Fwd: [afiMarocains:507] Fwd: [aimaf] ARTICLE : les banques islamiques au Maroc, vers une nouvelle loi

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Tarik ZEKRI

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Sep 7, 2012, 5:49:11 AM9/7/12
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De : Assiya EL <missw...@gmail.com>
Date : 6 septembre 2012 20:23
Objet : [afiMarocains:507] Fwd: [aimaf] ARTICLE : les banques islamiques au Maroc, vers une nouvelle loi
À : alba...@googlegroups.com, afimarocains <afiMar...@googlegroups.com>




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De : Boubkeur <ajbou...@yahoo.fr>
Date : 6 septembre 2012 11:47
Objet : [aimaf] ARTICLE : les banques islamiques au Maroc, vers une nouvelle loi
À : Boubkeur <ajbou...@yahoo.fr>


 

bravo, ça c'est une réelle avancée ! c'était tant attendu !

2 articles intéressants :

Réformes juridiques majeures
Enfin un référentiel pour la finance islamique
Le projet de la loi parle de banques participatives
Un fonds de garantie des dépôts également prévu

                 
ELLES s’appelleront banques participatives, elles seront obligées de mettre en place des comités d’audits chargés d’identifier et de prévenir les risques de non-conformité à la Charia.

. Le cadre législatif de la banque islamique est prêt. Il est intégré dans le projet de refonte de la loi bancaire soumis depuis hier mardi 4 septembre à l’appréciation des opérateurs.
Les rapprochements entre ce projet et le PJD au pouvoir seraient certainement établis . En réalité, difficile de ne pas renforcer l’attractivité vers les capitaux du Golfe à travers un cadre légal approprié. Une enquête réalisée par l’Islamic Finance Advisory & Assurance Services (IFAAS) a relevé que la totalité ou presque (94%) de la population marocaine serait intéressée par la finance islamique. De plus sept personnes sondées sur dix seraient attirées par des produits d’épargne et de placement (cf L’Economiste N° 3807 du 18/06/2012).
Le projet de refonte de la loi bancaire consacre ainsi une vingtaine d’articles à l’activité des banques participatives mais n’utilise ni le terme «produits alternatifs» ni celui de «banques islamiques».
Il prévoit un comité Charia pour la finance et autorise les banques classiques et les sociétés de financement à exercer en totalité ou en partie l’activité de banques participatives mais sous réserve de disposer pour cela d’un agrément. Le texte institue un fonds de garantie des dépôts pour indemniser les déposants et aussi pour venir en aide aux banques participatives en difficulté. Sa gestion sera assurée par la société gestionnaire du Fonds collectif de garantie des dépôts (voir article ci-contre).
Les banques participatives sont des personnes morales, habilitées à recevoir des dépôts,.

. etc. mais tout en respectant les préceptes de la Charia. Elles peuvent réaliser les opérations commerciales, financières et d’investissement, à l’exclusion de celles impliquant la perception et le versement d’intérêt.
Le texte parle plus précisément de dépôt d’investissement que les banques participatives sont habilitées à recevoir et dont la rémunération est convenue à l’avance avec la clientèle. L’article 54 définit ces dépôts comme «tout contrat liant le déposant, en tant que bailleur de fonds, à la banque en tant que gestionnaire, en vue de la participation aux profits issus de ces investissements selon un prorata prédéterminé ou en contrepartie d’une commission versée par le déposant. Les pertes sont supportées par le déposant, sauf faute grave commise par la banque».
Les banques participatives pourraient également pratiquer des opérations connexes comme le change manuel, les opérations sur or, métaux précieux et pièces de monnaie ainsi que les produits d’assurance de personnes, d’assistance et d’assurance- crédit. Mais l’unique exigence est de se conformer à la Charia.
Le financement de la clientèle pourrait s’effectuer via des produits dont les caractéristiques techniques et les modalités de leur présentation seraient fixées par une circulaire de Bank Al Maghrib après avis du Comité de la Charia et de celui des établissements de crédits.
Au total, six produits sont prévus dans le projet de texte (article 56). Il s’agit notamment de la Mourabaha, un contrat par lequel une banque participative acquiert un bien meuble ou immeuble en vue de le revendre à son client à son coût d’acquisition plus une marge bénéficiaire convenue d’avance. Vient ensuite Ijara qui porte sur la location par la banque participative d’un bien meuble ou immeuble dont elle est propriétaire à son client. Ijara peut avoir deux formes: Ijara Tachghilia qui est une location simple et Ijara wa iqtinaa. Cette dernière est une location assortie de l’engagement ferme du locataire d’acquérir le bien loué à l’issue d’une période convenue d’avance.
Autre produit, la Moucharaka, qui est un contrat de participation de la banque dans un projet en vue de réaliser un profit. La aussi deux formes sont prévues la Moucharaka Tabita et la Moucharaka Moutanakissa. Dans la première les deux parties demeurent partenaires jusqu’à l’expiration du contrat alors que dans la seconde la banque se retire progressivement du projet conformément aux engagements fixés à l’avance.
Le projet de loi, s’arrête aussi sur la Moudaraba. Selon l’article 56, la Moudaraba est «tout contrat mettant en relation une banque participative (Rab el Mal) qui fournit des fonds et un entrepreneur (Moudarib) qui fournit son travail en vue de réaliser un projet. La responsabilité de la gestion du projet repose entièrement sur l’entrepreneur. Les bénéfices réalisés sont partagés selon une répartition convenue entre les deux parties et les pertes sont assumées exclusivement par Rab el Mal sauf en cas de fraude commise par le Moudarib»
Les missions du Comité Charia pour la finance
LE Comité Charia pour la finance, dont les modalités de fonctionnement et la composition seront fixées par décret, sera chargé de se prononcer sur la conformité à la Charia des opérations et produits offerts au public, de répondre aux consultations des banques et de donner un avis préalable sur le contenu des campagnes de communication des établissements de crédit exerçant
L’activité de banques participatives. Ce comité, dont le secrétariat sera assuré par Bank Al Maghrib, pourrait également proposer les mesures de nature à contribuer au développement des produits ou services financiers conformes à la Charia. L’article 63 du projet de refonte de la loi bancaire souligne que «les avis prononcés par le Comité Charia pour la finance sont opposables aux banques participatives et à toute autre institution financière offrant des produits ou des services conformes à la Charia. Ils prévalent sur toute interprétation contraire».
K.M.



Réformes juridiques majeures
Banques: Ce que la nouvelle loi va changer
Renforcement du dispositif prudentiel
Un comité de surveillance des risques systémiques sera créé
Le système bancaire aura son «Fonds de solidarité»

Réformes juridiques majeures Banques: Ce que la nouvelle loi va changer
La banque islamique a enfin un référentiel, l’occasion de séduire un peu plus les capitaux du Golfe
                 
Attendue avec impatience par la communauté financière, la nouvelle loi bancaire poursuit son marathon dans le circuit de validation. Mais, l’on en sait un peu plus sur le document ou du moins l’avant-projet de loi soumis à consultation. Bien entendu, la partie réservée à la finance islamique est la principale curiosité de la nouvelle mouture. Sujet sensible ou pas, le rédacteur de la loi bancaire préfère utiliser la dénomination de «banque participative». Pas moins de 24 articles sont donc consacrés aux banques participatives (lire également page 6). En dehors de la finance islamique, le projet de loi bancaire introduit plusieurs nouveautés notamment une surveillance macro-prudentielle. Le dispositif englobe les aspects liés à la stabilité des différents compartiments financiers. Un comité composé des experts de BAM, du CDVM, de la DAPS et du ministère des Finances sera donc chargé du contrôle du marché financier.
Par ailleurs, la nouvelle mouture élargit le champ d’action du Fonds collectif de garantie des dépôts. Jusque-là gérée par BAM, elle sera désormais administrée par une société gestionnaire. En plus d’indemniser les usagers des banques en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou d’autres fonds remboursables, le Fonds peut également accorder des prêts aux établissements de crédits en difficulté. Ce sera en quelque sorte l’équivalent du Fonds de solidarité des assurances pour le secteur bancaire.
Dispositions prudentielles
Le renforcement des ratios prudentiels des établissements de crédits en 2011 étaient une sorte de réponse à la dégradation de la conjoncture et la remontée du risque encouru par les banques. Le régulateur renforce davantage les règles prudentielles dans le projet de loi bancaire. En dehors des ratios imposés aux banques dans l’ancienne mouture, elles doivent en plus maintenir une certaine proportion entre les fonds propres et l’ensemble ou certains des éléments de l’actif et les engagements par signature donnés. Les dispositifs prudentiels ont été complétés d’un nouvel article. Bank Al-Maghrib impose d’instaurer un comité d’audit. Sa mission sera d’assurer la surveillance et l’évaluation de la mise en œuvre des dispositifs du contrôle interne. Un autre comité sera, lui, chargé du suivi du processus d’identification et de gestion des risques.
 Surveillance macro-prudentielle
C’est l’une des principales nouveautés du projet de loi bancaire avec le chapitre dédié aux banques participatives. Ce dispositif englobe les aspects liés à la stabilité des différents compartiments financiers. Le contrôle macro-prudentiel du secteur financier sera confié à un comité de coordination et de surveillance des risques systémiques. Les experts de BAM, du CDVM et de la DAPS seront représentés dans ce comité qui sera présidé par le gouverneur de Bank Al-Maghrib. Sa composition sera élargie aux fonctionnaires du ministère des Finances pour des missions bien précises. En outre, le comité peut inviter d’autres personnes jugées utile à ses travaux. Globalement, les experts vont analyser la situation du secteur financier et évaluer les risques systémiques. Ils doivent être également une force de proposition sur ces questions. Une autre mission du comité est la coordination de la réglementation des entreprises opérant sur le marché financier. Il sera également chargé de la coordination de la coopération et l’échange d’informations avec les régulateurs étrangers.
Au-delà du comité, le projet de loi intègre quelques aménagements sur l’administration provisoire des établissements de crédits en difficulté.
Système de garantie des dépôts
Le projet de loi bancaire consacre 15 articles au système de garantie des dépôts contre 8 dans la réglementation en vigueur. L’un des principaux apports ici est le changement de statut du Fonds collectif de garantie des dépôts (FCGD). Géré jusque-là en interne par Bank Al-Maghrib, le Fonds sera administré par une société gestionnaire. Le capital de la société sera détenu par BAM et les établissements de crédits adhérents au fonds.
Le Fonds est destiné à indemniser les usagers des banques en cas d’indisponibilité de leurs dépôts ou d’autres fonds remboursables. D’après le projet de loi, il peut également accorder à titre préventif et exceptionnel à un établissement de crédit en difficulté des prêts ou prendre une participation dans son capital. Ce sera en quelque sorte une réplique du Fonds de solidarité des assurances dans le secteur bancaire. A fin 2011, les ressources cumulées du Fonds s’étaient établies à 11,5 milliards de DH, soit 2% des dépôts éligibles. En cas d’insuffisance des moyens du fonds pour indemniser les déposants, la société gestionnaire  pourra faire appel à des cotisations supplémentaires auprès de ses adhérents ou émettre des emprunts obligataires. Il s’agit là d’une autre nouveauté relative à la garantie des dépôts.
Agrément
En dehors des banques et des sociétés de financement, les établissements de paiement doivent obtenir l’agrément de BAM avant d’exercer. Au sens du projet de loi bancaire, les services de paiement comprennent notamment les opérations de transfert de fonds ou encore les dépôts et les retraits en espèces sur un compte de paiement. En revanche, le chèque, l’effet de commerce, le mandat postal, ou d’autres titres similaires en support papier sont exclues de la liste. Les sociétés concernées peuvent également exercer les opérations de change manuel. Elles seront constituées sous forme de SA ou de SARL.
Conseil d’administration
Les établissements de crédits auront désormais l’obligation de désigner des indépendants au sein de leurs conseils d’administration ou de surveillance. Ces administrateurs ne peuvent cependant détenir des actions de l’établissement.

Franck FAGNON

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