Section 1 : La construction de l’UE
C’est une union qui a vocation à concerner un domaine spécifique.
§1. Les approches sectorielles
Durant les années 1950, on va expérimenter différentes choses :
A. LE LANCEMENT DU MODELE COMMUNAUTAIRE
Un certain nombre d’Etats (continents africain et américain) se sont
inspirés du système communautaire pour créer des liens entre les
différents Etats. Ce système est vu comme un modèle que l’on peut
essayer. Au moment du lancement de l’idée de communauté en tant que
projet politique pour le réaliser, il n’y a pas de modèle ni de
référence. Il n’y a pas de structure qui ait fonctionné comme ce
système des années 1950.
La déclaration Schuman que l’on considère comme le père de l’Europe.
Il a fait ses études à l’université de Strasbourg et son nom lui a été
donné jusqu’en 2009.
Au lendemain de la guerre, il y a une union qui se créée : le BENELUX
(Belgique, Pays-Bas et Luxembourg) en vue d’un marché commun (1948),
une intégration économique pour faciliter leurs reconstructions après
la 2GM. Dans les années 49-50, l’Allemagne redevient un Etat (MAI
1949), les dirigeants veulent réinsérer l’Allemagne parmi les Etats,
qu’elle retrouve son rôle. Les démocrates chrétiens sont en France,
Italie, Allemagne, pays bas, ils parlent tous allemand comme Le
Président italien DE GASPERI. Des personnes qui avaient entre 60 et 75
ans, ils avaient le même passé de résistants, avec les mêmes valeurs
et les mêmes idées. Ces personnes avaient beaucoup de choses en
communs et donc ils ont pensé qu’il fallait faire quelque chose en
Europe. Puis il y a eu la crainte de la 3GM entre l’Union soviétique
et les USA. Ainsi, ce fut le bon moment pour créer une union.
Schuman propose de créer une structure chargée d’extraire, de produire
et de gérer le charbon et l’acier. L’idée vient de Jean Monnet qui
est commissaire au plan en France à l’époque. Celui-ci étant très
influent, il a été aux USA et à Londres pendant la 2GM, il souffle
l’idée à Schuman.
Le 9 mai 1950, Schuman dans la salle de l’horloge du ministère des
affaires étrangères, fait une déclaration proposant aux pays européens
(ceux qui le veulent) de créer une organisation pour gérer la
production du charbon et de l’acier, il ajoute que la construction
européenne ne se fera que par des petits pas et surtout par une
solidarité de fait. On commence par un secteur, puis on ira secteur
par secteur pour créer des solidarités entre les administrations, les
salariés, les patrons … cette déclaration passe relativement
inaperçue, il n’y a que les communistes qui y consacrent un article
dans la presse (titre du journal « l’humanité », le réarmement de
l’Allemagne)
Pourquoi le charbon et l’acier ? Cela concerne le même bassin :
France, Allemagne, Belgique etc … exploitation en commun n’est pas si
extraordinaire. → Le charbon et l’acier correspondent à des besoins de
l’industrie de l’Etat. Tous les aciers dont ils ont besoin proviennent
des USA. D’où l’idée, d’affirmer une indépendance par rapport aux
USA.
L’acier est symbolique, c’est à partir de l’acier qu’on créait les
armes. L’utilisation de l’acier par l’Allemagne serait placée sous un
contrôle européen car l’Allemagne est un Etat désarmé, donc c’est
difficile de ne pas en avoir, l’idée c’est de penser qu’on va pouvoir
réarmer l’Allemagne mais en contrôlant son réarmement. Cette
déclaration est vue du coté allemand comme une garantie de la paix en
Europe. Les italiens sont d’accords mais les anglais ne sont pas
intéressés. A 6, ils décident de réfléchir comment faire. Ils
convoquent des juristes, économistes pour faire un décret. Ils vont
proposer un texte, et un autre groupe d’ambassadeurs réfléchira à son
tour. Puis en avril 1951, ils créent la CECA (Communauté européenne du
charbon et de l’acier).
La création de la CECA
Le texte est soumis Ă la ratification, hormis les gaullistes et les
communistes contre, le texte est ratifié, il rentre en rigueur le 23
juillet 1952. Ce texte est conclu pour une durĂ©e de 50 ans car Ă
l’époque on estime que les réserves de charbon ne vont pas durer
éternellement.
Le contenu
Ce n’est pas une organisation classique car on décide de donner le
pouvoir à une structure indépendante composée de personnes nommées
mais qui restent indépendantes, la structure s’appelle la Haute
Autorité. Elle détient le pouvoir, elle prend les actes qui sont
adressés aux entreprises du secteur du charbon et de l’acier.
A coté de la haute autorité, il y aura le conseil des ministres qui
regroupera les différents ministres (ministres de l’industrie …) en la
matière de chaque pays.
Aussi, il y aura une assemblée parlementaire, les parlements nationaux
vont désigner des parlementaires pour siéger au sein d’une assemblée
parlementaire européenne.
Lorsqu’il y aura un différend juridique entre les entreprises et la
haute autorité, il y aura un juge spécial, avec la cour de justice de
la CECA.
Marché commun : les produits du charbon et de l’acier vont pouvoir
circuler librement, sans droits de douanes. Contenu des besoins pour
la reconstruction, cette communauté va très bien marcher, peu de temps
après, l’UE sera totalement indépendante dans ce marché économique. La
CECA termine à l’issue de ces 50 ans, comme prévu.
Les échecs
Communauté européenne de défense (CED) et Communauté politique
européenne (CPE)
La CED est liée à la question du réarmement allemand, on essaye de
donner Ă l’Allemagne les moyens de se rĂ©armer. Mais cela fait peur Ă
d’autres pays. Dès 1950, un certain nombre de politique proposent de
créer la CED, celle-ci répond au fait qu’ils voulaient avoir une armée
indépendante des américains, supprimer l’emprise américaine en
Europe.
L’idée d’avoir une intégration des armées, cà d que lorsqu’on
attaquerait un Etat, on attaquerait l’Europe. Cette vision Ă©tait lĂ
pour se protéger de l’Union Soviétique. Peur que l’armée soviétique
envahisse l’Europe. Dans bcp de pays le débat a pris des allures très
idéologiques. La conjonction de ces 2 pôles idéologiques ont rendu les
débats très difficiles. Notamment en France, cela a été très délicat,
dans le cadre de la guerre du Vietnam, il y avait des gvts peu de
temps en place, instabilité gouvernementale, tous les groupes
politiques communistes, gaullistes ont voté contre le texte.
Le 30 aout 1954, la France rejette le texte. Les autres pays l’avaient
ratifié, ainsi la CED ne s’est jamais faite.
La CPE → on a mis une disposition qui prévoyait que la possibilité
d’élaborer un projet d’UE. Il y avait une mission constitutionnelle
confiée à l’assemblée parlementaire. Cette idée n’a pas abouti car la
question d’une coopération politique a toujours été au cœur du débat
européen jusqu’à aujourd’hui. Cette idée est le fait que sur un
certain nombre de questions qui concernent la politique
internationale, imaginer des procédures communes à tous les pays, que
l’Europe puisse parler d’une même voix.
B. LE RETOUR A UNE LOGIQUE SECTORIELLE
On en revient à la conception initiale de Schuman que l’Europe doit se
construire par une solidarité de fait, réfléchir à des secteurs dans
lesquels on peut mettre en commun la production. Pendant un an, on va
avoir un flottement. On ne sait pas quoi faire, les gvts pensent que
l’heure n’est pas à la construction européenne. A l’initiative de la
Belgique, réunion qui se déroule en Italie entre les ministres des
affaires étrangères pour parler Europe.
Pour relancer l’Europe, on va créer des groupes de travail
(transports, agriculture, l’énergie), on décide de les regrouper
autour de 2 pôles, un pôle énergie et un pôle économique. Ces deux
pôles rédigent un projet de traité. Il y a une division entre les
européens sur ces questions. La France est le pays le plus avancé dans
l’énergie, le charbon et le pétrole vont bientôt avoir des limites,
donc il faut prévoir les années futures et faire face aux besoins. Les
autres pays qui sont des pays où il n’y a pas d’énergie nucléaire. Ils
vont introduire un marché commun en économie.
La France accepte de soutenir l’idĂ©e d’un grand marchĂ© commun Ă
condition que les autres Etats soutiennent l’idée d’énergie civile. Le
25 mars 1957 : 2 traités : le traité du Communauté européenne de
l’énergie atomique (CEEA) et un traité généraliste Communauté
économique européenne (CEE) rentrent en vigueur le 1er janvier 1958.
Le traité CEEA ou EURATOM (l’Europe atomique), le but c’est de
favoriser l’électricité à partir du nucléaire civil. Développer dans
chaque Ă©tat cette Ă©nergie et pouvoir vendre cette Ă©nergie civile Ă
d’autres Etats (premier client : les suisses). Les opérateurs dans le
nucléaire sont peu nombreux (2). Développer la technologie de
production de l’électricité. Peu d’industrie, concept d’indépendance
énergétique. Renforcer lors de la crise de 1973. Les dispositions du
traité ont été versées dans l’UE (aujourd’hui).
Le traité CEE : on va réaliser le marché commun qui concerne tous les
secteurs d’activités. Cette communauté est fondée sur un principe de
libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des
capitaux. Ce sont des objectifs donnés dans le cadre de la
construction de la CEE. On fixe des calendriers et des étapes. Réalisé
le 1er juillet 1968. On va décliner différents domaines d’activités
(ex : l’agriculture, le transport, la coopération) dans lesquels on va
déterminer ce qui relève de la CEE, en dehors de cela, les Etats ont
compétence pour prendre les autres mesures. La priorité sera accordée
à la politique agricole commune car l’objectif de ce traité est que la
CEE soit autonome en matière de production alimentaire, on consomme ce
que l’on produit.
§2. Les péripéties de développement
A. LES CRISES
L’impossible création d’une Europe politique.
L’Europe doit aussi être une puissance politique. Avoir une réflexion
sur cette communauté politique, là encore, la France est très en phase
pour la mettre en œuvre. Mais entre la France et ses partenaires, on
constate qu’ils n’ont pas la même vision. Pour les pays du Benelux,
politique de défense sous une autre forme, coopération dans le domaine
de la politique étrangère, pour la France, coopération pour publier
des communiqués communs. En 1961, mise en place d’un groupe de
travail, au sein de ce groupe, on a pas la mĂŞme vision de la future
Europe, conception presque gaulliste puis une vision plus avancée,
l’Europe est une force économique et aussi politique, donc on doit la
réaliser.
Les crises politiques
Divergences sur la vision de la construction de l’Europe
1ère crise politique : crise britannique, en 1960, les britanniques
avaient décidé de créer une union douanière EFTA qui est une union de
libre échange entre différents pays, sorte d’opposition à la
communauté économique européenne. Or les anglais, se rendent compte
que finalement cela ne produit pas les effets escomptés. Les anglais
demandent à engager des négociations avec la CEE en vue d’une possible
adhésion. Les négociations s’engagent mais les anglais veulent
conserver leurs particularités. Ils n’entrent pas dans la CEE. En
1967, les anglais veulent à nouveau intégrer la CEE, le Général de
Gaulle leur dit qu’ils ne sont pas prêts, il s’y oppose.
2ème crise politique : crise dite de la chaise vide, en 1965, l’idée
des responsables européens est que l’on puisse accélérer dans la voix
de la construction européenne, les responsables européens proposent de
réduire les cas où l’unanimité est nécessaire au profit de la majorité
qualifiée et donner des ressources propres à la CEE. Pour le GDG, les
deux choses sont inacceptables. La France face Ă ses propositions
décide de quitter le conseil des ministres de la CEE. Le conseil des
ministres était la source du pouvoir, il prenait les actes
communautaires. La France le quitte car le Général de Gaulle n’est pas
d’accord sur le système des ressources de l’UE et le mode d’adoption
des décisions ne se fait plus à unanimité mais à la majorité
qualifiée. La France va y revenir à la fin du mois de janvier 1966
après l’adoption du document : le compromis du Luxembourg qui est un
document écrit qui relève les points de convergences et de divergences
entre la France et les 5 autres Etats membres. Le point le plus
important, la France estime que sur un certain nombre de dossier,
l’unanimité doit continuer. La France se réserve le droit de dire que
sur certains dossiers il faudra avoir recours à l’unanimité.
Les tentatives de réforme et d’intégration
L’idée est de rendre le fonctionnement des communautés européennes
plus efficace, on va mener des réflexions et commander des rapports.
Demander à des spécialistes et de proposer des solutions. (1960-1970)
3 rapports vont être rendus. Est-ce que l’élargissement de l’UE,
suppose un approfondissement entre les différentes institutions ? 3
questions pour lesquelles on demande rapport :
- L’union économique et monétaire, on envisage de le mettre en œuvre
en 1970 et 1980. On demande un rapport et celui-ci décline les
modalités de cette union éco et monétaire.
- La coopération politique européenne, à partir de 1970, on va mettre
en place les premiers organes et procédures de coopération politique.
Surtout des instances de dialogues permanents.
- L’Union europĂ©enne → passage des communautĂ©s Ă©co europĂ©ennes Ă
quelque chose de « globale ».
B. LES AVANCEES
1. LA FUSION DES EXECUTIFS COMMUNAUTAIRES
Même assemblée compétente pour le traité CECA, EURATOM et CEE et une
mĂŞme cour de justice. Mais on garde 3 conseils et 3 commissions. Mais
par traité du 8 avril 1965, on a décidé de créer un conseil et une
commission unique sur la base des 3 traités communautaires. On a
décidé d’institutionnaliser une structure que l’on appelle le COREPER
(comité des représentants permanents), ambassadeurs membres préparent
les travaux du conseil. Ce traité de fusion est entré en vigueur le
1er juillet 1965.
2. LES ELARGISSEMENTS
Le GDG quitte le pouvoir après le référendum 1969, on va pouvoir
relancer la construction européenne. Les chefs d’Etats et Gouvernement
se réunissent en décembre 1969 au Pays Bas, et décident de relancer la
construction européenne. Les 6 chefs d’Etats proposent aux Etats
européens qui le souhaitent de rejoindre, d’adhérer à la communauté
européenne. Le message était avant tout vers les anglais. Quatre Etats
décident de participer aux négociations au vue d’une adhésion :
Royaume-Uni, l’Irlande, le Danemark et la Norvège. Ratification en
Irlande, aux Royaume-Uni, et le Danemark mais les Norvégiens votent
non à l’adhésion en 1973. Elargissement important, on passe de 6 à 9
membres. La philosophie des Etats est de dire que les autres Etats
européens ont leur place dans la communauté. Pour pouvoir faire parti
de la communauté : être un Etat européen et démocratique. En 1974-75,
la dictature au Portugal s’effondre et il devient Etat européen. La
Grèce redevient une démocratie en 1974. Et l’Espagne aussi. Ces 3 pays
ont vocation à demander leur adhésion.
3. LA CREATION DU CONSEIL EUROPEEN
En 1973, il y a eu la crise économique qui dérive du quadruplement du
pétrole. Pour répondre à la crise économique, les européens ont été
dans l’incapacité de s’entendre. Valéry Giscard d’Estaing et Helmut
Schmidt (république fédérale d’Allemagne), prennent l’initiative de la
création d’une conférence diplomatique réunissant les chefs d’Etats et
du G, trois fois par an. L’idée est qu’il puisse avoir une rencontre
régulière au plus haut niveau pour évoquer tous les dossiers que les
européens souhaitent. Structure nommée : Conseil européen. C’est le
1er organe de coopération politique et celui-ci a une fonction
générale, d’orientation à la construction européenne. C’est ainsi que
les élargissements sont décidés. 1er geste : Proposer la création d’un
système monétaire européen, système de parité entre les différents
systèmes monétaires européens. Cela a été mis en place en mars 1979
par les 8, car les britanniques ont refusé.
C. LA RELANCE
1. LE ROLE DU PARLEMENT
Il y a une assemblée parlementaire qui avait changé de nom : parlement
européen. Un des premiers actes a été de décider qu’à partir de 1979,
le Parlement européen serait élu au suffrage universel direct. La 1ère
élection a lieu dans les 9 Etats membres, début juin 1979, pour un
mandat de 5 ans. L’élection se fait dans le cadre national selon le
mode d’élection choisit par chaque Etat.
Ce parlement entend faire évoluer la construction européenne,
notamment sur son rôle, il faut qu’il ait le même rôle qu’un parlement
national. Il est crée une commission institutionnelle qui décide de
réfléchir à un projet de traité d’UE. Les parlementaires se réunissent
à Strasbourg et créaient le club du crocodile. Ils aboutissent à un
projet de traité sur l’UE qui est adopté le 14 janvier 1984. Ce traité
s’est inspiré des travaux de la politique européenne de 1953. Lors des
différentes révisions, on a utilisé ce projet pour modifier ce
traité.
2. LES REFORMES : L’ACTE UNIQUE EUROPEEN (AUE)
Il faut qu’on réagisse on ne peut pas laisser au parlement avoir un
fort monopole. Les chefs d’Etats et de Gouvernement ont décidé de
publier un texte qui s’appelle la déclaration solennelle de Stuttgart
de Juin 1983. On entame une révision des traités de Paris, de CECA,
Euratom et CEE. On réunit une CIG (conférence intergouvernementale),
délégation de chaque Etat qui agit sur l’instruction. Cette délégation
va réviser les traités, le 26 février 1986, acte uni européen, entre
en vigueur le 1er juillet 1987.
Il y avait un élément que justifiait le changement. Il a fait une
nouvelle étape « le marché intérieur » 1 janvier 1993 c’était de
supprimer un certain nombre des obstacles Ă la libre circulation de
chose, personnes. Cela a été l’adoption de 300 directives générales.
Bcp de travail pour mettre en œuvre cette grande marche.
Acte unique Européen à 2 volets : on va modifier les procédures E, on
va élargir des nouvelles compétences. On a un volet : CPE coopération
politique Etrangère. Cela envoi à la présence du conseil E, qui a pour
but que les communautés aient une même voie.
3. LA POURSUITE DES ELARGISSEMENTS
Les demandes d’adhésion envoyées à la direction européenne, après des
négociations sur tous les domaines qui sont mis dans les traités. Ils
doivent adopter dans son territoire toute la politique de l’U.E. en
janvier 1981 la Grèce devient membre et en 1er janvier 1986 Espagne et
Portugal deviennent membres. En 86 il y a 12 États.
§3. Le marché chaotique ver l’intégration politique
A. LE TEMPS DES REVISIONS DES TRAITES CONSTITUTIFS
La chute du mur de Berlin veut dire que les pays ont vocation Ă
devenir europĂ©ens. Est-ce que l’architecture de l’U.E peut arriver Ă
l’intégration des nouveaux pays ? Une seconde question est qu’un
certain nombre des questions ne sont pas résolues.
Le traité sur l’U.E
Qui a été adopté à Maastricht 1 nov. de 1993 baptisé traité de
Maastricht. * en 1990 juste qq semaines après la chute de Berlin la
question de la réunification Allemagne a été posée. La crainte des
européens était de dire que cette réunification fera une l’Allemagne
moins pro européenne. Elle était l’E le plus puissant, qui donne le
plus d’argent pour le fonctionnement de l’U.E il donne 21 milliard de
l’U.E il récupère 10. De ce fait il y une crainte, les européens
demandent un geste aux Allemands, de sa volonté d’adhérer l’U.E cela
sera le traité de Maastricht. L’objet est de réunir 2 conférences
intergouvernementales : 1. Union politique et l’autre sur l’union
économique et monétaire. Il faut retenir :
- Un élément matériel : c’est le contenu, c’est un texte présent en 3
volets :
1. Un consacré à la communauté européenne.
2. La PESC politique étrangère et de sécurité commune. C’est le volet
de coopération
3. JAI justice et affaire intérieures. En matière pénal etc.
Le traité devait être ratifié par tous les pays, le Danemark dit non,
donc il ne peut pas entrer en vigueur, ils ont pensé à 2 options : il
faut atteindre de jours meilleurs ou analyser les raisons du non, et
voir quelles améliorations ou dispositions peuvent mettre en œuvre. La
deuxième fois le oui l’emporte. Il entre en vigueur le 1er nov. 1993.
Ils terminent la négociation avec 4 Etats et ils passent à 12 États.
Les Norvégiens disent non alors ils seront 3 : Autriche, Suède et
Finlande.
Pourtant on dĂ©cide donc de reprendre les traitĂ© et la encore c’est Ă
Amsterdam qu’ils vont réviser les textes 1 ont 1997 entré en vigueur
le 1er mai 1999. Il est révisé car il y avait des questions qui
n’étaient pas encore résolues par le traité de Maastricht. Ces pbm
étaient :
- Le mode de votation au sein du conseil : car le mode de dcs est le
mode décisionnaire de l’Union. Le choix du mode de dcs est bien
essentiel.
- Place du parlement européen : on parle de la place du parlement dans
le mouvement décisionnaire
- La commission : a un monopole de proposition qui seront discutés par
le conseil et l’U.E. il y a 2 pour les grands Etats et 1 pour les
autres. On voulait réduire le nombre de commissaires à 18 ou 5, ou
etc. ils vont diminuer avec la réserve de ne pas toucher les 2
commissaires.
On peut dire que Amsterdam a été de bricolage on a été incapable
d’aller plus loin. Comment va ton accueillir les pays de l’Europe
orientale et comment ? On avait des pays plus au moins proche du
niveau de vie des pays membres de l’U.E comme Espagne et Portugal. Ils
ne poussent pas trop loin la négociation.
Le 7 déc. 2000 traité de de Nice : charte de droits fondamentaux qui
est un catalogue de droits garanties, ces droits sont Ă la fois
civils, politiques, économiques et sociaux, est plus large que la de
la CEDH. On prévoit une clause de rdv sur le fait qu’en 2000 on a
déjà un calendrier d’expansion de l’est.
B. LES ELARGISSEMENTS A L’EST
1. LA STRATEGIE DE PREADHESION
*l’un des premiers gestes après la chute est de vouloir l’adhĂ©sion. LĂ
ils vont mettre en œuvre une stratégie d’adhésion car il faut préparer
économiquement, politiquement et socialement les États aux chocs de
l’adhésion. Il y a un élément matériel déterminant qu’est le respect
au droit de l’Europe.
Ils vont définir des autres critères en Copenhague en 1993,
conditions :
- Respect de droits de minorités : il faut un dispositif de droit qui
assure le respect de ses minorités.
- Critère économique : ce pays doit avoir une économie de marché
prépondérant. Cad des mesures qu’incitent à la création des
entreprises. Aussi un code des investissements pour attirer les
investisseurs étrangers.
- Avoir un dispositif de politique de concurrence.
Aujourd’hui les pays moins dvp ont des efforts à faire plus importants
que les autres. On a introduit des accords d’association : ce sont des
documents qui vont prendre tous les secteurs : agriculture etc. ils
vont adopter des lois et règlementations selon un calendrier. Quand on
a les secteurs de l’environnement. Il aura des secteurs où certains
pays n’avaient pas pu investir. Ces accords ont la particularité
d’être des accords de préadhésion. Est-ce que les autres Etats membres
au tout début auraient été capables d’adopter tout cela ?
2. LES VAGUES D’ADHESIONS
Il y a une négociation entre 12 nouveaux États. En 93 on fait un
calendrier d’adhésion. Ils décident un double calendrier de 2004 de 10
états. En 2007 pour la Bulgarie et la Roumanie.
La libre circulation de personnes était volontaire, il y avait de
flexibilité dans certaines dispositions.
§4. La relance de l’UE
A. L’ECHEC DU PROJET DE LA CONSTITUTION EUROPEENNE
1. L’ORGANISATION ORIGINALE DU PROJET
Avant que le traité de Nice qui entre en vigueur, ils ont prévu de
mettre en place un texte : déclaration de Laeken en Belgique. Pour
envisager le rôle des parlements, il y avait des différents items
fixes dans cette déclaration. L’idée la plus importante était celle de
simplifier le traité, la méthode ne devait pas être l’habituelle on
réunit une convention : convention pour l’avenir de l’Europe qui
comprend : la représentation de la commission, du parlement, des
Etats membres, de tout ce qui était membre de l’U.E. la personne qui
animait cette convention était Giscard. 120 membres divisés par
sections. Ils ont abouti a ce texte de 150 articles, lĂ on a avait les
institutions, un volet charte de droits de l’homme, mécanismes de
dcs, la présentation était comme celle d’une constitution. En 2003 la
conférence intergouvernementale se réunit et elle va modifier peu de
chose, par rapport au texte de la convention*, cela veut dire que
l’esprit et la lettre du texte a été gardé à qq exceptions.
2. EN QUOI CE TEXTE A ETE NOUVEAU ?
Ce texte se présente comme une constitution on a une déclaration de
droits, charte de droits fondamentaux. Un chef du gouvernement
européen qui va encadrer le chef de l’U.E. création des ministres de
l’U.E. on a préféré un représentant pour l’U.E, le parlement est sur
un pied égalitaire, cela suppose un accord entre les deux organes.
Désormais tous les textes de l’U.E sont soumis au parlement et il peut
s’opposer.
Ce terme de const a fait délirer bcp des états. Il a été contesté car
bcp des état ont vu une menace à la const nationale, on doit
reconnaitre que cela avait la forme d’une constitution mais il n’était
pas vraiment une const.
3. L’ECHEC DU PROCESSUS D’ADOPTION DU PROJET
Chaque E soumet le projet soit au peuple soit au parlement. Etait le
texte le plus débattu, mais les questions nationales l’emportaient les
plus souvent sur les questions. Il y une confusion entre droit
national et Europe.
La F a choisi le référendum, le fait de le soumettre signifie qu’il y
avait un risque entre les élites politiques partisans de ce texte et
entre le sentiment général. On peut marquer que l’extrême droite
s’oppose à ce texte. Les f ont sorti contre, les irlandais aussi. Les
anglais aussi.
La F et le pays Bas amènent les autres pays à penser qu’il faut
abandonner le projet.
B. L’ADOPTION DU TRAITE DE LISBONNE
Un certain nombre de pays ont voté la ratification de la const de l’E,
ils décident de lancer une croisade pour reprendre la constitution. De
Là il est né l’idée de faire un traité plus simplifié.
1. PROCESSUS DE REDACTION DU TRAITE
La F élit le nouveau psd, qui partage le sentiment qu’il faut
redynamiser la construction de l’U.E. les chefs d’état décident de se
réunir et créer une loi pour reparler de la future architecture
Européenne. Lors de ce procès ils ont décidé de faire une conférence
intergouvernementale pour aboutir à un traité simplifié qui va
reprendre les grands acquis du projet de la const E. ils ont fait un
nouveau texte et ils ont enlevé les choses qui n’avaient pas été
acceptés. En nov. 2007 et en déc. 2007 elle a été approuvé par les
chefs d’E réunis à Lisbonne.
2. UN TRAITE SIMPLIFIE
Il s’agit d’une révision des traités existants, le traité de Lisbonne
se présente en Deux volets : un qui concerne l’UE qui s’appelle Traité
sur l’UE et un qui s’appelle le traité sur le fonctionnement de l’UE
(TFUE). Ce second traité, il y a 413 articles, 11 protocoles et 65
déclarations. Permet d’avoir une application différente pour certains
Etats. Le traité a repris la plupart des dispositions du projet du
traité de construction européenne. On a enlevé tout ce qui pouvait
rappeler le projet de traité portant sur la constitution européenne.
On a supprimé ce terme, tous les symboles de l’UE, le poste de
ministre des affaires étrangères. Mais tout ce qui concerne les
modifications en termes organiques, procéduraux ont été gardées.
3. LE MODE ATYPIQUE D’ADOPTION
Processus difficile de ratification car les Etats ratifient selon leur
procédure interne. Soit les Etats ont le choix entre voie
parlementaire et voie référendaire, soit obligation de recours au
référendum et pour d’autres l’inverse.
De la part du peuple irlandais, un rejet du texte, peu de temps après
la signature, les irlandais ont dit non par référendum à ce traité. En
Allemagne, obligation d’attendre la décision de la Cour
constitutionnelle pour savoir si l’Allemagne Ă©tait autorisĂ©e Ă
ratifier ou non et la République Tchèque a attendu le dernier moment
pour déclarer qu’il ne ratifierait pas le texte. Le PSD dispose d’un
pouvoir discrétionnaire …
Pour l’Irlande, organisation de nouvelles négociations après le « non
» pour donner un certain nombre de garanties. On a donné satisfaction
sous réserve qu’il y ait un second référendum organisé. L’Irlande en a
organisé un nouveau et cela a été positif. Elle a accepté le texte du
traité de Lisbonne. En France, le débat a été extrêmement fort, débat
sur la procédure utilisée, sur le fait que le PSD avait le choix entre
la voie parlementaire et la voie référendaire. Ainsi, celui-ci se
devait de recourir au référendum mais le PSD qui a seul, le choix de
trancher, a choisi la voie parlementaire. Le traité de Lisbonne a été
ratifié à une écrasante majorité.
Section 2. La nature juridique de l’UE
Il y a un débat depuis les origines sur la nature de l’UE car celle-ci
est une organisation internationale mais ce n’est pas une organisation
internationale comme les autres. Comment définir cette union ?
§1. Les théories en présence
A. LA QUALIFICATION D’ORGANISATION INTERNATIONALE
L’UE a été créée par un traité international. Tous les traités depuis
1951 ont crée cette communauté. Son mode d’élaboration (du traité)
obéit aux règles du droit international public. Les Etats l’ont voulu
ainsi. Dans une organisation internationale, on a un nombre d’organes
qui sont principalement des structures intergouvernementales. Dans
l’UE, cela existe à travers le Conseil de l’UE qui est composé des
ministres des Etats membres. Mais la plupart des autres structures
sont indépendantes des gouvernements des Etats membres : la Commission
européenne, membres qui sont de la nationalité des Etats membres. Cas
du parlement européen : membres élus sont protégés et libres. La Cour
de justice de l’UE : magistrats sont indépendants → Traits
caractéristiques de cette UE.
De plus, le fait qu’on mette en œuvre au sein de l’UE, la primauté :
entre dispositions européennes et dispositions nationales, primauté de
la disposition européenne. Ppe de l’effet direct à savoir, les textes
de l’UE créent des droits pour les particuliers.
Autre élément particulier dans l’UE : ppe de non réciprocité cà d qu’un
Etat ne peut se prévaloir du fait qu’un autre Etat n’applique pas le
droit de l’union pour dire à son tour ne pas l’appliquer.
Ces règles sont des règles de l’UE que l’on ne retrouve pas dans les
autres organisations internationales.
B. LA QUALIFICATION D’ETAT CONFEDERAL
L’UE présente des traits que l’on retrouve dans le cadre d’une
confédération d’un Etat. Tout d’abord, celle-ci trouve son origine
dans un traité international. Les Etats sont regroupés de manière
égalitaire. Puis, la mise en place de compétences, notamment les
compétences externes, cà d celles de politiques étrangères.
Mais il manque certains traits. L’organe d’institution principal,
c’est le conseil confédéral qui représente les Etats membres or dans
l’UE, ce n’est pas le cas. Dans le traité de Lisbonne, la 1ère place
est donnée au Parlement Européen. Dans une confédération, la règle de
vote est l’unanimité, ce qui n’est plus le cas dans l’UE (majorité
qualifiée). Dans une confédération, les actes pris doivent être
approuvés dans l’ordre juridique interne, soit par l’exécutif, soit
par le législatif suivant les Etats, or dans l’UE, lorsqu’une
directive est prise, elle n’a pas besoin de faire l’objet d’une
approbation. L’UE ne peut pas se réduire à cette qualification.
C. LA QUALIFICATION D’ETAT FEDERAL
Dans un Etat fédéral, la constitution est la charte commune et non pas
un traité. Dans un système fédéral, il y a 2 chambres (une représente
les citoyens et l’autre représente les Etats fédérés), or dans le
système de l’UE, on a un système monocaméral. Le parlement européen
représente les citoyens de l’UE. Il n’y a pas une chambre qui
représenterait les Etats membres (ce qui pourrait être le Conseil mais
ce n’est pas une chambre).
On retrouve certains autres éléments de l’Etat fédéral :
• Le partage des compétences, on va donner dans les traités, une liste
des compétences de l’UE, et on en déduit quelles sont les compétences
de l’Etat. Dans les systèmes fédéraux, soit on donne la définition des
compétences des Etats fédérés, soit c’est le pouvoir central qui les
donne.
• Le fédéralisme comme le système de l’UE est fondé sur le ppe de
l’autonomie des Etats membres. Les Etats fédérés ont accepté de
transférer les compétences au pouvoir central.
• La participation des Etats membres, financière, politique,
administrative etc.
• L’idée que dans les systèmes fédéraux, il y a une cour
constitutionnelle (Autriche, Allemagne, Belgique) pour veiller au
respect du partage des compétences entre le niveau central et le
niveau des Etats fédérés. Dans le cadre de l’UE, on a une cour de
justice de l’UE qui notamment le statut d’une cour constitutionnelle
cà d qu’elle régule les rapports entre les Etats membres et l’UE en
matière d’exercice des compétences par ex.
§2. Les solutions envisageables
A. LE RENOUVELLEMENT DES APPROCHES
On a essayé de fabriquer d’autres concepts pour rendre compte de la
nature spécifique de l’UE. On a parlé d’association d’Etats (Allemagne
emploie cette formulation), on a parlé de supranationalité, d’entité
supranationale. Cela étant, ces notions ne sont pas des catégories
juridiques connues.
B. LE FEDERALISME
Aujourd’hui, on considère que le fédéralisme n’est pas égal à l’Etat
fédéral. L’UE est un ensemble fédéraliste. Caractéristiques :
- La répartition des compétences entre l’UE et les Etats membres
- Un ordre juridique propre et autonome,
- Existence de lien direct entre les citoyens et l’union (par ex :
accès à la cour de justice européenne, à la commission, ils votent
pour la désignation du parlement européen, dt de pétition etc.)
CHAPITRE 1. Les Caractères fondamentaux de l’Union Européenne
Caractéristiques de l’UE → On va parler d’éléments constitutifs de
l’UE puis l’ensemble des ppes et de valeurs qui animent l’UE, on parle
de communauté de droits. L’UE a des compétences propres qui permettent
de parler d’un ordre juridique propre et autonome, et dispose d’un
certain nombre de moyens.
Section 1. Les éléments constitutifs de l’UE
On parle de territoire de l’UE, de citoyens européens, regroupement
d’Etats membres.
§1. Les Etats membres
Les communautés ont eu pour soucis de s’élargir, d’accueillir de
nouveaux Etats, de se regrouper. De 6, nous sommes Ă 27 Etats membres
aujourd’hui. Il y a un processus d’adhésion qui permet aux Etats
d’accéder à l’UE. Processus qui est en déroulement, il n’est pas fini.
Cette adhésion suppose un accord sur un certain nombre de valeurs, des
valeurs communes. Le non respect de certaines valeurs (démocratie par
ex) peut entrainer la suspension d’un ou plusieurs Etats membres.
Aujourd’hui, un Etat peut se retirer de l’UE.
A. L’ADHESION
Cette adhésion est prévue par l’article 49 du traité de communion.
Dans cet article, il y a les conditions d’adhĂ©sion et la procĂ©dure Ă
respecter pour devenir membre de l’UE.
Conditions d’adhésion
• Critère juridique : Il faut être un Etat
• Critère géographique : être un Etat européen (certains pays posent
pb : l’Ukraine, la Turquie, la Géorgie) difficulté des frontières de
l’Europe.
• Critère politique : assurer la défense et la promotion des valeurs
de l’UE ; le traité donne une liste des valeurs européennes → la
dignité humaine, la liberté, la démocratie, les dts de l’Homme, l’Etat
de droit et les droits des minorités.
La procédure
Les Etats doivent faire une demande au conseil de l’UE, celui-ci se
prononce à l’unanimité. Demande l’avis des citoyens, le parlement
européen doit se prononcer à la majorité des membres qui le compose.
Puis on ouvre un processus de négociations. Puis cela se termine par
la signature du traité d’adhésion par les Etats membres, et le nouvel
Etat. Il faut qu’il y ait une ratification dans tous les Etats
membres.
B. LA SUSPENSION
Cette disposition a été introduite lorsque l’extrême droite en
Autriche a été en mesure de siéger au parlement. On a estimé qu’il y
avait un risque que ce pays ne se retrouve plus dans les valeurs de
l’UE. Double systèmes prévus :
- Un mécanisme de surveillance lorsque l’extrême droite ou d’extrême
gauche qui participerait au gouvernement. Si on constate qu’un pays
n’applique plus les valeurs communes, il est possible de le
sanctionner →
- Dispositif de sanction
Cette suspension prend la forme d’une impossibilité de participer à la
vie de l’Union, il est prévu, notamment, l’interdiction du droit de
vote au sein du conseil de l’UE. La violation est constatée par le
conseil européen, il statut à l’unanimité et avec l’approbation du
parlement européen. Ce dispositif n’a jamais fonctionné.
C. LE RETRAIT
Les traités sont conclus pour une durée indéterminée (sauf celui pour
la CECA), le traité de Lisbonne a inscrit le droit de retrait pour les
Etats membres. C’est un droit volontaire, unilatéral et négocié.
L’Etat doit adresser une demande au Conseil européen, des négociations
vont s’ouvrir entre cet Etat et l’UE. Ce retrait sera concrétisé dans
un traité. Situation : parallélisme des formes en droit. Il doit avoir
l’approbation du parlement européen.
Hypothèse où on n’arrive pas à se mettre d’accord : le retrait sera
effectif deux ans après la notification.
§2. Les citoyens de l’UE
Cette citoyenneté date du traité de Maastricht, avant on parlait de
ressortissants de l’UE, aujourd’hui → citoyens de l’UE.
A. LA PARTICULARITE DE LA CITOYENNETE
Est citoyen de l’UE, toutes les personnes qui sont citoyens d’un des
Etats membres. La citoyenneté européenne ne remplace pas la
citoyenneté nationale, elle vient se superposer. Cette citoyenneté
laisse toutes marges de manœuvre aux Etats pour fixer les critères
d’attributions de la nationalité. Le ppe posé en matière de
nationalité, c’est celui de la non discrimination et de l’égalité.
B. LES DROITS DES CITOYENS
Ces droits sont :
• Un droit articulé par des libertés fondamentales → liberté de
circuler sur l’ensemble des Etats membres.
• Le droit de séjour à titre professionnel, de loisirs ou pour prendre
sa retraite. Cette possibilité de travailler s’articule avec les
droits sociaux, droit Ă la retraite, droit Ă un niveau de protection
sociale idem que celui de l’Etat d’origine.
• Le droit de vote et d’éligibilité. On peut voter aux élections
européennes, et être sur une liste, si on séjourne de manière continue
dans un autre Etat, on a un droit de vote aux élections municipales
voire d’éligibilité (en France).
• La protection diplomatique et consulaire à savoir que si on est dans
un pays où votre pays n’a pas d’ambassade, on peut aller dans une
ambassade d’un autre Etat membre.
• Le droit d’adresser des pétitions, adresser une demande au parlement
européen.
• Le droit d’initiative populaire « droit d’initiative citoyenne », 1
million des européens souhaitent voir aboutir une proposition …
§3. Le territoire de l’Union
A. LE CHAMP D’APPLICATION TERRITORIAL
C’est la somme des 27 territoires des Etats membres. Ce champ n’est
pas seulement au sens terrestre mais aussi maritime et aérien.
Certains Etats peuvent exclure certains territoires, par ex : c’est le
cas des Danois qui ont exclu le Groenland (territoire autonome du
Danemark).
B. LES REGIMES PARTICULIERS
Il y a 2 types de régimes :
• Celui des départements d’outre-mer français cà d la Réunion, la
Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte + Madère, les Asor
(Portugal) les Canaries (Espagne). Disposition spéciale : territoire
Ultra marin →Ultra périphéricités. Ils bénéficient de dispositions
spĂ©cifiques → dans les closes de l’Union, articles avec un système Ă
la carte pour ces territoires
• Celui des territoires d’Outre-mer, dispositions dont le titre est
PTOM Pays et Territoires d’Outre mer et la règle en la matière, c’est
que le droit de l’UE ne s’applique pas dans les PTOM sauf si dans
l’acte en question il est précisé qu’exceptionnellement, soit
l’ensemble de la règlementation s’appliquera ou telle ou telle
disposition s’appliquera au PTOM.
Section 2. Le cadre de la gouvernance de l’Union
L’union repose sur des valeurs fondamentales qui sont le socle de la
construction européenne. Il y a aussi des principes politiques qui
régissent les rapports entre les Etats et des principes d’ordre
constitutionnel (rapports entre UE et les Etats européens)
§1. Les valeurs fondamentales
A. L’UNION DE DROIT
Cette notion ne figure pas dans le traité et celle-ci est une notion
jurisprudentielle que le juge a eu l’occasion de dégager en 23 avril
1986 dans l’arrêt Les Verts. Le droit de l’union s’appuie sur des
normes, les activités du législateur sont soumises au respect de ces
normes et le respect peut faire l’objet d’un contrôle de la part de la
cour de justice de l’UE. Union de droit : ensemble normatif qui régit
les activités. Elle va pouvoir se décliner comme un Etat de droit.
B. LE RESPECT DES DROITS FONDAMENTAUX
A l’origine, dans les traités, il n’y avait pas de dispositions
relatives aux droits fondamentaux car on considérait que les pays de
l’UE étaient membres du conseil de l’Europe, il y avait la convention
européenne de 1950 ainsi que les instruments pour garantir son
respect : la commission et la cour européenne des dts de l’Homme.
L’union a été amenée à développer sa propre référence en matière de
droits : PGD (principes gĂ©nĂ©raux du droit) ppes qui sont communs Ă
l’ensemble des Etats membres de l’UE. Elle va extraire du droit des
Etats membres, des ppes nécessaires pour garantir les dts
fondamentaux. La Cour va utiliser la liste de la CEDH, et va appliquer
la jurisprudence de la Cour pour garantir le plus haut niveau de
protection des dts fondamentaux. A partir de 2000, elle a décidé de se
doter d’une charte des dts fondamentaux, dans celle-ci, on a une
énumération d’un certain nombre de droits qui sont exclusivement
civils et politiques. A l’article 6 dans le traité sur l’UE → la
charte et son contenu a la même valeur que le traité de Lisbonne.
L’union adhère à la CESDH et des libertés fondamentales.
C. LE RESPECT DE LA DEMOCRATIE
Dans le cadre de l’UE, il faut affirmer la démocratie car c’est
quelque chose de fragile. Il faut garantir la démocratie. Avant, on
parlait de déficit démocratique, on estimait que la place faite au
parlement européen dans la construction européenne était trop faible
et que finalement, l’UE était trop technocratique contenu du rôle de
la Commission européenne. On a voulu dans le cadre des révisions, de
la jurisprudence de la cour, développer cette idée de respect de la
démocratie.
La démocratie représentative → parlement européen, les députés
européens sont élus au SUD depuis 1979, les citoyens de l’union
participent au fonctionnement par la représentation, participation
indirecte/démocratie participative → directement, les citoyens
participent à la construction de l’union avec le droit de pétition,
droit d’initiative populaire mais elle est médiane.
§2. Les principes politiques
A. LE PRINCIPE DE COOPERATION LOYALE
C’est une variante d’un ppe de bonne foi cà d concrètement que les
Etats acceptent de coopérer avec l’union en toute bonne foi, dans la
mise en œuvre du droit. Les institutions entres elles acceptent de
travailler de bonne foi. Coopération verticale et horizontale. La
jurisprudence est venue précisément le sens que suppose cette
coopération loyale. Chaque institution va respecter les attributions
des autres institutions. Il ne doit pas y avoir d’excès de pouvoirs.
Il y a des procédures, donc les Etats doivent tout mettre en œuvre
pour faciliter les procédures. Les Etats peuvent rajouter d’autres
mécanismes à leur procédure. Ce ppe a bcp été invoqué dans le cadre du
budget puisqu’historiquement, les Etats et le parlementarisme se sont
développés à partir du budget. les Etats entendent tout mettre en
œuvre pour parvenir à l’adoption du budget le 31 décembre par ex. La
commission, le conseil et le parlement européen vont tout au long de
la procédure budgétaire se concerter pour adopter le budget dans les
meilleures conditions et dans le délai fixé par le traité (trilogue).
B. LE PRINCIPE DE SOLIDARITE
L’union est fondée sur la solidarité, ppe socle du fonctionnement de
l’union car l’union comprend à la fois des pays développés, moins
développés, voir pauvres, elle se traduit par un transfert financier
des plus riches vers les plus pauvres. L’Espagne a été le principal
bénéficiaire des transferts financiers. On retrouve ce ppe dans le
domaine de la solidarité budgétaire, il y a des Etats qui ont une
économie plus forte et qui sont amenés à contribuer de manière plus
importante au budget. On a aussi la solidarité agricole, dans l’UE,
tous les pays ne sont pas intéressés par la politique agricole
commune, pour autant, ces pays contribuent tout de mĂŞme au budget.
C. LE PRINCIPE DE COHERENCE
Dimension horizontale et verticale. C’est le fait que dans l’adoption
des actes, dans la mise en œuvre des actes de l’union, les Etats
adoptent une attitude en conformité avec les règles de droit, avec un
certain de nombres de ppes. Si on prend la politique de
l’environnement, elle n’a pas pour obj de rĂ©parer les dĂ©gâts causĂ©s Ă
l’environnement par les autres politiques, lorsque l’on prend une
règlementation dans le domaine industriel, on se posera la question de
l’impact sur l’environnement. Il y un lien entre le domaine
environnemental et le domaine industriel/agricole/des transports etc.
On se pose aussi la question au sein de l’Etat → dispositions de l’UE
en lien avec la politique interne, elles doivent ĂŞtre compatibles.
RĂ©seau transeuropĂ©en → les politiques nationales doivent s’articuler Ă
travers un certain nombre de politique
§3. Les principes constitutionnels
A. LE PRINCIPE D’ATTRIBUTION DES POUVOIRS
L’UE se voit attribuer des pouvoirs par les Etats membres, cette
attribution est valable pour les différentes institutions de l’UE
(Parlement, Commission …) un des rôles de la cour de justice de l’UE
est de veiller au respect de cette attribution, une institution
n’empiète pas sur les pouvoirs de l’autre. Principe fondamental
B. L’AUTONOMIE INSTITUTIONNELLE
Ce ppe signifie que chaque institution va fonctionner, à côté du
traité, selon ses propres règles. Il existe un ppe : l’auto-
organisation. Elle va prendre la forme d’un document spécifique qui
s’appelle le règlement intérieur. Ce règlement vient en complément des
dispositions du traité, il ne peut pas aller contre l’énumération des
procédures, compétences etc. le règlement va concerner le conseil, le
parlement européen (dernier règlement date de juillet 2011 avec 210
articles). D’autres institutions et organes (comité des régions,
comité éco et social) = dans les deux cas, ils disposeront aussi d’un
règlement intérieur. La cour de justice dispose à la fois d’un statut
et d’un règlement procédural.
C. LE PRINCIPE DE L’EQUILIBRE DES POUVOIRS
On l’appelle dans la jurisprudence de la cour = équilibre
institutionnel, il y a des rapports crées entre les différentes
institutions. La commission propose des actes, le conseil et le
parlement se prononcent puis les votent. Cet équilibre est inscrit
dans le traité, c’est donc un principe évolutif car chaque fois qu’il
y a une révision des traités, à chaque fois un nouvel équilibre
institutionnel est défini. C’est au juge qu’il appartient de faire
respecter cet équilibre.
Dans le passé (années 90), il y a eu toute une jurisprudence sur le
contentieux de la base juridique.
D. LE PRINCIPE DE COOPERATION INTERINSTITUTIONNELLE
Ce principe se rapproche de la coopération loyale. Les institutions
doivent coopĂ©rer. Dans les traitĂ©s, cette coopĂ©ration est formulĂ©e Ă
de nombreux articles. Il est prévu la concrétisation, le contenu de
cette coopération. Dans la mise en œuvre de règles, on va avoir cette
coopération. Pour aider cette mise œuvre de la coopération, on a
reconnu dans le traité, l’idée que l’on puisse négocier entre les
institutions des accords appelés accords interinstitutionnels. Ils
font l’objet de l’article 295 du traité du fonctionnement de l’UE. La
traduction première de cette coopération : les représentants des 3
institutions se rencontrent pour travailler ensemble. Grande liberté
au titre de leur autonomie institutionnelle. On facilite l’adoption
des textes. Dans cet article, on dit bien que les institutions peuvent
conclure des accords interinstitutionnels, ils peuvent avoir un
document de référence établissant le cadre, les modalités de leur
coopération interinstitutionnelle. On a un accord interinstitutionnel
en matière budgétaire que l’on appelle accord sur la discipline
budgétaire.
Section 3. Les compétences de l’Union
§1. Les principes régissant la répartition des compétences
Question que l’on connait bien dans les Etats fédéraux (Allemagne,
Autriche et Belgique)
A. LE PRINCIPE D’ATTRIBUTION DES COMPETENCES
L’attribution des compétences = problème = comment procéder à cette
attribution ? Fait-on une liste des compétences ? L’article 5 du
traité sur l’UE qui dit « le principe d’attribution régit la
délimitation des compétences de l’union » donc pas de liste. Principe
premier : la compétence des Etats. On ne retire pas la souveraineté
aux Etats. L’Union ne peut agir que dans les limites des compétences
que les Etats membres lui ont attribuées dans les traités. On souhaite
protéger la souveraineté des Etats. On aura un certain nombre de
politiques (santé, cohésion éco et social, agriculture), et dans le
cadre de ces politiques, on aura les compétences attribuées à l’Union.
Les compétences de l’Union sont limitativement énumérées.
On a donc introduit une adaptabilité des compétences, un flexibilité
des compétences.
B. LE PRINCIPE D’ADAPTABILITE DES COMPETENCES
Historiquement, les communautés avaient peu de pouvoirs. Les Etats
voulaient pouvoir intervenir dans tel ou tel domaine. Donc il fallait
réviser les traités. Il fallait insérer une disposition qui permet de
pouvoir élargir les compétences de l’Union. Un article qui prévoit la
possibilité d’élargir les compétences de l’Union si tous les Etats
sont d’accord. On les appelle les compétences implicites = « implied
powers ».
Si les Etats sont tous d’accord pour adopter un acte pour lequel il
n’y a pas une base juridique dans le traité, ils peuvent le faire mais
il faut que cela paraisse nécessaire pour réaliser les objectifs de
l’Union, il faut que le conseil statue à l’unanimité. Il faut que la
commission fasse une proposition et que le parlement européen
approuve. Sorte de révision « déguisée » du traité. Article 352 du
traité. C’est emprunté aux droits des Etats fédéraux.
C. LA TYPOLOGIE DES COMPETENCES
3 types de compétences :
- Les compétences exclusives cà d qu’elles sont transférées par les
Etats membres à l’Union → domaine : la politique commerciale commune
sur le plan interne et externe de l’Union.
- Les compétences partagées ou compétences concurrentes cà d que c’est
un partage entre le droit des Etats et le droit de l’UE. la proportion
entre ce qui est du droit des Etats et du droit Européen va varier.
Ex : politique agricole → 90% de la législation agricole est adoptée
par l’Union. Pour l’énergie, la consommation, l’environnement, il peut
y avoir des pourcentages différents.
- Les compétences d’appui, complémentaire ou de coordination cà d qu’il
s’agit d’une intervention très limitée de la part de l’Union. On
trouve par exemple, la santé → procéder à des enquêtes
épidémiologiques. La culture également, la jeunesse, le sport.
§2. Les principes régissant l’exercice des compétences
A. LE PRINCIPE DE SUBSIDIARITE
On ne touche pas aux compétences, cela concerne que les conditions
d’application. Question : Qui doit agir ? → En fonction de
l’efficacité de la mesure. Par ex dans le domaine agricole, à quel
niveau il convient de mettre en œuvre la mesure qui fait l’objet de la
règlementation. On l’a met en œuvre aux niveaux des Etats membres ? Ou
à un niveau infra étatique ? Au niveau de l’union ? Article 5 §3 du
traité. → La mise en œuvre de la règlementation de l’union se fait au
niveau des Etats ou au niveau infra étatique. Si on estime que
néanmoins qu’au niveau de l’union, l’application de telle mesure
serait plus efficace, donc c’est au niveau de l’Union qu’elle sera
mise en œuvre. Au niveau des visas des actes votés, il est indiqué qui
est-ce qui doit agir. Obligation juridique de la part de la commission
c’est de faire le test de subsidiarité. A quel niveau de mise en œuvre
les mesures sont plus efficaces ? Si cela n’est pas fait, la cour peut
faire annuler l’acte.
B. LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE
Historiquement, le principe est un principe extrait de la
jurisprudence, donc mis en œuvre par le juge dans le cadre du
contentieux économique (libre circulation des marchandises). Le juge
faisait la proportion entre les mesures prises et le principe de la
libre circulation des marchandises.
Lorsqu’il y a proposition d’acte de la commission, elle doit faire un
test de proportionnalité, voir si les mesures qui sont prises sont
indispensables pour garantir la réalisation des objectifs de l’union.
Détermination de l’étendu de la législation de la part des autorités
de l’Union. Pouvait-on prendre une autre mesure ?
C. LE PRINCIPE DE FLEXIBILITE
On l’appelle « opting out ». Ce principe est un principe de
différenciation, on reconnait la possibilité pour les Etats de ne pas
ĂŞtre tous dans telle ou telle politique ou action. Sur les 27 Etats
membres, il y a seulement 17 Etats qui font partis de la zone euro. La
finalité = les Etats qui ne sont pas membres de l’euro groupe, puisse
le devenir un jour. Question de l’accord de Schengen = cela ne
concerne pas tous les Etats de l’Union (Angleterre, Danemark …). La
convention de Schengen, ce sont des accords internationaux.
Dans le cadre de l’union, on a mis en œuvre les coopérations
renforcées = prévues aux articles 326 à 334 de l’UE. Idée = pouvoir
avoir dans le traité une manière de progresser. Si les Etats veulent
aller de l’avant, on doit pouvoir leur permettre. Sur proposition de
la commission à la majorité qualifiée du Conseil et l’approbation du
Parlement, 9 Etats peuvent décider d’adopter dans un domaine
particulier des dispositions qui vont plus loin que celle actuelle.
Cette coopération renforcée existe depuis le traité d’Amsterdam.
Section 4. Les moyens de l’Union
§1. Les moyens juridiques
A. LA PERSONNALITE JURIDIQUE DE L’UNION
Article 47 du traité sur l’UE, « l’union a la personnalité juridique
». Il faut pour l’union, acquérir des biens, des bâtiments, passer des
contrats donc il lui faut la personnalité juridique. Personnalité
juridique interne et internationale → si l’union veut avoir des
prestations au profit des parlementaires, il faut donc qu’elle est la
capacité juridique de conclure des contrats, donc il lui faut une
personnalité juridique.
Dans le système de l’union « l’union est représentée par la Commission
» à l’extérieur. Elle va mener les négociations et signer les accords
internationaux. Néanmoins, l’union peut aussi être représentée par
chacune des institutions pour les questions liées à leurs
fonctionnements respectifs.
B. LES PRIVILEGES ET LES IMMUNITES
Les fonctionnaires internationaux bénéficient d’un certain nombre de
privilèges. Dans le cadre de l’UE, c’est aussi le cas, l’union dispose
de privilèges et immunités = article 343 du traité sur le
fonctionnement de l’UE.
- Il y a une inviolabilité des locaux et des bâtiments. La police ne
peut pas pénétrer dans ces locaux sauf si elle y est invitée par les
autorités compétentes. →Privilège d’exterritorialité.
- Immunités fonctionnelles reconnues aux fonctionnaires et aux agents
de l’UE = ils ne peuvent pas être arrêtés, détenus et poursuivis pour
des actes qu’ils auraient commis dans le cadre de leurs missions.
- Privilèges financiers et fiscaux propres aux fonctionnaires
internationaux.
§2. Les ressources
A. LES RESSOURCES HUMAINES
Il y a une fonction publique de l’Union qui actuellement comprend un
peu plus de 40 000 fonctionnaires. Des agents contractuels s’ajoutent
(environ 6000 personnes). Ils bénéficient d’un statut de la fonction
publique européenne. Ce statut définie les droits et les obligations
des fonctionnaires de l’UE. Ils sont engagés par concours généraux,
ils s’articulent avec des quotas. Dans le cadre du système de la cour
de justice, il y a un tribunal de la fonction publique, celui-ci est Ă
Luxembourg, et est chargé de tous les contentieux entre les
fonctionnaires et l’Union.
B. LES RESSOURCES FINANCIERES
Dans un premier temps, l’Union fonctionnait de façon à ce que chaque
Etat versait sa contribution, appelée quote-part (critères
démographiques et financiers). A partir du 21 avril 1970, on est
passé à un système de des ressources propres = prélèvements
spécifiques de l’UE qui alimentent son budget (pourcentage du taux de
TVA). Le premier budget constitué par des ressources propres date de
1979.
Aujourd’hui, on a relativisé ces ressources propres car elles sont en
concurrence avec les impĂ´ts (pourcentage du RNB = 2/3 du revenu). La
seconde ressource, c’est un pourcentage de TVA = 0, 30 % pour le
financement de l’Union. Le budget de l’UE est un budget qui représente
autour de 123 milliards d’euros = 1% du revenu national brut des Etats
membres. →Article 311 du traité sur le fonctionnement de l’UE
Chapitre 2. La structure institutionnelle de l’Union
Section 1. Le Parlement européen
§1. La composition du Parlement européen
A. LA DESIGNATION DES PARLEMENTAIRES EUROPEENS
1. LE NOMBRE DES PARLEMENTAIRES
→751 parlementaires, mais il ne peut y avoir que 750 votants au sein
du Parlement. C’est un plafond, dans les dispositions, il est précisé
que ce sont les parlementaires européens qui fixent le nombre de
parlementaires. Le nombre de parlementaire est calculé sur le
fondement de la démographie, les Etats les plus peuplés, ont le droit
au plus grand nombre de parlementaires. En 2013, avec la Croatie, on
réduira le nombre de parlementaires de chaque Etat pour permettre
qu’il y ait des parlementaires croates. On ne dépasse pas 751. Système
de pondération. Le nombre de siège n’est pas dans le traité. Donc il
serait possible de réviser.
2. LA PROCEDURE ELECTORALE
Initialement, il y avait comme système de représentation des
parlementaires, une désignation des parlementaires par leurs
parlements nationaux. Les parlementaires devaient être élus au SUD
selon une procédure uniforme. En 1976, il a été décidé que le prochain
renouvellement du Parlement européen aurait lieu au SUD. En Juin
1979, se sont tenues les premières élections du Parlement européen
sauf que chaque Etat a désigné ses parlementaires européens selon ses
modes de désignation. L’élection était avant tout d’abord interne. Il
fallait un mode commun de désignation des parlementaires, il a été
trouvé dans un système proportionnel (la France dès juin 1979 avait
fait le choix d’un scrutin proportionnel de liste avec l’ensemble du
territoire national). Aujourd’hui la règle, hormis pour
l’Irlande et Malte, c’est le système proportionnel. Les Etats sont
libres de fixer la taille de la circonscription (en France : dans le
cadre des grandes régions avec la plus forte moyenne). On peut exiger
un minimum de pourcentage de voix pour participer à la répartition des
sièges (la France a fait le choix de 5%).
Comme il y a un nombre de parlementaires nationaux, les
circonscriptions sont donc nationales, de manière récurrente, il y a
l’idée d’avoir des circonscriptions transfrontalières. En vertu de la
citoyenneté européenne, il peut y avoir sur des listes nationales en
France des candidats n’ayant pas la nationalité française mais étant
de nationalité européenne.
B. LE STATUT DES PARLEMENTAIRES EUROPEENS
Le texte de 1976 qui fixait la désignation des parlementaires au SUD
avait donné des éléments généraux concernant le statut des
parlementaires. Surtout un système mixte avec prédominance du droit
national qui déterminait le statut des parlementaires.
Les incompatibilités : aujourd’hui, un texte de 2003 va fixer les
incompatibilités de fonctions dans le cadre de l’UE. il a été aussi
décidé qu’il y aurait des incompatibilités internes (être
parlementaire européen et national n’est pas possible). Il y a des
Etats qui peuvent pratiquer un système d’exclusion totale (aucun autre
mandat électif n’est possible : Allemagne). En France, il est autorisé
d’être parlementaire européen, maire ou conseiller général (mais un
cumul seulement). Variable suivant les Etats.
Les immunités : un parlementaire ne peut pas être poursuivi pour des
actes qui sont liés à ses fonctions, indépendance des parlementaires.
C’est une immunité qui dure 5 ans, entre le moment où il est élu et le
moment où ils se réunissent la 2ème ou 3ème semaine de juillet.
Lorsqu’un parlementaire a été condamné par un tribunal national, les
autorités nationales peuvent demander la levée de l’immunité par un
vote des parlementaires.
Les indemnités : jusqu’en 2005 mais appliqué qu’en 2009, les
parlementaires étaient payés par leur Gouvernement national =
différence de revenus trop importante (par ex : entre Hongrois = 732
euros et Italiens = 11 000 euros). Il fallait uniformiser les
traitements des parlementaires. On a pris le pourcentage de 38% du
revenu des juges de l’UE, cela fait environ 8000 euros. Ils ont en
plus une indemnité de secrétariat, et les déplacements sont aussi pris
en charge.
§2. L’organisation du Parlement européen
A. LES STRUCTURES DE TRAVAIL
Les parlementaires ont décidé de se regrouper par groupes politiques,
il convient de réunir un minimum de 25 députés issus d’au moins ¼ des
Etats membres donc appartenant à au moins 7 pays différents.
Aujourd’hui, les deux grands groupes politiques sont les démocrates
chrétiens et les socialistes. Ce sont les deux idéologies politiques
qui ont crée l’Europe. Ces deux groupes politiques ont décidé de faire
alliance au sein du parlement pour obtenir la majorité. Sur un texte,
les membres de ces deux groupes se concertent pour essayer d’avoir la
mĂŞme position (ils sont 450 parlementaires).
Puis on a les démocrates et les libéraux (centre droit), les
conservateurs et réformateurs, les verts, Gauche unitaire européenne/
gauche verte nordique etc.
Les organes de direction : il y a un bureau comprenant des membres
élus lors de la constitution du parlement européen. Les parlementaires
sont élus pour 5 ans, renouvellement est en juin 2014, l’alliance
entre socialistes et démocrates chrétiens ont décidé d’avoir une
rotation de 2 ans et demi (échange de poste). Il y a un président et
des vice-présidents, puis des questeurs.
B. LES COMMISSIONS PARLEMENTAIRES
Elles obéissent au règlement intérieur du Parlement. Le parlement crée
les commissions qu’il juge utile. D’une législature à l’autre, il n’y
aura pas forcément les mêmes commissions. Les parlementaires
appartiennent Ă deux commissions, une Ă titre principal, une Ă titre
secondaire. Actuellement, il y a 20 commissions et 2 sous-commissions
appartenant aux affaires étrangères (car c’est la plus importante).
Chaque commission est un mini-parlement. Les commissions sont
désignées à la proportionnelle des groupes politiques. Lorsqu’une
commission a examiné un texte, lorsqu’il sort des ses travaux, les
parlementaires doivent ĂŞtre prĂŞts Ă voter ce texte.
Les deux sous-commissions :
- Les droits de l’Homme
- Défense et sécurité
C. LES MODALITES DE TRAVAIL
Lorsque la commission présente un projet d’acte de l’union, elle
adresse simultanément cet acte au parlement et au conseil. Le bureau
adresse le texte à examiner à la commission compétente. Une commission
est saisie sur le fond mais en mĂŞme temps une autre commission est
saisie pour avis. La commission qui a tranché sur le fond va désigner
un rapporteur sur ce texte et c’est lui qui organise avec le président
de la commission les travaux. Il défendra par oral les travaux de la
commission. Puis le rapport écrit sera distribué à l’ensemble des
parlementaires. On va organiser le travail du texte, il sera inscrit Ă
l’ordre du jour et des sessions seront prévues pour la discussion du
texte. Les jours de session plénière, tous les votes sont regroupés,
c’est un vote personnel, on ne peut pas voter pour quelqu’un d’autre.
Chaque groupe politique a défini sa position la veille. Puis lorsque
les votes pour les amendements sont faits, il y a le vote général sur
l’ensemble du texte.
D. LES LIEUX DE TRAVAIL
Le Parlement a trois lieux de travail. Historiquement, le secrétariat
général du Parlement européen se trouve à Luxembourg. En 1952, idée de
faire du Luxembourg un district européen. Provisoirement, il avait été
décidé que le siège du Parlement européen serait à Strasbourg, le
Parlement tenait ses sessions dans les locaux du Conseil de l’Europe
en attendant la construction d’un Parlement européen. La ville de
Bruxelles a décidé d’édifier un parlement pour permettre aux
parlementaires européens de siéger à Bruxelles s’ils le désiraient
afin de regrouper toutes les activités européennes à Bruxelles. La
France a décidé de demander confirmation du siège de Strasbourg en
tant que lieu des séances plénières du Parlement européen, ce fut fait
le 13 décembre 1992 par le Conseil européen d’Edimbourg à raison d’une
session par mois. Les commissions politiques se réunissent deux
semaines par mois à Bruxelles. L’idée de regrouper toutes les
activités à Bruxelles est vive. Le Luxembourg et la France résistent.
Les britanniques demandent et font voter des résolutions pour
transférer le Parlement européen à Bruxelles. Il a été décidé de
regrouper les sessions complémentaires à Bruxelles. Recours de la
France devant la cour de justice pour empêcher ce genre d’idées des
britanniques.
§3. Les attributions du Parlement européen
A. LA FONCTION DELIBERATIVE
Cette fonction est une fonction traditionnelle du parlement,
historiquement, il avait une fonction consultative cà d qu’il
délibérait sur les textes qui lui étaient transmis par la commission
et rendait un avis consultatif.
Au fur et à mesure des révisions, cette fonction délibérative s’est
renforcée, la grande majorité des textes font l’objet d’une
délibération du parlement. La fonction législative se fait par une
technique : la technique de la codécision, il les prend de manière
conjointe avec la commission. Le parlement européen a sa maitrise de
l’ordre du jour, il fixe les textes à discuter et l’ordre de
discussion. autre élément important : le budget. La fonction
budgétaire rentre dans la fonction délibérative. Discuter la
traduction financière des actes. Le parlement participe à la
discussion du budget et est aussi co-autorité budgétaire. Budget =
acte principal dans le cadre d’une session annuelle du parlement.
B. LA FONCTION DE CONTROLE
1. LES MOYENS D’INFORMATION
Moyens classiques, le 1er type de moyen d’information ce sont les
questions → Des questions écrites, orales et le « question time
» (parlementarisme britannique). On consacre un dĂ©but de journĂ©e Ă
cette heure de question. C’est une discussion avec la commission. Les
questions orales sont posées au Conseil et à la Commission. Environ
80% des questions sont adressées à la commission. Les questions
écrites directement adressées à la Commission et au Conseil. Ces
questions font l’objet d’une publication au journal officiel de l’UE.
Procédure = codifié dans le règlement intérieur du parlement européen.
Les questions écrites suscitent des études approfondies. Ainsi, les
questions écrites sont minimes.
Autre moyen d’information : les rapports. Chaque année un rapport
général sur l’UE est fait qui donne toutes les activités de l’Union.
C’est une sorte de bilan de l’année. Il existe aussi un rapport
mensuel.
Autre moyen : rapports plus ponctuels qui concernent un champ bien
déterminé. (Ex : un rapport sur l’agriculture, sur le droit de la
concurrence etc.)
Autre moyen : la possibilité de créer une commission temporaire
d’enquête (article 226 du traité) = c’est lorsque les parlementaires
veulent le point sur un sujet précis.
2. LES MOYENS DE SANCTION
Il y a un moyen par nature, c’est la motion de censure, cette capacité
reconnue au parlement de pouvoir censurer la commission est affirmée
depuis 1957. Le parlement peut sanctionner la commission. Si la
sanction aboutit, la commission est obligée de démissionner
collectivement. Cette motion ressemble Ă celle qui existe dans le
cadre de la Vème République. Il existe un délai de 3 jours entre le
dépôt et le vote. Le vote est acquis à la majorité des 2/3 des
suffrages exprimés qui représentent la majorité des membres composant
le parlement européen.
Dans le système de l’UE, la censure n’a jamais abouti. Il n’y a jamais
eu de votes aboutissant à la démission de la commission. Il y a
simplement eu démission le 15 mars 1999, la commission était présidée
par SANTER Jacques, le parlement avait menacé de déposer une censure,
donc les commissaires ont démissionné collectivement.
Autre moyen de sanction : la décharge du budget, le parlement européen
est amené à examiner la manière dont la commission à exécuter le
budget qu’il a voté. Donner la décharge budgétaire. Lorsque le
parlement estime que la commission n’a pas exécuté correctement le
budget, cela veut dire qu’il refuse de donner la décharge, donc le
parlement n’a plus confiance dans la commission. Juridiquement, la
commission n’est pas tenue de démissionner. Sur le plan politique, la
commission est affaiblie car le parlement a exprimé sa défiance vis-à -
vis de sa commission.
C. LA FONCTION DE NOMINATION
La désignation de la commission = les commissaires font l’objet d’une
désignation par le parlement européen, les Etats proposent un certain
nombre de nom et le parlement choisit parmi ces noms (article 17 §7 du
traité sur l’UE). Pouvoir de nomination important. Les propositions de
membre de la commission doivent tenir compte des résultats élections
des membres du parlement européen. La commission doit correspondre aux
votes émis sur l’ensemble du territoire de l’UE lors des élections au
parlement européen.
Le médiateur européen (article 228 du traité) élu par le parlement
européen et reçoit les plaintes des citoyens de l’union. Il doit
résoudre ces dysfonctionnements dénoncés par les citoyens. Ce
médiateur est élu pour la même durée que le parlement européen (5
ans). Siège à Strasbourg
Les membres de la cour des comptes qui contrôlent la réalité de
l’utilisation des fonds publics. Elle est composée de magistrats, ils
sont désignés après approbation du parlement. Dans cette fonction de
nomination, le parlement européen a toujours souhaité participé à la
désignation des juges, cela lui a toujours été refusé pour garantir la
totale impartialité des juges par rapport au parlement.
Section 2. Le Conseil Européen
§1. La place du conseil européen
A. LA RECONNAISSANCE DU CONSEIL EUROPEEN
Dès les origines de l’UE, les responsables ont estimé qu’il serait bon
de se rencontrer régulièrement pour discuter de toutes questions.
Aussi, cette réunion puisse favoriser la coopération politique. Durant
les années 60, on n’a jamais pu avoir une réunion régulière. En 1974,
on a décidé d’encadrer ces réunions, donc on a préféré le vocabulaire
de Conseil européen, double fonction = pour donner un certain nombre
d’impulsion et orientation nécessaire et arbitrer les différends au
sein du Conseil.
Le conseil est inscrit dans l’acte unique européen en 1986 et c’est
devenu une institution de l’UE à part entière.
B. LA COMPOSITION DU CONSEIL EUROPEEN
Les chefs d’Etat et de gouvernement = les Etats en fonction de leur
système constitutionnel sont libres d’envoyer leur chef d’Etat ou leur
chef de Gouvernement. Et dans la plupart des pays, ce sont les chefs
de Gouvernement qui sont envoyés. La France envoie le chef d’Etat. Et
c’est le seul sauf en situation de cohabitation.
Il y a désormais un président du conseil européen depuis le traité de
Lisbonne. Avant, c’était chaque Etat qui prenait la présidence du
conseil européen.
Lors de la réunion du conseil européen, avec la participation du haut
représentant de l’union pour les affaires étrangères et la politique
de sécurité, elle doit pouvoir être invitée lorsqu’il y a des
questions concernant la politique étrangère. Lors des réunions, deux
salles principes : l’une qui est le lieu de réunion des chefs d’Etat
et du gouvernement et l’autre où se retrouve les ministres des
affaires étrangères.
C. LES MISSIONS DU CONSEIL EUROPEEN
Le conseil européen se réunit deux fois par semestre, donc quatre fois
par an. Division par semestre parce que chaque Etat prend la
présidence de l’UE tous les semestres. Actuellement Pologne et le 1er
janvier 2012, c’est le Danemark. Le travail du conseil européen se
fait par voie du consensus, le président va demander s’il y a des
Etats qui sont contres, si pas d’Etats contre, alors la décision est
adoptée.
Les missions :
- La fixation des orientations et priorités politiques générales
(grandes décisions qui engagent l’avenir de l’Union)
- La détermination des impulsions nécessaires au développement de
l’Union (par exemple : impulsions données union économique et
monétaire, Erasmus)
- La désignation de certaines responsables de l’Union (par ex : le
président du conseil européen est désigné par les membres du conseil,
la désignation du président de la commission aussi)
- Un rôle général d’arbitrage (espace de liberté, de sécurité et de
justice) → lorsqu’au niveau du conseil de l’UE (ministres), s’il y a
un différend, il est possible de faire appel au conseil européen qui
va trancher.
- Une absence de toute fonction législative
§2. La présidence du Conseil européen
A. LA DESIGNATION DU PRESIDENT
Le psd du conseil européen est une nouveauté du Traité de Lisbonne, il
est élu à la majorité qualifiée par le conseil européen. Question
s’est posée sur la durée du mandat, initialement il voulait un mandat
de 5 ans mais finalement son mandat est de deux ans et demi,
renouvelable une fois. Il y a une possibilité de révoquer le président
par le Conseil européen. C’est un haut fonctionnaire de l’Union. Le
1er titulaire du poste est l’ancien 1er ministre belge Van Rompuy.
Exercice des fonctions Ă plein temps
B. LA PLACE DU PRESIDENT
- L’animation et la présidence des travaux du Conseil européen
- Le suivi des travaux du conseil avec le président de la Commission
- La présentation d’un rapport au parlement après les réunions du
conseil, il a un dialogue régulier avec les parlementaires européens.
Les parlementaires vont pouvoir interroger le président.
- La représentation extérieure de l’Union (en accord avec le haut
représentant de l’Union)
Section 3. Le Conseil de l’Union Européenne
1er novembre 1993, avant on parlait de conseil de ministres.
§1. L’organisation du Conseil
A. LA COMPOSITION DU CONSEIL
Dans l’UE, certains pays ont fait le choix de la structure fédérale,
lorsqu’une compétence de l’Union n’existe pas dans cet Etat fédéral au
niveau fédéral mais existe au niveau des Etats fédérés. Dans l’Union,
pas de volonté d’uniformisation et d’harmonisation en matière de
structure politique. Cas de l’Allemagne, pas de ministre au niveau de
Berlin, les ministres présidents des 16 Landers allemands, ils se
mettent d’accord entre eux pour désigner l’un d’eux. Et celui
représentera l’Allemagne. Le gouvernement central lui délègue le
pouvoir. Cas aussi de l’Autriche et la Belgique.
Lorsque le ministre ne peut être présent, donc il peut y avoir un
haut fonctionnaire (ex ; le directeur de cabinet) qui pourra
participer Ă la discussion mais ne peut pas voter. On peut donner la
délégation au ministre allemand pour voter à la place de la France.
B. LES FORMATIONS DU CONSEIL
1. LA LIMITATION DES FORMATIONS
Historiquement, on avait l’augmentation des compétences de l’Union, et
donc une augmentation des formations. Le nombre de formation avait
doublé avec 22 formations, le conseil a décidé de les réduire à 15
puis finalement à 9 formations. Le traité de Lisbonne a décidé de
fixer le nombre Ă 10 formations par ex :
- Une formation affaire générale
- Affaires étrangères
- Affaires économique et financières
- Affaires justice et affaires intérieurs
Pour savoir qui va siéger, c’est un problème national et non de
l’Union.
2. LE ROLE DU CONSEIL « AFFAIRES GENERALES »
Historiquement, c’était le conseil qui était celui de base, conseil
affaires générales qui était composé des ministres des affaires
étrangères. Ce conseil a plusieurs tâches : la plus importante : il
assure coordination des travaux des diverses formations du conseil, il
a pour mission d’assurer un suivi des réunions du conseil européen, ce
conseil va mettre en œuvre les impulsions, les orientations du
conseil.
Réaffirmation par le traité de Lisbonne due au fait que la priorité
avait été donnée à l’union économique et monétaire dans les années
2000, et finalement on a confirmé le conseil affaires générales dans
cette fonction d’encadrement, de coordination pour l’ensemble des
autres formations.
C. LA PRESIDENCE DU CONSEIL EUROPEEN
C’est une prĂ©sidence de 6 mois, on a fixĂ© une liste des Etats et Ă
tour de rôle chaque Etat exerce la présidence de l’Union. Le 1er
semestre : prêts agricoles et le 2ème semestre : vote du budget. Dans
le cadre du traité de Lisbonne, avoir un autre système de présidence :
avoir une collégialisation de la présidence sur une durée de 18 mois.
Des groupes de 3 Etats qui sont désignés et qui vont proposer un
projet commun pour l’UE. La Pologne, le Danemark et Chypre se sont mis
d’accord pour proposer ce programme commun. Cette idée est de
contrebalancer la brièveté de la présidence de 6 mois.
Les fonctions :
- Fonction administrative = elle concerne la préparation des réunions
du Conseil, il y a près de 350 groupes de travail et comité.
- Fonction d’initiative = réaliser le programme sur lequel s’est
engagé le président de l’Union ou les 3 présidents, essayer de rallier
l’ensemble des Etats sur les textes. Objectif important : que les
textes soient acceptés à l’unanimité.
- Fonction de coordination = le trilogue cà d le fait qu’il y ait une
coordination entre la commission, le conseil et le parlement
européen.
- Fonction de représentation = elle est l’œuvre du chef du
gouvernement ou du ministre des affaires étrangères qui assure la
présidence de l’Union
§2. Les structures de travail du Conseil
Les structures se réunissent 3 ou 4 fois par semaine pour environ 3-4h
A. LE COMITE DES REPRESENTANTS PERMANENTS
Ou Coreper. Le traité nous dit dans l’article 16 §7 « un comité est
responsable de la préparation des travaux du conseil ». Chaque pays
membre a auprès de l’UE une représentation permanente cà d que c’est un
poste diplomatique et un représentant permanent adjoint. Poste
prestigieux. Pour la France il y a 239 membres de cette représentation
permanente. De même pour le RU et l’Allemagne. 2 corepers : coreper I
= les dossiers et actes plus techniques, composé des représentants
permanents adjoints de chaque Etat membre et coreper II = les 27 chefs
de ces représentations permanentes le composent. Ils discutent des
textes que propose la commission. Le travail de préparation fait
l’objet du coreper, cà d que le président du coreper, objectif ;
arriver Ă un accord sur le texte, lors du travail du conseil, il
n’aura plus qu’à voter le texte puisque le tout travail de
délibération aura été fait dans le coreper.
Le président du coreper va déterminer l’ordre du jour de ce coreper,
les membres du coreper se voit au minimum 2 fois par semaine pour
discuter des textes. L’objet du travail du président du coreper est
d’essayer d’obtenir la plus forte majorité possible. Pour concrétiser
l’accord entre les représentants permanents, il y un vote, système de
pondération qui est le même que celui de la commission. Les travaux du
coreper vont l’objet de deux classeurs, l’un qui s’appelle Point A =
représentants permanents sont d’accord. Le conseil sur ces textes ne
fera que confirmer par son vote. L’autre qui s’appelle le Point B = où
il y a le texte sur lequel le coreper n’a pas pu trouver d’accord, le
conseil de l’UE devra donc trouver un accord. Le conseil lance une
discussion, soit à l’issue de cette discussion il y a des des
divergences, ils renvoient le texte aux membres du coreper ou alors
ils arrivent Ă un accord et vote le texte.
B. LE SECRETARIAT GENERAL
C’est un ensemble de fonctionnaires qui sont au service du conseil.
Aujourd’hui, ils sont 3500 fonctionnaires de l’UE. C’est relativement
peu. Question de l’interprétariat et de la traduction des textes. Il
est divisé en sept directions spécialisées, une fonction de
préparation, de suivi, de compte rendu etc. travail administratif
classique. A la tête, il y a un secrétaire général, c’est le bras
droit du président en exercice du conseil de l’UE. => Principe de
transparence des délibérations. Il existe aussi une division
juridique.
§3. Les modalités d’adoption des actes
A. LES MODES DE VOTATION
1. LE MODE ORDINAIRE : LA MAJORITE QUALIFIEE
Système classique : la pondération, chaque Etat membre se voit donner
un certain nombre de voix qui correspond à l’importance de sa
démographie et on prend le critère économique aussi. Ce système est
traditionnel dans les organisations internationales (ONU etc.)le
nombre total de voix disponible représentant 345 voix. La décision
doit donc recueillir (majorité qualifiée) 255 voix, 74% des voix
disponibles. Si un texte réunit contre lui 91 voix ou plus, il ne
sera pas adopté. Majorité qualifiée est renforcée.
Deux cas : si le texte est proposé par la commission, ces 255 voix
doivent correspondre à la majorité des Etats membres soit 14 Etats sur
27.
En l’absence de proposition de la Commission, ces 255 voix doivent
représenter une majorité des 2/3 des Etats membres, soit 18 Etats sur
27 = cas très rare.
Les grands Etats ne voulaient pas être dépossédé de leur
démographique, le traité prévoit « un filet démographique » fixé à 62%
de la population totale de l’UE pour préserver les intérêts des Etats
les plus peuplés. Concrètement, à la demande d’un membre, le conseil
devra procéder à cette vérification des 62%. Si les Etats ayant voté
pour ce texte représentent moins de ce seuil de 62%, l’acte ne sera
pas adopté.
Pour résumer :
- Un mécanisme de pondération
- Une majorité qualifiée de voix pondérées
- Une majorité d’Etats membres
- Une majorité renforcée de population optionnelle. (62%)
2. LES AUTRES MODES : MAJORITE ET UNANIMITE
Lorsqu’on parle de majorité, c’est la majorité simple. Des questions
de type technique, d’organisation. Important : le règlement intérieur.
Ce règlement entre dans ce qui est le pouvoir d’autodétermination.
Tout en augmentant le nombre de cas de la majorité qualifiée, on a
maintenu des cas d’unanimité. Aujourd’hui, 40 cas.
Questions institutionnelles : procédure d’élection au parlement
européen, question en cours de discussion ; le financement de l’UE,
quelles recettes pour l’UE ? question de la demande d’adhésion à l’UE.
Il faut une unanimité du conseil.
Questions sensibles : questions qui relèvent d’éléments souverains des
Etats. Question de la fiscalité, fiscalité environnementale. De même,
sur les missions de la banque centrale européenne.
Questions relatives aux dts civils et politiques : concernent 3
domaines du droit privé général, question de la sécurité sociale
déterminante (libre circulation des travailleurs dans l’UE, il faut
une coordination des régimes de sécurité sociale). Droit de la famille
(art 81) dispositions particulièrement sensibles. Question de la
reconnaissance des décisions judiciaires et extrajudiciaires. Question
de normes pénales, rapprochement des systèmes et normes pénaux.
B. LES AMENAGEMENTS DE LA VOTATION
1. LE COMPROMIS DE LUXEMBOURG
1965 → un de soucis de la commission européenne est la question des
ressources propres, du fonctionnement de l’organisation. Pour éviter
d’être dépendant des états membres, impôts perçus directement sur les
activités commerciales. Au 1er janvier 1966, changement de régime
juridique au sein du conseil puisqu’il était prévu qu’un certain
nombre de compétence s’exerceraient désormais sur le fondement de la
majorité qualifiée et plus sur l’unanimité. Cette situation a
transformé radicalement le poids de chaque Etat. Un Etat peut se voir
imposer une décision. La France a souhaité retarder ce passage. Le 30
juin 1965 a décidé de quitter la table du conseil. « nous ne
reviendrons que si nous obtenons satisfaction » crise de la chaise
vide → 6 Etats mais seulement 5 présents. Les autres Etats ont tout
mis en œuvre pour permettre le retour de la France. Le 29 et 30
janvier 1966, confection d’un « papier » qui établissait les points
d’accord et de désaccords entre les 5 d’un côté et la France de
l’autre coté.
Pour la France, elle considérait que lorsqu’une proposition d’acte
pouvait avoir des effets importants, on ne pouvait pas recourir Ă la
majorité qualifiée. Pour la France, il faut discuter jusqu’à ce que la
France soit d’accord. La France a un droit de véto selon la France, et
les autres voulaient tout de même recourir à la majorité qualifiée. Ce
document n’est pas daté, non signé, non publié au journal officiel.
L’intérêt du doc : malgré les divergences, cela n’empêche pas de
continuer l’UE. A la mort de De Gaulle, les autres Etats voulaient
aussi un droit de véto. Donc finalement, pas de majorité qualifiée
mais unanimité. La plupart des Etats de l’UE ont invoqué le bénéfice
de ce compromis de Luxembourg. Capacité décisionnelle de l’UR des
Etats réduite.
A partir de 1980, Mme Tatcher avait décidé de bloquer, de mettre son
véto sur les textes tant qu’on ne lui donnerait pas sa contribution
britannique.
A partir de 1986, avec l’acte unique européen, on a introduit un
dispositif juridique qui faisait qu’on avait plus besoin de ce
compromis de Luxembourg. Mais de moyen juridique pour faire
disparaître ce compromis. Ils ont donc attendu la mort de De Gaulle.
2. LE COMPROMIS DE IOANNINA
1995 → la question qui se pose chaque fois qu’il y a un élargissement,
de la règle de vote, elle se pose de deux manières : le niveau de voix
pondérée pour atteindre la majorité qualifiée. Question de la minorité
de blocage. Les Etats s’affrontent sur cette question. Donc compromis
de Ioannina. Avoir une procédure de déclenchement automatique qui
suspend le recours au vote et qui permet de mener Ă bien des
discussions pour permettre à un maximum d’Etat d’y participer.
Traité de Lisbonne : réintroduit ce dispositif qui avait été supprimé
en 2001 Ă la demande la Pologne. Ce compromis peut ĂŞtre si les Etats
en sont d’accord, supprimé à tout moment. On introduit une procédure
de suspension du recours au vote. On procède au vote à l’issu d’un
délai raisonnable. Il retarde le moment du recours au vote.
§4. Les attributions du conseil
A. LA FONCTION LEGISLATIVE
le conseil de l’UE est l’institution de discussion et de vote des
textes de l’UE. Cette fonction est partagée avec le parlement
européen. A l’origine, seul le conseil avait le pouvoir d’adopter les
actes communautaires, or toutes les révisions se sont faites en vue
d’une augmentation des compétences législatives du parlement européen.
La fonction législative ordinaire : égalité entre conseil et
parlement.
Cette fonction s’exerce à travers différentes procédures, procédure de
consultation : mais la décision était prise à l’issu d’un vote. On a
introduit une procédure en 1986, la procédure d’avis conforme, cette
procédure s’appelle aujourd’hui, procédure d’approbation ; le conseil
est obligé d’avoir un accord du parlement européen. La procédure dite
législative ordinaire, ancienne codécision : le parlement européen et
le conseil sont sur un pied d’égalité, il faut l’accord des deux
institutions. Ils doivent adopter le texte en termes identiques. (Ă
l’image du bicaméralisme)
→ Règlements de l’UE, directives de l’UE et les décisions de l’UE.
Tous les actes doivent recevoir l’accord du conseil soit par
l’unanimité, soit par majorité qualifiée et l’accord du parlement.
B. LA FONCTION BUDGETAIRE
Le conseil est Co autorité budgétaire, il partage là encore ce statut
avec le parlement européen. Cette fonction s’exerce pour le budget
annuel, des budgets modificatives, et règlementaires. Elle est
organisée en deux lectures et chaque fois, c’est le conseil qui se
prononce en premier pour le budget car actuellement la ressource
principale pour le budget de l’union c’est un pourcentage du revenu
national brut de chaque Etat. Les Etats vont surveiller les dépenses
et les recettes pour Ă©viter les dĂ©rapages budgĂ©taires. Elle consiste Ă
adopter en 1ère lecture, le budget et a adressé ce budget avec son
accord ou non du projet de la commission au parlement européen.
(système de navette)
Nouveauté = désormais, le traité a inscrit à l’article 312, un cadre
financier pluriannuel → il fait l’objet d’un vote du conseil. Le
conseil statue à l’unanimité après approbation du parlement européen.
L’intérêt : présentation de type vertical (différentes politiques) qui
présente les crédits accordés, et une lecture horizontale qui va
réaliser un découpage sur les années.
C. LA FONCTION DE DEFINITION ET DE COORDINATION DES POLITIQUES
Dans le traité sur l’UE : le conseil exerce des fonctions de
définition et de coordination des politiques. Il doit jouer un rôle
d’impulsion en matière de ces politiques. C’est au sein du conseil que
l’on sera amener à préciser les termes relatifs à telle ou telle
politique. Le conseil affaire générale, a une vue de l’ensemble des
politiques, ce conseil est chargé de la coordination des politiques.
Ex : politique agricole commune, a aussi une vocation
environnementale. Dimension horizontale à différentes politiques.
Regroupe des questions qui empreintes à différentes politiques.
Politique de cohésion, éco, social : favorise le bon développement des
régions les moins favorisées de l’UE.
Section 4. La Commission européenne
C’est une institution a deux visages, d’un côté, c’est un collège de
27 membres indépendants des Etats et qui sont spécialisés et d’un
autre côté, c’est un secrétariat général, donc une administration dans
le cadre de l’UE avec plus de 40 000 fonctionnaires.
§1. Le statut de la commission
La commission ressemble à une sorte de « gouvernement » de l’UE dans
la mesure où la dynamique de l’UE est le fait de la commission puisque
la commission a en charge la défense des intérêts généraux de l’UE.
A. LA DESIGNATION DE LA COMMISSION
1. LA NOMINATION DES COMMISSAIRES
La désignation de la commission fait intervenir plusieurs
institutions : le conseil européen, le parlement européen et le
conseil de l’UE. Cette nomination s’exerce donc en divisant la
commission d’une part entre le président de la commission et les
autres membres d’autre part. la personne qui est pressentie, fait
l’objet d’un vote à la majorité qualifiée de la part du conseil
européen. La règle est double : une règle non écrite → le prd de la
commission soit un ancien ou un actuel chef du gouvernement. Règle qui
n’est pas fixée dans les traités et une règle qui dit que le prd est
désigné en tenant compte des élections européennes. Une fois que le
prd est présenté, il va devant le parlement européen pour se
présenter, et présenter le programme qu’il entend mener pendant la
présidence, échange de questions-réponses avec le parlement, il finira
par voter sur la personne du prd et son programme. Vote à la majorité
des membres composant le parlement. Le président est ensuite désigné.
Chaque pays a un national dans la commission. Les 27 commissaires
représentent les 27 nationalités. Les commissaires font l’objet d’une
décision du conseil de l’UE en accord avec le président de la
commission car celui-ci va travailler avec les commissaires. Les
commissaires sont présentés avec leurs futures attributions,
attribuées par le prd. Ces commissaires vont se présenter devant le
parlement européen et vont être auditionnée. Mais pas de vote
individuel, car collégialité. Le vote se fait en vote global. Une fois
qu’il y a un vote positif du parlement, il y a nomination par le
conseil européen.
Les commissaires prĂŞtent serment devant la cour de justice et vont
ensuite pouvoir exercer leurs fonctions.
2. LA CESSATION DES FONCTIONS DES COMMISSAIRES
cessation qui peut être individuelle → décès d’un commissaire, ou il
démissionne (il peut être appelé à un poste de ministre dans son
pays), démission d’office (2 hypo : le commissaire a une inaptitude
physique ou psychologique a exercer ses fonctions, la cour de justice
constatera son incapacité, ou si le commissaire a commis des actes qui
leur rendent indigne de la fonction commissaire, la cour de justice se
prononce) ou une démission provoquée, le prd de la commission peut
demander au commissaire de démissionner sans motivations. Depuis le
traité de Lisbonne, il existe un droit de révocation reconnu au profit
du prd de la commission.
Cessation qui peut être collective →2 hypothèses : motion de censure
votée par le parlement contre la commission, engagement de
responsabilité politique de la commission. En cas de vote de la motion
de censure, la commission est obligée de démissionner. Autre
hypothèse : démission volontaire des membres de la commission. Elle
peut constater qu’elle ne dispose plus de la confiance du parlement
européen. Les actes de la commission ont peu de chance d’être adopté.
15 mars 1999 : la commission de Jacques Santerre avait été obligée de
démission sur le coup d’accusation de mauvaises gestions.
B. LA COMPOSITION DE LA COMMISSION
1. LE NOMBRE DES COMMISSAIRES
Jusqu’à l’entrée en vigueur du traité de Nice : la règle : tous les
pays membres avait des commissaires de leur nationalité avec la
particularité pour les grands états (RU, Espagne, Italie, Allemagne et
la France) d’avoir 2 commissaires. Dans le traité de Nice (2003) , il
n’y a plus qu’un commissaire par Etat membre. Depuis une quinzaine
d’année, la taille de la commission est considérée comme « peut-être »
trop grande. Il est difficile de travailler de manière efficace, et
risque d’avoir des fonctions de commissaires un peu anecdotique. Les
etats ont décidé que la prochaine commission désignée fin 2014 ne
comprendra que 18 commissaires. Système de rotation, système de 3 pour
2. Sur 3 commissions (sur 15 ans) chaque Etat membre aura un
commissaire de leur nationalité dans au moins deux des trois
commissions.
Cela ne sera jamais mis en œuvre : pk ? un certain nombre de pays
considèrent qu’ils ont une certaine importance (France, Allemagne, R-
U).
2. LA DIVERSITE DES COMMISSAIRES
Différents statuts :
- le président de la commission désigné de manière particulière, il
nomme les vices prd de la commission et qui attribue les fonctions de
commissaires. Véritable chef de la commission.
- Les vice-présidents (6) qui donnent aux commissaires désignés un
rôle particulier. Le choix des vices présidences est à la discrétion
du prd.
- Le haut représentant pour la politique étrangère et la politique de
sécurité commune : statut spécial. Vice président de la commission et
est nommé par le conseil européen. Son mode de désignation est
différent des autres commissaires. Sorte de 1er vice-président avec un
rôle déterminant.
C. LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION
La commission se réunit toutes les semaines, l’objet de la réunion est
de se prononcer collégialement sur les propositions d’actes qui seront
transmises au parlement et au conseil pour délibération. Il y a accord
des commissaires même si on parle d’un vote à la majorité simple. En
dehors de cette procédure officielle collégiale, il y a des formes
particulières et notamment une procédure écrite qui permet à un
commissaire de s’occuper d’un dossier. Il y a des délégations de
pouvoirs et de signatures pour favoriser le travail et pour permettre
la meilleure efficacité. On a une direction de la commission et le
commissaire correspondant qui est chargé de confectionner une
proposition d’actes. Une fois que l’acte a circulé dans les services
financiers et juridiques, il va transiter chez les différents
commissaires qui mettront chacun sa signature. La commission a un
pouvoir général de proposition législative cà d que dans l’ensemble du
système de l’union, sur 100 taxes adoptés, il y en a 98 d’origine de
la commission. La commission utilise une technique particulière dans
le cadre de ce fonctionnement, elle consulte les personnes intéressées
ou celles désirant participer à telle ou telle discussion. Elle
utilise la technique du livre vert, il s’agit pour la commission, elle
va faire un constat de ce que représente le bruit (par exemple), elle
va diffuser ce texte, ce texte va amener des réponses de personnes
privées, de partis politiques, de syndicats, d’entreprises privées et
va collecter toutes les réponses. Elle réalise une synthèse sur
l’analyse. → livre blanc. le premier volet concernera les réponses et
le second volet de ce livre sera constitué des propositions de la
commission vis-à -vis du problème concerné.
§2. Les attributions de la commission
A. LA FONCTION D’INITIATIVE LEGISLATIVE
Reconnaissance d’un droit général de la commission à adresser une
proposition d’acte au conseil et au parlement européen. Ce droit est
inscrit dans le texte du traité et est l’objet d’une garantie fixée
par le traité : si le conseil n’est pas d’accord avec le contenu de la
proposition de la commission, le conseil ne peut toucher au texte de
la commission qu’à l’unanimité.
Ce droit général vise toutes les dispositions de traité sur le
fonctionnement de l’UE commençant de la manière suivante « sur
proposition de la commission … »
En principe, ce droit général ne se retrouve pas dans le traité sur
l’UE, sauf article 20 TUE en lien avec l’article 239 TFUE.
Le droit général peut être sollicitée, d’où l’idée que le TFUE
reconnaît un pouvoir « d’initiative indirecte »
- le parlement peut demander Ă la commission de lui faire une
proposition. La commission peut refuser mais doit motiver sa réponse.
- Le conseil de l’UE, art 241. Il peut demander à la commission de
procéder à toutes études … en vue d’élaborer une proposition d’acte
del’UE. Si la commission refuse elle doit le motiver.
- En matière de Politique économique et monétaire
- Citoyens avec l’initiative populaire (ajoutée par le traité de
Lisbonne)
B. LA FONCTION DE SURVEILLANCE
La commission veille à l’application des traités. La commission a un
droit de regard sur la manière dont le dt de l’Union est appliqué dans
chaque Etat membre. Pour exercer cette fonction, elle travaille en
collaboration avec les administrations nationales. Lorsqu’il y a
adoption d’une directive. Les Etats membres doivent adresser à la
commission les mesures qu’ils ont pris. Cette fonction de surveillance
s’accompagne d’un pouvoir à la fois d’adm et d’un pouvoir répressif
lorsqu’il y mauvaise application d’un dt de l’union par un Etat. Tous
les mois, il y a des réunions avec les représentants des Etats membres
pour faire le point sur l’application du droit europĂ©en. Cela permet Ă
la commission de signaler les différents manquements dans
l’application du droit de l’UE. Il existe une procédure spéciale, il
est prévu un recours spécifique : le recours en manquement → si
mauvaise application du droit de l’UE. Cette procédure se divise en
une phase adm et une phase judiciaire. Si l’Etat n’a pas fait cesser
cette mauvaise application, la commission peut saisir la cour de
justice de l’UE. Et celle-ci peut condamner un Etat pour manquement.
Cette fonction de surveillance a un aspect particulier pour les
entreprises au nom du respect du droit de la concurrence. La
commission peut infliger des amendes.
C. LA FONCTION DE REPRESENTATION
Historiquement, c’est la commission qui représente l’UE car il y a un
certain nombre de bureaux de l’UE à l’étranger. Les ambassadeurs
accrédités auprès de l’UE présentent leur lettre de créances et l’a
présente au prd de la commission. Le prd de la commission est
considéré comme le représentant officiel de l’UE. En tant que
représentant, il a vocation à parler et à engager l’UE. Dans
l’activité internationale de négociation et de conclusion des
conventions internationales, c’est la commission qui négocie au nom de
l’UE. Les discussions et nĂ©gociations faites par l’ue sont faites Ă
partir de directives, d’instruction qui sont adressées par le
conseil.
Section 5. Les structures complémentaires.
Ce sont à la fois des organes consultatifs et également des organes
administratifs.
§1. Les organes consultatifs
Ce sont des structures représentatives qui ont un rôle d’analyse et
qui fournissent des avis aux autres institutions au profit du
parlement européen et du conseil. 2 comités : économique et social et
l’autre ; le comité des régions. Ils sont composés de la même façon,
ils ont chacun 344 membres selon une répartition proportionnelle à la
démographie (de 5 à 24). Les membres sont élus pour 5 ans sur
proposition des gouvernements des Etats membres.
A. LE COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL
Il était présent dès l’origine (1957). Dans tous nos pays il existe un
organisme qui porte le même nom en France = le conseil économique,
social et territorial. Il représente les intérêts éco et sociaux et
professionnels de l’union. Il aura pour base de sa constitution, des
employeurs, des salariés, des syndicats représentatifs ainsi que des
membres de grandes associations. Le but est de donner sur les
propositions de lois qui sont l’œuvre de la commission, un avis, ce
qu’en pensent les socio-professionnels. Pour les consultations
obligatoires (prévues par le texte) mais lorsqu’il l’estime
nécessaire, il peut donner son avis (sans qu’il y ait un texte qui le
prévoit). Il rend environ 170 avis par an.
B. LE COMITE DES REGIONS
C’est un organe beaucoup plus récent posé par le traité de 1992 et a
été officiellement crée depuis mars 1994 et ce comité va représenter
les intérêts bien déterminés, il va représenter les collectivités
infra étatiques (Etats fédérés de l’Allemagne, les
Provinces, les départements etc…) ce comité comprend des politiques
(ex : le ministre prd de la Bavière → entité fédéré la plus riche, dc
poids énorme du point de vue éco en terme de richesse mais aussi
démographique. Elle est plus riche que le Portugal) idée : pouvoir
donner la position, le sentiment, des élus des collectivités sur les
propositions d’actes. Les choix des Etats en matière de désignation
est libre. Cela peut être le maire d’une ville, ce sont des élus
(suffrage universel direct derrière donne une légitimité)
cas des avis obligatoires (prévus par les textes) et il y a un dt
général d’auto-saisine, le comité peut s’intéresser à toutes les
propositions d’acte de la commission. Généralement, le parlement
européen demande systématiquement l’avis du comité des régions avant
de discuter des propositions de la commission.
Le comité des régions est le gardien de la subsidiarité. Les élus
locaux régionaux participent aussi à la mise en œuvre du droit de
l’ue. Donc fait parti du système de subsidiarité.
§2. Les organismes administratifs
Organisme crée par le traité de Lisbonne : le service européen
d’actions extérieures.
A. LE SERVICE EUROPEEN D’ACTIONS EXTERIEURES
Ce service européen, c’est une sorte de ministère des affaires
étrangères de l’UE. Le traité de Lisbonne a crée la fonction de haut
représentant de l’ue pour les affaires étrangères et pour pouvoir
exercer ses fonctions, il doit pouvoir s’appuyer sur une
administration. C’est une « machine » administrative de plusieurs
milliers de personnes (environ 6000), il est composé pour partie de
fonctionnaires de la commission qui correspondent à l’ancienne
direction des relations extérieures et aussi de fonctionnaires des
ministères des affaires étrangères des Etats membres. L’union
européenne est représentée dans le monde et parmi les Etats membres
par une sorte de service diplomatique (avec fonctionnaires nationaux
et internationaux). C’est le service diplomatique de l’UE. Ce service
avec sa composition est chargé de la bonne mise en œuvre de la
politique extérieure de l’UE et de la politique de défense commune. Le
texte qui régit ce service date de juillet 2010. Actuellement, il y a
130 délégations de l’UE. Ces postes diplomatiques ont pour but de
donner des informations sur un Etat, situation politique et éco, c’est
une sorte de poste avancé pour l’action de l’UE. Ce service est
présidée et a un secrétaire général (français).
B. LES AGENCES DE L’UNION
Ce sont des organismes décentralisés liés aux politiques de l’UE. Ces
différentes agences ont une personnalité juridique propre. Ces agences
se voient confier à l’image du système des agences américaines, des
fonctions techniques, scientifiques, administratives. Il y a
actuellement une quarantaine d’agences : agence européenne de
l’environnement par ex, droits fondamentaux dans l’UE etc. elles font
des rapports, des enquĂŞtes, rendent des avis. Autre agence
importante : agence europĂ©enne de sĂ©curitĂ© des aliments. Elle aide Ă
confectionner la législation dans ce domaine. A la différence des
agences américaines, elles n’ont pas le pouvoir d’investigation, de
recherche, et de faire des poursuites. La prise de décision sur le
retrait d’un aliment par ex sera organisée par la commission mais pas
par l’agence.
Chapitre 3. Les procédures décisionnelles de l’Union
Il existe 3 types de procédures :
- un premier groupe : les procédures législatives (les méthodes de
confection de la législation de l’union)
- la procédure budgétaire
- la conclusion des accords internationaux
Section 1. Les procédures législatives
Ces procédures aux termes du traité, sont divisées en deux
procédures :
- la procédure législative ordinaire (codécision)
- les procédures législatives spéciales (consultation et
l’approbation)
§1. La procédure législative ordinaire
Cette procédure est une procédure qui est calquée sur les procédures
nationales dans les systèmes bicaméraux, elle repose sur une navette
qui s’opère entre le conseil d’une part et le parlement européen
d’autre part. cette procédure contrairement aux navettes indéfinies,
elle suppose un maximum de 3 lectures. Si la procédure va à son terme,
elle se clôt par une 3ème lecture. Lorsqu’ à l’issue de la deuxième
lecture, il y a un différend, on réunit une structure appelée le
comité de conciliation. En principe, si le système se fonde sur le
rapport, la commission va participer à ce processus de délibération et
d’adoption des actes législatifs de l’union mais elle ne peut pas
avoir le même rôle car c’est une institution intégrée (composée de
fonctionnaires)
A. UNE PROCEDURE PARTAGEE ENTRE LES INSTITUTIONS
1. L’INITIATIVE DE LA COMMISSION
Le traité, l’article 294 consacre un monopole d’initiative au profit
de la commission, il y a pour la commission, des actes qu’elle est
obligée de prendre parce que le traité lui en fait l’obligation. La
marge de manœuvre est relativement faible. Le conseil européen, prend
des initiatives etc. mais l’objet de ces initiatives soit qu’elles
soient reprises en tant que propositions lĂ©gislatives. On estime Ă
environ 3 Ă 5% des propositions de la commission qui deviennent
propositions législatives et sont adoptées.
Œuvre d’une direction de la commission qui va instruire les actes, qui
va ensuite être inscrit à l’ordre du jour, cette initiative de la
commission est protégée si le conseil souhaite modifier le contenu de
cette initiative il faut qu’il réunisse l’unanimité. La commission est
libre d’inscrire ce qu’elle veut. Mais en pratique cela ne se passe
comme ça. En vérité, la commission lorsqu’elle dépose une proposition
d’actes, elle veut être sure que la proposition sera acceptée, et veut
aussi que cette proposition ne soit pas trop modifiée pour qu’on
respecte la philosophie générale de l’acte. Au fur et et à mesure de
la confection, il y a des contacts réguliers entre les 3 institutions,
ce qui permet Ă la commission, de savoir si les autres institutions
sont d’accord avec l’esprit de la lettre et s’il y a des souhaits de
la part des institutions. La commission peut en tenir compte au moment
de la confection de l’acte. ????
Il y a une technique politique en matière de confection des
propositions d’acte de la commission, il y a une association des
autres institutions : le parlement et le conseil.
2. LA NAVETTE ENTRE LE CONSEIL ET LE PARLEMENT
Dans le cadre de la vision générale des procédures, le conseil est
assimilé à une « seconde chambre » d’où la possibilité de pouvoir
organiser une navette entre le parlement et le conseil.
La proposition de la commission est déposée sur le bureau du parlement
européen, discussion du texte et le parlement va proposer des
amendements, ces amendements sont adressés au conseil de l’UE, le
conseil doit se prononcer suivant sa position par rapport au texte de
la commission, tantôt à la majorité qualifiée, tantôt à l’unanimité.
Déterminée par le fait que soit le conseil ne touche pas au texte de
la commission, le conseil se prononce à la majorité qualifiée mais si
le conseil est amené à modifier le texte de la commission, il ne peut
toujours au texte qu’avec le recours à l’unanimité.
Si pas d’amendement du parlement, ni du conseil, le texte est adopté
en 1ère lecture.
Le parlement présente des amendements, et le conseil est d’accord avec
ces amendements, s’il y a unanimité au sein du conseil, les
amendements sont déclarés approuvés, l’acte sera adopté.
S’il y a un désaccord entre le parlement et le conseil, le conseil est
d’accord qu’avec une partie des amendements, donc le conseil
n’approuve que partiellement les amendements, on ouvre Ă ce moment lĂ
une 2ème lecture, et le transmet au parlement européen. S’ouvre un
délai de discussion de 3 mois, le parlement peut décider de garder le
silence, ce silence entrainerait approbation de la position du
conseil. Ou alors le parlement approuve directement la position du
conseil. L’acte est adopté.
Ou alors, le parlement européen maintient sa position et rejette la
position du conseil, donc désaccord, ce qui abouti à un rejet, le
texte ne sera pas adopté. C’est très rare.
Ou encore, le parlement décide de déposer de nouveaux amendements et
ces amendements vont suivre deux voies :
- une première → sorte de contrôle juridique administratif, ces
amendements sont transmis Ă la commission. Car ces amendements
modifient le texte de la commission. La commission peut adopter deux
avis :
o un avis positif, s’il y a accord de la commission à une partie des
amendements csq → le conseil votera à la majorité qualifiée
o un avis négatif, la commission rendra un avis négatif sur les
amendements du parlement, pour être adopté par le conseil → le conseil
sera obligé de se prononcer à l’unanimité.
• Soit le conseil est d’accord avec les amendements, l’acte est adopté
en 2ème lecture
• Soit le conseil n’est pas d’accord, il existe un système spécifique
→ B.
B. LE MECANISME DE CONCILIATION
Il s’inspire du système de la commission mixte paritaire qui est une
instance composée à la fois de membres de l’AN et du Sénat en nombre
égal. Il a pour mission d’essayer de trouver un projet résolvant le
différend entre les deux assemblées. L’objet du comité de conciliation
est d’aboutir à un accord sur un projet commun. Ce comité a pour
particularité de comprendre deux collèges qui correspondent chacun aux
deux institutions co-législatives.
Le 1er collège, qui comprend 27 représentants du conseil, ce sont les
ambassadeurs, les chefs des représentations permanentes des Etats
membres auprès de l’UE.
Le 2nd collège comprend 27 parlementaires européens, ce sont à la fois
des parlementaires appartenant au bureau et Ă la commission
compétente. Même pourcentage des groupes politiques au sein de ce
collège. On veut une cohérence.
Ce déclenchement est automatique, le président du conseil en exercice
a l’obligation de convoquer ce comité de conciliation. Ce comité a 6
semaines pour venir Ă bout des points de divergences. Mais le texte ne
dit pas quel est le délai pour convoquer ce comité. La pratique :
délai raisonnable (en général entre 7 et 10 jours).
Ce comité va devoir résoudre les points de différend, la commission
européenne va jouer les « conciliateurs » entre le parlement européen
et le conseil de l’UE. Elle va faire une proposition de rapprochement
entre ce que souhaitent le parlement et en mĂŞme temps le conseil. On
lui reconnaît un pouvoir d’initiative générale. A l’issu des 6
semaines, il y a deux hypothèses peuvent se présenter, qui marque le
début de la
3ème lecture :
- 1ère hypothèse (peu souhaitable mais cela est arrivé 2 fois) → le
comité de conciliation n’a pas réussi à se mettre d’accord, donc pas
de projet commun. Positions inconciliables. Le texte est rejeté
définitivement.
- 2nd hypothèse → le comité a abouti à un accord. Ce projet commun
fait l’objet d’un vote qui se fait au sein de chaque collège. Le
conseil se prononce à la majorité qualifiée alors que le collège du
parlement européen, on vote à la majorité des suffrages exprimés. PUIS
il y aura un nouveau vote, au niveau des ministres, le conseil se
prononcera à la majorité qualifiée et pour le parlement européen,
majorité absolue des suffrages exprimés. S’il y a les deux majorités,
le texte est adopté, si les majorités ne sont pas réunies, l’acte
n’est pas adopté.
§2. Les procédures législatives spéciales
A. LA PROCEDURE DE CONSULTATION
Historiquement, c’était la seule procédure de participation du
parlement européen à la confection de la législation de l’UE. Ce droit
a été élargi progressivement puis s’est rétréci, de nouvelles
procédures ont été mises en place en 1986 et 1992. Le parlement
européen a souhaité que ce droit ait un sens, c’est pour cela que l’on
a développé le droit du parlement à être reconsulter.
1. LE DROIT DE CONSULTATION DU PARLEMENT
Le parlement était appelé « assemblée parlementaire », son niveau de
participation à la confection des textes communautaires était faible.
Rapidement, le parlement européen a demandé à ce qu’en l’absence de
dispositions prévoyant sa consultation, il soit néanmoins consulté.
Systématiquement, le parlement fut consulté. Evolution important. Cet
avis prend la forme d’une résolution du parlement européen, cette
résolution comprend un certain nombre d’amendements. Le texte qui
émane de la commission est adressé au président du parlement européen
et celui-ci l’adresse à la commission compétente. Le travail en
commission : examine le texte et proposer des modifications de ce
texte. Le parlement va adopter une résolution qui sera transmise au
conseil. Quelle est l’intensité de ce droit à la consultation ?
Jurisprudence Roquette Frères du 29 octobre 1980. Le conseil avait
adopté un règlement sans avoir attendu l’avis du parlement européen.
Le parlement européen, qui à l’époque, n’avait pas le droit de pouvoir
agir en justice contre un acte d’une autre institution. Celui-ci
s’était porté aux côtés de la société pour défendre ses prérogatives.
Le principe de démocratie que représente le parlement européen, allié
au principe de l’équilibre institutionnel impliquait que le conseil
attendre d’être en possession de l’avis du parlement européen pour
trancher. Le juge qualifie cette obligation de formalité
substantielle, c’est le moyen pour le parlement de participer Ă
l’élaboration de la loi communautaire et donc le parlement s’est vu
reconnaître son droit de participation effective à la confection de la
législation communautaire. La cour annule l’acte du conseil en
estimant que le conseil s’il n’est pas tenu de prendre en compte le
contenu de l’avis du parlement doit cependant, attendre d’être en
possession de cet avis pour trancher.
La cour a eu l’occasion dans un autre arrêt du 30 mars 1995 Parlement
européen c/ le conseil, de se prononcer, le parlement demandait
l’annulation d’un acte du conseil dans la mesure où à nouveau le
conseil avait adopté l’acte sans attendre l’avis du parlement. Mise en
œuvre d’une convention internationale qui impliquait l’adoption d’acte
avant le 31 décembre, le conseil avait invité le parlement à utiliser
de tous les moyens pour donner son avis, or le parlement n’avait rien
fait. Le juge a considéré que le parlement européen avait manqué à son
obligation de coopération loyale, de mettre en œuvre tous les éléments
pour donner son avis. Le parlement s’est vu débouté de sa demande.
2. LE DROIT DE RECONSULTATION DU PARLEMENT
Dans le déroulement de la procédure, la commission propose, le
parlement délibère et rend un avis et le conseil adopte l’acte. Sauf
que, le conseil va lors de sa délibération pouvoir modifier la
proposition de la commission et il peut la modifier en profondeur, ce
que fait que le texte adopté par le conseil est très différent du
texte sur lequel le parlement européen a délibéré. Le parlement a
contesté cela. Pour le parlement, c’est une sorte d’autre proposition,
le conseil adopte un texte qui est très différent que celui sur lequel
le parlement s’était prononcé. Le parlement peut demander à ce qu’il y
ait une reconsultation. La cour de justice a donné raison au parlement
européen en estimant qu’il ne fallait pas que le droit à consultation
du parlement soit détourné par cette pratique du conseil qui consiste
à adopter un texte différent. La JP a évolué, depuis 1997, la cour de
justice a posé comme principe que dès que le conseil s’écartait de la
position du parlement, le parlement avait droit à être reconsulté. Dès
que le parlement européen dépose des amendements, qui ne sont pas
repris par le conseil, le conseil était obligé de motiver sa position
et le parlement doit être consulté. Mais on connaît déjà la position
du parlement. Dans la procédure législative, il y a au minimum 2
lectures → renforcement de la place du parlement européen.
Reconsultation a été posé dès 1970, « Cheniefarma », renforcé par
l’arrêt du 16 juillet 1992 « cabotage » → parlement européen c/
conseil. Autre arrĂŞt Eurotunnel, 1997
B. LA « PROCEDURE » D’APPROBATION
Cette procédure a été introduite par l’acte unique européen en 1986-87
sous la dénomination d’avis conforme, cela signifie que le parlement
était consulté par le conseil et que le parlement européen ne pouvait
se prononcer concernant l’acte considéré que par oui ou par non mais
ne pouvait pas toucher au texte. Si la position du parlement européen
était le non, le conseil ne pouvait adopter le texte. Mais s’il y
avait un avis positif, le conseil pouvait adopter le texte. A
l’époque, les accords d’association étaient des accords avec des
partenaires privilégiés car le pays avaient vocation un jour à pouvoir
demander leur adhésion dans l’UE. En matière de traité, le dispositif
correspond Ă la situation de droit interne, lorsque le parlement est
saisi pour donner l’autorisation de ratification d’un traité soit au
chef de l’Etat ou chef du G, le parlement national n’a pas possibilité
de modifier le traité en cause. On a transposé ce dispositif dans le
cadre de l’UE. Le parlement est consulté, et le parlement exprime son
accord ou son refus sur le texte. Dès 1986-87, il y avait d’autres cas
que simplement du cas du droit conventionnel. En matière de
citoyenneté européenne, d’adhésion etc.
Ce système n’a pas rencontré l’adhésion des parlementaires européens,
car ceux-ci admettent qu’effectivement en matière de traité, on est un
tel dispositif mais ce dispositif d’avis conforme soit Ă©tendu Ă
d’autres dispositions que celles conventionnelles. Le droit
fondamental de tout parlement est de pouvoir s’exprimer par les
amendements. Malgré ces demandes, le parlement n’a jamais eu gain de
cause sur ce sujet. Aujourd’hui, il existe une dizaine de cas pour
lesquels une ancienne procédure est mise en œuvre. Mais le parlement
ne participe pas au déroulement des négociations de l’adhésion de
l’Etat.
En vérité, ce n’est pas une réelle procédure, le parlement est
condamné à dire s’il est d’accord ou pas. Cette procédure ne va
concerner que des actes importants de la vie de l’UE. Ce qui explique
que la procédure d’approbation soit exigé avec une majorité renforcée
des membres qui composent le parlement.
Il y a une articulation procédurale entre mode décisionnel au sein du
conseil de l’UE et le mode décisionnel au sein du parlement européen.
Section 2. La procédure budgétaire
L’adoption du budget est l’acte le plus important pour tous les
parlements. Procédure budgétaire : On parle d’une part, d’une
procédure c.à .d. comment le budget de l’union est adopté ? D’autre
part, c’est aussi des principes … ? Comme, le budget est l’acte le
plus important pour le parlement, il est l’occasion d’un affrontement
entre le conseil et le parlement. Historiquement la démocratie et le
parlementarisme s’est développé à partir du vote de l’impôt.
§1. Le cadre budgétaire
A. LES TRAITS DES FINANCES DE L’UNION
1. LE SYSTEME DES RESSOURCES PROPRES
Ce système de ressources propres n’a pas été consacré dès l’origine de
l’UE, cela a été décidé dans le cadre de la marche vers l’intégration
européenne, ce système des ressources propres fait l’objet d’une
disposition renouvelé par le traité de Lisbonne, article 311 : le
budget est intégralement financé par les ressources propres. Lorsqu’un
Etat n’est pas d’accord avec la politique menée par l’organisation,
soit il décide de ne plus verser ses cotisations. Les Etats vont
utiliser le poids de leur contribution pour affliger sa politique Ă
l’organisation. L’UE se devait d’être financée par des ressources
propres. Les ressources propres ne seraient plus contrôlées par les
parlements nationaux mais par le parlement européen. Entre 70 et 79,
on a diminué la part de la contribution de l’Etat et augmenté les
ressources propres de l’UE.
1ère Ressources propres : prélèvement qui correspond à un pourcentage
de TVA
2ème ressource propre : droit de douane, à la frontière de l’UE, il y
a un taxation des produits : Tarifs extérieurs communs.
3ème ressource : les prélèvements agricoles, lorsqu’un pays membre de
l’UE se fournit sur un autre marché que le marché européen alors qu’il
existe le même produit sur le marché européen, le produit est taxé.
Ce système se voulait un système provisoire, ces ressources propres
sont d’autant moins de ressources pour les Etats, puisque 55% des
recettes de la France viennent de la TVA. Remise en cause des
ressources propres.
2 directions :
- la 1ère est actuelle : la principale ressource de l’UE, 76% des
recettes de l’UE est constitué par le RNB/hab des Etats.
- La 2ème : ne pourrait-on pas créer un impôt européen ? Chaque
européen ne pourrait-il pas payer un impôt qui alimenterait une
ressource européenne ?
Ce système avait été décidé par une décision des Etats membres du 21
avril 1970. Depuis, cette décision est revue. Dans le traité, le
montant de cette ressource est le montant pour atteindre les objectifs
et mener à bien les politiques de l’UE. Décision du conseil à laquelle
participe le parlement.
Système à double action : il faut que les parlements nationaux soient
consultés, il faut l’accord à l’unanimité des Etats membres. On a fixé
un montant maximal des ressources propres qui est plafonné à 1,24% du
RNB des Etats membres de l’UE.
Si on veut installer un impôt européen il faut mettre en œuvre un
système poussé d’harmonisation fiscale et sociale, sinon on va avoir
le même problème qu’avec l’euro. Mais la fiabilité de l’euro repose
sur la convergence des politiques budgétaires. Mais les Etats ont
refusé cette convergence des politiques. Le seul moyen est de
controler le budget des Etats membres. L’euro et les autres Etats sont
entrainés dans le fait qu’un Etat dans l’UE tire les autres vers le
bas. Il faut repenser cela. Les Etats n’ont pas tenu compte des
critères, des ratios etc…
Il faut que la commission fasse Ă un rapport sur les budgets des
Etats, les parlements nationaux doivent être associé à cela. Le
conseil devrait pouvoir refuser le budget d’un Etat membre qui «
plomberait » les autres budgets. La ressource propre est un choix
politique.
2. LE CADRE FINANCIER PLURIANNUEL
le cadre financier est une nouvelle disposition du TFUE art 312, c’est
une proposition qui avait été faite du temps où M. Jacques Delore
était président du conseil européen. Dans la période 88-92, il avait
décidé de prévoir une augmentation des dépenses et des ressources. Ce
document a pour but de traduire des choix sur la durée, le budget
annuel va correspondre Ă cette tranche de ce cadre financier
pluriannuel. C’est aussi un intérêt politique dans la mesure où toutes
les années 80 ont marqué des affrontements durs entre conseil et
parlement.
A l’époque on faisait une distinction entre dépenses obligatoires et
non obligatoires. Les dépenses obligatoires étaient les plus
nombreuses, elles correspondaient Ă 85% du budget et non obligatoires,
le reste. Il y avait un déséquilibre budgétaire.
Le terme de déficit démocratique a été forgé dans les années 70 pour
rendre compte du fait que même s’il s’appelait parlement européen, il
n’avait pas tous les pouvoirs comme un vrai parlement. Il fallait
mettre en œuvre un engagement respectif du parlement et du conseil sur
5 ans, c’était un moyen de pacification des relations entre le conseil
et le parlement en terme budgétaire.
Paquet Delors 93-99, nouvelles perspectives : 2000-2006, maintenant
2007-2013. Proposition faites par la commission européenne pour
déterminer ce cadre financier pour la période 2014-2020, cadre
indicatif, il est adapté. Ce cadre financier est prévu à l’article 312
du TFUE et la particularité de ce cadre : il a l’obligation d’être
adopté à l’unanimité et il faut que le parlement européen donne son
approbation. Chaque année, il devra traduire ce cadre financier dans
le système dit du budget annuel. Ce cadre financier est exprimé en
terme de plafond cĂ d des maximums pour certaines politiques. Le
parlement comme la commission s’engage à ne pas aller au-delà de ce
qui est fixé. Cela permet une présentation par grands secteurs
d’activités et à l’intérieur : on fait une présentation par
politiques. Et pour chacune des activités, on définit des plafonds.
C’est un acte qui nécessite l’accord entre les deux institutions
budgétaires. Le parlement européen a du mal à se contenter de
l’approbation. On a le texte officiel qui prévoit cette procédure
d’approbation et puis le système réel à savoir que la commission va
faire une proposition et va s’ouvrir une concertation : un trilogue
qui va mettre au prise trois institutions ; commission, parlement et
conseil. Ils discutent pour essayer d’arriver à un texte commun. Et
lorsqu’il y a accord, on procèdera au vote selon les niveaux requis
par les textes du traité. Le parlement peut exiger un certain nombre
de modification. S’il est pas d’accord avec la proposition du conseil,
il n’y aura pas de cadre financier. Lorsqu’il n’est pas adopté, on
reconduit le plafond de l’année précédente. Cela pose problème car les
choix que ces cadres financiers transcrit, ne pourront pas ĂŞtre mis en
œuvre. L’intérêt du cadre financier : d’un cadre à l’autre on va avoir
des priorités. Le cadre financier est la traduction de choix
politiques. D’où l’obligation qu’il y ait tout au long des discussions
permanentes : trilogue.
Actuellement, il y a des discussions, Ă partir de la proposition de la
commission du 29 juin dernier, les Etats ont été amenés à se prononcer
et Ă faire valoir leurs observations par rapport Ă telle proposition.
Ce cadre financier intervient dans un contexte de réforme de la
politique agricole commune : continuer de dépenser autant d’argent
pour la politique agricole ou diminuer les dépenses pour les consacrer
vers d’autres politiques. La France veut conserver un budget figé (85%
du budget est donc figé) mais les Etats entendent réduire le budget de
l’union donc faire des économies sur certaines dépenses. Pour les
britanniques, autrichiens, suédois, la politique agricole commune les
intéresse moins que pour la France. Ces Etats estiment avoir un droit
de décider puisqu’ils versent un maximum d’argent.
Ce cadre financier est au minimum de 5 ans mais en ce moment, il est
de 7 ans, car cadre de négociation : plan Etat Région qui est calqué
sur la même période. Aucun État n’échappe à ce cadre de 7 ans. Il est
découpé annuellement, c’est le projet de budget. Le budget annuel va
reposer sur ce cadre financier pluriannuel.
§2. Les principes budgétaires
Certains nombres d’instruments juridiques : le texte du traité que les
articles 310 Ă 325 concernant le vote du budget, au cadre financier,
règlement financier applicable au budget de l’union, un document qui
est accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la
bonne gestion financière, l’accord actuel date de 2006 mais est en
cours de révision (adopté en décembre 2011 ou janvier 2012). Met en
œuvre des procédures pour permettre la bonne adoption du budget
notamment le trilogue.
A. LES PRINCIPES TRADITIONNELS EN MATIERE BUDGETAIRE
1. C’EST LE PRINCIPE DE L’UNITE BUDGETAIRE PREVU A L’ARTICLE 310 DU
TFUE §1.
L’idée : toutes les recettes et les dépenses doivent être présentées
dans un document unique car l’autorité qui est chargé de voter le
budget doit pouvoir avoir à travers un seul document tous les éléments
nécessaires pour effectuer son travail. Concernant, la question du
financement de la coopération au développement, il y a un type
d’accord bien précis avec des pays Afrique-Caraïbes-Pacifique (ACP) ce
champ couvert par les ACP = accord → processus de Lomé, l’UE a conclu
depuis 1975 une série d’accords renouvelés. Depuis 2000, c’est
Cotonou (Bénin). Le financement n’est pas budgétisé, FED fond européen
de développement. Particularité : financé par des cotisations des
Etats, il est hors budget. 2 Etats France et RU avaient souhaité
maintenir des relations privilégiées avec les anciennes colonies et
articuler la coopération au développement avec leur propre
coopération. Les britanniques ne voulaient pas que le parlement
européen intervienne dans le cadre du common wealth. Le parlement
européen ne peut pas y toucher. Le parlement européen est toujours
dans une traduction politique, institution politique, pour lui voter
les crédits du développement, c’est voté pour un certain type de
relation.
2. LE PRINCIPE DE L’ANNUALITE – ARTICLE 310§2 ET 313§1 TFUE ART 6/13
RF =
L’engagement budgétaire, l’autorisation donnée par le parlement est
donnée pour un an. Sauf exception, les Etats membres ont retenu comme
durée et calendrier : l’année civile. 1er janvier – 31 décembre. Dans
certains pays, comme RU : 1er avril et EU : 1er juillet.
Financièrement, un certain nombre d’opérations doivent être financées
sur plusieurs années (autoroute), la réalisation des travaux va
s’étaler sur plusieurs années, comment concilier le ppe d’annualité et
le ppe de projet pluriannuel, qui est une évidence techniques ?
Distinctions :
- d’une part entre crédits non dissociés et crédite dissociés :
o crédits non dissociés : crédits utilisés durant le même exercice
budgétaire
o crédits dissociés : crédits nécessaires pour des actions menées sur
plusieurs exercices/années budgétaire. L’autorisation donnée par le
parlement s’étalera sur plusieurs années
- d’autre part entre crédit d’engagement et crédits de paiement :
o crédits d’engagement : coût prévisionnel des obligations juridiques
pour les opérations à réaliser, soit pendant l’exercice budgétaire en
cours, soit lors d’exercices ultérieurs pour les actions
pluriannuelles. L’ensemble du cout de l’organisation.
o Crédits de paiement : dépenses découlant de l’exécution des
engagements contractés au cours de l’exercice budgétaire. Tranches de
réalisation d’une opération.
L’écart entre les deux types de crédit correspond au décalage entre le
moment où les engagements sont contractés et celui où les paiements
correspondants sont liquidés.
3. LE PRINCIPE DE L’UNIVERSALITE BUDGETAIRE
Toutes les recettes financent toutes les dépenses au nom notamment de
la solidarité financière.
Double conséquences :
- la non affectation entre les recettes et dépenses sauf les
dispositions de l’article 185 TFUE et la réserve monétaire FEAGA dans
le cadre de la politique agricole commune
- la non contraction entre les recettes et les dépenses, interdiction
de faire figurer au budget les sommes après compensation à l’exception
notoire des frais de perception pour le recouvrement des ressources
propres. Permet aux parlementaires de faire un contrĂ´le. Il faut
qu’ils sachent combien cela coute et combien cela rapporte.
Droits de TVA = on va directement rémunérer les fonctionnaires
nationaux sur les collectes.
4.LA SPECIALITE BUDGETAIRE
Article 316 al 2 et 3 TFUE. La discussion et le vote du budget
s’effectuent par catégories de dépenses.
Pour un impératif de clarté budgétaire, la présentation du budget
s’effectue selon une nomenclature : titres, chapitres, articles et les
postes.
Les dépenses de la commission sont en plus classées par destination :
chaque titre correspond Ă une politique, chaque chapitre Ă une
activité
En vertu de l’autonomie de gestion, il est possible de procéder à des
virements de crédits d’articles à articles ou à l’intérieur même d’un
même article sans limitation. Au delà , le règlement financier a posé
des règles très strictes.
B. LES PRINCIPES SPECIFIQUES
1. L’EQUILIBRE BUDGETAIRE
Inscription dans la C° de l’équilibre budgétaire, il est inscrit dans
les textes de l’union depuis 1957, il signifie qu’on ne peut dépenser
qu’en fonction des recettes. L’UE ne peut pas émettre d’empreint pour
le budget. Le budget de l’union est un budget d’abord de ressources
contrairement au budget interne. On vote d’abord les ressources, le
parlement donne son consentement à la levée de l’impôt et va se
prononcer sur les dépenses. Le budget est document prévisionnel, pour
des raisons éco, il peut y avoir moins d’échanges commerciaux, donc
moins de TVA, il peut y avoir des recettes moins importantes et des
dépenses plus importantes. On peut avoir un solde négatif ou déficit.
Et ce déficit n’est pas cumulable. Il peut y avoir l’inverse, plus de
recettes et moins de dépenses, ce sera un excédent positif pour
l’année suivante. On surveille le montant des dépenses et des recettes
chaque mois. Il peut y avoir un budget rectificatif qui permet de
déduire qu’il y a plus de recettes et moins de dépenses ou l’inverse.
Si catastrophes climatiques, budget rectificatif pour s’adapter à des
situations.
Aujourd’hui, c’est le vrai problème, la commission invite à insérer ce
dispositif dans le droit interne mais surtout qu’il soit respecté.
2. LA BONNE GESTION FINANCIERE
Article 310 §5 art 317 al 1. On va utiliser de manière particulière
les crédits :
- le principe de l’économie (des meilleurs prix) ils se définissent
avec le cahier des charges qui définie les normes en termes de
matériaux et de réalisation lorsqu’on mandate à une commande publique
- le principe d’efficience (meilleur rapport entre moyens et
résultats), les moyens que l’on va mettre en œuvre pour quel résultat.
- le principe d’efficacité (respect des objectifs fixés) les respects
des objectifs fixés.
3. L’EXPRESSION FINANCIERE
L’unité de compte
Art 320 TFUE : l’établissement et l’exécution
La transparence
Art 19 RF : le budget annuel et les budgets rectificatifs font
l’objet d’une publication au JOUE dans un délai de deux mois à compter
de la date du constat de l’arrêt définitif par le président du
parlement européen.
Budget 2012 adopté le 19 novembre 2011.
Budget 2011 : 142 milliards d’euros en crédit d’engagement et 126
milliards de crédit de paiement.
§2. Le déroulement de la procédure budgétaire
Changement par rapport à la situation avant l’entrée en vigueur du
traité de Lisbonne.
Différentes phases du budget :
A. LA PROPOSITION DE BUDGET
Le calendrier fixé par le traité : art 314 du TFUE. La commission en
tant qu’institution administrative va demander aux institutions, leur
projet de dépenses. Pour éviter que certaines institutions fassent des
demandes impossibles Ă satisfaire, la commission adresse des lettres
de cadrage budgétaire cà d qu’on va indiquer aux différentes
institutions, organes et agences, les grands principes du budget. Les
organes vont établir un état prévisionnel de leur dépense dans ce
cadrage là . Dans le cadre du traité, on indique la date du 1er
janvier, en vérité on anticipe de l’ordre d’un mois et demi- deux mois
pour discuter entre le conseil et le parlement européen. La BCE a un
statut particulier ; statut autonome en la matière et ne figure pas
dans le budget de l’union pour garantir son indépendance. Cette année,
la commission a demandé à ce que les états prévisionnels soient
remontés au 15 avril.
A partir des demandes prévisionnelles, la commission élabore un
document qui est un projet de budget qui a pour but de présenter les
demandes et d’avoir une appréciation sur ces demandes. Ce budget n’est
pas document uniquement avec des chiffres, il y a aussi des
explications.
Ce projet de budget va comporter dans un premier temps, un prévision
générale des recettes et une prévision générale des dépenses qui
correspond au cadre financier pluri annuel adapté en fonction de
l’inflation.
Historiquement, le budget n’était pas un acte de la commission,
c’était un acte du conseil mais c’était la commission qui préparait
cet acte. Aujourd’hui, la commission le fait sous la forme d’une
proposition d’acte de l’UE et dans cette proposition on a le projet de
budget. Le monopole de la commission en matière législative et aussi
reconnue en matière budgétaire (nouveau depuis le traité de
Lisbonne). La proposition de la commission doit être déposée devant
le conseil et au parlement européen au plus tard le 1er septembre.
A partir du moment où c’est une proposition, on va avoir la même
garantie : la commission peut jusqu’à la convocation du comité de
conciliation, modifier sa proposition de budget.
En vérité, pour respecter la cohérence de la présentation du budget,
on ne souhaite pas trop intervenir. La commission va travailler avec
les autres institutions dès l’établissement du projet de budget. Dans
le cadre des relations entre les institutions, on a décidé qu’avant la
première lecture, on mette en œuvre le trilogue obligatoire. Il y a
une obligation officiellement pour les 3 institutions de se réunir
pour faire le point sur la proposition contenant le projet de budget
de l’UE. Et la commission aura « une feuille de route » pour favoriser
les deux institutions. Les trois institutions ont donc dĂ©jĂ
travaillées ensemble.
B. LA DISCUSSION ET L’ADOPTION DU BUDGET
Cette discussion et approbation est le fait des deux institutions
(parlement et conseil) cela suppose un échange, et donc une navette
entre deux institutions. Le conseil et le parlement sont considérés
comme étant les deux chambres d’un même parlement. Echange qui se fait
entre les deux et là , on a simplement deux lectures, c’est une
procédure plus courte car il y a un délai : le budget doit être mis en
œuvre pour le 1er janvier de l’année suivante. Dans le cadre de cet
examen, c’est le conseil qui se prononce en premier. Si le conseil se
prononce en premier, cela ne veut pas dire que durant le temps oĂą le
conseil délibère, que le parlement n’a pas commencé ses travaux. Le
projet est adressé aux deux institutions en même temps. C’est la
commission qui est compétente pour rapporter sur le budget. Le conseil
a un mois pour se prononcer entre le 1er septembre et le 1er octobre.
En vérité, le projet est transmis fin du mois de juin. Adoption :
majorité qualifiée renforcée cà d à la fois le nombre de voix : 255
voix sur 345 + majorité des 2/3 des Etats membres. Soit au minimum 18
Etats membres se prononçant en faveur du budget.
Du côté des Etats, ils ont adressé à la commission, le cadrage
budgétaire, la proposition de budget de la commission reflète le point
de vue des Etats membres dont le conseil n’a pas de difficultés pour
approuver le budget. S’ouvre un nouveau délai : 42 jours après la
transmission. Cela reste un calendrier officiel. Si le parlement
dispose quelques jours, ce n’est pas un problème. La commission des
budgets va rapporter sur le budget et tout le parlement européen est
mobilisé pour le budget. Le rapporteur de la commission des budgets
fait une intervention écrite et orale pour demander aux parlementaires
de se prononcer dans tel ou tel sens. Le parlement a 42 jours pour se
prononcer.
Il peut manifester un accord avec ce que le conseil a décidé à la
majorité des suffrages exprimés → le budget est adopté. Le président
du parlement va signer le budget et il sera publié dans les deux
mois.
L’absence de réaction du parlement européen, s’il ne se prononce pas →
budget adopté.
Dépôt d’amendements de la part du parlement européen, il n’est pas
d’accord avec la position du conseil. Le parlement peut déposer des
amendements qui doivent être déposés à la majorité des membres
composant le parlement européen. S’il y a dépôt des amendements,
divergences de vu sur le budget entre parlement et conseil. Ces
amendements sont transmis au conseil et Ă la commission. Et ils vont
pouvoir se prononcer que la qualité de amendements, s’ils sont licites
ou non. Puis il y a l’intervention du comité de conciliation. Le
président du parlement convoque le comité de conciliation qui aura
pour tâche de résoudre la divergence. Le comité se réunit dans un
délai du dizaine de jours. Pourquoi ? Pour permettre au conseil de
pouvoir examiner les amendements du parlement européen et de pouvoir
donner Ses accords aux amendements. Quand il y accord entre le conseil
et le parlement, le budget sera adopté.
Dans le cas où le conseil n’est pas en mesure d’approuver l’ensemble
des amendements du parlement européen. Le comité de conciliation va se
réunir et il a pour but d’aboutir à un accord, trancher les points de
divergences entre conseil et parlement, composé des représentants des
Etats membres, membres du COREPER et 27 parlementaires. Projet commun
dans un délai maximum de 21 jours. S’il est nécessaire d’avoir un peu
plus, cela est possible. Le comité va essayer de trouver un projet
commun.
1ère hypothèse : on constate qu’il n’y a pas d’accord, donc la
commission doit présenter un nouveau projet de budget. Particularité :
techniquement, la commission n’a pas le temps de refaire un projet
différent de celui qu’elle a présenté, ce nouveau projet va tenter de
concilier les divergences et on va essayer de satisfaire le parlement
européen et le conseil. De plus, on ne recommence pas tout, donc la
cour de justice de l’UE a estimé qu’il y avait une souplesse dans la
matière, on peut reprendre là où on s’est arrêté, plus de délai
particulier. Il faut qu’il soit adopté avant le 31 décembre.
2ème hypothèse : Au sein du comité de conciliation, il y a accord sur
un projet commun. La commission va participer activement Ă cela. A
l’issue de la première lecture du conseil et du parlement, on aura de
nouveau eu un trilogue. Donc, il faut que les deux institutions
confirment l’accord trouvé au sein du comité dans un délai maximum de
14 jours. Cet accord se réalise avec une double majorité. PE :
majorité M et conseil : M Q.
Dans le cadre du parlement et du conseil, modalités différentes :
Si le parlement européen rejette l’accord élaboré par le comité de
conciliation ou si les deux institutions rejettent cet accord → de
nouveau, la commission doit présenter un budget avec la même
souplesse.
Si le conseil rejette le budget alors que le parlement l’a approuvé →
dans le traité, on prévoit la possibilité pour le parlement européen
de passer outre le rejet du conseil. Il va le faire avec une double
majorité : une majorité des membres composant le PE et une majorité
des 3/5 SE. Si cette double majorité est réunie → le budget sera
adopté.
→ Le dernier mot est donné au parlement européen. C’est l’inverse de
ce qu’on avait auparavant, le conseil pouvait passer outre le rejet du
parlement.
Pourquoi ? On veut obliger les institutions à s’entendre et notamment
a ce que les deux institutions respectent les délais et approuvent le
texte présenté par la commission européenne.
Le comité de conciliation s’il aboutit à un accord, il y a peu de
chance que le projet du comité soit refusé tant par le conseil et que
par le parlement au vu de sa composition. Donc hypothèse très rare.
C. L’EXECUTION DU BUDGET
Lorsqu’il n’y a pas de budget, on a recours à la procédure : 12ème
provisoire → on va exécuter le budget mois par mois. On reconduit
1/12ème des recettes et 1/12ème des dépenses pour le mois de janvier
mais on reprend exactement le budget du mois de janvier de l’année
précédente. Il est arrivé que le budget soit adopté qu’au mois de
mai, donc on a utilisé cette procédure pendant 5 mois.
La mise en œuvre du budget
Caractéristique du système de l’UE : l’exécution du budget ne se
déroule pas uniquement dans le cadre de l’UE. Le budget sera exécuté
par les Etats membres (subventions) mais pour d’autres dépenses
(administration par ex), c’est la commission. Le budget est exécuté de
manière conjointe (par les Etats membres et par la commission). Pb :
les règles d’exécution sont des règles de droit de l’UE et des règles
internes et celles-ci ne sont pas les mêmes d’un Etat à l’autre.
• Donc il existe un contrôle de l’UE sur la façon dont les Etats
exécutent le budget correspondant au crédit européen. Il est dit «
conformément aux principes de bonne gestion financière ».
• Les Etats membres doivent mettre en place des procédures pour
permettre Ă la commission de contrĂ´ler la bonne utilisation de
l’argent de l’UE.
o Procédure de contrôle administratif et procédure financière
o procédure d’audits : un ensemble de techniques de gestion
administrative et financière → chaque Etat détermine des pistes
d’audits. Pour garantir l’argent, ces pistes sont confiées à des
sociétés privées qui sont elles-mêmes payées par Bruxelles
Et doivent assumer les responsabilités qui en découlent. Un Etat peut
se voir suspendre les versements si les procédures de contrôle ne sont
pas bonnes.
• la représentation de l’union doit avoir des éléments entre ses mains
pour savoir si l’exécution du budget se réalise conformément à ce que
le parlement a voté. La commission doit tous les ans, adresser un
rapport au parlement et au conseil, ce rapport doit comprendre
plusieurs éléments :
o un bilan financier (éléments actifs/éléments passifs)
o un compte de l’exercice budgétaire écoulé
o un rapport d’évaluation des finances de l’Union
Le contrôle politique sur l’exécution du budget
Le parlement européen dispose du pouvoir de donner décharge à la
commission de sa bonne exécution du budget et l’exerce sur
recommandation du conseil. La commission va faire un rapport qu’elle
va adresser au conseil et au parlement européen, ce rapport va
préciser les modalités (la façon dont le budget a été exercé), rapport
adressé d’abord au conseil. Le conseil va prendre position et va
adresser une recommandation (dire au parlement européen, d’après ce
que le conseil a vu, le budget a été exécuté de façon conforme etc.)
Il y a toujours 2 ans d’écart entre budget donné et la décharge donné
par le parlement. Le vote de la décharge est un moment
d’établissement de la confiance du parlement vis-à -vis de la
commission. Si le parlement refuse de voter la décharge, pas de
conséquences sur le budget mais il considère qu’il n’est pas conforme
à ce qui a été voté. Problème politique : un parlement qui refuse la
confiance à la commission, ca veut dire que la commission n’a plus la
confiance politique du parlement, donc elle va devenir très affaiblie
politiquement. Question qui s’est posée en 1998 : les parlementaires
avaient refusé de donner décharge du budget 1996 à la commission
présidée par Jacques Santerre. Le 15 mars 1999, la commission a été
obligée de démissionner. Sorte de substitut à la censure.
Cette décharge se réalise sous la forme d’une audition. Objectif :
renforcer le contrôle sur l’exécution du budget et assurer une
exécution optimale du budget. La commission doit démontrer qu’elle a
tenu compte des observations.
une partie de l’argent du budget versée à des entreprises, aux Etats
ne sert pas aux buts fixées (3 à 5 milliards d’euros) fonds détournés
notamment par certains pays, fonds qui servent à blanchir de l’argent
(mafia par exemple) ou de l’argent qui va pour alimenter la corruption
dans certains Etats (Bulgarie : 800 millions d’euros), la commission a
décidé de suspendre tout versement de l’UE à la Bulgarie. Dans
certains départements français aussi. La France a remboursé sans
décider des mesures contre ces personnes. La commission ne peut pas se
substituer aux Etats.
Le parlement va examiner divers documents.
Le contrôle financier sur l’exécution du budget
Depuis 98, on a essayé de renforcer le contrôle financier sur
l’exécution du budget. Dans le cadre du TFUC, on a des dispositions
concernant la fraude aux intérêts financiers de l’Union. Idée :
parallèlement de lutter contre un certain nombre d’activités
illégales. En premier lieu, cela appartient à la commission et aux
Etats membres de lutter contre les fraudes.
On a crée un organisme l’office européen de lutte anti-fraude (OLAF)
crée suite à la démission de la commission Santerre, pour combattre la
fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’UE.
Double système : système de l’Union et système des Etats membres.
L’Union européenne ne peut pas se substituer aux Etats membres.
L’idée : assurer un mécanisme de coopération entre les différents
organismes.
En France : direction générale qui concerne la répression des fraudes.
Cet organisme national qui est chargé de veiller à la protection des
intérêts financiers de l’UE, il agit soit sur dénonciation, soit de
leur propre décision et décide de faire des contrôles dans des
sociétés (sociétés du bâtiments et sociétés d’armateurs. Lorsqu’une
enquête est décidée pour surveiller les sociétés du bâtiment, ils
décident d’opérations conjointes, l’office anti-fraude et les
fonctionnaires de la commission en accord vont contrôler, vérifier etc
pour trouver ce qui pourrait établir des fraudes.
Il est prévu de renforcer le dispositif existant dans le cadre du
traité de Lisbonne, idée : pouvoir adopter un certain nombre de
dispositions pour faciliter, développer et renforcer les contrôles.
Ensuite, chaque année, il y a un rapport établi au titre de la lutte
anti-fraude. La commission doit démontrer que même s’il y a eu fraude,
elle a mis tout en œuvre pour contrôler, et démontrer les moyens mis
en œuvres.
Après les contrôles administratifs qui peuvent donner lieu à saisie
des juridictions, il y a un dispositif nouveau dans le cadre du traité
de Lisbonne qui est le dispositif prévu à l’article 86 du TFUE, idée :
instituer un parquet européen et ce parquet a une compétence en
liaison avec EUROPOL pour rechercher, poursuivre et renvoyer devant
les juridictions compétentes, les auteurs de ces fraudes. Parquet
européen : action publique au niveau de l’UE, elle ne connaît pas les
frontières. Action qui est assurée sur l’ensemble du territoire de
l’UE. Primauté du droit de l’Union sur le droit de l’Etat. Le parquet
poursuivrait, et il y aurait obligation de l’Etat de renvoyer la
personne devant la juridiction compétente. Idée qui a déjà une
quinzaine d’années.
Pourquoi ce parquet européen ? Car, Un certain nombre d’Etats refusent
de mettre en œuvre un certain nombre de procédure. Dispositif d’un
euro juste.
Des Etats se sont déjà ralliés pour mettre entre eux un parquet
européen (9). L’Etat qui s’oppose le plus à ce système, c’est le RU
(crainte qu’il y ait une remise en cause de leur système de parquet,
de poursuite public diligenté selon leur dt national)
Idée importante : complète le dispositif judiciaire existant. On
aurait une sorte de procureur général de l’UE qui pourrait intervenir
et poursuivre.
Dans le cadre du traité, il y a des dérogations au profit de 3 Etats
en matière de coopération, en matière pénale : Grande Bretagne,
Danemark et Irlande.
Section 3. La procédure de conclusion des accords internationaux
Le processus de conclusion des accords dans le cadre de l’Union est
globalement le mĂŞme que celui du droit international. 3 phases : phase
de négociation (diplomates vont échanger afin de se mettre d’accord),
phase de signature (accord sur un texte) et la phase de conclusion
(qui permet de passage d’un texte sur le papier à des dispositions
juridiques). On a introduit une particularité, des accords peuvent-
ils contenir des dispositions incompatibles avec le traité de
Lisbonne ? Pour vérifier cette incompatibilité, il serait possible de
saisir la Cour de Justice. Un traité peut être suspendu, le traité ne
sera pas appliqué pendant un certain temps, c’est prévu dans le droit
d’union. Le traité de Lisbonne a simplifié la procédure de conclusion.
Aujourd’hui, on a une procédure générale qui peut connaître certains
aménagements. Il y a un lien entre droit interne de l’Union et droit
externe de l’Union ; le droit de l’Union fait un lien entre ces deux
types de compétences. Lorsque l’UE est compétente dans le cadre des
mesures internes alors elle est compétente pour tout ce qui concerne
les mesures externes. Lorsque l’union intervient dans tel ou tel
domaine par des actes sur le territoire de l’union, les états ne
peuvent plus conclure des traités portant sur le domaine en question.
On fait un parallélisme entre compétences internes et compétences
externes. Trait particulier d’une organisation d’intégration. Il est
prévu expressément que l’UE adhère à la Convention EDH → article 6§2
du traité sur l’UE. Actuellement il y a la mise en œuvre des
mécanismes nécessaires à cette adhésion. La JP de la Cour prévue par
la Convention s’appliquera dans le cadre de l’UE.
§1. L’engagement de l’Union
Les Etats se sont engagés à coopérer, à ratifier, à adhérer à telle ou
telle organisation.
A. LA NEGOCIATION DE L’ACCORD
Prévue par un article 218 du TFUE. L’étape de la négociation :
- l’ouverture de négociation : décision juridique d’ouvrir des
négociations, cette décision est le fait du Conseil de l’UE qui se
prononce à la majorité qualifiée pour engager des négociations. Cette
décision est prise sur la base d’un rapport de la Commission, au vu de
ce rapport, c’est le Conseil qui décide de suivre ou pas la
Commission. Même chose avec le dispositif d’adhésion future d’un Etat.
Le conseil a un droit de regard sur le déroulement des négociations et
cela se traduit par deux manières :
o le conseil désigne le négociateur (la plupart du temps la
Commission) pour ce qui est de la politique commerciale commune.
politique étrangère, de défense, sécurité commune : négociateur : haut
représentant
o le conseil encadre les négociations cà d qu’on donne des directives
de négociation. Le Conseil se met d’accord sur des directives pour
dire ce que la commission ou le représentant va pouvoir conclure. Ces
directives sont indicatives. Elles peuvent être modifiées.
Le parlement a demandé à être consulté, il est destinataire d’une
information. On lui dit que des négociations vont s’ouvrir, le
parlement va pouvoir organiser des débats et pouvoir donner son avis
sur l’ouverture des négociations sur une résolution. Sa position est
renforcée lorsqu’il s’agit d’accords d’association, ou dans le cadre
des accords d’adhésions. Il reçoit les destinataires de la directive
des négociations pour savoir quelle est la position de la Commission
sur la question.
Accords mixtes : mêle l’ordre juridique de l’union et le droit des
Etats membres, ce sont des domaines partagés qui relèvent à la fois
des compétences européennes et de la compétence des Etats membres. Les
négociations sur un accord mixte, les négociateurs sont à la fois la
commission et les Etats membres. Si la question relève du droit de
l’union, la commission négocie, s’il s’agit d’une question qui
concerne les politiques nationales, ce sont alors les 27 Etats membres
qui vont négocier.
- une fois que l’accord est négocié, pour montrer que le texte ne
bougera plus, à lieu la signature d’un accord international. Elle est
soumise à autorisation du conseil. Le conseil va décider qui doit
signer l’accord. La plupart du temps, règle consacrée par le TFUE : la
signature est le fait Ă la fois de la Commission et du Conseil. Quand
il s’agit d’un accord mixte, on aura en plus des deux signatures, les
signatures des représentants des 27 Etats membres, soit par
l’intermédiaire de leur chef de délégation, soit leur ministre des
affaires étrangères, soit parfois leur chef de gouvernement.
B. LA CONCLUSION DE L’ACCORD
C’est l’engagement définitif. Application des dispositions de
l’accord. La conclusion de l’accord prend la forme d’un acte adopté
par le conseil à la majorité qualifiée, acte qui prend la forme d’une
décision adressée aux Etats. 3 actes obligatoires (règlements,
directives et décisions en droit de l’UE). A partir de la publication
de l’accord au JOUE, l’accord entre en vigueur, chaque Etat doit
l’appliquer intégralement. Dans le domaine des accords mixtes, c’est
différent, à côté de la décision adressé aux Etats, il faut que chaque
Etat membre ratifie le traité (en France : il faut que le parlement
donne une autorisation par un vote au PDR de ratifier ; cela prendra
la forme de la signature) dès qu’il y a signature du PDR, il y aura
promulgation et publication au JO.
Pour la conclusion des accords, le parlement est consulté avant que le
conseil décide d’autoriser la conclusion. Il va rendre un avis sur
l’accord montrant son adhésion ou sa non approbation (il n’y a jamais
eu d’opposition du parlement).
Certains types d’accords, demandent l’approbation du parlement
européen. Si le parlement refuse, l’accord ne pourra pas entrer en
vigueur, il a une sorte de droit de véto sur l’accord. (accords
d’associations, d’adhésion, accords qui ont des implications
financières notables = correspondent à un engagement financier
important de l’UE)
§2. Le traitement des accords
A. LA SAISINE DE LA COUR DE JUSTICE
La CJUE est à l’image du CE français. Elle a un double rôle :
- juge du contentieux entre administrés et adm°
- conseiller du prince, il est consulté et rend son avis sur des
textes
Question qui peut être posée : savoir si un accord envisagé est
compatible avec les dispositions du traité. Si la CJ estime qu’il n’y
a pas de problèmes de compatibilité, l’accord peut être conclu et
publié. Si la CJ constate que sur telle ou telle question, les
dispositions de l’accord sont incompatibles avec le traité, dans ce
cas là , pour permettre la conclusion du traité, il faut modifier ou
réviser le TFUE. Un certain nombre de traités, s’ils n’ont pas fait
l’objet d’une demande d’avis à la CJ peuvent s’appliquer alors que
certaines dispositions présentent des incompatibilités avec le traité.
La saisine n’est pas automatique. La cour peut être saisie par un Etat
membre, par la commission, le conseil ou le parlement européen. Si ces
4 institutions est d’accord, la cour n’a pas de droit d’autosaisie.
B. LA SUSPENSION
Hypothèse particulière : un traité provisoirement ne va pas
s’appliquer et ne produit pas d’effets dans l’ordre juridique. Les
dispositions du traité ne sont pas appliquées.
Plusieurs hypothèses de suspension d’un traité : l’hypothèse de non
exécution par l’autre partie : prétexte pour ne pas appliquer
l’accord, et une fois que l’autre partie reprendra l’exécution de ses
obligations, l’union reprendra aussi ses exécutions.
Autre hypothèse : les clauses droits de l’homme, dans le cadre de
traités internationaux avec certains pays (ACP) très souvent, il y a
une clause droits de l’Homme, l’UE conclue un traité pour le pays
contractant sous réserve d’appliquer certaines conventions en matière
de droits de l’Homme. Si un Etat ne respecte cette clause incluse dans
un traité, l’UE va suspendre le traité.
Autre hypothèse : l’UE décide contenu de l’importance de la violation
des droits des personnes, de suspendre les traités, voire les
relations (Zimbaoué en ce moment). La mise en place des traités
suppose que les Etats destinataires des prestations, ces Etats
respectent des règles fondamentales.
Dans le cadre de la suspension, elle a lieu sur proposition de la
commission ou du haut représentant. La commission et le haut
représentant vont avoir des mécanismes de surveillance. C’est le
conseil qui prend la décision de cette suspension. Celle-ci dure
autant de temps que la violation persiste. Une information du
parlement est organisée, régulièrement, il est à l’origine d’une
demande de suspension, celui-ci ayant des preuves. Obligatoire soit la
commission soit le haut représentant fasse rapport pour permettre au
conseil de se prononcer.
FIN