Port-au-Prince, le 4 juin 2010
Monsieur Paul DENIS
Ministre de la Justice
& de la Sécurité
Publique
En ses bureaux.-
Monsieur le Ministre,
J’accuse réception de votre lettre datée du 26 mai
2010 et référencée au No SP-23 par laquelle vous avez pris la décision de mettre
fin à mes fonctions de Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère
Instance de Port-au-Prince pour « insubordination ».
En vous écrivant
aujourd’hui, je n’ai nullement l’intention de vous demander ma réintégration
dans cette magistrature spéciale. Toutefois, je veux, pour l’histoire et pour la
vérité, réfuter ce motif d’ « insubordination » pour les raisons suivantes.
Etant entendu que l’insubordination est le « fait d’enfreindre activement les
ordres de l’autorité supérieure ».
Ma formation professionnelle ne me permet
pas de désobéir à une instruction hiérarchique conforme à la loi régissant le
statut des magistrats du parquet. Car, aux termes de l’article 35 de la loi
portant statut de la Magistrature, « les officiers du Ministère public sont
placés sous l’autorité du Ministre de la Justice et de la Sécurité Publique.
Toutefois, ils ne sont jamais tenus de déférer à un ordre manifestement illégal
(…) ».
N’est-ce pas la raison pour laquelle vous n’avez pas choisi de me
donner des instructions écrites conformes à vos demandes orales qui, à mon
humble avis, n’en déplaise à vous, ne sont pas conformes à la loi.
Sur ce,
permettez que je vous rappelle le serment prêté par tout Magistrat : « Je jure
d’observer la Constitution, d’appliquer dans l’exercice de mes fonctions les
lois en vigueur, d’aider à la distribution d’une saine et impartiale justice et
de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat » (Art. 5, Décret du 22
août 1995).
Après deux rencontres tenues à votre office, Monsieur le
Ministre, dont la première en compagnie du Substitut Me Frantzy PHILEMON au
Parquet près la Cour d’Appel de Port-au-Prince, notre dernière conversation
téléphonique remonte au mardi 25 mai 2010 où vous m’avez demandé de libérer le
prévenu Jean SAINT-FLEUR, inspecteur général de police, alors que le dossier
était déjà transmis à ladite Cour ; ce, en violation du principe du double degré
de juridiction qui consacre, en l’espèce, le droit du Ministère public à l’appel
du premier jugement.
Arrivons aux faits : l’inspecteur général de police,
Jean SAINT-FLEUR, se livre au vu de tous à des violences physiques sur la
personne du nommé Eglanès JEAN ; l’inspecteur général de police interpellé,
après aveu au Parquet, a été traduit devant le Tribunal correctionnel
conformément à la loi du 6 mai 1927 sur la procédure rapide du flagrant délit
correctionnel. Question de respecter son droit à un juge indépendant et
impartial dans le plus bref délai.
En l’espèce, l’inspecteur général de
police, poursuivi pour coups et blessures portés au visage, arrestation
arbitraire, a été jugé et relaxé par le juge correctionnel. N’acquiesçant pas à
cette décision judiciaire incohérente, dont les moyens et le dispositif sont en
parfaite contradiction, le Ministère public, représentant de la société et
partie principale au procès, a interjeté appel dans les formes prescrites par la
loi.
Ainsi, le dossier a été transmis, dans le délai légal, au Ministère
public près la Cour d’Appel au point que l’intimé Jean SAINT-FLEUR a été
notifié de la citation à comparaître devant ladite Cour à la requête du Parquet
représenté par le substitut Frantzy PHILEMON.
Une fois dessaisi, le
Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère Instance de Port-au-Prince
n’est plus compétent pour agir dans ce dossier conformément au principe
élémentaire du double degré de juridiction qui ne peut être, en aucun cas,
dérogé. Car, il ne peut se désister du recours qu’il a formé, ni se substituer
au ministère public près la Cour d’appel. Le prétexte de dysfonctionnement dont
vous faites état ne peut être imputé qu’à vous-même, chargé d’assurer le bon
fonctionnement des cours et tribunaux.
Ainsi, comme il a été convenu, j’avais
mis en deux occasions une salle d’audience à la disposition de la Cour d’Appel.
Malgré tout, vous avez opté pour le procédé le plus expéditif en dépit du
principe qui veut que les jugements rendus en police correctionnelle, frappés
d’appel, soient réputés affaires urgentes devant la Cour. Ce qui explique encore
la célérité avec laquelle j’ai transmis ce dossier à la Cour d’Appel dans le
souci d’appliquer rigoureusement la loi et de veiller au respect de l’ordre
public dans le respect de la liberté individuelle.
En l’espèce, la demande
de reformation de la décision, portant relaxation de l’inspecteur de police,
était impérative dans le cadre de mes attributions. Le choix du Ministère public
d’interjeter appel, en tant qu’autorité garante de l’ordre public et gardien des
libertés individuelles, obéissait à la nécessité impérative de la dignité de la
justice.
C’est la raison pour laquelle je ne vois pas comment, dans ce cas
bien précis, une telle application des dispositions de l’article 26 de la
Constitution pour « se pourvoir devant le Doyen du Tribunal de 1ère Instance de
Port-au-Prince ». En effet, le droit positif haïtien vient de connaitre une
importante innovation dans la glossolalie « casimirienne ».
Il est important
ici de rappeler que la procédure communément appelée habeas corpus se limite
uniquement à la garde à vue qui ne doit pas dépasser quarante-huit heures de
temps sans que le prévenu ne soit présenté à un juge de l’ordre judiciaire ; ce,
conformément à l’article 26 de la Constitution : « Nul peut être maintenu en
détention s’il n’a comparu dans les quarante-huit heures qui suivent son
arrestation par devant un juge appelé à statuer sur la légalité de l’arrestation
et si ce juge n’a confirmé la détention par décision motivée ».
Trop de
bruits et commentaires divers autour de ma révocation à la tête du Parquet de
Port-au-Prince, Monsieur le Ministre, pour ne pas vous apporter les précisions
qui s’imposent.
L’on comprend aisément les dégâts qui peuvent en résulter
dans l’opinion publique lorsqu’une question purement juridique est traitée avec
les émotions qui dominent l’actualité politique. Surtout dans une communauté où
la culture juridique reste la chose la moins partagée.
Je sors de mon silence
rien que pour faire le point, disons de préférence pour clarifier un point de
droit portant sur une procédure tout à fait régulière.
Comme vous le savez
aussi bien que moi, Monsieur le Ministre, la procédure est essentielle pour
intenter toute action en justice. En principe, on doit savoir quand, comment et
par devant quelle juridiction introduire une action en justice ? Sinon, il est
difficile, voire impossible de pouvoir apprécier le bien-fondé d’un choix
procédural dans le cours d’une instance.
S’agissant de procès, il importe
de rappeler que ce mot vient du latin « processus » qui signifie « progrès ».
Le terme procédure a pour origine latine « procedere » qui a pour signification
: « avancer ». Cette étymologie signifie notamment que « les règles relatives au
procès vont indiquer une marche à suivre pour se diriger vers le but poursuivi
(rendre la justice) ».
Toute la vérité sur la question se résume ainsi : le
dossier du prévenu Jean SAINT-FLEUR, ayant été déjà transmis à la Cour d’Appel,
échappait bel et bien à la juridiction du premier degré suivant les notes
jurisprudentielles en-dessous de l’article 147 du Code d’instruction criminelle:
« Du principe que l’appel est suspensif et dévolutif, il résulte qu’aucune
procédure ne peut être suivie, aucun acte accompli en vertu du jugement dénoncé,
sans que le tribunal du second degré se soit lui-même prononcé sur le recours
dont le mérite échappe entièrement à l’examen de la juridiction dessaisie ».
En conséquence, toute action en habeas corpus introduite devant le Doyen
avec assignation au Commissaire du Gouvernement près le Tribunal de 1ère
Instance de Port-au-Prince constitue une parodie de justice, un désordre
procédural sous le fallacieux prétexte de la protection des libertés
individuelles. Ce procédé utilisé est loin de trouver sa justification dans les
dispositions de l’article 5 de la Convention américaine relative aux droits de
l’Homme et celles de l’article 3 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques qui font référence, toutes deux, à un délai raisonnable
pour que tout individu arrêté ou détenu puisse comparaitre devant un juge ou une
autorité habilitée par la loi à exercer des fonctions
judiciaires.
L’inspecteur général de police n’a-t-il pas été traduit devant
son juge naturel dans le délai imparti par la législation haïtienne et les
conventions internationales relatives aux libertés individuelles ? L’inspecteur
général de police n’a-t-il pas été notifié à temps de la citation à comparaître
faite à la requête du Parquet près la Cour d’Appel ?
Dans cette circonstance,
Le substantif inapproprié d’ «insubordination » que vous vouliez m’attribuer ne
tient pas debout pour les raisons énumérées ci-dessus. En dépit de tout, je
vous suis très reconnaissant de votre compréhension eu égard à mon point de vue
juridique et ma préoccupation de trouver, en commun accord, dans la célérité et
avec la participation du substitut PHILEMON, une solution légale qui passe
inévitablement par l’évocation de l’affaire à la Cour d’Appel de Port-au-Prince.
Donc, à aucun moment, je n’en saurais passer outre.
Ètre Commissaire du
gouvernement chargé de mettre l’action publique en mouvement envers et contre
tous, Monsieur le Ministre, n’a jamais été une fonction de tout repos. C’est
pourquoi je n’ai point été surpris de votre décision. Ce qui me parait étrange
et bizarre dans cette affaire, ce n’est point mon limogeage ; mais plutôt la
solution bâtarde donnée à l’affaire.
En acceptant de sortir de ma réserve
pour apporter ces précisions à une bonne compréhension de cette affaire, je ne
poursuis qu’un seul objectif : dire le mot du droit en éclairant l’opinion
publique. En effet, la solution donnée à l’affaire opposant le Ministère public
près la cour d’Appel à l’inspecteur général de police, Jean SAINT-FLEUR, est la
plus effroyable supercherie réalisée sous couvert d’une action en habeas
corpus.
Tout en reconnaissant, Monsieur le Ministre, le support que vous
n’avez pas ménagé de m’offrir dans la lutte contre la corruption dans la
juridiction de Port-au-Prince, je vous prie de bien vouloir agréer mes
salutations les plus respectueuses.
Joseph Manès LOUIS, Magistrat
c.c : Son Excellence le Premier Ministre
Port-au-Prince, le 4 juin 2010
Son Excellence
Monsieur Jean Max BELLERIVE
Premier Ministre
En ses
Bureaux.-
Monsieur le Premier Ministre,
J’ai l’honneur, par la présente, de vous
faire parvenir la copie de ma lettre adressée au Ministre de la Justice et de la
Sécurité Publique suite à sa décision de mettre fin à mes fonctions de
Commissaire du Gouvernement près le Parquet du Tribunal de 1ère Instance de
Port-au-Prince.
Comme je l’explique clairement dans la correspondance, en
acceptant de sortir de ma réserve pour apporter les précisions à une bonne
compréhension de cette affaire, je ne poursuis qu’un seul objectif : dire le mot
du droit en éclairant l’opinion publique, disons de préférence pour clarifier un
point de droit portant sur une procédure tout à fait régulière.
Veuillez
agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de ma très haute
considération.
Joseph Manès LOUIS, Magistrat
--- On Mon, 6/7/10, Isabelle Fassinou <fassi...@yahoo.com> wrote: |
|