitimer certaine procédure française :
ce droit est reconnu mais parfois restreint ! Il existe en France des
filtrages des pourvois en cassation. Cette procédure de filtrage est
donc déclarée comme légitime car c’est une considération d’OG.
Devant la cour de cassation il existe depuis 2001 une procédure
préalable d’admission des pourvois en cassation, ainsi chaque pourvoi
sera d’abord examiné par une formation de trois juges qui vérifieront
si le pourvoi en cassation est sérieux. S’il considère que ce pourvoi
est sérieux alors ils décaleront comme « admis » et le renverront vers
la chambre qui jugera. Ou alors ils déclareront que le pourvoi n’est
pas sérieux : « caractère non admis » il n’y aura jamais de procès de
cassation.
En matière civile, cette procédure de filtrage ne vise que pour les
cinq chambres de la cour de cassation. En revanche si ce pourvoi est
réalisé en matière pénal : il n’y pas de filtrage, donc chaque pourvoi
est jugé car il y a un droit absolue.
Devant le conseil d’Etat il y a également un pourvoi en cassation qui
n’est pas touy de suite examiné par la sous section du conseil d’Etat
puisque la encore chaque pourvoir déposer par le conseil d’Etat est
l’objet d’un filtrage examiné par trois conseillers d’Etat : admis ->
examiné par la sous section dans ce cas là ou alors non admis et il
n’y aura pas d’examen.
§.2 : Un accès renforcé au juge de cassation en matière pénale
Le droit a un juge comprend en matière pénale le droit à un juge de
cassation. L’Etat peut restreindre que pour des raisons impérieuses
(yen a peu). Cette règle exprimée par l’arrêt PATRIMOL vs France (23
Novembre 1993) cette règle a conduit le législateur français à
modifier plusieurs dispositions.
A. Les dispositions françaises qui ont été modifiées
Il n’y a que deux dispositions modifiées :
- la mise en Etat préalable
- la procédure pénale de la contumace.
1. L’exigence d’une mise en état préalable
Si un juge pénal décide de condamner le prévenu à la prison ferme il a
deux choix : soit il décide que ce prévenu fasse tout de suite sa
peine (il ferra un mandat de dépôt) ou alors il estime que ca ne
presse pas il fera sa peine plus tard (donc pas de mandat de dépôt).
Pendant longtemps lorsqu’une personne était condamné à la prison ferme
et qu’elle repartait libre du tribunal, cette personne ne pouvait se
pourvoir en cassation « qu’a la condition expresse qu’elle se soit
constitué prisonnière au plus tard la veille de l’audience au cour de
laquelle son pourvoi allait être examiné » on dirai se mettre en Etat
et non se constitué prisonnier. Si pas se mettre en Etat alors déchu
du pourvoi en cassation.
La cour EDH : violé de toute personne en matière pénal la possibilité
d’avoir un juge.
Dans un arrêt KAHLFAOUI du 4 décembre 1981, Papon vs France du 25
Juillet 2002. Le législateur français est intervenu par la loi du 15
Juin 2000 et a abrogé de l’article ancien 583 du code civil.
2. La procédure de contumace
Procédure qui permettait de statuer et de condamner même si la
personne n’était pas la physiquement : elle fessait défaut. C’était le
contumax. L’article 636 du code de procédure pénal du code ancien
interdisait au contumax de se pourvoi en cassation. Cette règle a un
nouveau été soulevé devant la cour EDH « pas raison impérieuse ». la
France a à nouveau été condamné. Arrêt : KOMBACH du 13 Février 2001,
l’article 636 a été condamné parce que la restriction qu’il apportait
à un juge en matière pénal ne reposait pas sur une raison impérieuse.
Une nouvelle fois le législateur par la loi du 9 Mars 2004 qui a
purement et simplement abrogé la procédure de la contumace.
La procédure du défaut criminelle (2004): permet a la cour d’assise de
jugé quelqu’un mais ce qui change c’est ce que cette personne pourra
se pourvoir en cassation. Article 379 nouveaux du code de procédure
pénale.
B. Les dispositions françaises qui restent à modifier
Disposition de l’article 575 du code de procédure pénale. Les règles
processuels remettent en cause des dispositions pénales, c’est pour ca
que l’on a en chantier la grosse réforme des procédures pénales. La
partie civile ne peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la
chambre des instructions que si le ministère public à lui aussi et
préalablement constituer un pourvoi en cassation. Le droit d’accès à
un juge est donc restreint mais ce n’est pas justifier par des raisons
impérieuse
SECTION 4 : L’accès à un juge constitutionnel
Est-ce qu’un justiciable au nom de son droit d’accès à un juge peut
saisir un juge constitutionnel. La doctrine constitutionnelle
française considère dans sa majorité qu’il ne peut pas y avoir accès à
un juge constitutionnelle puisque ce n’est pas un juge au sens
processuel. Le critère organique : en effet le conseil
constitutionnelle est crée par la loi. Le critère substantiel : a-t-il
le pouvoir décisionnel ? d’après la doctrine non parce qu’il n’est pas
saisie d’un litige. La seule question c’est de savoir si tel loi est
conforme à la constitution. Le critère institutionnel : sont ils
indépendants ? les neufs sages ne sont pas indépendant car trois sont
nommé par le P de la R, trois par le P du Sénat et trois par le P de
l’AN.
Critique :
- sur le critère substantiel : on nous dit qu’il n’est pas saisi de
litige. Or au regard de la CEDH cette notion est largement
interpréter, il n’est donc pas certain qu’au regard de la cour la
constitutionnalité des lois n’est pas un litige.
Sur le critère institutionnel : disposition à l’article de la
constitution : « le mandat d’un juge constitutionnel n’est pas
renouvelable » c’est une garantie d’indépendance. « la constitution
pose des règles d’incompatibilité » ce qui permet de garantir
l’indépendance des neufs sages (article 57 : pas ministre, sénateur ou
députés en même temps). De plus, il y a des obligations imposé aux
juges constitutionnelles : parfois symbolique (serment d’indépendance
devant le P de la R), et depuis 1971 (loi relative aux associations) ,
le conseil constitutionnel n’hésite plus à censurer des textes qu’il
estime inconstitutionnel.
- selon une partie de la doctrine, puisque ce juge ne peut pas avoir
la qualification de juge il est donc possible pour le législateur de
limiter son accès aux personnes limitativement énuméré par la loi.
Position de la France pendant longtemps jusque la loi
constitutionnelle du 23 Juillet 2008. La saisine du Conseil
constitutionnelle était réservée aux présidents de la république, du
sénat, de l’assemblée national et du premier ministre. Depuis cette
loi ça a changé. On s’oriente vers un droit à l’accès à un juge
constitutionnel puisque cette loi donne à tout justiciable la
possibilité de saisir un juge constitutionnel. Article 61_1 de la
constitution. Rappel : la saisine du conseil constitutionnel en France
ne se fait pas par voie d’action mais par voie d’exception (passer par
un juge national en soulevant l’exception d’inconstitutionnalité et ce
juge transmettra la requête au conseil constitutionnel). Quand on
soulève la question prioritaire d’e constitutionnalité (QPC), le juge
doit apprécier le caractère sérieux de ce QPC. Le juge va transmettre
ce QPC au conseil d’Etat ou à la Cour de Cassation en revanche il peut
aussi la rejeter et le procès poursuivra son cours. Après la
transmission : deuxième filtre par les hautes juridictions si
sérieux : alors conseil constitutionnel tranchera, si pas sérieux :
injonction aux juges de poursuivre l’affaire.
CHAPITRE 2 : LES CARACTERES DU DROIT D’ACCES À UN JUGE
Comment doit-on pouvoir saisir ce juge ? Caractères posé par le droit
processuel :
- L’accès à un juge (CEDH) doit être clair. C’est loin d’être gagné en
France, les modalités doivent être exprimé dans la législation
nationale de façon suffisamment clair et intelligible. Une
règlementation national trop complexe doit être condamné : CEDH, arrêt
TRAVELL vs France à propos d’une loi fiscale arrêt du 16 Décembre
1999. Le conseil constitutionnel a repris l’arrêt et désormais le
droit à un accès clair a une valeur constitutionnelle. Conseil
Constitutionnel « que le droit d’accès à un tribunal incluse un
objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et
d’intelligibilité de la Loi ».
- L’accès à un tribunal doit aussi être égalitaire, pas
discriminatoire. Tout les justiciables qui se trouve dans la même
situation doivent être jugé par les mêmes tribunaux selon les mêmes
règles de procédure du fond.
- L’accès à un tribunal doit être effectif. Essentiel : souvent
rappelé par la CEDH notamment par l’arrêt AIREY vs Irlande du 9
Octobre 1979, les juges européens ont déclarés solennellement que « la
convention européenne des droits de l’homme et plus précisément
l’article 6 §.1 : à pour but de protéger « des droits non pas
théorique mais concrets et effectifs ». par exception le droit
processuel permet aux autorités nationales de poser de limitations à
l’accès à un juge.
SECTION 1 : Le principe : l’accès à un juge doit être effectif
Selon le droit processuel, l’accès à un juge est effectif lorsque sur
un territoire donné les justiciable a une réelle possibilité d’accéder
à un juge tant en fait qu’en droit. Il en résulte que les autorités
nationales ont pour obligation de supprimer dans leurs droits en
vigueur si rend l’accès difficile. Tous les obstacles doivent être
supprimé qu’ils soient juridiques ou simplement financiers.
§.1 : la suppression des obstacles juridiques
Il faut reconnaître que quand l’accès à un juge est empêche, souvent
c’est à cause d’un obstacle juridique. Cette règle de droit doit être
abrogé au risque de compromettre le principe. La France a l’obligation
de supprimer de sa législation toutes les règles de droit qui empêche
l’accès au juge.
Les règles de droit qui font obstacle au juge sont nombreuse c’est
pourquoi nous avons pris que quatre exemple.
A. La radiation du rôle
Dans chaque juridiction française il existe un rôle, registre où le
greffier inscrit par ordre chronologique les affaires dont la
juridiction est saisie. C’est un registre informatique depuis quelques
années. L’affaire est enrôlée ou elle est inscrite au rôle. Le juge de
la juridiction à le pouvoir de radier l’affaire du rôle, il peut juger
que l’affaire ne sera pas jugé. Exemple : pour un juge qui a ce
pouvoir : article 1009_1 NCPC qui donne le pouvoir au premier
président de la cour de cassation pour radier une affaire. C’est ce
texte là que la CEDH à qualifier comme contraire « à l’accès au juge
».
1. La condamnation européenne de l’article 1009-1 NCPC
Un mot sur la condamnation : le premier président peut radier des
affaires dans des motifs prévu dans l’article. On veut éviter les
pourvois dilatoires ou abusifs pour empêcher l’encombrement de la cour
de cassation. Cette règle a été condamné arrêt ONG vs France rendu le
14 Novembre 2006 où dispositif sans appel « le juge de l’article
1009_1 NCPC français porte atteinte à un accès effectif au juge de
cassation ».
Observations :
- la seule radiation du rôle ne suffit pour emporter une violation au
droit à un accès au juge. Les juges reconnaissent que ça permet
effectivement le désencombrement de la cour. Mais cette technique
deviendra contraire des lors que la personne dont l’affaire a été
radiée s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de remplir les
conditions qui ont justifié la radiation. L’article 1009_1 dispose que
l’on peut radier « quand demandeur au pourvoi n’explique pas
préalablement les motifs du pourvoi ». si impossibilité absolue de
contester la décision de la radiation alors contraire au droit d’accès
à un tribunal.
- Cette décision ONG vs France a été critiquée car on l’a considéré
comme sévère à l’égard de la France.
• il est quand même des hypothèses dans lesquelles le premier
président de la cour de cassation perd son pouvoir de radiation, ce
n’est donc pas un pouvoir absolue (hypothèse ou le demandeur au
pouvoir est dans l’impossibilité absolue d’
• rare sont les hypothèses où le premier président de la cour de
cassation fait application de son droit de radiation. Sur une année
(20000 pourvoi) il n’y a que 15 radié. La France n’a rien modifié car
ONG vs France est une décision d’espèce, mais nouvel condamnation :
portant atteinte à l’effectivité du droit d’accès à un tribunal.
Aucun de projet de réforme n’est déposé. On attend surement la
troisième condamnation européenne.
2. La fragilisation de plusieurs autres règles procédurales française
On a très vite considéré que la condamnation devait être étendu au
delà de 1009_1, à toute les dispositions où un juge peut radier un
rôle. Il faut savoir qu’il existe en France de nombreuses hypothèses
où un juge peut radier un rôle. Exemple : article 90 du code de
procédure civil prévoit que la cour d’appel peut radier une affaire du
rôle. Même chose à l’article 526 du code de procédure civil ou à
l’article 915 du code de PC. Ce n’est pas simplement la modification
de l’article 1009_1 qui est demandé par la CEDH mais on demande une
réforme profonde, qui n’est pas à l’ordre du jour.
B. Le refus d’une indemnisation complémentaire
L’accès effectif à un juge s’oppose également à ce que l’existence
d’une procédure d’indemnisation forfaitaire interdît à la victime de
saisir un juge pour obtenir une indemnisation complémentaire de son
préjudice. Règle posée par l’arrêt BELLET vs France du 4 décembre
1995. Pour comprendre cet arrêt, il faut savoir qu’il existe la loi du
31 Décembre 1991, qui prévoit en faveur des personnes affectées par le
virus du sida suite à une transfusion sanguine un système
d’indemnisation. Quand une personne a été affectée au virus du SIDA
suite à une transfusion, la personne aura une indemnisation
forfaitaire fixé par la loi. Or certaine personne qui ont touché cette
indemnisation ont estimé que ce n’était pas suffisant. Il ont voulu
saisir un juge à travers une action classique pour obtenir une
indemnisation complémentaire : question : une personne déjà indemnisé
sur le fondement de la loi de 1991 peut saisir par la suite un juge
pour avoir une indemnisation complémentaire. La cour de cassation dans
un arrêt du 26 Janvier 94 : non, cette personne ne peut plus saisir un
juge. Ces personnes ont donc saisie la CEDH en fessait valoir leurs
droit effectif de saisir un juge. La CEDH dans l’arrêt BELLET vs
France a sanctionné la décision de la cour de cassation au nom de
l’effectivité du droit d’accéder à un juge. Ca ne doit jamais empêcher
la personne pour saisir un juge pour avoir indemnisation
complémentaire.
Dans un premier temps la Cour de Cassation dans un arrêt d’assemblée
plénière le 6 Juillet 1997, a réaffirmé sa position. La CEDH,
condamnation seconde fois arrêt FE vs France du 30 Octobre 1998. C’est
après cette seconde condamnation que la cour de cassation s’est
inclinée. Ca ne concerne pas que pour le système des personnes
infectés par le virus du SIDA, il existe 50 systèmes d’indemnisation
complémentaire, où s’applique ce principe : la loi du 23 décembre
2001 : victime contaminé par l’amiante.
C. La remise en cause d’une décision de justice devenue définitive
Selon la CEDH l’accès effectif à un juge s’oppose encore à ce qu’une
décision de justice est devenue définitive puisse être remise en cause
par la suite. Principe définitif. Une exception pourtant passée en
force de chose jugée pourra être annulé.
Exception en droit roumain : le droit roumain nous dit que le
procureur général prés de la cour de cassation peut saisir celle ci
afin d’obtenir l’annulation d’une décision de justice devenue
définitif. Cette règle là a été pointé par la CEDH car on ne pouvais
pas remettre en cause la décision que celui ci a prise : BRUSMARESCU
vs Roumanie du 29 Octobre 1999. Très vite on l’a rapproché du droit
français. En effet le droit français comprend une disposition
similaire. Dans notre code de procédure civil il est indiqué que le
procureur général près de la cour de cassation peut saisir celle ci
pour faire annuler une décision : pourvoi en cassation pour excès de
pouvoir. Pourquoi lui avoir reconnu un tel pouvoir ? En réalité ce
pourvoi constitue une sous pab de sécurité pour faire censurer une
énormité juridique. Il arrive que le juge rend une décision tellement
fausse que c’est la loi qui doit la censurer (ça arrive peu car
normalement les avocats l’a soulève). Exemple d’énormité juridique :
une décision qui porte atteinte à la séparation des pouvoirs. C’est
une grossière erreur de droit même si passer en décision de chose
jugé. Ou alors une décision insusceptible d’être rattaché à la
fonction du juge. Si le juge se prend pour un expert en automobile et
que le moteur a été affecté d’un vice alors décision qualifié
d’énormité juridique. Le procureur de la République ne peut exercer de
son propre chef ce pouvoir : il devra quand même obtenir
l’autorisation du garde des sceaux. C’est une règle contraire à
l’effectivité.
D. Les incidences d’une faute commise par un auxiliaire de justice
Il arrive que l’accès à un juge soit refusé à une personne en raison
d’une faute commise par un auxiliaire de justice dans l’exercice de sa
mission. La faute commise par l’AdJ entraine la forclusion du
justiciable : le justiciable ne pourra plus saisir un juge.
Exemple : si un avocat a laissé dépassé le délai de procédure : le
justiciable ne pourra plus jamais saisir le juge.
Exemple 2 : si huissier a commis une erreur dans la signification du
recours, la personne ne pourra plus jamais saisir le juge.
Si cela arrive, le justiciable ne pourra plus saisir un juge. En droit
Français le justiciable pourra engager la responsabilité de l’AdJ pour
obtenir D et I. effectivité ?
La CEDH est intervenue pour décider que non, c’est règle là ne sont
pas compatible avec l’accès à un juge. Arrêt GARDIER vs France du 17
Janvier 2006. Dans cet arrêt, la cour précise expressément que
l’effectivité du droit d’accès à un juge n’est pas garantie même si
justiciable se voit attribué une forte indemnisation financière. Le
droit français na pas encore été modifié car les dispositions de nos
codes sur les forclusions sont nombreuses ! Cela entrainerai un
chantier vaste. On attend une deuxième condamnation européenne.
§.2 : la suppression des obstacles financiers
ça implique également que les autorités publiques suppriment les
obstacles financiers, l’accès à un juge à un cout. Il y a le principe
de la gratuité mais ceci signifie que les partis ne paye ni les juges,
ni les greffiers ni les frais de fonctionnement de la juridiction.
Tout le reste est payant : honoraire des avocats, émolument des
auxiliaires de justice et les frais divers ! Exemple : si expertise du
bien immobilier, recours à un expert non couvert pas le principe de
gratuité. Si témoin à la barre : indemnisation que nous devons payé.
On se rend compte que malgré ce principe, un procès peut couter chère
pour le justiciable. L’accès au juge risque d’être entraver par la
perspective des frais qu’il faudra débourser. La cour considère que au
nom du droit effectif à un tribunal il appartient aux pays de
supprimer cet obstacle financière : prévoir un système d’aide
juridictionnelle dans lequel l’Etat prend en charge les frais du
procès pour permettre aux personnes au revu les plus modestes de
saisir un juge.
A. l’exigence européenne d’un système d’aide juridictionnelle
Pour supprimer les obstacles financiers, il n’y a qu’un seul moyen
pour l’Etat -> système d’aide juridictionnelle. Est-ce que ce système
doit être accordé à tous les plaideurs qui le réclame ? Ou s’il faut
le réservé à certaine catégorie de plaideurs ? Aide financière globale
ou réservé ? La CEDH répond :
- ces systèmes d’aide juridictionnelle doit être prévu devant tout les
juridictions nationales quels que soit le contentieux engagé.
- La cour nous dit que les Etats peuvent subordonner l’octroi de cette
aide à un plafond de revenu. Pour la cour, le système qui consiste à
attribuer l’aide juridictionnelle en fonction des revenues des
personnes est conforme à la CEDH.
- Subordonné aussi à l’existence d’une demande en justice sérieuse.
Qu’en est-il du système Français ?
B. le système français d’aide juridictionnelle
En France, le SAJ existe depuis une loi du 2 janvier 1861.
Initialement c’était appelle le système d’assistance juridique.
Réforme profonde une première fois en 1972 par la loi du 3 Janvier
1972 : le législateur a changé la dénomination du système. Cette loi
de 1972 a elle-même été réformé par la loi du 10 juillet 1991, on ne
parlera plus d’aide judiciaire mais du SAJ.
Cette loi de 1991 est la loi qui régit encore notre SAJ, qui a un
domaine d’application extrêmement étendu. Cette aide juridictionnelle
peut être accordé devant toutes les juridictions de l’OJ. De plus,
cette aide peut aussi être accordé devant toutes les juridictions de
l’OA. Enfin, cette aide peut aussi être accorder quelques soit la
natures de la procédure engagés (différentes procédures : contentieuse
qui représente 90% des litiges, gracieuse ou encore procédure sous
requête, en référer …). La première précision donnée par la CEDH est
donc parfaitement satisfaite !
Le demandeur doit réunir deux conditions :
- justifie ne pas disposer de ressources suffisantes
- l’action ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
1. la condition tenant aux ressources
Le demandeur doit justifier ne pas disposer de ressource suffisante
pour saisir efficacement le juge. En effet, une telle condition n’est
pas contraire au droit d’accès à un tribunal car c’est aussi la
deuxième condition que la CEDH pose. La question s’est posée à quel
seuil doit on fixer ce plafond de revenu. Il y a deux seuils fixés :
au premier janvier 2010 ces seuils sont fixé de la manière suivante.
- le premier en dessous duquel la personne peut avoir une aide
juridictionnelle totale : moins de 915€ revenue mensuel net
- le deuxième au delà duquel la personne ne peut avoir d’aide
juridictionnelle, plus de 1372€
- si entre les deux seuils : l’Etat participera partiellement aux
frais de justice. si 1270 € et 1372€ l’Etat ne payera que 15% des
frais de justice.
Ces seuils en Euros sont réévalués tout les 1 Janviers de chaque
année. A ces seuils il faut parfois ajouter un supplément à la charge
de famille. Exemple : au 1 janvier 2010, un enfant à charge donne un
supplément de 175 € une femme avec un enfant à charge : 915+175€.
La loi a pris la précaution de préciser les ressources qui doivent
être pris en considération si les seuils sont passés. C’est simple, on
prend en compte tout les ressources : ce qui fait que c’est rare que
les personnes reçoivent cette aide (salaires, revenu des biens,
élément extérieur du train de vie, ou encore toute les ressources qui
vivent avec le demandeur qui habite au foyer).
A titre exceptionnelle, l’aide juridictionnelle peut être accordé à
des personnes dont le montant des ressources excelle les ressources
déterminé par décret lorsque « leurs situations apparaît digne
d’intérêt au regard de l’objet du litige ou des charges prévisibles du
procès ». Qui va apprécier ce caractère ? TGI dans le bureau d’aide
juridictionnelle.
2. la condition tenant au fondement de la demande en justice
Au terme de la loi de 1991, cette aide juridictionnelle n’est octroyé
au demandeur dont « l’action en justice n’apparaît pas manifestement
irrecevable ou dénuée de fondement ». Toujours refuser si votre
action est vouée à l’échec. Cette condition a été déclarée conforme au
DP par la CEDH.
- il est important de noter que l’aide sera refusé si l’action est
manifestement vouée à l’échec. S’il ya le moindre doute alors l’aide
ne pourra pas être refusé.
- Si le demandeur n’obtient pas l’aide juridictionnelle, car voué à
l’échec et gagne le procès finalement. Dans ce cas là, cette personne
peut obtenir le remboursement des frais de justice qu’il aurai du
recevoir au titre de l’Aide juridictionnelle.
SECTION 2 : L’exception : l’accès à un juge peut être limité
La CEDH qui a précisé par exception qu’un Etat peut compromettre
l’effectivité du droit à un juge en posant des limites à cet accès,
mais l’Etat ne peut le faire que s’il réunit cumulativement deux
conditions :
- la limitation nationale ne doit pas porter atteinte à la substance
même du droit d’accès à un juge, i.e. la limitation ne doit pas avoir
de conséquences de privé purement et simplement de son droit d’accéder
à un juge. L’absence du recours juridictionnelle est contraire au
droit d’accès à un juge
- la limitation nationale doit poursuivre un but légitime ! que faut-
il entendre par but légitime ? en réalité ce sont deux buts légitimes
qui peuvent être poursuivit par les autorités nationales :
• tout d’ abord la limitation nationale du droit d’accès à un tribunal
poursuit un but légitime si limitation tant à éviter ou à remédier à
l’encombrement des juridictions internes. La restriction est justifiée
par un intérêt général.
• La limitation nationale poursuit un but légitime quand elle veut
sauver la défense des justiciables. Il existe des règles nationales
qui limitent donc la personne. Cette limite sera donc aussi conforme
au DP, justifier par un intérêt privé.
§.1 : l’intérêt général : éviter ou remédier à l’encombrement des
juridictions :
Une règle nationale qui restreint l’accès à un juge dans le but
d’éviter ou de remédier à l’encombrement des juridictions est conforme
au DP. Quelles sont les règles nationales qui restreignent l’accès à
un juge ? La France à poser 4 catégories de règle qui ont pour seul
but de remédier à l’encombrement des juridictions :
- les règles qui soumettent l’accès en justice à des conditions de
recevabilité
- les règles imposant un délai pour saisir un juge
- les règles qui oblige le plaideur à consigner une somme d’argent
avant la saisine du juge parfois.
- Les règles qui sanctionnent l’abus du droit d’agir en justice
A. Les conditions de recevabilité de l’action en justice
En France, on va nous dire que pour saisir un juge, il faut réunir
différente condition de recevabilité de notre action en justice, sans
ces conditions on ne peut saisir un juge. Parmi ces conditions, on en
citera deux : intérêt à agir et la qualité pour agir.
1. L’exigence d’un intérêt à agir
Quelque soit le contentieux en France, il faut toujours pouvoir
justifier d’un intérêt à agir : « pas d’action sans intérêt », i.e.
sera déclarer irrecevable une action en justice déposé par un plaideur
qui l’aurai aucun intérêt à l’exercer. Conforme donc au droit
générique.
2. L’exigence d’une qualité pour agir
La qualité est l’autorisation qui nous a donné à saisir le juge. Dans
90% des cas c’est la loi qui nous l’autorise. Exemple : si nullité
absolue du mariage des parents, alors la loi nous dit tout le monde
peut agir. Exemple 2 : demander la nullité relative des parents, la
loi nous dit seul les époux victimes peut demander l’action.
Cette autorisation ne résulte pas exclusivement de la loi, ça peut
aussi être par le juge. Exemple : article 272 du CPC, lorsque vous
lisez ce texte, l’appel immédiat contre les décisions appelle avant «
dire droit » ne peut être interjeté qu’avec l’autorisation préalable
du premier président de la cour d’appel (expertise par exemple).
Exemple 2 : article 507 du CPP, l’appel immédiat contre les décisions
avant dire droit, ne peut être interjeté qu’avec l’autorisation
préalable du président de la chambre d’instruction.
Exemple 3 : article 1232_5 du Code Générale des CT. Un administré ne
peut saisir une juridiction adm et diriger l’action contre une
commune, ne peut le faire qu’après l’autorisation du TA.
B. Les délais d’exercice de l’action en justice :
Dans tous les systèmes juridiques, le droit de saisir un juge est
enfermé dans un certain délai. Quand ce délai est écroulé alors action
prescrite et l’on ne peut plus jamais saisir un juge, on perd notre
droit d’action. Si on impose un délai c’est pour éviter l’encombrement
des juridictions. Ces règles sont compatible avec le droit générique
d’accès à un juge mais la CEDH précise « qu’une règle nationale ne
peut être compatible avec le droit générique d’accéder à un juge qu’à
deux conditions :
- le délais de prescription doit être le même pour toute personne
(placé dans les mêmes situation) ca remet l’article 505 du CPC. Cet
article dispose que « les jugements rendus par le tribunal
correctionnel peuvent être frappé par le prévenu dans un délai de dix
jours. En revanche ce délai passe à 15 jours voir à deux mois pour le
parquet ». C’est une règle discriminatoire. Ce texte a été condamné
par la CEDH dans un arrêt d’ GACON vs France rendu le 22 Mai 2008.
Suite à cet arrêt, la chambre criminelle de la cour de cassation a
décidé d’entériner la condamnation européenne. Dans un arrêt du 17
septembre 2008 a déclaré elle aussi que l’article 505 du CPP qui
accorde au parquet un délai plus long « n’est pas compatible avec le
droit d’accès à un tribunal ». Ce fessant, la chambre criminelle a
opéré un revirement. Il apparait désormais au législateur de modifier
le texte car cet article n’a pas été modifié.
- La cour nous dit que le délai de prescription par les autorités
nationales ne doit pas être trop brefs. Ce délai doit être suffisant
pour permettre aux justiciables un réel accès au juge. Exemple :
article 1061_1 du CPC fixe un délai de 24h contre un arrêt interjeter
devant le premier président de la cour d’appel à l’encontre d’une
décision rendue par le juge d’instance en matière de funérailles.
Exemple 2 : article 568 du CPP pose un délai de 5 jours pour se
pourvoir en cassation contre une décision rendue par le juge pénale.
Exemple 3 : article 696_36 du CPP délai de dix jours pour une requête
en nullité d’une extradition. Exemple 4 : article 490 du CPC pose un
délai de 15 jours pour un appel interjeté contre une ordonnance rendue
par le juge des référés.
C. L’obligation de consigner une somme d’argent :
Dans certaine situation les autorités nationales obligent le
justiciable à consigner préalablement une somme d’argent à peine
d’irrecevabilité de la demande. « Constitution d’une sureté ». Cette
personne ne pourra saisir le juge qu’après avoir payer. Quel est le
but d’une telle consignation ? L’objectif premier est d’éviter un
encombrement des juridictions internes. Soit le juge déboute le
justiciable, alors la somme consigner ne sera pas restituer. Soit le
juge est droit à la demande du justiciable alors la somme lui sera
restituée. Risque au justiciable de perdre l’argent. En sachant cela
notre justiciable ne saisira le juge que s’il est certain. Comme ca il
n’y aura pas de demande non sérieuse.
La question est de savoir si l’exigence de consignation est compatible
avec le DP. Oui car évite l’encombrement. CEDH, arrêt Thomas Vs France
du 29 avril 2008 : « la technique procédurale ne sera compatible qu’à
la condition que le montant de la consignation exigé soit
proportionnelle au faculté du justiciable. Le juge avait demandé 80
000 Francs à une personne qui été au chômage depuis sept ans. Cette
jurisprudence légitime deux dispositions françaises :
- l’article 88 du CPP dispose que « le justiciable qui souhaite saisir
le juge d’instruction au moyen d’une plainte avec constitution de
partie civil, il peut saisir qu’après la consignation ». Somme : en
fonction de l’importance de l’infraction soulevé mais aussi des
capacités financières du plaideurs. Si juge d’instruction : ordonnance
de renvoi ou de mise en accusation alors somme restitué. Si ordonnance
de non lieux : somme dans les caisses du trésor public et amende civil
qui peut aller jusque 3000€.
- L’article 529_10 du code de la route, l’auteur de certaine
infraction est condamné à l’amende forfaitaire. Cette amende peut être
contesté au moyen d’une requête en exonération présenté au Tribunal de
Police. Pour que cette requête soit déclarée recevable, il faut
joindre des documents et une consignation équivalente à celui de
l’amende que le justiciable doit payer. « si le TdP exonère alors
somme restitué, sinon somme définitivement perdu ». CEDH, cette
consignation ne limite t-elle pas le droit d’accès à un tribunal ?
arrêt Florence vs France du 30 Juin 2009, la cour décide que
l’exigence de consignation est compatible avec le droit d’accès à un
tribunal dans la mesure ou la somme consigné est proportionnelle aux
capacités financières du justiciable. Ca vise à assurer la bonne adm
de la justice en prévenant « l’exercice de recours dilatoire abusive,
en évitant l’encombrement du TdP ».
D. La sanction de l’abus de droit d’agir
La volonté d’éviter l’encombrement des juridictions poussent les Etats
à sanctionner le fait de saisir le juge de manière dilatoire ou de
manière abusive. Il est des hypothèses où parfois on nous dit vous
pouvez saisir le juge mais il y a une sanction si abus du droit
d’agir : soit par amende civile soit D et I à la partie civil. De tel
restriction est compatible avec le droit générique d’agir en justice.
Arrêt PELET vs France : oui car intérêt général pour éviter
l’encombrement des juridictions. Ca légitime notre droit national.
En procédure civil française : article 32_1 du CPC qui dispose : « que
celui qui saisie le juge de manière dilatoire ou abusive peut être
sanctionner par une amende civil d’un montant civil (jusque 3000€) ou
alors des D et I à l’adversaire».
En matière pénal également, l’article 177_2 sanctionne de la même
manière qui a saisie de manière dilatoire et abusive. Amende civil
pour action abusive d’un montant de 15000€ et dommage et intérêt à
l’adversaire et la conciliation.
En procédure adm : article R_750_12 : devant les juridictions adm tout
abus du droit d’abus est sanctionné par une amende civil allant jusque
3000€ et les D et I à versé à l’adversaire.
Forte heureusement, la jurisprudence interprète sévèrement ces textes,
rare sont les hypothèses où l’on sanctionne l’abus dans le droit
d’agir.
§.2 : L’intérêt privé : assurer la défense des justiciables
Il faut savoir qu’en droit national, il existe des règles qui limite
l’accès au juge dans le seul but d’assurer la défense de l’un des
plaideurs. Ces règles doivent être considéré comme compatible au droit
générique d’accès à un juge.
A. L’obligation de constituer avocat
Les autorités nationales peuvent obliger une personne qui souhaite
saisir un juge de recourir à un avocat sous peine d’irrecevabilité «
constituer avocat » ou « saisir ministère avocat ». Cette obligation
freine l’accès au juge surtout si revenu modeste. Mais cette
restriction est légitime car obliger de constituer avocat est une
obligation qui permet d’assurer une meilleur défense du plaideur. De
tel hypothèse existe en droit français.
En procédure civil : obligatoire devant le TGI, devant la CA et devant
les 4 premières chambres de la Cour de Cassation. Ainsi jamais
obligatoire devant juridiction civil d’exception, ni devant la
Cinquième chambre civil : à savoir la chambre social de la cour de
cassation.
En procédure pénale : obligatoire devant Cour d’Assise, devant le
Tribunal pour enfant et devant le juge d’instruction. A contrario
l’avocat n’est pas obligatoire notamment devant Tribunal de Police, ni
chambre criminelle de la Cour de Cassation.
En procédure adm : il faut distinguer les deux types de contentieux
adm :
- procédure en plein contentieux. (exemple : si contestation d’un
contrat adm)
- procédure de l’excès de pouvoir. (exemple : si contestation arrêté
du maire)
Obligatoire devant T. Adm et la Cour D’appel Adm et Conseil Etat. En
revanche pas obligatoire quand TA, ou CAA statue dans le contentieux
de l’excès de pouvoir de même devant les juridictions adm spécialisé
(chambre compte par exemple).
B. Les immunités
Dans un but de protéger certaine catégorie de justiciable : qui
profiteront donc d’une immunités. Il est évident que poser une règle
d’immunité compromet au droit d’accès à un juge. Ici aucune action ne
peut être possible si auteur de préjudice a une immunité. (Exemple
ambassadeur qui détruit la voiture, on ne peut pas alors saisir le
juge car immunité).
4 catégories d’immunités : familiales, judiciaire, politiques,
diplomatiques.
1. Les immunités familiales
Posé par le code pénal est vise à préserver « la paix des familles ».
Immunités :
- entre conjoint, ascendant et descendant. Si un coupable à l’égard de
l’autre : vol, chantage, excorie, extraction, abus de confiance.
- Entre conjoint, ascendant et descendant, frère sœurs et concubins :
si recèle de criminelle, défaut de témoignage en faveur de
l’innocence.
- Délit d’aide au séjour irrégulier d’un étranger : ascendant,
descendant ou conjoint de l’étranger alors immunité familiale.
(ordonnance 2 Novembre 87).
2. Les immunités judiciaires
Posé par la loi du 29 Juillet 1981 « loi sur la presse », qui pose
deux sortes d’immunités judiciaires :
- intervenant au procès : le parquet, les prévenues, les partis civil,
les experts, les témoins (sauf magistrat de siège). Les discours ainsi
que les écrits de ces intervenant ne peut jamais donner lieu à
condamnation pour outrage, injure, diffamation.
- Les tiers qui peuvent intervenir : notamment les journalistes : à
l’égard de ces tiers, pas poursuite pénalement si rende compte du
déroulement : objectif et bonne foi -> même si ce contre rendu
contient une diffamation.
3. Les immunités politiques
Deux immunités politiques :
- le président de la république : article 68 de la constitution qui
dipose que le président de la république ne peut être poursuivi que
devant la Haute Cour « si manquement à ces devoirs manifestement
incompatibles avec ses fonctions ». Pour toutes les autres infractions
alors immunités absolues. Ca ne vaut que durant son mandat.
L’assemblée plénière a décidé dans une décision du 10 octobre 2001 «
redeviens possible de poursuivre le président de la république après
son mandat pour des infractions commis pendant le mandat ». il ya une
suspension du délai de prescription.
- les parlementaires : députés et sénateurs : article 26 de la
constitution.
• immunités général : « irresponsabilité pénal absolue à l’égard des
opinions et des votes émis dans l’exercice de leurs fonctions ».
• immunité politique résultant de la loi constitutionnelle du 4 Aout
1975. Un député ou un sénateur qui commet une infraction pénale durant
son mandat peut être poursuivit toute suite selon les règles de droit
commun et devant les juridictions de droit commun. Sauf que dans la
mise en œuvre des sanctions : députés à une petite immunité car il
sera obliger d’exécuter sa sanction qu’avec l’autorisation préalable
du bureau de l’assemblée dont il fait partie. Peine redeviens
automatiquement exécutoire après son mandat. Avant il fallait
autorisation y compris pour poursuivre le parlementaire pendant son
mandat.
4. Les immunités diplomatiques
Immunité la plus absolue : au représentant des Etats étrangers en
France : consul et les ambassadeurs et collaborateurs. Ils ne peuvent
jamais être poursuivit quelque soit l’infraction. Coutume
internationale fort ancienne. Repris dans la convention de Vienne du
18 avril 1961. But : mettre les diplomates à l’abri des pressions dans
l’Etat d’accueil. Ne peut donc jamais être poursuivit dans l’Etat
d’accueil. En revanche, ce diplomate peut être poursuivit par les
autorités judiciaires de son propre pays. En France la seule
sanction : retirer son accréditation. Il ne peut exercer en France
qu’avec l’accréditation donnée par le ministère français. Il n’aura
d’autres solutions que de quitter le territoire.
TITRE 2 : LE DROIT À UN BON JUGE
En DP, chaque personne à le droit à un « bon juge ». que faut-il
entendre par la notion de bon juge ? Réponse nuancé : ce qui est
certain : impartial et indépendant.
CHAPITRE 1 : LES INCERTITUDES RELATIVES À CERTAINES QUALITÉS QUE DOIT
PRESENTER LE BON JUGE :
Pas certain car CEDH pas encore statuer : nécessairement juge
professionnel ? Nécessairement juge spécialisé ? Bon juge qui siège en
collégialité ou un juge unique peut être bon juge ? Est-ce celui qui
est responsable ?
SECTION 1 : un bon juge est-il nécessairement un juge professionnel ?
Bonne justice ne peut être rendu que par un juge professionnel ayant
suivit une formation juridique poussé. D’autres auteurs conciderent
que le juge non professionnel peut aussi être un bon juge.
Le système français met les deux opinions en œuvre :
- les juges de l’ENA et de l’ENM. Formation juridique poussé car dans
l’ENM à un BAC +4 plus 31 mois de formation. Question moins certaines
pour l’ENA : BAC +4 plus formation de 27 mois mais que peu de
formation juridique. Sont-il vraiment professionnel ?
- le juge de proximité, conseil prud’homme, assesseurs tribunal pour
enfant etc …
par définition pas de formation juridique initiale.
La CEDH a quand même laissé entendre dans un arrêt rendu l’année
dernière « bon jug pas forcément juge ayant reçu une formation
juridique poussé, peut aussi avoir une expérience poussé ». ca
légitime tout nos juges non professionnels. On répond aussi que de
toute façon cette question ne ce pose pas réellement car la plupart
des juridictions où il y a des juges non professionnel il y a aussi
des juges professionnel : échevinage qui composera le manque de
formation juridique. On peut quand même contre-argument cet
argumenté : notamment le conseil des prud’homme ou tribunal commerce
où aucun juges professionnels.
SECTION 2 : un bon juge est-il nécessairement un juge spécialisé ?
La question n’a aucune réponse de la jurisprudence ni de la CEDH.
Cette problématique du juge spécialisé pose trois questions :
- le droit à un bon juge implique t-il une dualité juridictionnelle ?
dualité dans laquelle le juge judiciaire doit être distingué du juge
adm.
- Le droit à un bon juge implique t-il une dualité au sein même des
juridictions judiciaire ? distinction du juge civil et du juge pénal.
- Le droit à un bon juge implique t-il une dualité au sein des
fonctions ? distinction entre magistrats du siège et magistrat du
parquet.
§.1 : Juge judiciaire et juge administratif
Est-ce que le droit à un bon juge implique le principe du double ordre
de juridiction. Certain pays ne l’on pas considérait. Dans ces pays,
le juges est à la fois adm et judiciaire (Allemagne, Suisse, Belgique,
Finlande etc.). En France, bonne justice nécessite que le contentieux
civil puisse être distingué du contentieux adm. En droit français la
distinction juge civil et juge adm, principe à valeur
constitutionnelle grâce à décision du 23 Janvier 1985.
A. les avantages du dualisme juridictionnel
Trois avantages sont souvent reconnus :
- ce principe opère une franche séparation entre le pouvoir judiciaire
et le pouvoir exécutif. Ca rend effectif le principe de la séparation
des pouvoirs. Sans ce dualisme, le principe de la séparation des
pouvoirs resterait mort. Or pour rendre une bonne justice, il faut
garantir ce dernier principe évoqué.
- Gage d’efficacité de la justice car chaque contentieux connaît ses
propres juges, juges hautement spécialisé dans le contentieux qui rend
une justice plus efficacité : i.e. plus rapide et meilleur.
- Ca assure une meilleure exécution des décisions notamment dans
l’ordre adm. L’adm se laisse mieux comparer par ses pairs que par un
juge non issus de l’adm. Les hypothèses où le juge judiciaire condamne
l’adm : alors cette dernière est beaucoup plus réticente à exécuter sa
peine.
B. les inconvénients du dualisme juridictionnel
Ce principe du double ordre de juridictions présente quelque
inconvénients : 4
- ce dualisme conduit à une complexité procédurale, souvent les
judiciaires s’y perdent. L’accessibilité au juge ou encore la loi qui
doit être intelligible est compromit par ce double ordre
juridictionnel.
- Ordre psycho : le justiciable a le sentiment que les juridictions
adm ne présentent pas la même impartialité que les juridictions
judiciaires. Ca conduit à une justice plus partiale dans les yeux des
adm. Crainte qu’apparente car ce n’est pas le cas mnt. Les
juridictions adm n’hésitent plus à condamner l’adm. (beaucoup plus de
condamnation de l’adm que de l’individu privé).
- Ca engendre des conflits de compétence : conflit positif (quand deux
juridictions retiennent tout deux leurs compétences, rendent leurs
jugements qui sont contradictoire ! véritable inconvénient) et conflit
négatif (quand deux juridictions se déclarent pas compétente : déni de
justice !). ce conflit sera régler par le tribunal des conflits, mais
ça dure dure longtemps donc c’est embêtant. Si demain on saisi le
TdConflit, qui suit par session alors il mettra cinq ans pour juger.
Le bon juge est le juge qui rend une décision dans un délai
raisonnable mais ce n’est pas le cas ici.
- Les juridictions adm n’appliquer initialement que le droit adm, et
vis versa avec les juridictions judiciaires. Mnt c’est différent, on y
perd notre latin car le juge adm peut appliquer le droit public et vis
versa. Ces implications enlèvent la raison d’être des deux ordres.
Certains auteurs veulent faire une fusion pour revenir faire un
système belge ou allemand par exemple. Le juge judiciaire a des
compétences en matière fiscal ou encore expropriation (matière
publique).
§.2 : Juge civil et juge pénal :
En droit interne faut-il distinguer le juge civil du juge pénal ? En
France a reconnu le principe de l’unicité de la justice civil et
pénal.
A. Les mérites de la distinction juge civil et juge pénal
On peut soutenir que le juges qui est polyvalent n’est pas le juge que
nous recherchons car pas forcément de compétence approfondi dans les
matières. Une connaissance superficielle des matières qui lui sont
dévolu : donc justice moins bonne si spécialisé entièrement dans le
droit civil ou dans le droit pénale. On ne peut pas lui reprocher
d’être les deux mais on peut lui reprocher de pas avoir de
connaissance suffisante.
Il n’est pas bon que le juge soit polyvalent car l’esprit de la
matière civil (apaiser le conflit) est différent de l’esprit de la
matière pénale (sanctionner, réprimer). Le juge peut transposer dans
une matière les matières de l’autre. Ce qui n’est pas bon.
B. Les principes français de l’unité des juridictions civiles et des
juridictions pénales
Contrairement aux apparences, la loi a posé l’unité de ces deux
juridictions. Ainsi, dans l’ordre judiciaire, les magistrats peuvent
siéger indifféremment en matière civil et en matière pénale.
- principe de l’unité qui justifie que le juge d’instance est aussi le
juge qui siège au tribunal de police. (même bâtiment aussi)
- magistrat du TGI sont aussi ceux qui siègent au tribunal
correctionnel (même bâtiment encore).
- La cour de cassation constitue aussi l’organe de contrôle tant des
juridictions civils que des juridictions pénales.
Ce principe peut avoir plusieurs avantages en France :
- raison d’ordre psycho : il faut savoir qu’il est parfois bon qu’un
juge intervenant au pénal fasse technique civiliste, et vis versa.
Technique civiliste : apaiser le conflit, par conséquent dans le
conflit pénal on peut aussi essayer d’apaiser le conflit.
- Ces auteurs disaient également que la polyvalence du juge n’est pas
inutile en soi même si s’accompagne de connaissance juridique un peu
plus spécifiquement. Exemple : une victime d’une infraction pénal,
quand victime porte plainte : D et I. Si on veut engager une scission
alors infraction pénal : juge pénal et D et I : juge civil. Or ce
n’est pas le cas c’est le juge judiciaire pénal qui statuera.
§.3 : Magistrats du siège et magistrat du parquet
La CEDH a décidé que les magistrats du parquet ne sont pas des juges
au sens du droit processuel.
Ces juges sont des juges qui ne jugent pas. Quelle utilité alors ?
A. L’utilité du ministère public
1. En matière pénale
En matière pénal on a tendance a dire que le ministère public à une
utilité car il permet d’aboutir à une meilleur justice.
- En effet, c’est en raison du fait qu’il ne juge pas. il ne propose
qu’une solution au litige. C’est le juge qui en fait ce qu’il veut. Il
présentera une analyse très détaillé du droit et des faits :
réquisition orale et papier. Il présente une utilité car il offre sur
le plateau les arguments que le magistrat du siège ne ferra pas. Donc
ce dernier magistrat statuera en connaissance de cause et plus
rapidement. Une bonne justice est une justice rapide et impartiale il
ne faut pas l’oublier.
- Le ministère public poursuit mais ne juge pas. alors que le
magistrat de siège juge mais ne poursuit pas. il y a une séparation de
fonction. On considère que cette séparation garanti à elle seule une
meilleur justice. En effet,
• cette séparation entre les fonctions de jugement et de poursuite :
examen à deux magistrats différents au moment des poursuite et au
moment du jugement. Une affaire examinée par deux fois à moins de
chance d’aboutir à une erreur judiciaire.
• De plus, ca permet aussi d’aboutir à une décision beaucoup plus
impartiale. Si le juge qui poursuit est aussi celui qui juge. Au
moment où il juge il sera à coup sur par « un partie pris », un pré
jugement.
- une bonne justice est une justice où il y a une décision exécutée.
En France le ministère public a expressément commission de veiller à
la bonne exécution de toutes les sanctions pénale prononcé (article 32
du CPP). Justice pénal beaucoup plus exécuter que les autres pays
européens : 67%, Italie : 22% seulement.
2. En matière civile et administrative
Le ministère public est utile car :
- certes il ne réquisitionne pas mais quand il intervient, il va faire
des observations qui consisteront à une analyse détaillée. Ibidem que
première argument de 1).
- Ministère public est aussi chargé de l’exécution des décisions
rendues par le juge adm et civil.
B. Les critiques formulées à l’encontre du ministère public
Parfois l’existence même du ministère public est critiquée. On prétend
que ce ministère public n’est pas indépendant. Mais ministère public
est un agent de l’exécutif et donc peut recevoir des ordres de
l’exécutif. Pour juridiction adm : rapporteur public : parfaitement
indépendant. De plus, certaine juridiction n’ont pas de ministère
public mais qui rende de très bonne décision. Permanent que TGI, TdP,
T.C, Cour Assise, CA … Procès devant juridiction de proximité, TI,
conseil prud’homme etc … pas de ministère.
Mais c’est parlé trop vite car on s’aperçoit qu’une décision rendu par
juridiction où pas de ministère public : annulé deux fois plus que
juridiction où ya ministère. (tribunal prud’homme : 75% annulation).
SECTION 3 : un juge unique peut-il être un bon juge ?
§.1 : La controverse doctrinale
Ancienne : deux écoles :
- un juge unique ne peut jamais être un bon juge. A contrario le bon
juge est celui qui intervient en collégialité. Pourquoi ? pour
différentes raisons :
• la décision discuté en collégialité est une décision beaucoup plus
réfléchis, beaucoup plus muri car alimenté par la réflexion des uns et
des autres.
• Collégialité est un gage d’indépendance puisque chaque juge ne
craint pas d’être mis en cause personnellement à l’occasion d’une
décision qu’il a donné car collégialité entraine l’anonymat.
• On dit aussi que cette collégialité est un gage d’impartialité car
quand les juges travaillent en collégialité alors ça évite les
dérapages.
• La collégialité permet de former les jeunes juges. La collégialité
est un formidable outil de le former car les juges expérimentés
apprendront la maturité nécessaire. Le système anglais : la loi
interdit à un juge de moins de 40 ans de jugé seul car on veut
garantir une maturité d’esprit pour rendre une bonne justice. Un juge
n’ayant moins de dix ans d’expérience ne peut juger sans un ou
plusieurs juge ayant plus de dix ans d’expérience.
• Cette collégialité permet de donner une forte portée morale, ce qui
va réduire considérablement les recours, entrainant un désencombrement
des juridictions.
• Le juge a l’obligation de statuer en droit et interdiction en
équité. Un juge statuant seul : équité alors collégialité : jugement
en droit. Un jugement en équité moins bon que jugement en droit.
Article 12 du CPC.
- les auteurs pro juge unique : le bon juge n’est pas nécessairement
celui qui statue en collégialité :
• unique car spécialisé que les juges statuant en collégialité. Parce
que le juge qui tranche qui est plus spécialisé, alors aboutit à une
meilleure décision de justice.
• Collégialité : justice impersonnelle ne consacrant aucun contact
humain. Ces contacts apaisent le conflit donc décision beaucoup plus
facilement exceptée. La plupart des juges uniques interviennent dans
un bureau : personne n’ayant pas de robe.
• Le système du juge unique responsabilise davantage le juge. On sait
qui à rendu la décision et le juge qui en ai au rédacteur veillera à
ce qu’elle soit irréprochable -> ca entraine une sur
responsabilisation de la décision.
• Moins chère de faire trancher un litige par un seul juge que
plusieurs juge. Ce système permet de palier l’encombrement des
juridictions et le déficit chronique du budget de la justice.
§.2 : Les solutions françaises
Controverse doctrinale se manifeste concrètement de la manière
suivante :
- certain pays on retenu le tout collégialité : n’importe qu’elle
décision est rendu par collégialité. En Italie : CEDH la condamne
beaucoup plus pour sa lenteur.
- Certain pays, le tout juge unique : EU. On affichera l’identité
complète du juge.
- Certains pays : mixte. Système anglais notamment : le juge unique
intervient toujours en première instance mais en appel toujours
collégialité.
En France, on reste très attaché au principe de la collégialité pour
des raisons historiques, on s’est toujours méfié du juge unique : «
juge unique, juge inique ». Jusque les années 80, on a observé un
déclin de cette collégialité auquel nous sommes très attachés.
A. Le déclin de la collégialité dans le contentieux civil
Juge de proximité, juge des référés, juge intervenant sur requête, le
JAF, le juge des tutelles, le juge de l’expropriation, le juge de la
mise en état, le juge de l’exécution ou encore le juge des accidents
de la circulations.
Observations :
- devant le TGI, il existe une disposition générale qui permet au
président du TGI de décidé que l’affaire sera soustraite à la
collégialité. Ce que veut dire que (L_300_10) que le président peut
décider que l’affaire ne sera pas juger par trois juges mais un seul :
si affaire simple. Disposition importante :
• peut le décidé dans toutes les matières sauf quelques matières isolé
où soustraction non autorisé. Exemple : l’état des personnes
(adoption)
• le renvoi au juge unique n’est qu’une simple faculté pour le
président du TGI. Ce n’est pas parce que c’est simple à juger que
renvoi est de droit
• à supposer que le président du TG est ordonné le renvoi à un juge
unique. L’une des parties au procès peut demander que l’affaire soit
ré renvoyer vers la collégialité. Le renvoi sera de droit ! donc
finalement le PdTGI ne peut renvoyer l’affaire à un juge unique que si
aucune opposition des parties.
- si juge unique intervient, il peut décider lui aussi de renvoyer
l’affaire vers la collégialité surtout si difficulté d’ordre
juridique. Ici les parties ne peuvent pas s’y opposer.
B. Le déclin de la collégialité dans le contentieux pénale
Tribunal de Police, le juge des enfants, le nouveau juge des libertés
et de la détention, le juge de l’application des peines etc.
Observations :
- en matière correctionnelle : en matière de délit, on peut faire
juger par un seul juge (loi février 95 qui énumère une liste
d’infraction qui sont soustraites à la collégialité pour finalement
donner la compétence au tribunal de police statuant en juge unique ->
390_1 du CPP). Exemple : violence volontaire, délit d’exhibition
sexuelle, vole avec violence, la filouterie d’aliment, les actes de
cruauté envers les animaux, délit d’usage de stupéfiant.
- Une loi pénal qui est passé du juge unique vers la collégialité, loi
5 Mars 2007 qui tend à renforcer équilibre de la procédure.
• jusque premier mars 2008, les instructions en matière pénal :
toujours juge unique.
• Jusque premier janvier 2011 : crimes et délit les plus graves sont
désormais instruit par un pole d’instruction composé par deux juge
d’instruction.
• A partir du premier janvier 2011 toutes les infractions seront
instruites par un pole d’instruction composé de trois juges
d’instruction.
C. Le déclin de la collégialité dans le contentieux administratif
Traditionnellement les juridictions adm ont été attaché à la
collégialité, c‘est ici qu’elle a gardé une importance qu’elle n’a
plus dans le contentieux pénal. Malgré cette importance, le juge adm
peut aussi finalement intervenir seul et les litiges : R_222_13 du
Code de Justice Adm -> juge unique : en matière fiscale. Il faut
ajouter que le président du tribunal adm ainsi que le président de la
cour adm d’appel a reçu le pouvoir de statuer sur un bon nombre
d’incident de procédure. Toujours est-il qu’il y a des juges qui
peuvent intervenir seul.
Observations :
- le déclin de la collégialité reste beaucoup moins marqué devant les
juridictions civiles et pénales. Pourquoi ?
• droit adm : longue tradition selon laquelle les décisions ont
toujours été prise par des « commissions » devenu par la suite des
juridictions.
• De plus, dans l’hypothèse d’un litige administratif mais en cause
l’adm : seul décision collégiale à une autorité morale pouvant être
imposer à l’adm.
- en principe si collégialité, elle se réunit à trois juges mais par
exception, il est des hypothèses où juridictions peut intervenir à
plus de trois juges -> importance à la collégialité. Le TA : trois
juges : présidente et deux assesseurs : elle peut aussi statuer en
formation plénière (R_220_20). De plus, la CAA intervient toujours à
trois, si veut donner autorité particulière à l’un de ces arrêts :
formations plénière : Strasbourg (45 pour statuer).
SECTION 4 : un bon juge est-il nécessairement un juge responsable de
ses décisions ?
La CEDH n’a pas pu encore répondre à cette question car pas de
saisine. On lie la responsabilité à la justice. L’irresponsabilité
permettra au juge de faire ce qui veut. En responsabilisant le juge,
il rendra une meilleure décision. Si le juge se sens responsable alors
il va tout faire pour que l’on juge pour une action en responsabilité.
Il s’impliquera davantage et prendre le temps nécessaire pour rendre
une bonne justice. La responsabilité concoure à une bonne justice. Il
est certes vrai que le juge responsable rendra une bonne décision.
Mais il y a des inconvénients :
- la responsabilisation de la fonction de jugé peut nuire à
l’indépendance du juge, puisque ce juge pourra décider de rendre des
décisions de compromit (car ils voudra plaira à toutes les parties).
- Cette responsabilisation nuire à coup sur à l’autorité morale du
magistrat. Il faut garantir et préserver l’autorité morale du juge
- A quoi sert la responsabilité surtout qu’il y a déjà voie de
recours. Certes les recours permet de réparer un préjudice mais le
plaideur ayant subit cette erreur ne peut jamais avoir réparation du
préjudice.
Aujourd’hui cette controverse est un peu apaiser. La plupart des
auteurs considèrent qu’un bon juge est un juge responsable, position
retenu dans le droit français.
Deux formes d’actions en responsabilité. La première action permet de
mettre en cause indirectement la responsabilité du juge : action en
responsabilité de l’Etat en raison d’un disfonctionnement d’un service
public de la justice. Et la deuxième action permet de mettre
directement la responsabilité du juge : responsabilité du juge.
§.1 : la responsabilité de l’Etat
Fonctionnement défectueux du service de la justice : où ce service à
causé grave préjudice. Exemple : si quelqu’un fait quinze ans de
prison mais en fait il est pas fautif ou alors un juge perd une pièce
importante du dossier. Dans de tel hypothèse, le plaideur peut agir
contre l’Etat lui-même. Il faut distinguer les deux ordres car le
fondement est différent pour les deux ordres.
A. En cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre
judiciaire
La loi prévoit deux types de régimes d’indemnisation : un régime
appelé générale de responsabilité, et il y a des cas où c’est le
régime spécial.
1. Le régime général de responsabilité de l’Etat
Article L_141_1 du code de l’organisation judiciaire : pose le
principe du régime générale de responsabilité de l’Etat en raison du
fonctionnement défectueux d’une juridiction judiciaire. Deux questions
se posent :
- devant quelles juridictions doit-on exercer ce recours ? Compétence
expulsive de l’ordre judiciaire selon le montant du préjudice.
- Quand peut-on parler de fonctionnement défectueux ? dans l’article
L_141_1. Limitation au maximum des condamnations qu’il pourrai subir :
« fonctionnement défectueux que si deux phénomènes de produisent :
soit une personne du fonctionnement à commis une faute lourde soit un
déni de justice ».
• qu’est-ce qu’une faute lourde ?
• qu’est-ce qu’un déni de justice ?
a. La notion de faute lourde
- faute lourde de qui ?
- comment qualifier cette faute lourde ?
α) l’auteur de la faute lourde
Faute lourde d’une personne d’une personne membre de la juridiction
judicaire qui nous a posé un préjudice. Donc les juges, les greffiers,
ou encore les officiers de policier judiciaire (agissnat sous le
magistrats) ou le personnel technique des services (exemple femme de
ménage). Ne sont pas concerné les personnes non membres notamment les
auxiliaires de justices tel qu’un avocat, un notaire, ou encore les
oratoires tel que les témoins, les experts etc.
Cette limite est pointé par la cour EDH. En Italie et en Grèce seul
les fautes lourdes commis par une personne membre de la juridiction. C
vs Italie et C vs Grèce : condamnation des deux droits nationaux sur
le fondement du droit à un procès équitable, le justiciable avait
exercer son action contre un auxiliaire : un huissier. Ils avaient
déclaré l’action irrecevable, ce qui a été condamné par la CEDH : «
toute personne qui concoure au service public juridique dont le
pouvoir est de poursuivre, car sa responsabilité est engagés ».
β) la qualification de la faute lourde
On n’en sait rien, tout dépend de l’interprétation des juges du fond.
Initialement cette faute lourde était interprété très rarement. Depuis
arrêt du 23 févier 2001 : condition moins stricte : explosion du
contentieux de l’action dirigé contre l’Etat.
« Faute lourde : simple déficience caractérise par une série de fait
traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la
mission qui lui est investit ». Exemple : membre tribunal qui perd
pièce du dossier.
b. la notion de déni de justice
Certes L_141_1 ne définit pas ce déni de justice, mais l’article 4 du
code civil le fait : « le déni de justice consiste soit au refuser de
juger soit de négliger de juger qui pourrait être juger tout de suite
». Ce déni sanctionne la paraisse du juge. On note une évolution :
depuis quelque années on considère aussi que ce déni représente à ce
que le juge tarde à juger l’affaire (arrêt première chambre civil du
20 Février 2008 : divorce au bout de 14 année). La preuve de la faute
lourde doit être rapporté par le requérant et le montant des D et I
est apprécié par le juge souverain.
2. Les régimes spéciaux de responsabilité de l’Etat
Deux autres fondements de l’action :
- fondement de l’erreur judiciaire
- fondement de la détention provisoire injustifiée.
a. en cas d’erreur judiciaire
Parmi les voies de recours, il y a le recours en révision. Le propre
de ce recours est de permettre la révision d’une décision déjà passer
en force de chose jugée : possible si fait nouveau. Patric DIll :
condamner à 17 ans pour la perpétuité. Au bout de 15 ans on s’est
aperçu qu’au lieu du crime il y avait un tueur en série, donc un doute
s’est installé. Donc Patric Dille est sorti de prison. Il a été
emprisonne à tord pendant 15 ans donc fait appel à la responsabilité
de l’Etat (1 millions d’euro pour D et I) : article 626 du CP : en cas
de révision par la cour de cassation, une décision pénale pour erreur
judiciaire révélé par un tribunaux, la victime de cette erreur :
réparation intégrale du préjudice morale et matérielle qu’elle a
subit à cause de cette erreur.
o saisir le Première P. de la Cour d’Appel,
o soit demander directement à la juridiction qui lui a reconnu son
innocence.
Etat sera condamné, le montant est déterminé souverainement. Si
montant ne satisfait pas le justiciable : appel est possible qui sera
portée directement par la cour de cassation : devant une formation
spéciale : la commission nationale de réparation des détentions. Cette
commission nationale est composée de trois magistrats de la cour de
cassation dont le premier président. Deux observations :
• état qui est condamné mais la loi prévoit que l’Etat peut réclamer
le remboursement de ce qu’il a versé contre celui qui serai à
l’origine de l’erreur judiciaire (exemple : le faux témoins).
• Réparation morale, disposition dans code de procédure pénale, peut
ordonner l’affichage de cette décision sur toutes les portes des
mairies de France et publication au JO.
b. en cas de détention provisoire injustifiée
Ici pas encore de décision pénale, une personne soupçonner d’avoir
commis une infraction pénal est placé en détention provisoire en
attendant son procès : éviter que cette personne prenne la fuite ou
qu’il rentre en contact avec l’éventuelle témoin ou encore protéger la
personne même contre d’autres personnes. Si une personne libéré suite
à une ordonnance de non lieu, suite à une décision d’acquittement ou
de relaxe prononcée par le juge : alors cette personne peut se
prévaloir d’un fonctionnement défectueux : cette personne doit agir
sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale qui
prévoit ce deuxième régime spécifique de responsabilité de l’Etat.
Calquer sur l’article 626. De plus, interjeter appel devant la même
commission de ta l’heure.
B. En cas de fonctionnement défectueux d’une juridiction de l’ordre
administratif
En matière administrative aucun texte ne prévoit une responsabilité
en cas de fonctionnement défectueux d'une juridiction de l'ordre
administratif. Ainsi, on avait considéré que l'état n'étati jamais
responsable en raison du fonctionnement défectueux d'une juridiction
administrative.
Très vite le CE par un arrêt de principe Arrêt Darmont rendue par
l'assemblée du CE le 29 décembre 1978 pour la première fois le conseil
d'état a décidé que l'état était également responsable en cas de
fonctionnement défectueux d'une juridiction administrative. Mais cette
responsabilité précise le CE ne trouve pas son origine dans l'article
L141-1 mais trouve son fondement dans les principes généraux régissant
la responsabilité de la puissance publique. La question est de savoir
à quelle condition peut-on mettre en cause cette responsabilité
d'origine jurisprudentielle?
Réponse: d'après le CE le fonctionnement défectueux ne peut
correspondre en matière administrative qu'à une faute lourde mais
jamais à un déni de justice. ( perte d'un dossier).
Différence qui est assez souvent critiquée, il faudra aligner cette
responsabilité sur celle de l'article L141-1
Paragraphe 2: L'action en responsabilité du juge
Parce que dans certaines hypothèses le plaideur qui a subi un
préjudice peut engager une responsabilité directement contre un juge
nommément désigné. Il en est ainsi lorsque ce juge a commis soit une
faute personnelle, soit une faute disciplinaire.
A. Faute personnelle.
La faute personnelle commise par le juge judiciaire
Jusqu'en 1958 il existait une procédure assez complexe nommée la prise
à partie: était la seule procédure qui permettait d'engager
directement une action en responsabilité contre un juge judiciaire en
raison de la faute personnelle qu'il a pu commettre. Cette prise à
partie était extrêmement complexe de sorte qu'elle n'était
pratiquement jamais mise en oeuvre, et même mise en oeuvre elle
n'aboutissait quasiment jamais.
Cette procédure a été remplacé par un régime beaucoup plus simple:
ordonnance du 22 décembre 1958 qui porte statut de la magistrature. Il
ressort de l'article 11-1 que désormais les magistrats de l'ordre
judiciaire sont toujours responsables de leur faute personnelle mais
selon une procédure beaucoup plus simple que l'ancienne prise à
partie.
Ce texte ne s'applique qu'aux magistrats professionnels de l'ordre
judiciaire. Lorsqu'on veut agir contre un magistrat il s'agira très
souvent d'un juge non-professionnel ( juge consulaire= magistrat
tribunaux de commerce, conseillers prud'homaux, juge de proximité).
L'article 11-1 ne s'applique qu'aux magistrats professionnels.
La Cour de Cassation: « Les magistrats non professionnels
continuent à être responsables selon l'ancienne procédure de la prise
à partie. »( article 366 du cc).
Rares sont les juges qui condamnent sur le fondement de la prise à
partie.
Il faut bien sur que ce magistrat est commis une faute personnelle.
D'après la Cour de Cassation n'importe quelle faute ne permet pas de
mettre en oeuvre l'article 11-1 il faut que la faute personnelle «
puisse se rattacher aux services publics de la justice ».
Ex: a été considéré comme une faute personnelle pouvant se rattacher
aux services publics de la justice: le fait pour un juge professionnel
de commettre une collusion frauduleuse avec l'une des parties ( fait
de corrompre un juge).
En revanche n'est pas une faute personnelle qui se rattache aux
services publics de la justice une erreur de droit ou une erreur
d'application de la justice. Ce car dit la Cour de Cassation: « de
telles erreurs sont réparables par le biais des voies de recours. »
Lorsque la personne qui souhaite invoquer l'article 11-1 arrive à
prouver que tel juge a commis une faute personnelle se rattachant aux
services publics de la justice elle pourra obtenir une indemnisation.
L'action sera dans ce cas dirigée directement contre l'état. L'état
se porte garant des dommages causés par les juges qu'il emploie.
Lorsque l'état est condamné il dispose d'une action récursoire contre
le magistrat fautif pour se rembourser. L'état qui demande à travers
l'action récursoire devra saisir la première chambre civile de la Cour
de Cassation.
Deux remarques:
Mais pourquoi ne pas pouvoir exercer l'action en responsabilité
directement contre le juge fautif? Pourquoi devoir passer par l'état?
Dans beaucoup de pays européens cette action directe contre le juge
est possible ( Espagne, Italie...). On ne l'a pas fait en 1958 car on
veut garantir coûte que coûte l'autorité morale du magistrat on
considère en France que puisque l'action condamne éventuellement
l'état le juge lui-même ne sera jamais condamné. Passer par l'état
permet par ailleurs de préserver l'indépendance qui doit exister entre
le juge et les parties. Ce système permet de préserver cette
indépendance car le juge se trouve à l'abri de tentatives
d'intimidation ou de déstabilisation.
l'action récursoire existe mais n'a jamais été exercée depuis 1958.
L'état a pas mal de fois été condamné, mais il a payé et n'a jamais
demandé de remboursements au juge fautif. Cela permet de dire qu'en
droit le magistrat judiciaire est responsable mais dans les faits il
est irresponsable puisque l'action récursoire n'est jamais exercée. On
parle d'irresponsabilité de fait.
La responsabilité du juge administratif
Il n'existe aucun texte qui ne prévoit la possibilité pour un
plaideur d'exercer une action en responsabilité pour une faute commise
par un juge administratif. Longtemps on a considéré qu'il ne pouvait
être condamné pour une faute personnelle.
En 1978, arrêt Darmont rendu par l'assemblée du conseil d'état, le
deuxième apport de cet arrêt: l'assemblée décide pour la première fois
que comme dans l'ordre judiciaire les juges administratifs doivent
également être tenus responsables pour leur faute personnelle. Cette
responsabilité est calquée mot sur mot sur celle issue de l'article
11-1. Il étend son application au juge administratif. Ce qui signifie
que depuis l'arrêt Darmont un juge administratif professionnel pourra
engager sa responsabilité personnelle à condition que le faute se
rattache à la fonction de juger. La mise en oeuvre de cette
responsabilité suppose que l'action soit dirigée contre l'état, et que
l'état si il est condamné a la possibilité d'engager une action
récursoire.
A. La faute disciplinaire commise par le juge
Cette faute engage aussi la responsabilité de l’Etat. Qu’est-ce
qu’une faute disciplinaire ? Définition article 43 de l’ordonnance
de « tout manquement par le magistrat au devoir, à l’honneur, à la
délicatesse ou à la dignité ». Cette disposition signifie que tout
acte tout comportement qui vise à ternir l’honorabilité d’un magistrat
constitue à cout sur une faute disciplinaire. Cette faute peut se
comporter à deux endroits :
- Dans l’exercice de ces fonctions (exemple magistrats non
impartiale), si le juge va juger sa tante alors cause de partialité.
- Dans le comportement que le magistrat a eu dans sa vie privée. Ainsi
les magistrats même le magistrat peut commettre une faute
disciplinaire dans sa vie privé. 2007 : le Président de la cour
d’appel de Bordeaux qui s’est rendu à Cologne dans une maison close :
il s’est fait prendre en photo : manquement.
A l’égard de cette faute deux questions se pose : qui peut sanctionner
ce magistrat. Quels est la sanction disciplinaire qui peut être
prononcé à l’égard de ce magistrat.
1. Le régime disciplinaire de l’ordre judiciaire
C’est un juge judiciaire qui a commis la faute disciplinaire, on
distinguera avec magistrats de siège et magistrats du parquet.
a. Les magistrats du siège
Le pouvoir disciplinaire est exercé par le conseil supérieur de la
magistrature. Ce conseil est directement réglé par l’article 65 de la
constitution, qui a subit quelque réforme opéré depuis Juillet 2008.
Si siège en formation disciplinaire ce conseil supérieur est présidé
par le premier président de la cour de cassation et comprend cinq
magistrats du siège (peu importe leurs juridictions), un magistrat du
parquet, un conseillers d’Etat, un avocat (choisi par le garde des
sceaux) et six personnalités qualifié (dont deux PdR, deux P. du Sénat
et deux P. AN). C’est une nomination discrétionnaire. Le conseil
supérieur de la magistrature ne peut pas s’auto saisir. Il doit donc
être saisie. Qui ? Deux personnes :
- le garde des sceaux
- soit (innovation de la loi du 5 mars 2007), premier président de la
cour d’appel dans le ressort duquel le magistrat exerce ses
fonctions.
La procédure s’appliquant est définit dans l’ordonnance du 22 décembre
1958, c’est une procédure extrêmement détaillé (article 51 à 58). Ce
conseil supérieur de la magistrature (autorité adm indépendante)
statue comme une véritable juridiction, ainsi le conseil rend un
jugement qui a autorité de chose jugée. Deux observations ici :
- selon une ordonnance de 58, les décisions du CSM sont insusceptibles
de recours, c’est de façon surprenante que le conseil d’Etat (dans
décision 14 Mars 2005) s’est auto proclamé juge de cassation des
sanctions disciplinaire prononcé par le conseil supérieur de la
magistrature. Ca vient du droit d’accès à un juge de cassation. Ainsi
le conseil d’Etat peut intervenir en tant que juge de cassation. Le
conseil d’Etat ne statue que sur la légalité du droit et non sur les
faits. (contra legem n’empêche car la loi ne prévoit pas de cassation
puisque CSM décision en force de chose jugée).
- Quand CSM intervient, il peut prononcer différente sanction
disciplinaire. N’importe quelle sanction ? ou énuméré limitativement
par la loi ? il faut savoir que ces sanctions sont limitativement
énumérées par la loi (article 45 de l’ordonnance de 1958) : n’importe
quelle sanction entraine gèle du magistrats pendant une certaine
période (5, 6, 10 ans par exemple).
• réprimande
• déplacement d’office : le propre d’un magistrat est d’être
inamovible i.e. on ne peut pas lui demander normalement de quitter tel
ou tel juridiction pour aller autres part, il ne peut le faire qu’avec
sa volonté. Ici exception : c’est une sanction disciplinaire où le CSM
demande le déplacement d’office.
• Abaissement d’échelon : les magistrats et les enseignements de droit
sont gradés avec neuf échelon. Une des sanction est d’abaissée
l’échelon.
• Rétrogradation, si on fait pas baiser l’échelon d’un grade mais on
le ramène au premier grade
• L’exclusion temporaire de fonction pour une durée maximum d’un an.
Le juge sera exclu de la fonction de jugée (un an) avec ou sans
privation du traitement (rien recevoir)
• Mise à la retraite d’office quelques soit l’âge
• Révocation, on retire la fonction de juger avec ou sans suppression
des droits à pension (article 45)
Il faut savoir que la loi du 5 Mars 2007 a rajouté une nouvelle
sanction disciplinaire dans l’article 45. Cette nouvelle sanction est
la suivante : interdiction d’être nommé juge unique pendant cinq ans
maximum.
b. Les magistrats du parquet
La faute disciplinaire du magistrat du parquet sera aussi punie. Qui
peut sanctionner ces magistrats ?
Le conseil supérieur de la magistrature dans une formation
spécifique : « compétente à l’égard des magistrats du parquet ». Ici
le conseil supérieur peut être saisie par le garde des sceaux, par le
premier président de la cour où il exerce ses fonctions. Mais la ou ça
change c’est que :
• ce CSN est présidé par le procureur général de la cour de cassation.
Il comprend également cinq magistrats du parquet et un magistrats du
siège, un conseiller d’Etat toujours, un avocat, six personnalité
qualifié (même nomination).
• De plus, ici lorsque le CSM intervient à l’égard d’une faute
disciplinaire du magistrat du parquet : ici pas qualité d’une
juridiction, rend pas de décision, rend pas de jugement, rend qu’un
avis ! ce n’est qu’un organe consultatif sur la sanction qu’il
faudrait prononcer. Qui prend alors la décision finale ? par le garde
des sceaux directement. C’est logique puisqu’en matière du parquet il
y a une dépendance directe entre le parquetiste et le garde des
sceaux. Trois.
observations :
1°) garde des sceaux jamais liés, aucune force obligatoire puisque ce
n’est qu’un avis. On se rend compte quand même que le garde des sceaux
suit leurs avis
2°) décision adm du garde des sceaux qui peut faire le recours pour
excès de pouvoir que l’on exercera devant le conseil d’Etat
3°) sanctions : les mêmes que pour l’article 45 de l’ordonnance de 58.
Sauf la nouvelle qui a été crée (impossibilité de créer au juge
unique, puisqu’il ne siège jamais en juge unique).
2. Le régime disciplinaire dans l’ordre administratif
Ici on ne distingue pas entre les magistrats du siège et les
magistrats du parquet mais on distingue entre les magistrats composant
le conseil d’Etat et les magistrats des TA et des CAA.
a. Les magistrats du Conseil d’Etat
Ce régime disciplinaire est particulière car prévu par le décret du 30
juillet 1963. Les traits caractéristiques :
- d’une part les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcé à
l’égard d’un membre du conseil d’Etat (pas que les conseillers d’Etat)
sont énumérés (liste limitative) à l’article L-136_1 : cinq sanctions
peuvent être prononcé par ordre de gravité : ici sanction moins lourde
• avertissement
• le blâme
• exclusion temporaire de fonction dans la limite de six mois
• la mise à la retraite d’office
• et la révocation
- l’organe qui prononce la sanction varie en fonction de la sanction
que l’on veut prononcer. Si blâme ou avertissement : directement
prononcé par le vise président du conseil d’Etat. En revanche pour
toutes les autres sanctions, prononcé par décret du garde des sceaux,
qui ne peut le prononcer qu’après avis : commission consultative (code
de justice adm), composition article L_132_1 : elle ne donne qu’un
avis !
b. Les magistrats du corps des tribunaux administratifs et cours
administratives d’appel
Ici le régime disciplinaire est organisé par une loi, celle du 6
janvier 1986. Cette loi a crée un conseil supérieur des TA et des CAA
(parallèle du CSM). Ce conseil sera l’organe disciplinaire au sein des
TA et des CAA.
Composition ? fixé à l’article L_232_2 du code de justice adm.
Ce conseil ne peut être saisi que par le président du TA ou de la CAA
dont fait parti le juge adm qui a commis la faute disciplinaire. Ici
le garde des sceaux aucun pouvoir de saisine.
Remarques :
- la loi ne prévoit pas la gamme des sanctions disciplinaire que le
conseil doit prononcer. Le conseil d’Etat nous dit qu’il faut donc se
référer aux sanctions générales applicables aux statuts de la fonction
publique. Ce sont des sanctions générales toutefois.
- Le conseil supérieur n’à aucun pouvoir de décision, qu’un pouvoir de
proposition puisque décision finale est pris par le vis président du
conseil d’Etat.
CHAPITRE 2 : LES QUALITÉS QUE LE BON JUGE DOIT NECESSAIREMENT
PRESENTER :
Ici ce sont des certitudes : le bon juge doit être indépendant et
impartial. Reconnu par la jurisprudence mais aussi par tout les textes
de droit processuel. On retrouve la DDHC à l’article 10, la convention
EDH à l’article 6 §.1, le pacte internationale relatif au droit
politique et civil, mais aussi la charte des droits fondamentaux de
l’UE à l’article 47, qui a depuis le traité de Lisbonne force
obligatoire.
SECTION 1 : Un juge indépendant :
Critère de l’apparence d’indépendance (premier critère applicable
par la CEDH). Beaucoup d’importance à l’apparence car selon les juges
strasbourgeois, indépendant si il apparaît comme telle aux yeux des
justiciables. La cour vérifie systématiquement si le justiciable
pouvait douter en apparence qu’il est dépendant.
Critère objectif tenant au statue du magistrats : ca suppose que le
juge en question soit indépendant non seulement à l’égard de l’Etat
mais aussi à l’égard de ses collègues et à l’égard des partis au
litiges et à l’égard des tiers qui peuvent intervenir dans le litige.
§.1 : l’indépendance du juge à l’égard de l’Etat
Le juge doit être indépendant à l’égard des deux autres pouvoirs : à
savoir à l’égard du pouvoir législatif et exécutif. Si l’un de ses
pouvoirs peut siniser alors le juge indépendant ne le saura pas et
sera donc pas un bon juge.
A. L’indépendance du juge à l’égard du Parlement
DP : trois grands débats :
- débat des lois de validation
- débat des lois d’amnistie
- débat des juridictions composées par les parlementaires (politique)
1. les lois de validation
Lois de validation : loi de circonstances voté par le parlement afin
de mettre un terme à certaines instances en cours. Une telle loi vise
à valider une situation litigieuse en cours. Un justiciable qui
souhaite contester un acte, le gouvernement pour éviter l’annulation
de cet acte on demande au parlement de valider cette acte pour e faire
devenir une loi. Donc l’acte illégal deviendra loi légale. Droit de la
fonction publique et des concours de la fonction publique. (ENM : un
candidat : concours nul, donc juge adm à débouter le candidat puisque
validation par une loi).
En doctrine on est d’accord sur le fait que ces lois sont des
émictions flagrante des parlementaires sur les affaires pendantes. On
déclare que c’est contraire au droit processuel.
CEDH ? deux réactions :
- ces lois de validation contraire au droit à un bon juge : arrêt 9
décembre 1994 « raffinerie grecque contre Grèce », « toutes les lois
de validations sont contraire DP »
- dans un arrêt du 28 octobre 1990 « Pradale vs France » «
contraire mais il peut y en avoir qui ne sont pas contraire au droit à
bon juge » -> peut être déclaré conforme lorsqu’elle est dicté par
d’impérieux motif d’intérêt général. Encore une formule qui veut tout
dire, et qui veut justement rien dire.
- Après 1999, la CEDH c’est montré restrictive sur la notion de
impérieux motif d’intérêt générale.
2. les lois d’amnistie
mesure de clémence qui peut être pris par le parlement à travers une
loi et le but de cette loi est de retiré rétroactivement certains
faits commis pendant certaines période le caractère délictueux de ces
faits. Avec une loi d’amnistie des faits qui était délictueux
deviennent valable. Conséquence technique ?
- quand déjà condamner par la loi d’amnistie : conséquence d’éteindre
la peine.
- Si en train d’être juger alors éteint l’action publique. On ne peut
jamais être condamner.
Ici ça interdit au juge de juger soit remet en cause une décision à
prise de façon définitive : émiction dans l’action du juge. La CEDH
n’a jamais eu à se poser la question. Il faut savoir qu’en France on
considère que c’est contraire au DP mais article 34 de la constitution
reconnaît au parlement de faire voter ces lois d’amnistie. Code de
procédure pénale à l’article 33_8.
Deux motifs :
- volonté d’apaiser la société, suite aux grands évènements. Exemple
suite à la WWII loi d’amnistie notamment pour les délits fait pendant
l’occupation. Ou encore après les évènements de mai 68. Ou encore
suite aux évènements d’Algérie.
- Suite aux élections du PdR ou suite au 14 Juillet. Avant c’était le
cas jusqu’en 2007 avec l’arrivé de Nicolas Sarkozy.
3. les juridictions politiques
Il existe des juridictions : juges qui sont en même temps des
sénateurs et des députés. La CEDH n’a pas tranché car question pas
directement posée. En France on considère que ya pas d’indépendance
donc pas un bon juge.
- haute cour : exclusivement composé de parlementaire. Depuis la
réforme de 2007 cette haute cour est composée de TOUT les députés et
les sénateurs.
- Cour de justice de la république : composé de six députés, de six
sénateurs et 3 magistrats de la cour de cassation.
B. L’indépendance du juge à l’égard du Gouvernement
DP plusieurs débats :
- nomination des juges
- gestion de la carrière des juges
- les hypothèses où une juridiction est présidée par un membre du
gouvernement
- les hypothèses où le gouvernement interprète lui même le droit.
1. La nomination des juges professionnels par le Gouvernement
Le juge professionnels peut il être indépendant vis à vis du
gouvernement qui les nomment ? Nomination logique puisque justice
service public. Ce système de la nomination fait douter sur la réelle
indépendance du juge car on craint que ce mode de recrutement donne
prise au favoritisme. Pour éviter ça : loi française a posé un certain
nombre de correctif : nomination des magistrats à des conditions
strictement définis par la Loi. ces conditions sont strictement prévu
par la loi donc restreigne la marche de manœuvre des juges dans la
nomination des juges.
- Judiciaire : condition fixé par l’ordonnance du 22 décembre 1958 : 4
modes de nominations et pour chaque voie d’accès condition très
précise (diplôme, concours etc). le gouvernement ne peut pas nommé qui
il veut il faut nommer des personnes remplissant les critères.
- Administratif : crédit du 27 Septembre 1982 : remplir un certain
nombre de condition avec 4 types de voies d’accès.
Pas à l’abris de toute critiques : il y a des situations où l’on nomme
qui ont veut : contrariété avec le DP. Juridiction militaire par
exemple :
• en tant de guerre, les infractions commise par le territoire
français sont jugés par deux juridictions : la première le Tribunal
Territorial des Forces Armées (composé de deux juges prof et trois
juges militaire choisit par le ministre de la défense), et le Haut
Tribunal des armées : hauts grader (composé d’un magistrat de la cour
de cassation et magistrat de la cour d’appel et trois juges militaires
nommés par le ministre de la défense). Risque de contrariété avec
l’indépendance de cette juridiction avec le gouvernement.
• En tant de guerre, quand pas territoire français : tribunal
militaires au armée, nommé uniquement par cinq militaire.
Ce mode discrétionnaire a été condamné par la CEDH. Les juridictions
militaires turques. (KORKMAZ vs TURQUIE du 22 janvier 2004 : le fait
pour un juge d’avoir été nommé discrétionnairement par le gouvernement
risque de portée atteinte vis à vis de son indépendance, donc
violation de l’article 6 de la CEDH).
2. La gestion de la carrière des juges professionnels par le
Gouvernement
Les magistrats en tant que fonctionnaire ont une carrière gérée par le
gouvernement. Il y un risque de violation d’indépendance du juge. Un
juge peut subir des pressions pour statuer dans le sens voulu par le
gouvernement de peur d’avoir une sanction ou de peur de pas avoir eu
l’avancement. Cette peur justifie qu’il puisse avoir une atteinte à
l’indépendance du juge. Ce risque existe en Droit Français mais on a
tenté de placer des règles pour réduire le risque. Ces gardes fous
appartiennent à deux catégories bien distinctes :
a. l’inamovibilité du juge
Il faut que le juge n’ai pas peur. Ca signifie qu’un juge quelqu’un
soit ne peut pas faire l’objet de la part du gouvernement d’aucune
mesure individuelle ou arbitraire tel qu’une mesure de révocation, une
mesure de suspension, de mise à la retraite d’office.
Exception : si le juge veut aussi ou alors faute disciplinaire, où le
gouvernement peut demander un déplacement du juge.
Lesquels des juges sont couverts ?
- magistrats de l’ordre judiciaire, cela ne fait aucun doute. Deux
textes :
• constitution à l’article 24
• article 4 de l’ordonnance de 58
- les magistrats du parquet ne profite pas de l’inamovibilité. Le
gouvernement peut à n’importe qu’elle moment déplacer un magistrat du
parquet. Pas grave au sens du DP car ce sont pas vraiment des juges.
Mais les juges de l’ordre adm : doute. Il n’existe aucun texte qui
leurs reconnaisse expressément cette garantie d’inamovibilité. Il n’en
profite pas. la réalité est différente :
- les magistrats du Conseil d ‘Etat sont couverts par une
inamovibilité par une coutume ancestrales, respecté par le
gouvernement car jamais aucun gouvernement à essayer de porter
atteinte à ca.
- Les juges des TA et des CAA profitent d’un texte inséré dans le CJA,
L_230_3 dispose que « quand exerce dans une juridiction adm, ne
peuvent recevoir sans leurs consentement même si avancement ». début
de fondement d’une inamovibilité juridique.
b. l’avancement du juge
1°. L’avancement dans l’ordre judiciaire
Au sein de l'ordre judiciaire l'avancement se fait tout d'abord à
l'ancienneté, le Gouvernement n'a pas son mot à dire.
Par exemple: un décret du 7 janvier 1993 qui indique qu'un magistrat
de l'ordre judiciaire passe du second grade au premier grade après
10ans d'ancienneté de façon automatique.
Au sein de l'ordre judiciaire l'avancement peut également se faire
au choix. Le Gouvernement ici peut choisir parmi les magistrats de
l'ordre judiciaire les magistrats qu'il veut faire avancer tout de
suite. Le choix du Gouvernement n'est pas discrétionnaire parce que
pour que le Gouvernement puisse choisir un magistrat pour le faire
avancer il faut tout d'abord que ce magistrat soit inscrit sur une
liste nommée le tableau d'avancement. Qui va inscrire les magistrats
chaque année sur le tableau d'avancement? C'est une commission
indépendante nommée la commission d'avancement. Cette commission est
présidée par le premier président de la Cour de Cassation. On y trouve
également le procureur général près la Cour de Cassation, mais
également l'inspecteur général du service judiciaire ect... Cette
commission peut inscrire au tableau d'avancement des magistrats qui
présentent un certain mérite Le Gouvernement ne pourra choisir que
l'une des personnes inscrites sur cette liste. Lorsqu'il l'aura fait
il devra obtenir l'avis conforme du Conseil Supérieur de la
Magistrature. L'avis conforme du SCM n'est requis que quand la
personne de la liste est un magistrat du siège. Mais, lorsque le
Gouvernement veut faire avancer au choix un magistrat du parquet
inscrit sur cette liste dans ce cas là il faut un simple avis du SCM
( avis qui ne lie pas le Gouvernement)= l'indépendance est moins
certaine. Lorsque cet avancement au choix s'opère il prend la forme
d'un décret du président de la république. Comme n'importe quel décret
ce décret peut faire l'objet d'un recours en annulation devant le CE
notamment lorsqu'il apparaît que l'avancement est intervenu dans des
conditions illégales.
2°. L’avancement dans l’ordre administratif
Pas d’avancement à l’ancienneté. Elle ne peut se faire qu’avec le
choix. Seule le gouvernement peut le faire avancer donc il doit lui
plaire. Plusieurs règles :
- tableau d’avancement, pas réalisé par une commission d’avancement
qui porte le nom de le conseil supérieur des TA et CAA. Le
gouvernement doit choisir un juge choisit par ce juge
- quand il a retenu un nom, son choix doit être discrétionnaire. On
demande l’avis de personne. Le code de justice adm « le gouvernement
peut consulter le conseil supérieur des TA et CAA » l’avis ne liera
pas le gouvernement. Lorsque le gouvernement a choisit un juge alors
arrêt pris par le président de la république.
3. Les juridictions présidées par un membre du gouvernement
Il existe en France deux juridictions présidées par un membre du
gouvernement :
- le Conseil d’Etat présidé par le Premier Ministre.
- Le Tribunal des conflits dirigé par le Garde Des Sceaux.
Y a t-il indépendance des juges qui les composent alors à la tête ya
un membre du gouvernement ? Jamais posé à la CEDH. Mais en France on
peut considérer que on peut douter mais il ya des observations qui
nous font nuancer. Le président du conseil d’Etat et le président du
tribunal des conflits : aucune fonction juridictionnelle. Donc aucune
dépendance entre les juges et les Présidents de ces juridictions. De
plus, ces présidents sont purement honorifiques. Dans les faits ces
présidences ne sont jamais exercé. Dans les faits la présidence
effective de ces juridictions sont exercés par le vice président de
ces juridictions. Sur le plan conceptuelle, l’indépendance fait
défaut.
4. L’interprétation du droit par le Gouvernement
La encore pas indépendant si le Gouvernement impose la solution. Une
solution reste retenu.
- première hypothèse : pendant longtemps le juge qui avait un doute
sur l’interprétation d’une convention internationale devait demander
l’avis du ministère des affaires étrangères. Interprétation imposée
par ce dernier. Cette pratique a été condamné par la CEDH dans l’arrêt
Beaumartin contre France du 24 Novembre 1994. « lorsque le
gouvernement impose sa solution a un juge, ce dernier n’est pas
indépendant donc pas un bon juge ». Ainsi le conseil d’Etat et la cour
de Cassation sont intervenus pour aligner leurs jurisprudence à la
solution de la CEDH. Ainsi quand doute sur l’interprétation d’une
convention internationale, le juge aura le pouvoir d’interpréter. Le
juge peut demander l’avis du ministère des affaires étrangères mais ça
ne liera pas !
- article 55 de la constitution, les traités qui ont été ratifié :
valeur supérieur à la constitution a condition de la réciprocité.
Pendant longtemps le juge adm n’avait pas le pouvoir d’apprécier cette
condition de réciprocité. Quand heurté à un problème de réciprocité il
devait sursoir à statuer, solliciter l’avis du ministre des affaires
étrangères et était lier à cette avis. Condamnation CEDH arrêt CHEBROL
vs France du 13 Février 2003. Sauf que suite à cette condamnation, la
France a retenu la règle, aujourd’hui encore, la condition de
réciprocité ne peut être apprécié que par des ministères des affaires
étrangères.
§.2 : l’indépendance du juge à l’égard de ses collègues
Le juge doit librement statuer. Cette exigence n’est pas respecter
dans deux hypothèse : quand solution du litige est imposé par un autre
juge de la même juridiction que lui (A), lorsque la solution du
litige est imposé par une autre juridiction (B).
A. La solution est imposée par un autre juge
Au sien d’une même juridiction, l’indépendance du juge serai remis en
cause si un juge imposerai sa décision à un autre. Dans les faits ça
arrive assez souvent : certain ont une influence vis à vis des autres.
Pourquoi ? les magistrats sont des fonctionnaires. Tout fonctionnaires
à un grade et dans chaque grade tout fonctionnaire à un échelon. La
justice a donc une certaine hiérarchie. Un conseiller de cour d’appel
à un grade plus important qu’un juge d’instruction. Un conseiller
d’Etat a un grade plus important qu’un maitre des requêtes. Il arrive
assez souvent qu’au sein d’une juridiction le juge d’un garde
inférieur soit influencé par un juge de grade supérieur. Il faut donc
faire en sorte qu’il ne le soit plus. La loi française a posé quatre
règle dont le seul but est d’éviter qu’un juge du grade supérieur n’a
aucun pouvoir pour imposer une telle solution à un litige qu’un juge
inférieur juge.
1. l’absence de subordination hiérarchique dans la prise de décision
un président du tribunal n’a pas le pouvoir légal de dire aux juges
inférieur dans quel sens il doit statuer. Ou encore, un conseiller de
cour d’appel ne peut pas enjoindre un juge d’instance dans un sens
déterminé. Le juge est donc parfaitement indépendant. Effectivité de
cette absence ? Chaque année, les juges reçoit une note sur vingt
transmis au ministère : d’où un avancement. Or c’est le juge de grade
supérieur qui va noter le juge de grade inférieur qui est dans la même
juridiction que lui. Un juge de grade inférieur qui veut avancer plus
vite que les autres, peut rendre des décisions qui vont plaire aux
juges de grade supérieur. Evaluation de l’activité du juge. Ce pouvoir
de notation peut étreindre l’indépendance du juge.
2. l’obligation de mobilité dans les fonctions exercées par le juge
Avec ici une loi du 25 Juin 2001 : obligation de mobilité. Ce n’est
pas une mobilité géographique. Ca concerne les fonctions « un juge ne
peut pas garder éternellement la même fonction » on crains qu’il
puisse prendre l’ascendant sur les autres juges qui ont les mêmes
fonctions que lui.
Exemple 1 : limitation à sept ans au sein d’une même juridiction les
fonctions de président ou procureur de la République ou Premier
président de la cour d’appel ou alors procureur général près de la
cour d’appel
Exemple 2 : limitation à dix ans la fonction de juge d’instruction,
fonction des juges des enfants ou encore les fonctions de juge
d’instance. Objectif ? éviter que l’expérience conférer par
l’ancienneté donne valeur imposer.
Ca ne contrevient en rien la règle de l’inamovibilité. Soit on lui
propose de changer de fonction mais à rand égale ou alors changer de
lieu. Mais en pratique, ça se fait pas parce que si président Cour
d’Appel alors faut changer de cour si on veut rester Président de la
cour d’Appel.
Cette obligation de mobilité est contesté car en substance elle permet
de garantir une certaine indépendance du juge vis à vis des collègues
mais ça nuit à la spécialisation, avec meilleur décision.
3. la règle du roulement
Selon cette règle, les juges au sein d’une même juridiction, les juges
doit chaque année changer de chambre. La règle est posé afin qu’au
sein d’une même chambre un juge prennent ascendance sur un autre. Tout
le monde change de chambre et la question est réglée ! Sauf qu’en
pratique, les présidents des juridictions françaises qui doivent
appliquer cette règle refuse de l’appliquer car cette règle permet de
garantir une certaine indépendance mais cette règle nuit à la
spécialisation du juge. Les présidents des J. préfèrent un juge
spécialisé à un juge parfaitement indépendant.
4. l’interdiction pour certaines personnes d’être simultanément
membres d’une même juridiction
Hypothèse est celle où une femme et un mari sont dans la même
juridiction : il risque d’avoir une indépendance. La loi contient un
article R_721_1 du code de l’organisation judiciaire. Ce texte
interdit aux conjoints, aux parents, et alliés d’être simultanément
juge d’une même juridiction. Avec une exception : deux personnes d’une
même famille peuvent être magistrats dans une même juridictions s’il
ont obtenu une dispense du président de la République quelque soit la
nature de la fonction occupée.
B. La solution du juge par une autre juridiction
L’indépendance du juge exige qu’il ne puisse jamais se trouver lier
s’agissant du litige quand il est saisi par une solution préconiser
par une autre juridiction. Un juge doit pouvoir juger par lui même et
aucune solution de Droit doit lui être imposer par un autre juge.
Certaines règles françaises ne violent pas cette règle là mais il y en
a d’autre qui peut la remettre en cause.
1. les règles compatibles avec l’exigence processuelle d’indépendance
Deux règles françaises :
- article L_151_1 du code de l’organisation judiciaire : traite de la
saisine pour avis de la cour de cassation. Un juge peut saisir pour
avis la cour de cassation, rend son avis pour trois mois. L’avis ne
lie jamais le juge qui l’a sollicité. Fort heureusement car si ça lie
alors on serai dans l’hypothèse où il y a imposition
- devant le conseil d’Etat on peut introduire un pourvoi pour avis.
L’article L_113-1 du Code d’organisation, l’avis ne lie jamais le juge
qui l’a sollicité.
2. les règles douteuses au regard de l’exigence processuelle
d’indépendance
Quatre règles douteuses :
- la première règle, article L_131_4 qui dispose que la seconde
juridiction de renvoi est obligé de se conformer à la décision rendue
par l’assemblée plénière de la Cour de Cassation (mécanisme de pourvoi
en cassation). La doctrine majoritaire : ça remet en cause le principe
qu’un juge ne doit jamais se voir imposer une solution. Certain auteur
considère toutefois que ca peut être légitimé pour quatre raisons :
• l’obligation qu’à la seconde juridiction de renvoi n’est pas
contestable car les seules les points de droit qui s’impose. Les
faits sont librement apprécier et juger par cette seconde juridiction
de renvoi.
• Ça s’impose qu’a la seconde juridiction de renvoi « relativement à
l’affaire qui a été porté devant l’assemblée plénière ». si à
l’occasion d’une autre affaire, si la même question de droit se pose à
nouveau à cette même juridiction de renvoi. Celle ci ne sera jamais
obliger d’appliquer la solution donner par l’assemblé plénière.
• Cette règle n’est pas sérieusement contestable car les hypothèses où
elles doivent s’appliquer son si marginal qu’elle ne s’applique
jamais. Ca suppose une première juridiction de renvoi qui ne s’incline
pas et après les partis doivent fonder un recours selon les mêmes
moyens.
• Cette règle qui consiste à imposer à la deuxième juridiction de
renvoi se justifie par rapport à la bonne administration de la
justice. Ca permet de règle un conflit d’interprétation entre la cour
de cassation et les juridictions de fond. Et de plus, c’est pour
mettre fin à un litige qui a déjà longtemps durée (10 à 15 ans). «
délai raisonnable » du jugement.
- quand la question se pose de la légalité d’un acte adm : compétence
exclusive d’un juge adm. Quand devant un juge judiciaire est posé la
question de la légalité d’un acte adm, le juge devrai sursoir à
statuer, renvoyer la question au juge adm, attendre sa réponse et
appliquer à son litige la solution du juge adm. Le juge adm peut
imposer sa solution à un juge judiciaire. « question préjudicielle adm
». certais auteurs disent que c’est contraire mais il y a deux
arguments qui permettent de nuancé cette indépendance :
• il y a des exceptions où le juge judiciaire peut apprécier la
légalité de l’acte adm : exemple : le juge pénale peut toujours lui-
même apprécier la légalité d’un acte adm quand la solution de son
litige pénale dépend de cette légalité. Exemple 2 : matière fiscal, le
droit fiscal relève de la compétence du juge judiciaire : ce juge n’a
pas à posé une question préjudicielle.
• Invoquer la bonne adm de la justice. Cette règle là ne peut pas être
critiquer au regard du DP car certes elle compromet l’indépendance du
juge mais cette règle garantie une décision adm de bien meilleure
qualité.
- La question préjudicielle judiciaire. Lorsque dans un procès adm se
pose une question relevant du juge judiciaire. Le juge adm doit
sursoir à statuer saisir le juge judiciaire, attendre sa décision et
surtout appliquer à la lettre la solution rendu par le juge
judiciaire. On veut la légitimiser. Mais pas d’exception où le juge
adm peut appliquer la judiciaire. Or le juge judiciaire est plus
spécialisé que le juge adm donc le renvoi est légitime.
- En matière de droit communautaire. Le droit communautaire réserve à
la cour de justice de l’union européenne l’examen de l’interprétation
des traités originaires ainsi que l’examen de l’interprétation et de
la validité des actes pris par la commission européenne article 234.
Quand juge judiciaire question sur le droit communautaire. Même chose
que les deux avants. C’est la question préjudicielle communautaire ou
renvoi préjudicielle. Ils veulent aussi le legitimiser :
• bonne adm de la justice
• la règle du renvoi préjudicielle doit être legitimiser car pas
toujours renvois. Ce renvoi n’est pas toujours obligatoire lorsque se
pose une question de la validité d’un acte communautaire le renvoi est
toujours obligatoire. Si interprétation d’un acte communautaire le
renvoi n’est obligatoire que pour le conseil d’Etat et la cour de
cassation, le renvoi n’est jamais obligatoire quand elle se pose
devant une juridiction inférieure.
§.3. L’indépendance du juge à l’égard des parties
Selon la CEDH l’indépendance signifie que le juge ne doit recevoir
d’influence à l’égard d’es partis. Arrêt Le Compte vs Belgique du 23
Juin 1981. La Loi française a posé quelque règle.
A. les règles qui tentent de préserver l’indépendance du juge à
l’égard des parties
- le principe de la gratuité de la justice. La justice est gratuite
donc les parties ne doivent pas payer les juges. AR : partie qui paye
le plus gagne le procès.
- Responsabilité : l’indépendance du juge qui justifie qu’une partie
ne puisse pas remettre directement en œuvre la responsabilité du juge.
Le juge n’aura rien à craindre du partie.
- Les règles d’incompatibilité. C’est l’indépendance du juge qui a
posé ces règles. Certaines activités sont interdites aux juges car
elle paraisse incompatible avec l’exercice de la fonction judiciaire.
• un magistrat ne peut exercer aucune activité professionnelle
extérieur à sa fonction (privé ou public). Sauf une exception : les
magistrats non professionnels, on précise que l’activité exercé par ce
magistrat ne doit aps être de nature à portée atteinte à
l’indépendance et à la dignité de la fonction de magistrat.
+ La fonction de jugé est incompatible avec un mandat parlementaire
(député et sénateur), règle absolue ! cette règle a été entendu aussi
au mandat des députés européens, on veut éviter le risque que le juge
est a jugé sur ses électeurs -> indépendance ? on peut penser qu’il y
a des doutes sur l’indépendance.
+ Avec conseiller général, régionale, ni municipal ni maire :
interdiction relative. Cette interdiction est limité à la
circonscription dans laquelle il est élu. Reglke posé par le code de
procédure civil et de justice administrative.
B. la problématique du juge élu
Les conseillers prudhommaux ou encore les juges consulaires (tribunaux
de commerce) sont concernés par cette problématique. Un juge qui a été
élu est-il vraiment indépendant à l’égard de ces électeurs qui
risquent de se trouver devant lui ? la grande majorité de la doctrine
considère que non. Ainsi on a posé plusieurs remèdes :
- (mis en œuvre partiellement), système des juges à deux degrés : pour
les juges consulaires qui sont élus avec deux degrés : où
l’arrondissement élis un collège avec les délégués consulaires qui
éliront ensuite eux les juges consulaires. On éloigne les juges de sa
base. Remarque : pas été retenu pour le conseil des prud’hommes, pas
de doubles degrés donc problème reste entier.
- Introduire dans chaque juridiction des échevinages (juges nommés par
le gouvernement, professionnel). Sauf que ce système n’a jamais été
retenu notamment par le lobbying.
- Supprimer les juges élues. La question est si on supprime les T. de
Commerce et T. Prud’homme comment on va faire ? on va conférer leurs
compétences à la juridiction de droit commun : le TGI. Jamais vu le
jour malgré les nombreuses suggestions pas vu le jour à cause des
lobbying. La France est un des rares pays où les juges sont élus, en
Suisse ça existe. Pourquoi pas en France ? de plus on a déjà ce type
d’organisation en France (Alsace Moselle).
Actuellement encore il y a un projet de Loi mais on en parle plus
(2002).
§.4. L’indépendance du juge à l’égard des tiers
dans le cas d’un procès, le juge peut toujours faire appel à un
technicien qui aura la qualité d’un tiers au litige. Ca peut être un
expert, médiateur, huissier etc …
pour autant à l’égard de ce tiers, le juge doit aussi être
indépendant. D’après la CEDH, le juge quand il fait appel à un
technicien, ce dernier ne doit se borner qu’à donner un avis qui ne
doit pas lier le juge. Car si ca le lie alors pas indépendance.
L’arrêt est respecté en Droit Français. Si le juge fait appelé à un
technicien alors l’avis de ce dernier ne lie jamais le juge.
Observation de fait ? le juge très souvent suit toujours pratiquement
l’avis de ce technicien pour deux raisons :
- le technicien à une compétence technique plus poussé que le juge
- il existe certain avis de technicien difficilement contestable.
Exemple : expertise génétique qui dit que 99.9% que c’est le père de
cette enfant.
SECTION 2 : Un juge impartial
Aucun doute sur cette qualité, tout les normes processuels le précise.
On se pose la question de qu’est-ce qu’un juge impartial ? et qu’est-
ce qu’il arrive quand un juge partial à rendu une décision ? (les
parties peuvent demander la récusation du juge).
§.1 : Les exigences de l’impartialité
que signifie juge impartial ? Les différentes normes processuels
recourent à cette notion mais on ne la définit jamais réellement.
Lorsque la norme est muette alors la jurisprudence l’a complète.
CEDH : arrêt de principe PIRSAK vs Belgique du 1 Octobre 1982, la cour
se risque a définir l’impartialité. En lisant cet arrêt on apprend que
le juge qui est impartial doit présenter deux types d’impartialité,
qui doit les présenté en même temps :
- impartial subjectivement (= personnel)
- impartial objectivement (=fonctionnelle, ou structurelle).
A. L’impartialité personnelle du juge
Cela signifie d’après la CEDH :
- impartial dans son fort intérieur i.e. le juge ne doit jugé en droit
et en équité si la loi le lui permet : surtout pas au regard de ces
sentiments, ni en vertu de ses convictions personnelles (religieuse,
politique, éthique), ni en fonction de son humeur.
- Il ne doit dans son action de juger n’avoir aucune idée préconçu
quant à l’issus donné à l’affaire. Il doit y rentrer neutre sans pré
jugement.
Cette impartialité personnelle est difficile à prouver. La cour à posé
une présomption : « tout les juges sont présumés être impartiales en
leurs fort intérieures ». présomption simple, peut être renverser par
tout moyens. La preuve contraire découle de deux éléments objectifs,
il suffit que l’on en prouve un et la preuve est apporté :
- existence d’un lien entre le juge et l’une des parties.
- existence d’une même affiliation entre le juge et l’une des parties
1. l’existence d’un lien entre le juge et l’une des parties
Vice objectif : lien de parenté, lien d’amitié, lien d’affection, ou
un lien professionnel. Des que ce lien est prouvé, alors la
présomption tombe. Cette position de la cour européenne a été suivit
en droit français :
- cassation, chambre sociale (car souvent en matière Prud’homal que la
question se pose) « conseil prud’homme dont la nièce vivait avec le
salarié qui est jugé ». OU alors 3/07/2001 : pas impartial un
conseiller prud’homme une femme qui est assisté par son mari qui est
conseiller lui aussi. 16/09/2008 : n’est pas impartial un conseiller
prud’homme devant lequel l’une des parties est le frère d’un
conseiller prud’homal d’une des parties.
- Conseil d’Etat : 2 Octobre 1996 : pas impartial le juge adm qui est
la fille d’un conseiller municipale de la commune dont l’arrêté est
examiné. 6 Mars 1898 : pas impartial le juge adm qui siège dans une
formation ayant compétence pour trancher du recours formé par les
étudiants contre la délibération du jurys qui les a ajourné alors que
le juge est l’enseignants qui leurs a donné cours tout au long de
l’année.
2. l’existence d’une même affiliation entre le juge et l’une des
parties
en droit processuel la question s’est posé : même appartenance
politique, religieuse, syndicales, philosophique d’un juge et d’une
parties peut être un indice qui peut renverser la présomption
d’impartialité. Une partie de la doctrine va dans ce sens là, le juge
doit être considéré comme partial. Mais la CEH ne va pas dans ce sens
là) : arrêt SALAMAN vs Royaume-Uni du 15 Juin 2000 : la cour considère
que l’appartenance à une même affiliation du juge et de l’une des
parties n’est pas en soit de nature à faire douter de l’impartialité
personnel du juge. Elle ajoute que cette même affiliation peut devenir
un indice de partialité à condition qu’elle s’accompagne « d’élément
particulier interne à l’objet du procès ». Cet arrêt a été confirmé
plusieurs fois. Le principe est le suivant : le fait pour un juge et
une partie d’appartenir à une même affiliation ne suffit pas pour
caractérisé la partialité. Logique car libertés fondamentales on ne
peut priver le juge d’appartenir à tel ou tel religion.
Par exception : cette même affiliation peut devenir un indice objectif
qui permet de douter de l’impartialité personnel du juge si cette
affiliation est accompagné d’élément particulier interne à l’objet du
procès ». on n’a cependant aucun exemple, on attend un prochain
arrêt.
- cassation, premier civil du 19 Décembre 2003 où l’on a considère que
pour le juge et la partie d’appartenir à un même syndicat
professionnel n’est pas en soit une preuve de la partialité du juge.
B. L’impartialité fonctionnelle du juge
Cette partialité doit se vérifier dans ces fonctions. La cour
européenne a considéré que le juge doit être déclaré partial en raison
de ces fonctions dans deux hypothèses :
- quand dans le cadre d’une même affaire, le juge cumule plusieurs
fonctions.
- Le juge qui rejuge une même affaire.
1. Première cause de partialité : dans la même affaire, le même juge
cumule plusieurs fonctions
Il n’est pas rare car ca arrive souvent : on observe une diminution du
nombre de magistrat (cette année 70 places alors que normalement 162).
De plus, il y a une augmentation des affaires à traités. La CEDH
considère en vertu de cette impartialité que dans une même affaire, un
juge ne doit pas cumuler plusieurs fonctions. S’il cumul plusieurs
fonctions alors il sera réputé partial : Trois observations :
- le cumul n’est interdit que si même affaire, dans les faits il est
difficile de savoir si c’est même affaire. Identité des parties,
identité objet et identité moyen
- le cumul est une cause de partialité que ce juge exerce ces
différentes fonctions en même temps ou successivement. Peu importe ca
le rend partiale dans ces fonctions. Exemple matière civil : un juge
de la mise ne Etat qui est en même temps juge rapporteur. Successif :
matière pénal : juge d’instruction et quelque temps plus tard il va
juger. C’est interdit !
- les fonctions cumulés peuvent être de nature différentes
finalement :
• fonction juridictionnelle
• fonction purement administrative
Tout cumul est contraires cependant ! quand on sais : deux
situations :
o cumul fonction juridictionnelle et adm
o cumul plusieurs fonctions juridictionnelle
a. Le cumul par un même juge d’une fonction juridictionnelle avec une
fonction administrative
La règle est simple le seul fait pour un juge dans une même affaire de
cumuler une fonction juridictionnelle avec une fonction administrative
est contraire au principe d'impartialité, parce qu'il existe dans le
système juridictionnel françaises deux fonctions:
α . Le cumul d’une fonction juridictionnelle avec une fonction
administrative de conseil
Interdit car impossibilité de cumuler plusieurs fonctions. La Cedh
arrêt PROCOLA contre Luxembourg 28 septembre 1995: était en cause le
conseil d'état luxembourgeois qui à l'époque, un des juges pouvaient
exercer deux fonctions dans la même affaire; conseiller et il pouvait
également juger l'affaire. La CEDH a répondu que le juge ne pourra pas
cumuler au sein d'une même affaire ces deux types de fonction. 16
octobre 1996: législateur n'a confié au conseil d'état une fonction
uniquement législative et réserver la fonction juridictionnelle au
Cour administrative luxembourgeoise.
1°) Les attributions consultatives du Conseil d’état
l'arrêt procola a remis en cause le rôle de notre conseil d'état
français qui exerce une fonction consultative et une fonction
juridictionnelle car juge de cassation dans l'ordre administratif,
donc il peut arriver qu'un même conseiller conseille et juge. Le CE
conseille le gouvernement français car sur certains points l'avis du
CE est obligatoire, mais ce CE conseille également les juges
administratifs du fond, puisque n'importe quel juge du fond peut
saisir pour avis le CE. Notre CE peut conseiller et juger et il arrive
qu'un même conseiller dans la même affaire cumule la fonction
consultative et la fonction juridictionnelle. Cette situation
française est contraire aux exigences européennes. Dès le lendemain de
l'arrêt PROCOLA le CE a mis en place un usage selon lequel le
conseiller qui a siégé dans une section consultative ne se retrouve
pas ensuite au sein de la section du contentieux dans la même affaire.
Le droit processuel ne peut pas se contenter d'un simple usage, il
faudra un texte, une loi, un règlement, tant que ça n'est pas le cas
le droit français reste contraire à la CEDH.
2°) Les attributions consultatives des TA et des CAA
Le TA exerce deux fonctions: juger ( au premier degré) et une
fonction consultative au près du préfet du département.( R212-1)
précise que le TA peut conseiller juridiquement le préfet du
département; Devant un TA il peut arriver que pour la même affaire un
juge conseille et juge ( contraire à l'arrêt PROCOLA)
même chose pour la CA: deux fonctions: juge mais a également une
fonction consultative ( R212-1) le CA peut conseiller le préfet de
région.
CE a pris les devants et a créé un usage; usage selon lequel le
magistrat qui a conseillé ne peut plus par la suite se retrouver dans
la formation de jugement de la même affaire.
3°) Les attributions consultatives de la Cour de Cassation :
l'arrêt PROCOLA remet également en cause le fonctionnement de la Cour
de Cassation.
La Cour de Cassation juge et a une fonction consultative: n'importe
quel juge du fond peut saisir pour avis la Cour de Cassation, donc
peut arriver qu'un conseiller à la Cour de Cassation dans la même
affaire est conseillé puis jugé.
Elle a aussi mis en place un usage: usage selon lequel le conseiller
qui a participé à la formation pour avis ne peut plus par la suite
siéger dans la formation de jugement dans la même affaire.
Il ne s'agit que d'un usage, il n'est pas certain que le droit
processuel puisse se contenter d'un usage.
β. Le cumul d’une fonction juridictionnelle avec une fonction
administrative de contrôle :
se retrouve principalement au sein de la Cour des Comptes qui vient
juger les comptables publics et vient contrôler la bonne utilisation
des données publiques.
Il peut arriver qu'un conseiller à la Cour des Comptes puisse avoir
contrôlé et puis jugé ce qui est contraire à l'exigence d'une
impartialité structurelle.
Question jamais posée devant la CEDH, mais une nouvelle fois le CE a
pris les devants avec 3 arrêts rendus le 23 février 2000 le 28
septembre 2001, 4 juillet 2003:
-Le conseiller de la cour des comptes qui a siégé dans la formation
administrative de contrôle ne peut plus siéger dans la formation
contentieuse afin de préserver l'exigence européenne d'impartialité.
Décision de justice mais pas de texte.
Observation:
Ce qui vaut ici pour la cour des comptes vaut également pour toutes
les autres juridictions financières françaises. ( ex: la Cour de
discipline budgétaire et financière, La Chambre régionale des
comptes)
2. Deuxième cause de partialité : le même juge rejuge la même affaire
De toute évidence l'impartialité structurelle interdit également
qu'un même juge rejuge la même affaire, on emploie souvent
l'expression suivante: « qui a jugé ne peut rejuger ».
Tout simplement parce que celui qui a déjà jugé et amené à rejuger
aura forcément un préjugé, but du principe d'impartialité: écarter
tout type de préjugé.
Il faut distinguer deux situations différentes:
-il est des hypothèses ou un même juge est amené à rejuger la même
affaire en raison de l'exercice du droit de recours.
-Un même juge est amené à rejuger une même affaire en dehors de toute
voie de recours. ( ex: juge des référés peut intervenir en référé
a. Dans le cadre d’une voie de recours
Dans toute procédure il existe deux catégories de voie de recours:
-voie de recours de réformation; le plaideur demande à un autre juge
de réexaminer l'ensemble de l'affaire ( cas de l'appel, ou du pourvoi
en Cassation)
-voie de recours de rétractation: le plaideur s'adresse au même juge
et lui demande de lui même réexaminer l'ensemble des affaires.
( l'opposition, la tierce opposition, le recours en révision)
α ) En présence d’une voie de recours de réformation :`
l ne fait aucun doute que l'exigence processuel d'impartialité
interdise au juge qui a jugé lors de la première instance de juger à
nouveau dans l''instance sur voie de recours.
3 conséquences:
-ce principe signifie que la règle d''impartialité implique qu'un même
juge ne puisse siéger dans la formation de la cour d'appel si il a
déjà jugé dans la formation de première instance. Cette solution est
inscrite en france dans un article du code de l'instruction judiciaire
( L111-9)
-la règle d'impartialité implique également qu'un même juge ne puisse
siéger dans une formation de jugement de la Cour de Cassation au CE si
il a déjà siégé auparavant dans la formation de jugement qui a rendu
la décision contre laquelle le pourvoi est formé.
-la règle d'impartialité implique encore qu'un même juge ne puisse
siéger dans la formation de jugement d'une juridiction de renvoi
après cassation. Mais également celui qui a jugé avant la cassation ne
peut pas rejuger l'affaire par la suite. S'agissant de cette troisième
conséquence elle a été réaffirmé par la CEDH dans un arrêt VAIVANT
contre France: il résulte de cet arrêt que le seul fait que la
juridiction de renvoi soit composée d'un juge qui auparavant avait
déjà jugé l'affaire soit parce qu'il faisait partie de la cour de
cassation, ou du conseil d'état, ou d'avant, ne suffit pas pour rendre
ce juge partial. Car cet arrêt dit: que tout dépend des questions que
la juridiction de renvoi doit trancher. Deux solutions d'après cet
arrêt: lorsque la cassation est fondée sur une irrégularité de fond
dans ce cas là il est certain que la juridiction de renvoi ne doit
être composée d'aucun des juges qui ont siégé précédemment, en
revanche deuxième hypothèse lorsque la cassation est fondée sur un
irrégularité de forme ( vice de procédures, incompétence) ici la cour
européenne considère que la juridiction de renvoi peut
exceptionnellement être composée par un juge qui a déjà jugé
précédemment.
Cette distinction n'a aucune incidence en droit français, car il est
allé au delà des exigences européennes: L431-4 précise que dans tous
les cas la juridiction de renvoi après cassation ne doit comporter
aucun des juges qui a siégé précédemment.
β ) En présence d’une voie de recours de rétractation
Lorsque la voie de recours qui est formée est une voie de recours de
rétractation, alors la CEDH considère qu'exceptionnellement le même
juge est autorisé à rejuger la même affaire sans que cela compromette
la règle d'impartialité. Arrêt THOMANN contre SUISSE ( règle suisse
identique à la française dans ce cas) du 10 juin 1996. Cette solution
est logique car l'essence même d'une voie de recours de rétractation
est de revenir précisément devant le juge qui s'est trompé et de lui
demander de parfaire la décision précédemment rendue. Ce même juge
peut juger donc dans les deux cas.
b. En dehors de toute voie de recours
α ) Le juge qui a statué au pénale peut-il ensuite statué au civil ?
La CEDH n’a jamais eu à se poser la question, mais en revanche la cour
de cassation dans un arrêt du 29 septembre 2004 précise que la règle
d’impartialité interdit à un juge qu’il puisse siéger d’abord au pénal
puis au civil dans la même affaire. L’inverse est-il possible ? il
faut savoir que cette hypothèse ne peut pas se rencontrer en droit
français : article 5 du CPP : « la partie qui a exercé son action
devant une juridiction civil ne peut plus la porter devant une
juridiction pénale ».
Il existe une option en droit français :
Victime peut saisir soit la juridiction civile (DI), soit J. Pénal
(constitution de partie civil), article 3 Code PP. ce choix est
irrévocable. Une fois que la victime a exercé son choix, il n’est plus
possible de revenir en arrière. Cette irrévocabilité ne joue que dans
un sens. Cette option n’est irrévocable que si la personne a d’abord
choisit le pénal (raviser pour finalement choisir le juge civil).
β) Le juge qui a statué en référé (urgence en droit) peut-il ensuite
statué sur le fond de l’affaire ?
Il arrive parfois qu’un même juge est appelle à statué en référé puis
il est appelle à juger sur le fond de l’affaire quelque mois plus
tard. La CEDH n’a pas répondu à la question. Ainsi la Cour de
cassation : avec une évolution (avant 1998 : oui le juge peut juger de
la même affaire). En 1998, deux arrêts de revirement (6 Novembre
1998) : deux particularités :
directement l’assemblée plénière
le revirement n’a été que partiel, en effet on distingue le référé
provision et d’un autre coté toutes les autres référés.
Si le juge est intervenu dans un référé provision (somme d’argent), le
juge ne peut pas statuer par la suite sur le fond de l’affaire
(impartialité oblige), dans tout les autres cas de référé (il en
existe sept, donc les six autres), le juge peut intervenir par la
suite sans que son impartialité soit compromise.
Dans le référé provision, le juge des référés à l’obligation de
vérifier que l’obligation du créancier n’est pas « sérieusement
contestable ». L’assemblée plénière estime qu’un juge qui estime si
caractère contestable, alors il a un pré jugement puisqu’il donne son
avis. Dans les autres référés, les juges doivent vérifier l’urgence et
non le fond de l’affaire.
On a observé une certaine résistance des juges du fond : il faudrait
pour eux décider si un juge puisse jamais intervenir dans les référés.
Le seul cumul fait douter de l’impartialité du juge. Ce mouvement de
contestation à été suivit par la chambre commerciale dans un arrêt du
9 Octobre 2001 : laisse entendre que le principe d’impartialité
s’oppose à ce qu’un juge des référés interviennent au principat de
l’affaire, quelque soit la nature du référés.
§.2 : Les sanctions de la partialité
la CEDH : le droit à un bon juge suppose les sanctions à l’égard d’un
juge partial. La France a reconnu deux types de sanctions : a priori
(A) et a posteriori (B).
A. Les sanctions a priori :
Pour empêcher les juges à rendre une décision
1. L’abstention
Aussi appelle le déport, cette abstention consiste à ce que le juge
demande a être écarté d’une affaire car il estime lui même qu’il peut
ne pas être partial. La procédure d’abstention est prévue dans tout
les domaine. 329 du code de PC et PP, adm R_721_1 du CJA.
Dans tout les cas, la procédure de l’abstention est simple puisqu’il
appartient au juge qui a peur pour son impartialité de s’adresser au
président de sa juridiction en vue de se faire remplacer par un
collègue, le président désignera le nouveau juge pour juger l’affaire.
Est-ce que le juge peut s’abstenir à n’importe quel moment du procès ?
le président doit-il suivre le juge ou a t-il un pouvoir souverain
malgré l’impression de partialité ?
2. La récusation
Une partie au procès demande l’exclusion d’un juge car elle a peur que
le juge ne soit pas impartial. Caractère processuel car prévu dans
tout les contentieux.
a. La récusation dans le contentieux civil :
Article 441 du CPC : s’applique à toute les juridictions civiles, y
compris la cour de cassation. Ce texte nous donne une énumération de
situation dans lequel on peut légitiment craindre que le juge n’est
pas impartiale. Ces situations peuvent être classé en trois
catégories :
- le risque peut découler avec la relation intéressée qu’au magistrat
avec l’affaire ou l’une des parties. Exemple : « intérêt personnel à
la contestation » ou si le juge « est créancier de l’une des parties
».
- le risque peut découler du sentiment que le juge peut avoir pour
l’une des parties : amitié, parenté, alliés …
- le risque peut découler d’un préjuger.
Dans toutes ces hypothèses la récusation peut être demandé. Trois
problématiques :
- est-ce que cet article permet de récuser le seul juge ou quelqu’un
d’autres ? Quels son les personnes qui peuvent être récuser ? il est
certain qu’on peut récuser le magistrat de siège. Mais aussi ministère
public a condition que « partie jointe ». Si partie principale alors
on ne peut pas le récuser.
- Quel est la procédure de récusation ? la partie qui entend récuser
un juge ou un procureur de la république doit le faire in limine litis
i.e. au seuil du procès, on ne peut invoquer cet article qu’à
condition que les débats sur le fond ne sont pas débuté. Lorsque tel
est le cas, la partie doit s’adresser au grief de la juridiction, la
partie doit préciser le motif de récusation à condition que le motif
soit indiqué dans l’article. Et il faut prouver ce motif. Quand on
reçoit cette déclaration, alors le juge est accusé de partialité : il
doit immédiatement s’abstenir de toute opération dans le dossier, ne
pourra plus rien faire. Puis il doit se prononcer sur sa propre
récusation, dans un délai max de huit jours à partir de l’avis du
grief. Réponse par écrit : deux situation : où le juge est d’accord
avec le risque de partialité, ou alors pas de réponse ou opposition :
la cour d’appel en formation collégliale devra trancher de la question
de la récusation. Cette cour d’appel quand elle intervient : soit
déclare bien fondé la demande de récusation, soit elle rejette la
demande de récusation. Dans ce cas là, la partie sera condamner à une
amende civil, et DI pour le juge qui a été accusé d’être partiale
injustement.
- Est-ce que la liste est limitative ou est-elle indicative. Arrêt du
17 avril 1998 : liste non limitative, on peut demander la récusation
d’un juge même si motif va indiquer dans la liste. On peut le faire en
invoquant l’article 6 §. 1 de la CEDH.
b. La récusation dans le contentieux pénal
Observation :
- l’article 688 du CPP, s’applique à toutes les juridictions pénales
et énumère lui aussi une liste de situation dans lesquels la loi
considère qu’il y a un risque de partialité du juge. A peu de chose
prés, la liste correspond à celle de l’article du code de PC. Par
analogie, il faut considérer que la liste du CPP est indicative.
- Permet de récuser les magistrats de siège mais en revanche, on ne
peut pas récuser les magistrats du ministère public, puisque dans un
procès pénale : toujours partie principale. Article 669 du CPP : « le
ministère public est irrécusable ».
- Récusation même que pour le juge civil.
c. La récusation dans le contentieux administratif
Article L_721_1 du CJA prévoit la possibilité de récuser un juge
administratif quand on juge sa partialité. Deux observations :
- contrairement au textes précédents, on a pas de liste, pas
d’énumération. On peut récuser un juge adm chaque fois qu’il y a une
raison sérieuse.
- La procédure de récusation est la même que celle applicable au juge
civil et pénal.
3. Le renvoi
Appelle aussi le dépaysement. Contrairement à la récusation où on
remplace un magistrat, ici toute la juridiction est suspectée de
partialité. Une nouvelle fois ce renvoi est prévu dans tout les
contentieux avec deux questions :
- a quel condition le renvoi peut il être demandé ?
• en matière civil : l’auteur de la demande de renvoi doit pouvoir
invoquer une des causes prévu à l’article du CPC
• en matière pénal : pareil au CPP
• en matière adm : possible dans toutes les hypothèses de suspicion
légitime de l’ensemble d’une juridiction adm.
Ce renvoi doit être demande au début de l’affaire. Pour obtenir le
renvoi, il faut adresser le renvoi au président : il lui appartient de
s’y opposer ou pas. si le président est d’accord, alors il en désigne
une autre chambre. Si il s’oppose alors la demande de dépaysement est
renvoyée à la juridiction immédiatement supérieur qui aura un mois
pour statuer. S’il donne droit alors le président de la juridiction
supérieur désignera une autre juridiction. En revanche si ce président
rejette la demande de renvoi, alors celui qui a demandé le renvoi, DI
pour les juges composant la chambre.
B. Les sanctions a posteriori
Ce sont des sanctions qui peuvent être prononcé quand un juge partial
ou une juridiction partiale a déjà rendu sa décision. Deux catégorie
de sanctions peuvent être prise : annulation de la décision (1) et la
mise en œuvre de la responsabilité du juge (2).
1. L’annulation de la décision
Selon la CEDH, on peut annuler dans tout les cas si une décision
partiale a été rendue. On peut donc invoquer le moyen de la
composition irrégulière de la juridiction. Ce moyen peut être invoqué
à tout moment du procès : même pendant le délibérer. Le grief
d’impartialité peut être soumis au droit français pour être annulé,
encore faut-il que cette décision soit rendus par le premier degrés ou
du second degrés. En effet, cette décision qui a été rendu par le
premier degré peut être infirmé par la juridiction d’appel. De même si
la décision contestée à été rendu par une juridiction du second
degrés : Cour de Cassation ou Conseil d’Etat peuvent annuler la
décision.
En revanche si la Cour de Cassation ou le Conseil d’Etat rendent une
décision : on ne peut pas remettre en cause cette décision. On peut
dans ce cas là, saisir la CEDH (article 6 §.1), mai sil ne faut pas
oublier que la CEDH n’a pas le pouvoir d’annuler une décision : peut
juste allouer des Dommages et Intérêts.
2. La responsabilité du juge
Trois formes de responsabilités peuvent être mis en œuvre à son
égard :
- la responsabilité disciplinaire : le juge qui manque à son devoir
d’impartialité constitue une faute disciplinaire. CE et CSM : 12 Mars
1997 « faute contre l’honneur du juge puisse qu’elle donne une image
dégradée de l’institution de la justice ». on observe que les
sanctions disciplinaire sont sévères à l’égard du juge (va jusque la
révocation).
- La responsabilité civile du juge : peut le mettre qu’indirectement
cependant. En effet le justiciable doit faire une action en
responsabilité de l’Etat : l’Etat versera au justiciable les DI avec
la possibilité pour l’Etat (action récursoire) contre le juge.
Remboursement de ce qui a été versé au justiciable
- La responsabilité pénale : délai de corruption article 434_9 : « le
fait pour un magistrat de solliciter ou d’agréer sans droit,
directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des
présents ou des avantages quelconque pour l’accomplissement d’un acte
de sa fonction, punie de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros
d’amende ».
PARTIE 2 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS DU DROIT PROCESSUEL
Les principes fonctionnels sont tournés vers la procédure elle-même.
Ces règles sont nombreuses, on peut les catégories de la façon
suivante :
- certain existe depuis longtemps : l’antiquité. Ils forment les
principes fonctionnels traditionnels.
- D’autres ont une histoire plus récente. On observe l’émergence de
nombreux principe processuel tel que le principe de la simplification
du droit ou de la proximité du juge ou encore le principe du
consensualisme entre les parties.
TITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS TRADITIONNELS
Certains de ces principes touchent au déroulement de la procédure et
d’autres aux acteurs de la procédure.
SOUS-TITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AU DEROULEMENT DU
PROCÈS
Le DP impose la publicité des audiences, mais également une certaine
célérité à la procédure.
CHAPITRE 1 : LA PUBLICITÉ DES AUDIENCES
SECTION 1 : Le principe de la publicité des audiences
§.1 : Devant toutes les juridictions
§.2 : Durant toute l’audience
A. la controverse
B. Les conséquences
SECTION 2 : Les exceptions au principe de la publicité des audiences
§.1 : Les exceptions expressément posées par les normes processuelles
A. la préservation de l’ordre public
B. la protection de la vie privée des parties au procès
C. la protection des intérêts des mineurs
§.2 : les exceptions dégagées par les juges européens
A. la renonciation des parties à la publicité de l’audience
B. les contentieux techniques
CHAPITRE 2 : LA CÉLÉRITÉ DE LA PROCÉDURE :
Le procès doit être rendu dans un délai raisonnable. Jusque longtemps,
la lenteur de la justice était un signe de sagesse. On aboutissait à
des décisions rendues au bout de soixante ans sous l’ancien régime. Ce
temps est révolu, la justice est devenu un service public qui rend la
justice dans un délai plus rapide pour garantir l’effectivité des
droits reconnus aux justiciables. Le droit processuel depuis des
années impose aux autorités nationales que la justice soit rendue dans
un certain délai. On ne sais pas la quantification du délai, mais on
utilise l’expression de « délai raisonnable ». L’exigence est posé par
des normes processuelles notamment l’article 6. §.1 de la Convention
EDH. Quand avons nous un délai raisonnable ? quels solutions les
autorités peuvent elle adopter contre une justice lente ?
SECTION 1 : La notion de délai raisonnable
Quand la question est posé à la CEDH : elle répond en deux temps :
- dans un premier temps elle calcule la durée exacte de la procédure
- puis ensuite elle apprécie in concreto si cette durée est
raisonnable ou non.
§.1. Le calcul de la durée d’une procédure
Le calcule de la durée de la procédure n’est pas chose simple
notamment quand les recours se sont multipliés. La CEDH a précisé les
règles de complications qui permettent de déterminer la durée de
procédure. Ces règles sont les suivantes : la cour fixe les deux
moments qu’ils convient de prendre en considération : point de départ
(dièse a quo) et le point d’arrivée (dièse ad quiem).
A. Le point de départ :
Ce point de départ se situe à un moment qui différent en fonction de
la matière à envisager.
o En matière civil : point de départ se situe au moment, au jour où la
juridiction compétente à été saisie : jour de l’acte introductif
d’instance ou jour de l’assignation.
o En matière adm : le point de départ se situe de la même façon au
jour de la saisine de la juridiction : jour de l’acte introductive
d’instance ou encore du jour de la requête. Principe avec une
exception : il faut savoir que dans certaine hypothèse, le justiciable
est obligé avant de saisir le juge de soumettre sa prétention à une
instance administrative non juridictionnelle (recours préalable
obligatoire). Dans pareil hypothèse, la CEDH nous dit que le point de
départ, par exception n’et plus la date de la requête mais la date à
laquelle l’instance administrative a été saisie.
o En matière pénale, le point de départ se situe à la date de l’acte
de poursuite i.e. c’est en faite la notification officielle émanant du
parquet du reproche fait à une personne d’avoir commis une infraction
pénale. Très souvent cet acte de poursuite prend la forme d’un
réquisitoire introductive d’instance.
B. Le point d’arrivée
Pendant longtemps le point d’arrivée été fixé au jour du prononcé de
la décision définitive. Il en résulter qu’en France ce point d’arriver
été fixé soit à la date de l’arrêt de la cour de cassation ou du
conseil d’Etat soit au délai de deux mois après l’arrêt d’appel (deux
mois où l’on peut se pourvoir en cassation).
Revirement dans un arrêt de principe : HORMBY vs Grèce du 19 Mars
1997 : « pas au jour de la décision définitive mais beaucoup plus
loin : au jour de la complète exécution de la décision définitive ».
§.2. L’appréciation du caractère raisonnable
lorsque la durée exacte de la procédure a été calculé il faut
apprécier si cette durée est raisonnable ou pas. la cour précise que
cette durée doit être apprécié in concreto i.e. dans le circonstance
de l’espèce. Posé dans un arrêt KöNIG vs RFA du 28 Juin 1988 : « le
caractère raisonnable de la durée d’une procédure s’apprécie eu égard
notamment de la Co complexité de l’affaire, du comportement du
requérant, du comportement des autorités compétentes et de l’enjeu du
litige ». Ces critères ne sont pas exclusives toutefois.
A. La complexité de l’affaire :
Les juges européens apprécient toutes les donnés qui sont invoqués
dans le procès (de fait ou de droit). Selon les juges strasbourgeois,
la complexité de l’affaire s’apprécie plus en fait, mais aussi
s’apprécie par rapport au droit.
Exemple : pour apprécier la complexité de l’affaire :
- il regarde le nombre de personne impliquer par l’affaire
- ou encore au difficulté de la preuve
- ou encore elle se référer à la dimension nationale ou internationale
du litige.
- Ou encore, elle retient la multiplicité des procédures en cours.
- Ou encore, cette complexité peut se mesurer « au degrés de
technicité de l’affaire ». plus l’affaire est technique plus c’est
long. Par exemple le droit de l’urbanisme, le droit de
l’environnement, le droit des régimes matrimoniaux ou encore le droit
fiscales peuvent être technique. Le droit commerciale ou encore le
droit pénale ne sont pas des matières techniques.
B. Le comportement du requérant :
Ici, il est certain que le comportement du requérant peut entrainer la
lenteur de la procédure. Dans ce cas là il serait mal venu que le
requérant se plain d’une lenteur alors qu’il en est la cause. Seul les
lenteurs imputables à l’Etat peuvent amener à conclure un non respect
du délai raisonnable. Exemple : un requérant qui change sept fois
d’avocat : délai quand même raisonnable, de même quand il abuse de
l’exercice des voies de recours, ou encore quand il est absent à
l’audience, ou encore un requérant qui adopte une stratégie pour
retarder le procès.
En revanche, n’est pas imputable contre le requérant le fait d’avoir
saisie une juridiction incompétente ou le fait d’avoir rechercher un
accord amiable avec l’adversaire.
C. Le comportement des autorités compétentes
L’expression autorités compétentes doit être entendus largement : les
juges et l’Etat.
1. Le comportement des juges
On peut admettre un délai important si délai consacré à la réflexion
des juges, à une analyse juridique. En revanche, la même durée ne sera
pas acceptable si pendant son écoulement le juge n’a fournit aucune
diligence. La cour va prendre en considération non pas seulement le
comportement du juge, mais aussi les diligences qu’il a fournies.
2. Le comportement de l’Etat
Pour savoir si un délai est raisonnable ou non, il faut vérifier
l’attitude de l’Etat. La cour est très sévère et met à la charge de
l’Etat des obligations de résultat. La cour dit que les états doivent
impérativement organiser leurs systèmes juridictionnels pleinement
l’exigence de célérité posé à l’article 6. §.1. L’état doit fournir
des hommes et du matériels : obligation de résultat.
D. L’enjeu du litige
Ici la CEDH prend en considération des conséquences du procès sur la
vie personnel et professionnel du requérant. Elle considère que dans
certain cas l’enjeu du litige doit conduire les juridictions à un
comportement rapide, diligent. Exemple :
- dans l’arrêt X vs France rendu le 31 Mars 1992 : personne atteinte
de la maladie du SIDA suite à une transfusion, délai de quinze ans.
Déraisonnable en raison de la vie courte des requérants.
Effectivement, tout les requérants étaient déjà décédés.
- L’arrêt COUEZ vs France de 1992. Salarié par payé : six ans avant de
condamner l’employer à payer le salaire. En effet caractère
alimentaire de la somme déclarer.
- Arrêt CERIELO vs Italie en 1999 pour un juge des référés. On
souhaitait une mesure en urgence. Or ici on a mis 17 ans !
SECTION 2 : Les remèdes pour accélérer les procédures :
Lorsque l’on arrive à la conclusion qu’un délai est déraisonnable.
Alors la CEDH prononce un arrêt de condamnation :
- la CEDH n’a pas le pouvoir d’annuler une décision nationale même si
délai irraisonnable. La seule chose que la cour peut faire c’est
d’accorder au requérant des DI dont le montant est apprécié
souverainement par les juges européens. Dans un arrêt récent il fixe
toutefois un barème, arrêt CATALDO vs Italie du 3 juin 2004 « la cour
estime qu’une somme variante de 1000 à 1500 euros par année de durée
de procédure est une base de retard ».
- les arrêts de condamnations sont fréquents. Neuf fois sur dix elle
rentre en voie de condamnation. Il y en a tellement que le contentieux
représente soixante pourcent des requêtes. L’Italie est le plus
condamné : le 21 Juin 2000 : 47 arrêts rendus contre l’Italie.
(France : Septième position).
On a imaginé une réforme : protocole additionnelle n°14 adopté le 12
mai 2004 qui vise à faire juger le contentieux des délais
déraisonnables selon une procédure simple et rapide, seul la Russie
tarder à la signer, le 1 Décembre 2009 a enfin ratifié le protocole
qui est rentrée en vigueur au premier janvier. Ainsi les délais
déraisonnables sont jugés par une procédure simple spéciale et rapide.
Ici trois juges qui jugeront au lieu des 7 ou des 17.
C’est pourquoi les états cherchent des moyens pour accélérer la
procédure. En France on a retenu six pistes :
- augmenter les moyens
- crée de nouveau juge
- multiplier le recours au juge unique
- mettre en place des procédures accélérées
- mettre en œuvre de nouvelles règles procédurales
- sanctionner le juge ou les parties qui ne montreraient pas le
dynamisme requis.
§.1. L’augmentation des moyens financiers :
Le meilleur moyen pour accélérer les procédures : augmenter les
crédits alloués au service public de la justice pour que celle ci se
dote des hommes et du matérielle nécessaire. Depuis quelque années on
remarque le budget de la justice ne cesse d’augmenter : en 2008 : 6.5
Milliards d’Euro. 2009 : 6.7 Milliards d’Euro. 4% du Budget de l’Etat,
contre 22% pour l’enseignement ou 16% pour le remboursement de la
dette et encore 14% pour la défense.
§.2. La création de nouveaux juges :
le législateur français a crée de nouveau juges dont la fonction
principale est de suivre les procédures en cours pour que la procédure
puisse être rendu dans un délai raisonnable. Exemple :
- le juge de la mise en état, décret du 13 octobre 1965 :
correspondant au juge d’instruction en matière civil. La fonction
principale de ce juge est de faire en sorte que l’affaire soit
rapidement résolue pour que le principe de célérité soit respecté. Ca
a posé des difficultés processuelles. En effet elle serait devenu
inquisitoriale et non accusatoire. Il a le pouvoir de fixer le
calendrier de l’affaire : échéance au partie. Le juge peut aussi
enjoindre une partie à communiquer telle ou telle pièce. Et il peut
également sanctionner une partie qui n’aurait pas fait preuve de
diligence.
- Le juge de l’exécution, loi du 9 Juillet 1991. Il existe au moins un
juge d’exécution au sein des TGI. Le rôle fondamental est de veiller à
la bonne exécution des décisions rendus. Ce fessant il participe au
respect du délai raisonnable. Au sein de la cour européenne des droits
de l’homme, on prend en compte l’exécution.
- Le juge rapporteur, ou encore le juge référendaire. Dans certaine
juridiction on été crée des juges rapporteur, notamment devant le
Conseil des Prud’homme, cassation, TGI, CE, CAA, T. commerce. Ce juge
établie un rapport avec les faits de l’espèce, les moyens invoqués,
les principes juridiques applicables, et les conséquences qu’il faut
tirer au finale. Plusieurs centaines de pages, qui a pour but de
préparer le dossier en amont pour prémâcher le travail du juge.
§.3. Le recours au juge unique :
Pour accélérer la durée de la procédure, le législateur a multiplié le
recours au juge unique. Justice plus rapide par conséquent.
§.4. La mise en place de procédures accélérées
Il existe dans chaque contentieux des procédures accélérées, pour
avoir une justice plus rapide.
A. En matière civile :
Il existe depuis quelque année une procédure accélérée, ou encore
procédure de référé qui permet à un justiciable d’obtenir une décision
très rapidement. Concrètement ça se définit comme une procédure rapide
et simplifiée pour obtenir d’un juge unique pour prononcer des mesures
conservatoire ou de remise à l’Etat qui s’impose soit pour prévenir un
dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement
illicite. Ce qui est important c’est que cette procédure peut être mis
à tout moment, même les jours fériés, et très tard en soirée.
Certain estime que ce référé français n’est pas à l’abri d’une
condamnation européenne. En effet le référé peut être mis en œuvre
dans certain circonstance : en urgence. De plus le juge des référées
ne peut rendre que des mesures transitoires. Il appartient après le
référé à la partie de saisir le juge du fond afin de faire trancher
définitivement le litige qui a été tranché provisoirement par le juge
des référées. Le juge du fond n’est toutefois pas lié à la décision du
juge des référés. Il faudra obtenir l’interdiction définitive du juge
du fon par conséquent.
B. En matière adm :
Procédure en urgence : référé adm. Même caractéristique que le référé
civil. Réformé par la loi du 30 Juin 2000. Il n’existe pas en matière
civil une forme de référé. En matière adm : ils ont tous un nom :
(liberté fonda, référé conservatoire, référé instruction, référé pré
contractuelle etc etc …). Critique soulevé pour le civil vaut ici
aussi : il faut une urgence : or délai raisonnable s‘impose tout le
temps, de plus ordonnance provisoire, il faut confirmation.
C. En matière pénal
Urgence avec procédure particulière. On retiendra deux exemples :
- procédure de comparution immédiate. Le prévenu est traduit sur le
champ devant le T. Correctionnel afin qu’il soit juger immédiatement.
Applicable que pour certain délit limitativement énuméré (notamment
pour les peines d’emprisonnement supérieur à sept ans). Dans ce cas là
le prévenu doit être juger le jour même de son arrestation mais par
exception si la réunion du TC est impossible le jour même alors le
prévenu sera juger au plus tard le deuxième jour. La procédure
satisfait l’exigence de célérité mais peut porter atteinte au droit de
la défense. Ainsi pour cette raison, la code de PP précise que le
procureur propose mais le prévenu peut refuser cette comparution
immédiate.
- Procédure de la composition pénale. Article 41_1 du CPP. La
composition pénale désigne une transaction qui est proposé par le
procureur de la république à une personne majeure qui reconnaît avoir
commis un délit ou la contravention, alors on lui propose un stage,
une amende, etc … lorsque l’auteur des faits accepte alors ca doit
être homologué par le président du TGI. Si cette transaction est
homologuée, il ne s’en suivra aucun procès pénale, le dossier est
classé.
§.5. La mise en place de nouvelles règles procédurales :
Uniquement certaine règle procédurale qui ont été mis en place, mais
qui ont la vertu d’accélérer la procédure.
A. en matière civile :
A titre d'exemple on peut citer en matière civile une nouvelle règle
procédurale posée par le décret du 28 décembre 1998 qui pose la règle
relative aux dernières conclusions, parce que ce décret dit que
désormais les parties à un procès civile doivent « reprendre dans
leurs dernières conclusions les prétentions et moyens juridiques
présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. » Cette
obligation a été formalisée à l'article 753 du code de procédure
civile; la règle vaut devant toutes les juridictions civiles. But:
faciliter le travail du juge, pour qu'il puisse rendre une justice
civile plus rapidement, car avant ce décret dans un partie civile
chaque partie avait en moyenne déposée entre 5 et 10 conclusions. Au
moment du délibéré le juge se retrouvait avec 20 conclusions à
traiter, qu'il devait examiner, analyser et surtout les synthétiser
pour savoir ce qu'elles voulaient et sur quels moyens elles se
fondaient: énorme perte de temps. Si bien que maintenant selon
l'article 753 tout ce qui a été avancé par les parties en fait ou en
droit doivent être comprises dans les dernières conclusions.
Effectivement on a observé depuis 1998 que cette règle procédurale
nouvelle a considérablement accéléré les procès civils, la durée des
délibérés des juges a été réduite de 3 fois. Durée moyenne de délibéré
est à présent de 1 semaine. Selon l'article 753: dès lors que les
prétentions n'auront pas été reprises dans les dernières conclusions,
ces prétentions devront être considérées comme abandonnées: il faut
véritablement synthétiser tous les éléments de droit ou de fait, sinon
chose déclarée comme abandonnée.
Autre règle procédurale: décret du 9 décembre 2009 qui réforme la
procédure applicable devant la Cour d'Appel: ce décret a eu pour
objectif principal d'accélérer la procédure d'appel en matière civile.
Il raccourcit notamment les délais, alourdit les sanctions en cas
d'inaction des parties devant la Cour d'Appel
B. en matière adm :
CE a cette faculté de pouvoir rendre un arrêt de cassation sans
opérer de renvoi et de trancher lui-même l'affaire au fond. Le CE peut
donc dans certaines hypothèses décider de statuer sur le pourvoi en
cassation et d'appliquer lui même aux faits de l'espèce la solution de
droit qu'il vient de poser. Il peut le faire car code de justice
administrative: « cela permet d'aboutir à un règlement plus rapide du
litige administratif. » « Si l'intérêt d'une bonne administration de
la justice le commande dans ce cas le CE peut décider de juger le
pourvoi, de ne pas le renvoyer et de trancher lui même l'affaire au
fond.
C. en matière pénale :
Des règles nouvelles ont été posées en matière de saisine du juge
d'instruction: auparavant on pouvait le saisir en déposant une plainte
avec constitution de partie civile qui entraînait automatiquement la
saisine du juge d'instruction. On a donc modifié l'article 88 du code
de procédure pénale dans deux sens:
Désormais celui qui souhaite saisir le juge d'instruction par une
plainte de constitution à partie civile doit déposer une somme
d'argent. Règle financière pour dissuader de saisir à la légère le
juge d'instruction.
-loi du 5 mars 2007: depuis cette loi la plainte avec constitution de
partie civile doit être obligatoirement précédée d'une plainte simple
déposée au près du Procureur de la République. Règle préalable: soit
le procureur classe la plainte simple, soit il fait suite à la plainte
et saisit le juge d'instruction. Si plainte classée possibilité alors
de saisir le juge d'instruction de constitution à partie civile.
Filtrage de sorte que le juge d'instruction ne soit saisi que des
affaires sérieuses
Autre règle afin d'accélérer la durée des instruction: depuis une loi
du 15 juin 2000 les parties ainsi que les témoins assistés ont le
droit de demander la clôture de l'instruction à l'expiration d'un
délai d'un an en matière correctionnelle ou de 18 mois en matière
criminelle. Possibilité de faire pression sur le juge d'instruction
pour qu'il statue plus rapidement. Cette loi précise que pour
accélérer le cours de l'instruction la loi a posé un délai de 2 ans à
compter de l'ouverture de l'instruction au bout desquels le juge
d'instruction devra clore l'instruction.
§.6 : La sanction de l’inertie du juge et des parties :
On a posé en droit français différentes sanctions qui visent à
sanctionner l'inertie du juge et des parties.
Sanctions dissuasives afin qu'ils ne manquent pas de diligence dans la
conduite du procès.
A. L’inertie du juge :
Lorsqu'un juge manque de diligence dans la conduite d'un procès la
partie pourra invoquer l'article L141-1 du code de l'organisation
judiciaire: ce texte est le siège de la responsabilité en raison d'un
dysfonctionnement du service public de la justice. Depuis quelques
années le fait pour un juge de manquer de diligence dans la conduite
dans un procès permet l'application de l'article L141-1. L'action sera
engagée contre l'état. Si la faute du juge est une faute personnelle
du juge, l'état pourra exercer une action récursoire contre le juge.
B. L’inertie des parties
Deux types de sanction:
• la radiation de l'affaire du rôle: le juge peut décider en cas
d'inertie d'une partie de radier l'affaire du rôle de sa juridiction,
il peut le faire si les parties s'abstiennent d'accomplir les actes de
procédure dans les délais impartis. Ce pouvoir de radiation est prévu
dans différents textes: article 470, 915... Le juge peut radier
l'affaire. Conséquence; lorsque l'affaire est radiée elle ne sera donc
pas jugée. Mais quand même l'instance demeure ce qui signifie que
chacune des parties pourra mettre fin à la suspension de l'affaire dès
lors qu'elle justifie de l'accomplissement des diligences dont
l'absence avait justifiée la radiation.
• code de procédure civile: la péremption de l'instance est provoquée
également par l'inertie des parties: article 386. Selon ce texte
l'absence est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de
diligence pendant 2 ans, l'affaire sera périmée et ne pourra plus
jamais être jugée. Les parties pour ce procès qu'ils avaient soumis au
juge ne seront jamais jugés.
SOUS-TITRE 2 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AUX ACTEURS DU
PROCES
Il existe des règles processuelles qui touchent également les acteurs
du procès.
CHAPITRE 1 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AUX PARTIES
Le droit processuel reconnaît aux parties lors d'un procès plusieurs
droits qui peuvent être regroupés de la façon suivante. Certains
profitent aux parties pendant le procès, d'autre à l'issue du procès.
SOUS-CHAPITRE 1 : LES DROITS QUI PROFITENT AUX PARTIES PENDANT LE
PROCES
Durant le procès les parties se voient reconnaître essentiellement
deux droits fondamentaux: chaque partie a le droit durant le procès à
être présumée innocente. La présomption d'innocence ne doit pas être
cantonné à la seule procédure pénale mais s'appliquer à tous les
autres contentieux ( CEDH).
Autre droit: le droit à un procès équitable. Ce concept de procès
équitable est mentionné à l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH.
SECTION 1 : Le droit à la présomption d’innocence :
Durant le procès chaque partie a le droit d'être présumée innocente.
Ce droit doit être appliqué dans tous les contentieux. CEDH: « Cette
présomption d'innocence s'applique dans tous les contentieux, sur le
fondement de l'article 6 paragraphe 1 de la CEDH, et pour étendre ce
domaine d'application s'est également fondée sur l'article 9 de la
DDHC « .
Le principe de la présomption d'innocence propose d'une règle de
preuve. Impossible de reprocher un fait ou un acte à une personne sans
en avoir rapporté préalablement la preuve. Cette règle est
strictement observée par le droit français, en matière pénale: ou il
appartient au ministère public qui poursuit d'apporter les preuves de
la culpabilité de la personne poursuivie. Le principe de la
présomption d'innocence est indiqué dans l'article préliminaire du
code de procédure pénale.
En matière civile, il appartient également au demandeur à
l'allégation de prouver le fait qu'il allègue ( article 1315 du code
civil, article 6 et 9)
En matière administrative il appartient au demandeur à l'allégation
de prouver le fait qu'il allègue. Cette règle n'a pas été codifiée
mais d'après le CE il s'agit d'un principe général du droit.
Ce droit processuel pose deux questions:
• Puisque la preuve incombe à celui qui agit est-ce à dire que le juge
ne doit avoir aucun rôle à jouer sur le terrain de la preuve?
• En France il existe des présomptions de culpabilité: doivent-elles
être considérées comme contraires au droit processuel?
§.1. Le rôle du juge en matière de preuve :
La CEDH dit la chose suivante: « Sur le terrain probatoire il est
certain que le juge ne peut jamais suppléer la partie défaillante
( agit mais n'aurait pas prouver l'acte ou le fait invoquer dans son
action) , mais en revanche, si le juge ne peut pas suppléer la partie
il peut compléter les preuves rapportées par la partie lorsqu'elles se
révèlent insuffisantes. » On a considéré que dès lors que le demandeur
à l'allégation produit un début de preuve, commencement de preuve, le
juge est en droit dans ce cas là d'intervenir pour rechercher des
preuves complémentaires. Rôle supplétif dans la recherche des preuves.
En matière pénale juge juge répressif a un rôle supplétif sur le
terrain probatoire: possibilité pour le juge d'instruction de
compléter les preuves rapportées par le ministère public.
En matière civile: code de procédure civil: » si le juge ne peut
pas suppléer la partie dans la rechercher des preuves il peut
compléter les preuves.. »
Idem en matière administrative.
§.2 : Les présomptions de culpabilité
Il existe certains droits nationaux qui posent des présomptions de
culpabilité. Lorsqu'il existe une telle présomption il appartient à la
partie attaquée de prouver que ce fait n'existe pas. Règles inversées.
On pourrait considérer que cela serait contraire à la présomption
d'innocence. Cependant la CEDH a nuancé cela : « En principe une
présomption de culpabilité est bel et bien contraire au droit
processuel, exceptionnellement une présomption de culpabilité peut
être admise dès lors que 3 conditions se trouvent cumulativement
réunies » ( arrêt SANABIAKU contre FRANCE) 7 octobre 1988.
Il faut que la présomption de culpabilité puisse être justifiée par
un enjeu important. exemple: enjeu important: volonté d'assurer le bon
fonctionnement de la justice: possible pour le législateur national
de poser une présomption de culpabilité lorsque sans elle la preuve
serait trop difficile à rapporter pour le demandeur à l'allégation.
Volonté de ne pas compromettre les intérêts financiers de l'état:
possible de poser une présomption de culpabilité.
• La présomption de culpabilité ne doit jamais être irréfragable. La
preuve contraire doit toujours pouvoir être rapportée, par tout moyen.
• La présomption doit être enserrée dans des limites raisonnables afin
que la présomption d'innocence ne soit pas vidée de sa substance:
juste équilibre entre l'importance de l'enjeu et le droit de la
défense.
Cet arrêt SANABIAKU a permis de légitimé un certain nombre de
présomption de culpabilité française
Exemple :
• article 392 du code des douanes: fait de porter un objet contrefait
fait de la personne un contrefacteur.
• Article L21-1 du code de la route: fait peser les infractions à la
réglementation du stationnement des véhicules sur le titulaire du
certificat d'immatriculation même si il n'en a pas été conducteur.
• Matière pénale: article 225-6 du code pénal présume proxénète celui
qui ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie
tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la
prostitution.
SECTION 2 : Le droit à un procès équitable :
Savoir ce qu'il faut entendre par procès équitable. Etymologie; le
mot équité vient du latin equis qui signifie équilibré et c'est dans
ce sens là que la CEDH s'est dirigée elle dit que le droit à un procès
équitable signifie droit à un procès équilibré.
Arrêt BEHEER contre Pays Bas 27 octobre 1993: dans cet arrêt là la
cour dit que le procès équilibré est celui dans lequel est assuré
l'égalité des armes, et très concrètement dans un procès chaque partie
doit avoir la possibilité raisonnable d'exposer sa cause au tribunal y
compris ses preuves dans des conditions qui ne la place pas dans une
situation de net désavantage par rapport à son adversaire. arrêt
BEHEER a été confirmé maintes fois par la suite.
Il est possible de synthétiser la chose de la manière suivant le
procès équilibré est celui dans lequel chaque partie peut exposer sa
cause et exposer ses preuves de manière identique.
Sous-section 1 : Le droit d’exposer sa cause :
Durant l'instance chaque partie doit pouvoir exposer sa cause: la
partie doit pouvoir faire connaître à son adversaire et au juge les
éléments qui sont nécessaires au succès de sa prétention mais pour
qu'il puisse en être ainsi encore faut il que la partie soit
parfaitement informée du procès qui lui est fait et doit pouvoir se
défendre comme elle l'entend. Finalement, le droit d'exposer sa cause
implique lui même deux autres droits:
• le droit d'être informé de la procédure
• le droit de se défendre.
§.1 : le droit d’être informé de la procédure :
Au nom du droit d'être informé de la procédure chaque partie au
procès doit non seulement recevoir les informations qui concernent le
litige dans lequel elle est impliquée, mais elle doit également être
en mesure de comprendre ses informations.
A. recevoir l’information :
Deux types d'informations doivent être communiqués aux parties. Tout
d'abord dès l'introduction d'instance chaque partie doit savoir ce qui
lui ait reproché, ensuite pendant le procès chaque partie doit se voir
communiquer les différentes pièces de la procédure.
1. La personne doit être informée du procès qui lui est fait
Comment une personne peut-elle être en mesure d'exposer sa cause
si elle n'a même pas connaissance du procès qui lui est fait?
Cette règle qui consiste à informer chaque partie du procès qui
lui est fait a été posé par la CEDH sur le fondement de l'article 6
dans un arrêt T contre Italie du 10 octobre 1992: « le droit à un
procès équitable implique le droit d'être informé de la nature et de
la cause de l'accusation. Cette information doit être détaillée, elle
droit être fait dans des délais brefs, et enfin la forme de cette
information importe peu. » Cette exigence processuelle est satisfaite
en droit français quel que soit le droit considéré.
a. dans le contentieux civil
Article 14 du code de procédure: pose un principe général: nulle
partie ne peut être jugée sans avoir été appelée. Cette formule
signifie que le défendeur doit nécessairement être informé des
demandes qui sont dirigées contre lui afin qu'il puisse participer au
débat et présente sa cause. Cette information en matière civile prend
la forme d'une assignation: acte délivré par l'huissier, le contenu de
l'assignation est réglementé avec beaucoup de minutie par les articles
55 et suivants du code de procédure civile: le demandeur doit informer
le défendeur de la juridiction devant laquelle la demande est portée,
mais également l'objet de la demande, un exposé des faits, un exposé
des moyens de droit. Ces informations sont signifiées au défendeur
(l’huissier devra se rendre personnellement chez le défendeur pour lui
remettre cette assignation en main propre). Toutes les mentions sont
exigées, à peine de nullité. Le défendeur pourra obtenir le rejet de
la demande initiale si il prouve qu'il n'a pas reçu ces informations.
Deux hypothèses dans lesquelles la partie ne sera pas informée du
procès qui lui est fait:
• la procédure sur requête: article 493 du code de procédure civile
permet à une personne de saisir sur requête le président du TGI afin
d'obtenir une décision à l'insu de son adversaire. Dans la procédure
sur requête le propre l'intérêt est justement l'effet de surprise.
Sommes nous en contrariété avec le droit processuel du droit à un
procès équitable? Doctrine française estime que non, pour deux
raisons:
* la procédure sur requête est une procédure dont le champ
d'application est extrêmement limitée ce qui suffit pour la légitimer
au regard des droits de l'homme.
* le défendeur dans une procédure sur requête qui n'a pas été averti
de la procédure dirigée contre lui bénéficie d'un recours qui consiste
en une demande en rétractation devant le juge même qui a rendu
l'ordonnance sur requête.
• La décision rendue par défaut: en procédure civile la décision
rendue par défaut est celle rendue selon la procédure ordinaire mais
en l'absence du défendeur ce dernier n'ayant pas été avisé
personnellement de la procédure dirigée contre lui. Hypothèse la plus
classique ou le juge rendra une décision par défaut; hypothèse ou le
demandeur a bien voulu signifier l'assignation au défendeur, sauf que
l'huissier ne parvient pas à atteindre le défendeur; dans ce cas le
code de procédure civile dit que l'huissier peut signifier
l'assignation à domicile ( voisin, concierge). Dans ce cas
l'adversaire n'aura pas forcément connaissance du procès qui lui est
fait, et le juge rendra une décision par défaut. Doctrine français
estime que non. Cette possibilité pour le juge français n'est pas
contraire au droit processuel car là encore cet adversaire qui n'a pas
été informé pourra déposer un recours particulier qu'on appelle
l'opposition dans lequel l'adversaire pourra spécialement invoquer le
fait qu'il n'a pas été informé du procès qui lui était fait.
b. dans le contentieux adm :
En matière adm le défendeur doit être avisé du procès qui lui est
avisé. Un procès adm débute non pas par une assignation mais par une
requête, qui est déposé au grief de la juridiction adm. Or, l’article
R_411_1 du CJA, la requête pour être recevable doit contenir l’exposé
des faits et des moyens ainsi que l’objet de la demande, requête
recevable quans signifier à l’adversaire. En matière civil c’est le
huissier qui signifie, ici c’est le gref de la juridiction adm qui se
charge de signifier la requête. L’assignation consiste à adresser à
l’adversaire tout les moyens et les faits qui lui sont contester.
c. dans le contentieux pénal
Avisé à quatre moment différent de la procédure pénale :
- au moment de l’enquête préliminaire, le prévenu ou l’accusé est
prévenu des l’enquête préliminaire (avant l’instruction, réalisé par
la gendarmerie ou la police nationale) pour requérir des informations
pour le parquet qui décidera s’il y a lieu de saisir ou pas la
juridiction pénale. Si durant cette enquête, un prévenu est arrêté,
cette personne devra automatiquement recevoir les informations sur le
procès qui lui ai fait. D’ailleurs il peut déjà être placé en garde à
vue (article 61_1) « motif de la garde à vu doit être communiqué au
garder à vu et préciser dans la requête »
- au moment des poursuites, lorsque le prévenu est poursuivit, il est
informé une seconde fois du procès qu’il lui est fait à travers
différent mode d’exercice du ministère public (l’avertissement article
389 du CPP (contient tout les éléments de fait et de droit) la
citation directe article 555 du CPP (contient tout les éléments de
fait et de droit aussi et transmis à la personne concerné)).
- Au moment de l’instruction, en cas d’instruction le code de PP nous
dit que la personne est une troisième fois avisé (article 316 du CPP)
« lors de l’interrogatoire de premier comparution, le juge
d’instruction doit constater l’identité de la personne et doit lui
faire connaître expressément tout les faits dont il est accusé ».
mention de cette information est portée obligatoirement au procès
verbal de première comparution.
- Au moment du jugement : lorsque la personne est présenté à la
juridiction de jugement. Ce prévenu sera une dernière fois avisée du
procès pénale que l’on lui fait. Article 406 du CPP qui dispose «
devant toutes les juridictions pénale de jugement, le président doit
ouvrir le débat en indiquant expressément les faits qui sont reprochés
à la personne ainsi que la qualification juridique ». le DP ajoute que
durant le procès il doit recevoir toutes les pièces de la procédure.
2. La personne doit se voir communiquer les pièces de la procédure
Ca suppose aussi que durant le procès, chaque partie puisse prendre
connaissance des différents faits de la procédure. Cette exigence est
issue d’un arrêt BERNER vs Autriche rendu le 24 Novembre 1997. « que
le droit à un procès équitable implique pour une partie de prendre
connaissance des observations ou pièces produite par l’autre ainsi que
de les discutés (…) peut importe à cet égard que l’affaire relève du
contentieux civil ».
a. un droit effectif en apparence
Globalement le droit de se voir communiquer les pièces de la procédure
est reconnu quelque soit le contentieux envisagé.
- En matière civil : article 332 du CC qui mettent à la charge de
chaque partie une obligation de communiquer à l’adversaire l’ensemble
de pièce qui peuvent lui servir pour que celui ci les examine et les
discute le cas échéant. Le plus souvent cette obligation est faite
spontanément. Que ce passe t il s’il refuse de communiquer à l’autre ?
dans ce cas la deux moyens sont mise à la disposition du juge :
• (article 16 du CPC) le juge peut enjoindre à une partie de
communiquer une pièce à son adversaire en fixant un délai et assortir
ce délai d’une astreinte.
• Même article, le juge peut décider d’écarter du débat les pièces qui
n’auraient pas été communiqué à l’adversaire en temps utile.
- en matière pénale, instruction française est secrète, mais pour
respecter le droit de chaque partie de prendre connaissance des pièce,
l’article 214 dispose (depuis Juin 2000) désormais que l’avocat de la
partie mise en examen ainsi que les parties civiles peuvent consulter
librement le dossier d’instruction à tout moment. La partie lui même
n’a pas se droit, il doit passer par son avocat.
- En matière adm : durant le procès sont déposé essentiellement deux
pièces : les mémoires et les autres pièces sont appelles des « pièces
». il est important de distinguer les deux car régime différent.
• pour les mémoires (équivalent des conclusions en matière civil,
document des avocat) sont communiqués par copie à chacune des parties
par les soin de grief de la juridiction adm, AR avec accusé de
réception.
• Pièces produites pendant un procès adm : en principe une copie des
pièces est également adressé au parties par les soin du grief. Par
exception : si pièce trop volumineuse (mille, trois mille etc ..)
R_611_6 : pièce pas communiquée par copie mais peuvent être consulté
sur place par les parties.
b. un droit perfectible
il faut se dire que chaque partie peut se voir communiquer, mais pas à
l’abris de toutes critiques car il demeure des hypothèse où les pièces
ne sont pas communiqué aux parties. Ces hypothèses sont les
suivantes :
- production de pièce nouvelle
- les conclusions du ministère public
- le rapport du juge rapporteur.
α) la production de nouvelles pièces :
il faut savoir qu’en matière pénal il est admis que le parquet puisse
produire à l’audience tout les documents nouveaux qui paraissent
utile sans avoir à les communiqués à la personne poursuivis. Cette
possibilité a été admise par la chambre criminelle rendu le 9 mars
1999. La cour EDH rendre en voie de condamnation (Finlande, arrêt
KUOPILA vs Finlande rendu le 27 avril 2000 la cour a décidé que toute
communication de pièce nouvelle même sans incidence doit être
transmise à la partie adverse. Cette solution qui concerne le droit
finlandais devant poussé le législateur français à changer ceci. Mais
la chambre criminelle a conservé sa position.
En procédure civil, en principe cela n ‘est pas possible car dans un
procès civil lorsque le juge prononce la cloture de l’instruction, les
parties ne peuvent plus à partie de ce moment là déposé de nouvelle
pièce ni de nouvelle conclusion. Article 783 CPC. Lorsque l’ordonnance
de cloture est rendu, le procès va se cristalliser jusqu’au
plaidoirie. L’article 384 précise quand même que si une partie
souhaite produire une nouvelle pièce, cette partie pourra toujours
demander à la juridiction de rouvrir l’instruction. Si la juridiction
ré ouvre l’instruction, les nouvelles pièces pourront être redéposer à
nouveau, mais elles seront recevables que si une copie est transmise à
la partie adversaire.
En droit adm, R_613_3 du CJA, en principe aucune pièce nouvelle ne
peut être produire après la clôture de l’instruction. Même exception
qu’en matière civile R_613_4 « réouverture de l’instruction » avec
nouvelle pièce dont la copie est transmise préalablement à
l’adversaire.
β) les conclusions du Ministère public :
il faut distinguer en fonction de la nature du contentieux
1°) devant les juridictions pénales
le ministère public dans un procès pénal ne rend pas des conclusions
mais prononcent des réquisition. C’est un acte procédure par lequel le
parquet indique à la juridiction pénal de jugement, ses analyses et la
solution qu’il conviendra de poser. Réquisition posée par écrit mais
aussi par oral au moment de l’audience. Il n’est pas d’usage que le
ministère public pose ses réquisitions avant. Cet usage va à
l’encontre du droit à la communication des pièces. La CEDH est entré
en voie de condamnation à l’égard de l’Autriche où le système est le
même qu’en France, arrêt BELLUT vs Autriche rendu en 1996, la cour est
rentré en voie de condamnation, « remise au tribunal par le procureur
de la République des réquisitions avant leurs prononcés à l’audience
est un droit à un procès équitable ». Arrêt non suivis en France, les
réquisitions en matière pénale ne sont toujours pas communiqués. La
seule chose que le droit français reconnais, quand prononcé oralement,
le prévenu peut demander une suspension de l’audience, pour qu’il
prépare une réponse aux réquisitions orales que la personne vient
d’entendre. Mais ca ne met pas notre droit en conformité, de toute
façon ca ne permet pas une préparation de défense puisque suspension
d’une demie heure. La meilleure solution pour mettre en conformité est
soit de prévoir expressément la communications de la réquisition soit
de permettre la réouverture des débats, permettre à la partie de se
défendre moyennent un délais plus long que la suspension des
audiences.
2°) devant les juridictions civiles :
Devant la cour de cassation, les ministère publics conclusion écrites.
Audience de cassation où ministère public prononce aussi oralement.
Aujourd’hui, conclusion jamais transmise dans leurs intégralités aux
parties avant leurs prononcés à l’audience. en revanche, le sens
générale de ces conclusions sont communiqués aux parties avant
l’audience. Cette pratique est en violation avec le droit à la
communication des pièces. Contre toute attente, le fait de ne
transmettre que le sens général à été avalisé par la CEDH, arrêt
LAVOISINE vs France, 8 Février 2000 « dans un procès de cassation, le
droit à un procès équitable peut se suffir d’une communication des
parties avant l’audience, non pas de l’intégralité mais uniquement du
sens générale du ministère public » donc expressément avalisé par la
CEDH.
3°) devant les juridictions adm
devant le CE, la pratique été la même que celle appliquer devant la
cour de cassation, ministère public intervient, le rapporteur public
pronoce des conclusions par écrit puis par oral. Le ministère public
ne fournit pas une copie intégrale mais indique le sens général des
conclusion. Arrêt BULLUT vs Autriche qui ne constitué qu’une règle
civil ne permet légitimé. arrêt KAERRS vs France est venu conformer
que devant le CE le rapporteur public ne viole pas l’article 1 de la
Convention EDH. 7 Janvier 2009, le gvt a voulu modifié le CJA,
modifiant l’article R_732_1, depuis le décret l’article dispose « dans
tout les procès adm, chaque partie à le droit de prendre connaissance
de l’intégralité des conclusions du ministère ».
γ ) Le rapport du juge rapporteur
devant certaine juridiction française il existe un juge référendaire,
crée dans l’unique but d’accéller le cours de la procédure. Il va
établir un rapport pour chaque dossier, rapport qui rappellera les
faits, les arguements invoqués par chaque parties, les règles
juridiques applicable, fera état de la jurisprudence et invoquera les
conséquences qu’il faut en tirer des P. juridique applicable dans la
solution finale. Il va prémâcher le travail de la juridiction de
jugement, qui pourra décider plus rapidement puisqu’il n’aura plus à
faire ce travail. Pendant longtemps ce travail n’était jamais
communiqués au parties, ce qui était considère comme contraire au
droit à la communication. La France à été condamné expressément par la
CEDH dans arrêt REINNACH vs France de 1998 « rapport droit être
communiqué non seulement au ministère mais aussi aux parties dans son
intégralité ». depuis quelque années la Cassation exige que le rapport
comporte deux parties : une partie : étude de l’affaire et une seconde
partie qui comporte l’avis personnelle pour la solution que lui
préconise dans l’affaire en question. Cassation dit que la première
partie de chaque rapport doit être communiqué au ministère public et
aux parties et que la seconde partie ne sera communiqué ni au
ministère ni au partie. Est-ce que cette seconde règle est conforme au
DP ?
B. comprendre l’information :
deux conséquences en découlent :
- la partie qui ne maitrisent pas suffisamment la langue doit avoir le
droit à un interprète
- la partie qui ne maitrisent pas suffisamment la langue à la droit à
la traduction des actes.
1. Le recours à un interprète :
Ce droit résulte de l’article 6 §.3 de la convention EDH qui dispose
que « la personne en cause doit pouvoir se voir assister gratuitement
d’un interprète si elle ne comprend pas ou si elle ne parle pas la
langue utilisé dans l’audience » ce droit doit être effectif dans
toutes les phases du jugement : mis à la disposition non seulement
lors de l’audience de jugement mais aussi pendant l’enquête
préliminaire, lors de la garde à vue, lors de la mise en état etc …
Par ailleurs la CEDH dit que l’état doit prendre en charge entièrement
intervention de l’interprète. Cette exigence issue du droit générique
à un procès équitable. Ordonnance de François I. du 25 Aout 1439 « la
loi employé en justice est le français, néanmoins lorsqu’une partie ne
maitrise pas suffisamment la langue française elle a le droit à un
interprète quelque soit le contentieux considéré ». en procédure
pénal : interprète est de droit (article 132). Durant audience de
jugement (407 et 272)
R_767_11 CJA
En matière civil, article 23 du CPC, ce texte précise que le juge
n’est pas obligé de recourir à un interprète quand lui même connaît la
langue de la partie.
2. La traduction des actes de procédures
Effectivement la CEDH noius dit aussi que l’on peut obtenir la
traduction des actes de procédure pour que la partie puisse comprendre
le procès qui lui ai fait. Toute la question étaient de savoir si
l’on parle ici de la traduction de toutes pièces de la procédure dans
la mesure où il peu y avoir beaucoup de pièce. Arrêt KAMASINSKY vs
Autriche, la cour a limité le droit à la traduction des actes de
procédure «au seul pièce substantiel du procès ». le droit français en
la matière respect cette exigence, les principales pièces de la
procédure doivent être traduite si tel est le vœux d’une partie au
procès. Toujours au frais de l’état.
Avec une ombre au tableau en droit français dans le contentieux
pénale, au sein duquel le droit à la traduction des pièces ne
concernent pas les ordonnances rendus par le juge d’instruction. Ces
ordonnances sont toutefois principales dans le procès pénale.
§.2 : Le droit de se défendre :
Selon la CEDH le droit de se défendre implique deux droits :
- le droit de se défendre personnellement à l’audience
- mais aussi le droit d’être défendu par un avocat
A. Le droit de se défendre personnellement
Dans un procès quelqu’un soit chaque partie doit pouvoir intervenir
personnellement pour exposer personnellement sa cause est réfuter
personnellement les arguments de l’adversaire. Ce droit comporte deux
droits lui même :
- le droit de comparaitre en personne
- le droit de prendre la parole
1. Le droit de comparaitre en personne :
Dans l’arrêt COLOSZA vs Italie du 12 Février 1985 la cour décide que
le droit à un procès équitable exige que la partie puisse assister
personnellement, droit à la comparution personnelle. Méconnait se
droit par exemple une cour d’appel (belge) qui refuse à un accusé de
comparaitre en personnelle au motif qu’elle est suffisamment éclairé
(arrêt BELZUK vs Belgique du 29 Mars 1998). Aucun motif sauf un : il
est possible pour un état de refuser la partie de comparaitre en
personne dans les instances de cassation dans la mesure où seul le
droit y est jugé, matière tellement technique que la présence de la
partie n’apporterai rien.
En droit français, dans le contentieux civil les parties sont toujours
autorisé, même en cassation.
Dans le contentieux pénale, toujours en droit, peuvent donc
comparaitre en personne devant le juge d’instruction, devant le T. C.
ou encore devant la cour d’assise. Il faut toutefois relevé qu’en
matière pénale devant la chambre d’instruction la comparution
personnel n’est pas toujours de droit, le CJP : « n’est de droit que
pour la personne mis en examen détenus ». lorsque mis en examen pas
détenu alors pas comparaitre en personne.
Dans le contentieux adm, la encore les règles sont les suivantes : les
parties peuvent toujours comparaitre en personne à l’audience, ce que
précise la jurisprudence du CE, arrêt COHEN rendu en 1988.
La personne a bien sur le droit de comparaitre en personne mais elle a
aussi le droit de ne pas comparaitre. Si elle ne veut pas comparaitre
alors les juridictions doivent respecter son vœux.
Est ce que ce droit négatif est respecté en droit français ? il y a
des hypothèses où ce droit n’est pas effectif : exemple : pour la
phase de conciliation en divorce : obligatoire. Conciliation devant
conseil prud’homme obligatoire aussi. T.P. Baux Ruraux présence
obligatoire aussi. T.C quand la peine encouru supérieur à deux ans :
obligatoire aussi. Conforme au DP ? D’après la CEDH ? Réponse oui, des
lors que le fait d’imposer cette présence permet d’assurer une bonne
adm de la justice. Ainsi en France ca permet d’assurer une bonne adm
de la justice puisque comment concilier deux personnes si elle ne sont
pas là personnellement ?
2. Le droit de prendre la parole :
La partie après avoir pris connaissance des pièces de la procédure
doit être autorisée à prendre la parole afin de pouvoir les discuter
et défendre sa cause, avec cette limite: le droit de prendre la parole
est toujours placé dans une juridiction sous la surveillance du
président de la juridiction. Dans une juridiction le président est
chargé d'assurer et de veiller à la sévérité de la justice. Ce droit
est également un droit processuel ce qu'a décidé la CEDH dans l'arrêt
BELZIUK contre Belgique 25 mars 1998;
• Dans le contentieux civil il ressort de l'article 16 du code de
procédure civile que la partie quelle que soit la nature de la
juridiction saisie, doit toujours être en mesure de plaider sa cause à
l'audience.
• Dans le contentieux pénal, la disposition générale article 309 du
code de procédure pénale indique que durant toutes les phases la
partie peut toujours prendre la parole afin de se défendre.
• En revanche dans le contentieux administratif; depuis un arrêt CE 11
février 1953 la règle dans le procès administratif est précisément que
les parties ne peuvent pas y prendre la parole sauf avec
l'autorisation préalable de la juridiction qui dispose d'un pouvoir
discrétionnaire pour l'accorder ou non. Cette pratique est contraire
au droit générique de prendre la parole.
Simplement la question de la conformité de cette pratique n'a jamais
été posée devant la CEDH, mais unanimement la doctrine considère que
si c'était le cas elle entrerait en voie de condamnation contre la
france.
B. Le droit d’être défendu par un avocat
Généralement le droit processuel, la CEDH parlera du droit à un
avocat, ce qui signifie que toute personne qui souhaite se faire
défendre par un avocat doit pouvoir le faire. Au fil des années ce
droit a été précisé dans sa portée par la CEDH de la façon suivante:
* la partie qui souhaite être défendue par un avocat doit pouvoir
choisir cet avocat librement. Principe de libre choix de l'avocat.Avec
une exception: devant certaines juridictions dont le contentieux est
technique la CEDH admet que le libre choix de l'avocat puisse être
remis en cause et que l'état puisse imposer un avocat à la partie. Il
en est ainsi devant la Cour de Cassation, devant le CE, ou encore
devant le Tribunal des Conflits. Devant ces 3 juridictions il n'y a
pas de libre choix de l'avocat, la loi impose de choisir un avocat au
conseil: avocats au nombre limité qui ont un monopole de
représentation devant ces juridictions. Remarque: Qu'en est-il des
avocats commis d'office ? CEDH: dans un certains nombres d'affaires
notamment pénales un état peut également désigner un avocat d'office
dans le but d'assurer la bonne administration de la justice. La Cour
précise qu'ici le libre choix n'est pas remis en cause car l'avocat
commis d'office ne sera imposé qu'à défaut de choix.
• la partie qui souhaite être défendue par un avocat doit pouvoir
s'entretenir librement avec lui, notamment dans un arrêt S. contre
Suisse 28 novembre 1991: à partir du moment ou un avocat est choisi
par une partie l'état doit assurer la libre communication avec le
client. Cette disposition a posé pas mal de difficultés en droit
français notamment en matière pénale: personne placée en garde à vue
elle n'avait pas la liberté de s'entretenir avec ses avocat pendant
longtemps car elle devait attendre la 48ème heure avant de pouvoir le
faire. Disposition qui a été considérée comme contraire au droit
processuel, code de procédure pénale a été modifié, depuis l'article
63-4 reconnaît que la personne placée en garde à vue puisse
s'entretenir avec son avocat dès la première heure de garde à vue. Ce
principe connaît encore aujourd'hui des exceptions notamment lorsque
le procès pénal concerne la grand criminalité, la délinquance
organisée, le trafic de stupéfiants, le terrorisme: dans ces
hypothèses là la personne gardée à vue devra attendre la 72ème heure
de garde à vue avant de pouvoir s'entretenir avec son avocat. Règles
considérées comme contraire au droit processuel:
• tout gardé à vue ne peut pas s'entretenir dès la première heure avec
son avocat
• il faut pouvoir s'entretenir librement avec son avocat à n'importe
quel moment, or en droit français on ne peut le faire qu'à la première
heure et uniquement pendant une demi-heure, après il faudra attendre
la 20ème heure puis la 24ème. Le droit français pénal de la garde à
vue est entrain d'être réformé, devrait voir le jour en printemps
2011: but mettre en conformité notre droit pénal avec le droit
processuel de pouvoir être défendu par un avocat.
• la cour dit aussi la chose suivante: la partie qui souhaite être
défendue par un avocat doit également pouvoir s'entretenir avec son
avocat de façon confidentielle ce qui interdit que le client passé en
garde à vue, ou incarcéré qui souhaite s'entretenir avec son avocat
soit placé sous surveillance vidéo y compris en matière pénale. Arrêt
WERENN contre Royaume Unis 16 octobre 2001.
* la personne qui souhaite être défendue par un avocat doit également
pour le faire gratuitement dès lors qu'elle ne dispose pas de moyens
financiers nécessaires pour le rémunérer. La personne qui n'a pas les
ressources nécessaires peut recourir à un avocat dont les frais sont
pris en charge directement par l'état.
* la partie qui souhaite être défendue par un avocat doit également
pouvoir être défendue par un avocat par simple représentation. Il
existe deux techniques de défense par un avocat: l'avocat assiste la
personne lorsqu'il va au procès avec son client, l'avocat représente
le client ici le client ne va pas au procès: l'avocat se présente au
juge et défend son client en l'absence de celui-ci. Arrêt POITRIMOL
contre France: 23 novembre 1993. Cette exigence processuelle a été à
l'origine de plusieurs modifications de notre droit positif:
• l'article 410 ancien du code de procédure pénale: ce texte
autorisait le tribunal correctionnel à juger un prévenu en l'absence
de celui-ci dès lors que ce prévenu encourait une peine égale ou
supérieure à deux ans d'emprisonnement, dans cette hypothèse:
interdiction absolue était faite à son avocat de défendre son client
absent: interdiction de la représentation. Ce texte a été jugé
contraire au droit processuel par l'assemblée plénière de la Cour de
Cassation 2 mars 2001 : la cour dit la chose suivante: « le droit à
un procès équitable et le droit de toute accusé à l'assistance d'un
défenseur s'opposent à ce que la juridiction juge un prévenu non-
comparant sans entendre l'avocat présent à l'audience pour assurer la
défense ». Suite à cet arrêt le législateur est intervenu pour
modifier l'article 410 et désormais il dispose: « Si un avocat se
présente pour assurer la défense d'un prévenu non-comparant il doit
être entendu si il en fait la demande. » = défense par représentation
est donc possible. ( modifié par loi Perben du 9 mars 2004)
• deuxième règle modifiée suite à Patrimoile: la coutumace: cour
d'assise pouvait juger un accusé en l'absence de celui-ci dans
l'enseigne procédure de la procédure de la coutumace le contumax
( accusé absent) ne pouvait jamais être représenté au procès par son
avocat. Déclarée contraire à l'article 6 paragraphe 1 par la CEDH
KROMBACH contre France 13 février 2001. Cet arrêt est à l'origine de
l'abrogation de la procédure pénale par coutumace ( loi Perben 9 mars
2004). Elle l'a remplacé par la procédure de défaut criminel dans
cette nouvelle procédure une cour d'assise peut toujours actuellement
juger un accusé alors qu'il n'est même pas présent physiquement à
l'audience en revanche dans cette nouvelle procédure l'accusé qui
n'est pas présent peut s'y faire défendre par représentation par son
avocat.
Sous-section 2 : Le droit de présenter ses preuves :
Le droit à un procès équitable comprend également le droit d'exposer
ses preuves. En vérité le droit d'exposer ses preuves implique dans
n'importe quel procès que chaque partie puisse discuter librement les
preuves qui lui sont opposées par l'adversaire, mais le droit de
présenter ses preuves suppose également que seules les preuves
obtenues loyalement puissent être présentées au juge.
§.1 : La discussion des preuves :
Dans un procès toute partie doit pouvoir discuter les preuves
rapporter par l'adversaire donc en apprécier la valeur dans un débat
contradictoire. Il en résulte principalement deux conséquences: chaque
partie doit pouvoir apporter des preuves contraires ( preuves qui
contredisent celles invoquées par l'adversaire) , à cet égard il n'est
donc pas certain que le fait que le droit national pose des
présomptions irréfragables soit parfaitement compatible avec le droit
processuel à un procès équitable. Exemple de présomptions
irréfragables: article 1351 du code civil: la présomption d'autorité
de la chose jugée.
Deuxième conséquence: chaque partie doit pouvoir interroger les
témoins, la CEDH dit la chose suivante VATURI contre France 13 avril
2006: « Dans un procès équitable le droit de présenter ses preuves
suppose qu'à tout moment tous les témoins puissent être interrogés par
chacune des parties » Solution confirmée en 2009 et en 2010. Ce droit
n'est cependant pas absolu, deux limites: d'une part ce droit de la
partie d'interroger les témoins ne supposent pas obligatoirement que
ça soit la partie elle-même qui puisse interroger le témoin. La CEDH
dit que ce droit est respecté lorsque la partie sans pouvoir
interroger elle-même le témoin a cependant pu faire interroger le
témoin par une tierce personne qu'elle aura désignée. Article 312 du
code de procédure pénale: concerne le procès d'assise: devant la cour
d'assise en france l'accusé et la partie civile ne sont en droit
d'interroger les témoins que par l'intermédiaire du président de la
Cour d'Assise. En revanche le ministère public ainsi que les avocats
des parties peuvent quant à eux poser directement des questions aux
témoins ( toujours article 372). Dans l'arrêt Vatari c'était cette
disposition qui était en cause: conforme.
Deuxième limite à ce droit de discuter les preuves: la CEDH estime
également qu'il incombe au juge national de décider de la nécessité et
de l'opportunité de faire interroger un témoin, ce qui veut dire que
le droit d'interroger un témoin peut être refusé par le juge national
lorsqu'il considère que l'interrogatoire n'est pas opportun ou n'est
pas nécessaire. Le refus pour qu'il soit conforme aux exigences
processuelle doit être motivé par un intérêt légitime, notion
interprétée très restrictivement par la CEDH. Exemple qui au sens de
la cour peut justifier le refus opposé par un juge à une partie:
• impossibilité d'interroger le témoin.
• volonté de préserver les intérêts du témoin mineur.
• Témoignage déjà confirmé par d'autres preuves.
Question: Qu'en est-il des témoins anonymes?
Le droit français en matière pénale accepte le témoignage anonyme
selon l'article 706-58 du code de procédure pénale : le juge
d'instruction peut anonymer un témoignage lorsque le témoin risque des
représailles de la part de ceux qu'il met en cause concrètement cette
anonymisation sera indiquer par l'anonymat du témoin. La CEDH a estimé
que l'utilisation du témoignage anonyme n'était pas nécessairement
contraire au droit à un procès équitable dès lors que certaines
conditions sont réunies:
• un tel témoignage ne doit jamais constituer la preuve principale et
déterminante fondant la culpabilité. Les témoignages anonymes ne
peuvent être prises en compte que comme des éléments de preuve
subsidiaires ou accessoires.
• La défense doit être autorisée à discuter ce témoignage ( arrêt
DELTA contre France 19 décembre 1990)
• il est indispensable que l'interrogatoire du témoin anonyme soit
réalisé par un juge et non pas par un agent public tel un policier...
De même précise la Cour lorsque la défense souhaite interroger ce
témoin seul un juge peut être l'intermédiaire et jamais un agent
public.
Conditions parfaitement réunies en droit français dans la législation
pénale:
• culpabilité ne peut jamais être fondée principalement sur un
témoignage anonyme
• peut être discuté
• seul un juge peut être l'intermédiaire
§.2 : La loyauté des preuves :
Seules des preuves loyales doivent pouvoir être produites en justice.
A contrario toute preuve obtenue de façon déloyale doit être écarté
des débats au nom du droit à un procès équitable.
CEDH arrêt de principe PARVERA contre Espagne 6 décembre 1988:
confirmé plusieurs fois par la suite. Question: Qu'est ce qu'une
preuve loyale?Preuve obtenue par loyauté qui est un principe d'essence
philosophique et moral. On dira souvent que la loyauté correspond à la
droiture d'une personne, ou encore de la probité d'une personne, ou
encore de l'honnêteté d'une personne. Poser l'exigence de loyauté dans
le procès signifie que la recherche de la preuve résulte de parties
qui sont irréprochables dans leur comportement: comportement doit être
intègre lorsque la partie collecte les éléments qui seront utilisés
comme éléments de preuve. A cet égard n'est pas une preuve loyale:
• la preuve qui a été constituée par la partie qui l'invoque.
• La preuve qui a été obtenue par violence, fraude ou ruse.
• La preuve qui a été obtenue de manière illégale.
A. La preuve qui a été constituée par la partie qui l’invoque :
Preuve fabriquée par la partie qui l'invoque. Cette preuve doit être
écartée des débats car par essence elle est déloyale. Cette règle se
trouve par l'adage suivant: « Nul ne peut se constituer une preuve à
soi-même. ». Cour de Cassation considère qu'il s'agit d'un principe
général du droit.
B. La preuve qui a été constituée par violence, fraude ou ruse :
CEDH à de très nombreuses reprises à estimer que telle preuve était
déloyale: c'est principalement au sujet des preuves obtenues à la
suite de provocation policière que cette règle a été posée. La Cour a
décidé que l'utilisation d'élément de preuve recueillie à la suite de
provocations policières était contraire à l'article 6 paragraphe 1er
plus précisément au droit à un procès équitable, dans un arrêt de
principe rendu par la Grande Chambre : arrêt RAMANAUSKAS contre
Littuanie rendu le 5 février 2008. Dans cet arrêt elle a déclaré que
les preuves obtenues par les policiers par des stratagèmes destinés à
provoquer la commission d'infraction, ces preuves là doivent être
déclarées déloyales et ne peuvent jamais être prises en compte par le
juge. Dans cet arrêt la Cour opère en vérité une distinction qui
s'avère assez subtile entre les provocations policières et les
infiltrations policières, elle considère que les provocations sont
contraires au droit à un procès équitable à l'inverse des
infiltrations policières qui sont admise car ces preuves n'ont pas été
obtenues par fraude, violence ou ruse. Différence entre provocation ou
infiltration?
• En cas de provocations policières: les agents ne se limitent pas à
surveiller d'une manière purement passive l'activité délictuelle mais
exercent sur la personne qui en fait l'objet une influence de nature
à l'inciter à commettre l'infraction qu'autrement elle n'aurait jamais
commise.
• En cas d'infiltrations policières: les agents infiltrés se
contentent de surveiller d'une manière passive l'activité délictuelle
sans jamais exercer sur la personne la moindre influence
Le droit pénal français est conforme: puisqu'à intervalles
réguliers la Cour de Cassation rappelle elle aussi que la provocation
à la commission d'une infraction par un agent d'autorité publique
porte atteinte au droit de loyauté des preuves. Ex: chambre criminelle
Cour de Cassation 11 mai 2006 ou encore Chambre criminelle 7 février
2007. La Cour de Cassation condamne les seules provocations
policières, à l'inverse comme la CEDH elle avalise pratiquement
toujours les preuves obtenues à la suite d'une simple infiltration
policière. Ex de preuves d'une infiltration policière: arrêt rendu le
22 avril 1992 : chambre criminelle n'a pas considéré que le fait pour
des policiers de se cacher dans un placard pour constater des faits de
corruption s'analysaient dans une simple infiltration dans la mesure
ou ils observaient de manière passive. Chambre criminelle 11 juin
2002: valide la pratique du « testing » qui consiste pour des
policiers à se présenter à l'entrée notamment d'une discothèque, ou
encore à postuler à un emploi, ou solliciter un logement pour vérifier
si la sélection n'est pas discriminatoire.
C. La preuve qui a été obtenue de façon illégale
Preuve obtenue en violation des normes en vigueur. A partir du
moment ou une norme a été violée lors de la collecte de la preuve elle
est déloyale. « L'illégalité chasse la loyauté »
Sur ce fondement ce sont essentiellement deux preuves déclarées comme
illégale: preuve obtenue à travers la commission d'une infraction
pénale. Ainsi exemple de la cour de cassation: aucune partie ne peut
présenter en justice une preuve obtenue suite à un vol, chantage, une
escroquerie, des menaces ou encore un abus de confiance. De même sont
également des preuves illégales celles obtenues en violation de la vie
privée : doit être écartés des débats des enregistrements vidéo
réalisés par un employeur à l'insu des salariés grâce à des caméras de
surveillance placées dans son entreprise ( 20 novembre 1991
cassation). Doivent être déclarées illégales des correspondances du
salarié produite par l'employeur: courriels reçus sur son lieu de
travail.( chambre sociale 2 octobre 2001). Ou encore des comptes-
rendus de filature organisé par l'employeur à l'insu de son salarié :
preuve illégale violation vie privée ( chambre sociale 2002) ,
photographies faites par des enquêteurs à l'insu des personnes qui se
trouvaient à l'intérieur d'une propriétaire privée: illégal violation
vie privée ( chambre criminelle 21 mars 2007). Les enregistrements
d'une conversations téléphoniques privées effectués par un particulier
à l'insu de l'auteur des propos: preuve déloyale ( 2ème chambre civile
7 octobre 2004). mini message électronique: arrêt 23 mai 2007 a estimé
la chose suivante:; « Si l'enregistrement d'une conversation
téléphonique privée effectuée à l'insu de l'auteur des propos invoqués
est un procédé déloyal, irrecevable, il n'en est pas de même de
l'utilisation par le destinataire de mini-messages électroniques dits
SMS dont l'auteur ne peut ignorer qu'ils sont enregistrés par
l'appareil récepteur. »
Exceptions dans lesquelles une preuve obtenue par violation de la vie
privée exceptionnellement n'est pas jugée déloyale: CEDH: elles sont
possibles lorsqu'elles sont posées par des raisons impérieuses tenant
notamment à la sauvegarde de l'ordre public.
Exemples:
• Enregistrements téléphoniques autorisés par le juge, recevables
malgré la violation de la vie privée. En France le code de procédure
pénale permet au juge d'avoir recours aux écoutes téléphoniques. Une
telle interception en droit pénal français est prévue par le code de
procédure pénale français mais doit être autorisée soit par le juge de
la sauvegarde des libertés et détentions soit par le juge
d'instruction lorsque l'interception est souhaitée pendant
l'instruction.
• Garanties: les écoutes ne peuvent être ordonnées qu'en matière
criminelle ou matière correctionnelle lorsque la peine encourue est
égale ou supérieure à 2ans. La décision d'interception est limitée
dans le temps, à savoir 4 mois renouvelable 1 fois: 8 mois total.
• Il doit être dressé procès verbal de chacune des opérations
d'interception et d'enregistrement.
• Aucune écoute ou interception ne peut avoir lieu sur une ligne
téléphonique d'un avocat sans que le bâtonnier en soit informé par le
juge.
C'est l'arrêt MATHERON contre France 29 Mars 2005 qui a expressément
constaté la conformité de ce droit pénal français avec le droit
processuel européen.
Dernière exception:
• enregistrements vidéo réalisés sur la voie publique. Loi du 21
janvier 1995 : disposition qui prévoit que les enregistrements vidéo
ou photographiques réalisés sur la voie publique sont autorisés soit à
des fins administratives soit à des fins de constatations de certaines
infractions. Cette exception est possible car il y a des raisons
impérieuses qui la commande: volonté de sécuriser (fins
administratives) ou réprimer (constations d'infractions).
SOUS-CHAPITRE 2 : LES DROITS QUI PROFITENT AUX PARTIES À L’ISSUE DU
PROCÈS :
Droit processuel reconnaît 2 droits : à ce que la décision de justice
qui concerne les parties soit lu publiquement, ou alors le droit à
exécution de la décision de justice
SECTION 1 : Un droit à une lecture publique des décisions de justice
Ici la jurisprudence de la cour est ancienne et constante : elle nous
et rappelle que toute décision de justice quelle qu'elle soit doit
être rendue publique. ET pour rendre publique une décision de justice,
le moyen chois est une lecture orale de la décision. Mais il ne faut
pas confondre la publicité des audiences avec celle des décisions de
justice. Pourquoi ?? Deux raisons :
• on estime que le prononcé public de la décision permet au citoyen de
se convaincre que la décision de justice fut rendue conformément au
droit. Le citoyen peut s'apercevoir que le juge a fait son travail et
a prononcé le droit.
• le prononcé public de la décision, car elle est un élément de la
transparence de la justice, pré »serve la confiance des citoyens dans
les juridictions.
Tout cela est théorique : les décisions sont lues publiquement, mais
les citoyens sont pas très présents dans les salles d'audience.
Deux précisions de la Cour EDH : il s'agit d'un droit pro, et ce droit
s'applique à toutes les décsions dans tous les contentieux y compris
lorsque la décision fut rendue à huit clos. Sur la manière de rendre
publique une déccision de justice : les états choisissent de la lire
publiquement, pour rendre publique une décision il peut exister une
autre manière. Donc l'Etat a une marge d'appréciation. L'autre
possibilité serait par exemple un recueil comme le journal officiel,
ce qui existe dans certains payx (pronvinces espagnoles, cantons
suisses), l'Italie le fait en permettant à chaque citoyen de venir au
greffe de la juridiction lire cette décision. En France, les décision
sont rendues publiques en matière civile, pénal, adm.
§.1 : En procédure civile :
Art 451 du CPC énonce que les jugements contentieux sont lus en
audience publique, même lorsque l'affaire fut jugée hors de la
présence du public. Avec qq observations : mais à quoi ça sert de lire
la décision? LA lecture publique d'un jugement présente une importance
pratique considérable parce que c'est à sa lecture qu'est fixée la
date de la décision et non pas au moment où la décision fut rendue ou
signée par les juges. La date de la décision est celle à laquelle elle
fut à l'audience publique. Entrele moment de la fin des délibérés,
signature, et la lecture il peut s'écouler plusieurs semaines. C'est à
partir de cette date que vont commencer à courir les délais des voies
de recours, donc à compter de la lecture publique. Autre incidence :
c'est à cette date que le juge est officiellemnt désaisi. Toutes les
conséquences procédurales sont importantes (mais verrons ça année
prochaine). C'est à la date de la décision qu'elle acquiert l'autorité
de la chose jugée. SI elle n'est pas lu elle n'aura pas date, donc pas
autorité de chose jugée.
Autre observation : art 452 CPC, le jugement doit être rendu public
par l'un des juges qui en ont délibéré. Lorsque le jugement est rendu
par une collégialité, la lecture publique peut être le fait d'un seul
des juges. Tous les juges ne sont pas indispensables, ni la présence
du min pub ni des parties n'est obligatoire, mais ils doivent en être
informé. La décision prendra date lorsque le juge prononcera la
décision.
Le CPC prévoit des hypothèses dans lesquelles la décision du juge est
rendue par un autre moyen que la lecture publique. Ce qui est possible
selon la courEDH. Ainsi, la décision par laquelle le juge prononce le
divorce, est rendue public par sa publication en marge de l'acte
denaissance des époux art 1082 CPC. Sur cette première exception, la
cour reconnaît qu'on peut rendre autrement que par lecture publique.
Mais il n'y aura pas toute la décision.
Autre exception : art 450CPC : autorise le président d'une juridiction
à aviser les parties que le jugement sera rendu public non pas par une
lecture publique par sa mise en disposition au greffe. Arrêt pretto
contre Italie 8/12/83 : le prononcé public d'une décision peut se
réaliser par un dépôt au greffe, permettant chacun d'avoir accès au
texte intégral de la décision.
Il existe d'autres critiques :
• d'une part en procédure civile française le juge qui rend publique
une décision par lecture publique, ce juge n'a jamais l'obligation de
lire toute la décision. Art 452 lui permet de ne lire en effet que le
dispositif de la disposition rendue. On peut considérer que pas
conforme droit pro car la cour exige que ce soit toute la décision
dans son intégralité qui soit rendue publique et pas juste le
dispositif. Si les juges devaient lire toutes les décisions de a à z,
ça leur prendrait des semaines.
• art 451 impose la lecture publique des décisions contentieuses. A
contrario, les décisions gracieuses ne doivent pas être lues
publiquement. Elles ne le sont jamais en France. Là à nouveau on n’est
pas certain que ce soit conforme au droit processuel car c'est toutes
les décisions qui doivent pêtre lues publiquement;
§.2 : En procédure pénale :
Là encore, la décision doit être prononcée oralement en audience
publique par le président de la juridiction. Ce que dispose art 366
CPP. Il poursuit que cette obligation s'applique à toutes les
décisions pénales y compris à nouveau à celles rendues) à huis clos.
Observations : en matière civile, le juge doit lire la décision mm si
min pub absent. Mais là pas le cas, quand le juge lit la décision
pénale, le ministère publique, le prévenu, les parties doivent être
présentes. Le CPP impose au président de juridiction de lire la
décision, et il peut confier cette tâche à l'un des juges du tribunal
à condition qu'il participe au délibéré de la décision. Ces règles
sont critiquables : comme ne procédure civile, art 485 CPP permet au
juge de limiter le prononcé public de sa décision au seul dispositif.
C'est que là encore certaines décisions pénales ne font l'objet
d'aucun prononcé public, notamment les ordonnances prises par le juge
des enfants. Ce qui n'est pas conforme au droit processuel.
§.3 : En procédure adm
L_10 du Code de JA exige que les décisions adm soit rendus publiques à
travers une lecture publique : président qui doit prononcer
publiquement. Article L_10 poursuit « même si audience rendus à huit
clos ».
Avec encore une seule remarque :
- le juge adm peut se contenter des dispositifs et non de l’intégrité.
En revanche ici pas d’exceptions !
SECTION 2 : Un droit à l’exécution des décisions de justice
Chaque partie à le droit à ce que la décision soit exécutée. Pendant
longtemps se droit n’existait pas en droit processuel. Histoire plus
récente, car consacré qu’en 1997 (§.1). La cour a travers sa
jurisprudence en a précisé la portée (§.2) et les conséquences (§.3).
§.1 : La consécration du droit à l’exécution des décisions de justice
Pendant longtemps aucune règle processuel pour l’exécution. Un état
dans lequel la justice n’était pas exécuté ou ne pouvait pas l’être,
alors l’état ne violé pas le DP.
En 1997, revirement avec l’arrêt HORINDY vs Grèce du 17 Mars, la cour
consacre la première fois « le droit d’accès un tribunal serait
illusoire si l’ordre juridique interne d’un état permettait une
décision de justice définitive et obligatoire reste inopérante à
l’égard des parties ». « L’exécution d’un jugement ou d’un arrêt de
quel juridictions que ce soit doit être considère comme fessant partie
intégrante d’un procès au sens du article 6 §.1 de la CEDH ».
Ce droit a été consacré sur le fondement d’accès à un tribunal. En
effet, il ne servirait à rien de saisir un juge et d’obtenir de lui
une décision si l’exécution de la décision n’est pas garantie. Suite à
cet arrêt, confirmation à plusieurs reprises.
§.2 : La portée du droit à l’exécution des décisions de justice
La cour a précisé la portée, qui peut résumé de la façon suivante :
- Ce droit à l’exécution doit exister quel que soit le contentieux.
Tout les contentieux doit être caractérisé par ce droit et droit
profiter à toutes les juridictions quelques soit la nature ou le
degrés.
- Ce ne sont que les décisions définitives et obligatoires qui doivent
être couvert par ce droit. Il faut entendre une décision qui tranche
de la contestation au fond. Ca signifie que le droit à l’exécution ne
concerne pas les décisions provisoires (juge référé). Tout comme les
décisions avant dire droit (exemple : décision où le juge prononce une
expertise). Obligatoire ? il faut entendre une décision qui ne peut
plus être aléiller dans le cadre d’une voie de recours. Une décision
qui peut faire l’objet d’une voie de recours n’est pas couverte par le
droit à l’exécution. Effet suspensif des décisions en France.
L’exécution de décision concerne certaines voies de recours en
France :
• en matière adm, aucun recours n’a d’effet suspensif d’exécution.
Toute décisions adm doit être exécuter immédiatement des qu’elle est
rendus même si voie de recours est exercée.
• En matière pénale : il existe une décision a effet suspensif, ca
concerne les décisions pénales qui comporte des sanctions pénales tel
que l’emprisonnement ou l’amende. En principe lorsque l’on conteste
une décision pénale et que l’on interjette appel, alors effet
suspensif. Jusque l’arrêt d’appel. Par exceptions : les voies de
recours ne sont pas couvert par l’effet suspensif lorsque la décision
contesté est une décision d’acquittement ou une décision de relaxe.
• En matière civile : il faut distinguer entre l’appel et la
cassation. Lorsque l’appel est interjette en matière civile, la voie
d’appel suspend l’exécution. Un jugement rendu en première instance
qui est interjette en appel alors pas d’exécution du jugement. En
revanche la cassation n’a pas d’effet suspensif. Lorsque un pourvoi en
cassation est fait il faut exécuter le jugement d’appel. Sauf si le
juge s’est prononcé sur l’exécution provisoire.
o Même si une voie de recours est couverte par un effet suspensif, la
personne ne peut pas se plaindre de son droit à inexécution car
décision pas encore obligatoire.
§.3 : Les conséquences du droit à l’exécution des décisions de
justice :
En droit interne, ca emporte deux conséquences importantes :
- d’une part se droit impose à l’état de prévoir dans son droit les
instruments juridiques permettant d’assurer l’effectivité des
décisions de justice (A).
- ce droit impose à l’état d’apporter son concours à l’exécution des
décisions de justice (B).
A. L’Etat doit prévoir les instruments juridiques permettant d’assurer
l’effectivité de l’exécution des décisions de justice
Cette première conséquence a été posé par un arrêt de la cour PLASS-
BROERE vs France rendus le 28 Février 2006. La cour nous dit dans cet
arrêt « en s’abstenant de prendre des mesures efficaces nécessaires
pour exécuter des décisions de justices devenu obligatoire, l’état a
privé les dispositions de l’article 6 de tout effet utile ». La France
est à l’abris de toutes critiques : il existe une multitudes de
mesures juridiques dont l’objet est de garantir l’exécution d’une
décision de justice.
- en matière civile : il existe les voies d’exécution, procédure légal
par lesquelles « sont mise en œuvre des moyens propres à obtenir de la
partie condamné l’exécution des décisions prononcés à son encontre ».
Saisine immobilière, mobilière, les saisies arrêts, attributions,
vente, les saisies de revenues par exemple. (40 aine de procédures
spéciales). Mise en œuvre par huissier (Loi 9 Juillet 91) appliquant
loi d’exécution. Il ya également en matière civile le procureur de la
république, qui d’après le CPC a mission particulière de veiller à
l’exécution des jugements ou autres titres exécutoire. et enfin, en
matière civile il ya le juge de l’exécution, juge unique qui siège au
sein de chaque TGI et ce juge connaît « des difficultés relatives au
titre d’exécutoire ».
- en matière pénale, article 707 du CPP qui prévoit que chaque partie
poursuive l’exécution du jugement. D’une part il appartient au
ministère public d’exécuter les peines pénales. En revanche pour la
victime, elle doit recourir au voie d’exécution de droit commun
(matière civile) pour obtenir des DI qui lui sont allouer. Toutes les
voies d’exécution s’appliquent.
- En matière adm : il ya différentes mesures. CJA « lorsque la
décision de justice est rendus en faveur de l’adm, dans ce cas là
l’adm peut obtenir l’exécution de jugement en recourant aux voies
d’exécution en matière civil, de droit commun ». en revanche, lorsque
la décision est rendue à l’encontre de l’adm, pendant longtemps il
n’était pas possible d’obliger l’adm à exécuter une décision rendue
contre elle. Le droit français a évolué, depuis 1980, a prévu une
exécution automatique des condamnations pécuniaire prononcé à
l’encontre de l’adm. Lorsque l’adm est condamné à versé des DI et que
ces derniers ne sont pas payé dans les deux mois a compté du jugement,
le comptable public à l’obligation de la payer automatiquement. Depuis
1995, le juge administratif à le pouvoir de condamner l’adm sous
astreinte à exécuter une décision rendue contre elle.
B. L’Etat doit apporter son concours à l’exécution des décisions de
justice
Cela signifie que la partie qui se trouve dans une situation
compromettante doit pouvoir solliciter le recours de la force publique
ou de la force armée pour obtenir la complète exécution du jugement.
Selon la CEDH, l’impossibilité de prolonger d’exécuter une décision de
justice par refus à l’exécution de la décision est contraire à
l’exécution arrêt COU vs Italie du 15 Novembre 2002. En droit
français, il existe un droit pour chaque justiciable de demander au
préfet du département le concours de la force public et de la force
armée pour obtenir la complète décision de la justice, 9 Juillet 91 «
l’état est tenue de prêter son concours à l’exécution des jugements et
le refus de l’état ouvre le droit à une condamnation ». Bien souvent
le préfet refuse car il estime que l’intervention de la force publique
est un trouve à l’ordre public. Le refus du préfet est alors une faute
(loi 91) qui engage la responsabilité de l’état. Le droit français
n’est donc pas conforme car la CEDH exige un contrôle réel.
CHAPITRE 2 : LES PRINCIPES FONCTIONNELS RELATIFS AU JUGE :
SECTION 1 : L’obligation de motiver sa décision
SECTION 2 : L’interdiction de prononcer une double peine
TITRE 2 : LES NOUVEAUX PRINCIPES FONCTIONNELS.
DP épreuve une heure, deux questions de cours et une question de
réflexion. 30min : QCM, question fausse moins un point !