J'ai lu l'entrevue donnee par le Dr. Georges Michel sur les ondes de Radio Classique Inter dans une emission animee par Mr. Robert Benodin le 28 mai 2010 au cours de laquelle le docteur declare qu'il ne croit pas que la Diaspora ait besoin de la Double Nationalite. Il dit qu'elle peut tres bien fonctionner avec le cumul de nationalite. Il a meme essaye d'etablir la difference entre la Double Nationalite et le Cumul de Nationalite.
A mon humble avis, l'opinion du docteur sur la question de la Nationalite n'est pas tout-a-fait correcte. D'une part, il dit que dans le cas de la Double Nationalite, l'Etat reconnait l'autre citoyennete. Et d'autre part, il ajoute que dans le cas de Cumul de Nationalite, l'Etat ne s'en soucie pas. Je crois que des deux cotes cela revient au meme. Qu'il s'agisse d'un binational ou d'un plurinational, cet individu ne peut pas faire prevaloir sa nationalite etrangere aupres des autorites de l'autre Etat dont il possede aussi la nationalite lorsqu'il reside sur son territoire. Ce binational ou plurinational est generalement considere par cet Etat comme son ressortissant exclusif. Il s'en suit que la protection diplomatique de l'Etat etranger ne peut s'exercer contre l'Etat dont depend le binational / plurinational, et vice versa.
Bien que en matiere de Double Nationalite, autorisation ne veuille pas dire reconnaissance, la France, a part qu'elle autorise la Double Nationalite, depuis le 5 mars 2009, elle et un nombre de pays tels que l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Irlande, l'italie, le Luxembourg, les Pays-bas, la Norvege, l'Espagne, la Suede et le Royaume Uni ont denonce, en signant un accord, le chapitre I de la Convention de strasbourg edictee le 6 mai 1963 et le Conseil de l'Europe. Suivant ce chapitre, toute acquisition d'une nouvelle nationalite (par naturalisation ou autre moyen) d'un des Etats contractants par un citoyen d'un autre Etat contractant devait en principe conduire a l'abandon automatique de la nationalite d'origine. Par contre, en vertu de cet accord, l'acquisition volontaire de la nationalite d'un des Etats parties a cette convention par un ressortissant de ces pays n'entraine plus de plein droit la perte de la nationalite d'origine. Ce qui ouvre de plus larges possibilites de Double Nationalite.
Ainsi, la Double Nationalite, bien qu'elle ne soit pas expressement prevue par le droit francais de la nationalite, la loi francaise n'exige pas qu'un etranger devenu francais renonce a sa nationalite d'origine ou qu'un francais ayant acquis une nationalite etrangere renonce a la nationalite francaise. Tandis que l'article 15 de notre constitution du 29 mars 1987 est tres stricte la-dessus: "La double nationalite haitienne et etrangere n'est admise dans aucun cas". Par consequent, dire que la constitution n'a jamais interdit le Cumul de Nationalite et que la Diaspora peut tres bien fonctionner avec, represente une tendance a marcher a reculons pendant que les autres pays, comme mentionne plus haut, vont de l'avant. D'ailleurs, ce serait un cercle vicieux. Comment peut-on parler de pluralite de nationalites sans passer par la Double Nationalite? L'acquisition volontaire de la nationalite par des etrangers constitue en elle-meme une source de Double Nationalite. D'ou la necessite d'eliminer l'article 15 de notre constitution.
La loi Voltaire votee le 2 juillet 2002 aurait vraiment donne une ouverture vers le Cumul de Nationalite. Mais il faut quand meme se poser la question a savoir, est-ce que cette loi est constitutionnelle? Elle accorde aux etrangers certains privileges tout-a-fait interdits par des articles de la constitution. Je veux parler des droits de propriete immobiliere, des droits d'heritage, des droits civils etc. Si la constitution represente la loi mere du pays, toute autre loi doit etre en conformite avec la constitution. En d'autres termes, on ne peut pas passer une loi qui soit a l'encontre de ce que dit la constitution sans faire des modifications ou amender les articles y relatifs de la constitution.
Le docteur a aussi confondu l'article 13 a l'article 11 de la constitution. Article 11: "Possede la Nationalite Haitienne d'origine, tout individu ne d'un pere haitien ou d'une mere haitienne qui eux-memes sont nes haitiens et n'avaient jamais renonce a leur nationalite au moment de la naissance". L'article 13 ne fait que nous enseigner comment la Nationalite Haitienne se perd. En outre, contrairement a la declaration du docteur, il faut noter que l'article 11 de la constitution de 1987 ne parle pas du lieu de naissance de l'individu. C'est plutot l'article 11 de la constitution de 1983 qui en faisait mention. Maintenant, vous pouvez vous demander si c'etait par hasard ou a dessein que les constituants de la constitution de 1987 ont laisse tomber ce segment aussi important de cet artice.
En conclusion, pour eviter toute ambiguite, je pense qu'il serait mieux de reviser les dispositions de la constitution de 1987 traitant de la question de la nationalite et d'accepter une fois pour toute que le principe de la Double Nationalite soit admis dans notre loi mere.
Merci.
Alix Claude
Chicago, Illinois
Allo Alix
Merci pour ton analyse. Civic engagement et Homeland ont recommence a fonctionner. Nous aurons une reunion la semaine prochaine jour a determiner (Mardi soir ou bien Vendredi soir). L'un des objectifs est de recommencer le trasvail sur la double nationalite. Il est important que tu nous aides a formuler notre stragegie pour les mois a venir.
Joel
Je viens de lire la réaction de M. Alix Claude ainsi que celle de M. Jean Boisson sur l'entrevue accordée par le Dr Georges Michel. M. Claude, dans son analyse, conclut que la question de la double nationalité est ambigue et qu'il faudrait, en conséquence ,réviser la constitution en vigueur et admettre le principe de la double nationalité. Malgré toute la bonne foi dont sont empreints les propos de M. Claude, je dois reconnaitre que ses conclusions sont plutot légères.
En étudiant la question de la double nationalité il faut se souvenir que l'Etat qui l'admert prete le flanc aux conflits de nationalité. Dans le cas qui nous concerne, il s'agit de conflit positif ou de "bipatridie". Nous autres haitiens sommes bien payés savoir l'effet pervers de pareils conflits après le cauchemar collectif, national, de l'Affaire Luders qui a commencé le mardi 21 septembre 1897 et qui devrait toujours hanter notre imaginaire afin d' éviter toute répétition de cette expérience malheureuse.
Il est cependant raffraichissant de constater que la communauté internationale elle-meme est consciente des dangers que représente l'admission de la double nationalité par un Etat. En effet, dans le préambule de la Convention de la Haye du 12 avril 1930 on peut lire: " Il est de l'intéret général de la communauté internationale de faitre admettre par tous ses membres que tout individu devrait avoir une nationalité et n'en possèder qu'une."
En conséquence, l'article 15 de la constitution en vigueur, ainsi que les autres dispositions relatives à la nationalité ne sont qu'un acte posé par l'Etat haitien, dans une manifestation de sa souveraineté consacrée par l'article 1er de la Convention de la Haye du 12 avril 1930, pour diminuer sinon contrecarrer les effets potentiellement néfastes du cumul de nationalités qu'il peut lui etre difficile de gérer.
Que mes frères de la diaspora fassent un effort pour comprendre qu'il n'y a rien de personnel dans les articles 15 et autres de la constitution, traitant de la nationalité.
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Mon cher,
il faudrait continuer a ecrire.et participer a ce genre de debats. J'attends l'article du nouvelliste
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Hi Roro, Je pense a toi dans ces moments difficiles. Embrasse Jessie, ketty et Marie-France de ma part.
Love,
Marjo
--- On Mon, 6/7/10, Pierre Karly JEAN JEUNE <kjj...@yahoo.com> wrote: |