l'imbécile reprend cette nouvelle? Mais c'est une violation de la loi, zozo
l'idiot.
Ledit ex-webmaster pourrait s'il le voulait te coller un procès au cul,
aussi bien en France qu'en Suisse, puisque tu prétends avoir le droit à
l'oubli que tu ne veux pas appliquer aux autres.
Dès lors, je crois vais donc poster les procès que tu as perdus et les
plaintes que tu n'as pas volées, hein?
Voici l'un d'eux. J'en recommande une lecture attentive:
Copie - 1 DEC. 2006
JURA CH REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Tribunal de première instance - Le Château - CP 86 - 2900 Porrentruy 2
N/réf. : TPI/656/05 - pl/jo
t direct : + 41 32 420 33
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE
JUGE PÉNAL
Palais de Justice
Le Château
Case postale 86
CH-2900 Porrentruy 2
t+41 32 420 33 50
f+41 32 420 33 51
Juge pénal
Greffière
: Pierre Lachat
: Madeleine Poli Fueg
CONSIDERANTS DU JUGEMENT
DU 27 OCTOBRE 2006
tenue au Palais de Justice à Porrentruy
dans la procédure pénale dirigée contre
Jean-Luc BARBIER, fils de René et d'Antoinette née Neurohr, né le 5 juillet
1951 à Chêne-
Bourgeries/GE, originaire de Genève, marié à Nicole Sauter, domicilié à 2902
Chevenez, Rue
des Mûriers 351 (adresse postale, case postale 224, 2900 Porrentruy 2),
représenté en justice par Me Christophe Schaffter, avocat à Deiémont,
prévenu de dénonciation calomnieuse, diffamation, etc.
Partie plaignante
Me Alain Schweingruber, avocat à Deiémont.
représenté en justice par Me François Boillat, avocat à Deiémont.
CONSIDERANTS
En procédure et en fait
A. Origine de l'affaire et renvoi
A.1 En date du 14 mai 2002, l'église de la Scientologie et M. Jurg Stettler
ont déposé
plainte pénale contre Jean-Luc Barbier auprès du Procureur de la République
et Canton du
Jura, pour tentative d'extorsion et chantage (art. 156 CP), respectivement
contrainte (art. 181
CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP). Des annexes, notamment des
taxes ont été
joints à la plainte pénale (plainte OJI 667/2002).
Par ordonnance du 17 mai 2002, le Procureur a ouvert l'action publique par
une
instruction (A. 1.7).
A la suite de la plainte précitée, d'autres plaintes pénales ont été
déposées contre
Jean-Luc Barbier (ci-après le prévenu), notamment par M. Jean-Marie Bionda
(A.2.2 et ss;
plainte OJI 794/2002), par M. Jurg Stettler et Mme Gabriella Arm (A. 3.2 et
ss; plainte OJI
488/2003), par l'Eglise de la Scientologie à Zurich, Me Arm et M. Jurg
Stettler (A. 4.2 et ss;
plainte OJI 826/2004), par M. Jurg Stettler (A. 5.3 et ss; plainte OJI
1345/2004) et par Me
Alain Schweingruber, avocat à Delémont (A. 6.3 et ss; plainte OJI
1346/2004).
Lors de ces différentes plaintes, le Procureur a ouvert l'action publique
par une
instruction.
La Juge d'instruction a effectué de nombreux actes d'enquête et a notamment
procédé à l'audition des plaignants et du prévenu, ainsi que de témoins.
Elle a également
ordonné des expertises (G.1 et ss) et des perquisitions au domicile de
Jean-Luc Barbier à
Chevenez, ainsi que dans son bureau situé à Porrentruy. Lors de ces
perquisitions, il a été
découvert un télécopieur qui a été saisi. Enfin, une expertise graphologique
a été ordonnée.
A.2 L'instruction a débouché sur le renvoi de Jean-Luc Barbier par
ordonnance du 8 juillet
2005 devant le Juge pénal sous les préventions suivantes (R. 10 et ss):
dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation, par le fait d'avoir
dénoncé M.
Jurg Stettler, chef du service des affaires spéciales de la Scientologie,
membre de l'église de
la Scientologie de Zurich, et Mme Gabriela Arm, avocate auprès de l'église
de la
Scientologie de Zurich, au Procureur général au motif qu'il a reçu des
lettres anonymes et
que M. Jùrg Stettler a la même voix que la personne qui a fait des
téléphones anonymes et
le menaçait de s'en prendre à ses enfants, et que ces manoeuvres sont
orchestrées par ces
deux personnes;
diffamation, par le fait d'avoir écrit que M. Jurg Stettler diffuse des
incitations à commettre
des actes illégaux et des menaces de mort;
injure, par le fait d'avoir traité M. Jùrg Stettler d'handicapé du cerveau,
infraction commise
lors du dépôt de plainte du 13 janvier 2002 adressée au Procureur général du
canton du
Jura à Porrentruy (OJI 488/2004);
infractions commises lors du dépôt de sa plainte du 13 janvier 2002 adressée
au procureur
général du canton du Jura à Porrentruy (OJI/488/2004);
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
injure, infraction commise par l'envoi d'un dessein montrant un personnage
sortant de l'anus
d'un postérieur masculin faxé le 14 décembre 2004 à 19h41 et reçu le 1er
décembre 2004, u
préjudice de Me Alain Schweingruber (plainte OJI 1346/2004).
A.3 La Juge d'instruction a rendu une décision de non-lieu, faute
d'infraction et frais
laissés à la charge de l'Etat, pour les plaintes suivantes:
- plainte pénale déposée par l'église de la Scientologie et M. Jürg Stettler
le 14
mai 2002 (OJI/667/2002) pour tentative d'extorsion et chantage, tentative de
contrainte et dénonciation calomnieuse;
- plainte pénale déposée par Jean-Marie Bionda le 14 juin 2002
(OJI/794/2002)
pour dénonciation calomnieuse;
- plainte pénale déposée par l'église de la Scientologie à Zurich, M. Jürg
Stettler et Mme Gabriela Arm le 5 juillet 2004 (OJI/826/2004) pour
utilisation
abusive d'une installation téléphonique, tentative d'extorsion et chantage,
diffamation, calomnie, éventuellement injure;
- plainte pénale déposée par M. Jürg Stettler le 31 août 2004 (OJI
1345/2004)
pour diffamation, calomnie, éventuellement injure;
- plainte pénale déposée par Me Alain Schweingruber le 13 septembre 2004
(OJI/1346/2004) pour tentative de contrainte, concurrence déloyale et
violences ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires.
Les motifs à l'appui de l'ordonnance de non-lieu seront repris ci-après dans
la mesure utile.
A.4 L'église de la Scientologie, M. Jürg Stettler, Mme Gabriela Arm et Me
Alain
Schweingruber se sont constitués parties plaignantes. Peu avant les débats,
Jürg Stettler et
Gabriela Arm ont retiré leur constitution de partie plaignante.
B. Conclusions
B.1 A l'issue des débats, Me Alain Schweingruber, par son mandataire, a
conclu à ce que
le prévenu soit déclaré coupable d'injure au préjudice de Me Alain
Schweingruber, partant
qu'il soit condamné à une juste peine. Sur le plan civil, il a conclu à ce
que le prévenu soit
condamné à payer une indemnité symbolique pour tort moral et aux paiement
des frais de
défense.
B.2 Pour sa part, le prévenu, par son défenseur d'office, Me Christophe
Schaffter a
conclu à ce qu'il soit libéré de toutes les préventions retenues dans
l'ordonnance de renvoi,
partant qu'il soit prononcé son acquittement, qu'il lui soit alloué une
indemnité de Fr.
100,000.- pour tort moral, le tout sous suite des frais et dépens. Il a
également demandé à
ce que le jugement soit publié dans le Quotidien Jurassien et le Matin.
C. Enquête et administration des preuves
C.1 Les plaintes pénales
C.1.1 Plainte pénale déposée par Mme Gabriela Arm et M. Jürg Stettler le 22
avril 2003
(OJI 488/2003).
Les plaignants se fondent sur la plainte pénale déposée par le prévenu le 13
janvier
2003 au Procureur général de la République et Canton du Jura, à teneur de
laquelle, le
prévenu s'est plaint d'avoir reçu de lettres anonymes et des appels
téléphoniques contenant
des menaces, selon lesquelles l'église de la Scientologie allait s'en
prendre à ses enfants et
que la personne qui appelait avait la même voix que M. Jürg Stettler. Le
prévenu a affirmé
dans sa plainte que les seules personnes en Suisse susceptibles d'agir ainsi
sont les deux
2
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
plaignants (A. 3.12). Les plaignants relèvent également que le prévenu a
accusé directement
Jürg Stettler d'avoir diffusé des ordres de le tuer et de diffuser des
documents "pour inciter à
la haine et au crime".
Jürg Stettler fonde également sa plainte sur le fax du 12 février 2003, à
teneur duquel
le prévenu le traite d'escroc (A. 3.16), ainsi que sur le fax du 19 février
2003 (A. 3.18), dans
lequel il a utilisé les termes suivants en parlant du plaignant "Dommage que
vous ayez perdu
votre propre logique et vous avez besoin que l'on vous dirige comme un
handicapé du
cerveau".
C.1.2 Plainte pénale déposée par Me Alain Schweingruber le 13 septembre 2004
(OJ11346/2004)
Me Schweingruber fonde sa plainte sur le fait que du moment où le prévenu a
su que
le plaignant assumait la défense des intérêts de l'église de la
Scientologie, il n'a eu de cesse
de le harceler, par téléphone et par fax, envoyant des copies de ses écrits
aux médias. Il a
notamment adressé à la presse un communiqué dont le titre est "Le Chef du
Parlement doit
démissionner" et ajoute "...aura pour Président de son Parlement un avocat,
Me Alain
Schweingruber, membre du parti radical, et qui, étrangement, est le
défenseur de la
Scientologie". Le plaignant produit également un courrier adressé au
bâtonnier, Me Hubert
Theurillat, dans lequel le prévenu a déposé plainte contre lui, en adressant
copie à la presse
écrite et visuelle et aux différents partis jurassiens. Le plaignant
reproche également au
prévenu d'avoir adressé à la commission parlementaire de justice et
pétitions un document
signé par Mme Nicole Barbier, par lequel il s'en prend au plaignant en lui
reprochant de
"persister à défendre la Scientologie" et interpelle ladite commission sur
le fait qu'elle n'aurait
"pas conscience de l'impact sur le net des actions de Me Schweingruber pour
la secte de la
Scientologie". Le prévenu demande par ce courrier à la commission de "faire
entendre raison
à Me Schweingruber". Enfin, Me Schweingruber se fonde sur le fax reçu le 1er
décembre
2004, sur lequel il y a un dessin montrant un personnage sortant de l'anus
d'un postérieur
masculin qui s'exclame "Coucou c'est moi le nouveau président" (A. 6.55).
Seul ce dernier
document fait l'objet d'un renvoi pour injure.
C.2 Déclarations
C.2.1 Déclarations des plaignants / témoins
Jürg Stettler et Gabriela Arm ont porté plainte pénale à rencontre de
Jean-Luc
Barbier puis ont retiré leur constitution de parties. Ils ont été entendus
en qualité de parties
puis de témoins.
Me Alain Schweingruber a porté plainte et s'est constitué partie plaignante
et civile.
C.2.1.1 Jûrg Stettler, Président de l'église de la Scientologie de Zurich
Le 20 juin 2002 (E. 1 et ss), Jürg Stettler a été entendu par le Juge
d'instruction. Lors
de cette audience, il a confirmé la plainte pénale déposée le 14 mai 2002 en
son nom et au
nom de l'église de la Scientologie de Zurich. Il a expliqué que le prévenu
était un adepte de
l'église de Genève jusqu'en 1988-1989. Il a indiqué que JMB, comme cela
ressortait du fax
du 11 mars 2002, est identique à Jean-Marie Bionda de l'église de
Scientologie de
Lausanne, et que AVDSN (fax du 30 janvier 2002), devait être l'abréviation
de l'association
des victimes dont s'occupe le prévenu.
Le plaignant a indiqué au Juge d'instruction qu'en 1998, les époux Barbier
avaient
reçu Fr. 125'000.- à titre de remboursement des montants versés par ces
derniers à l'église
de la Scientologie selon le jugement de la 9eme Chambre du tribunal de
première instance de
3
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Genève du 13 septembre 2001. Malgré cela, les époux Barbier avaient continué
la
procédure et avaient été condamnés à payer à l'église de la Scientologie Fr.
10'000.-. Le
prévenu a refusé de payer cette somme. Il a informé le Juge d'instruction
que l'abréviation
"OSA" signifiait "Office des affaires spéciales" de l'église, qui s'occupe
notamment des
relations avec les médias. Le plaignant a expliqué que l'objectif de la
procédure en cours
était que le prévenu cesse ses menaces.
Le plaignant a été réentendu par la Juge d'instruction le 16 juillet 2003
(E. 24 et ss).
Lors de cette audience, le plaignant a confirmé sa plainte du 22 avril 2003.
Il a expliqué qu'il
était le porte-parole suisse de l'église de la Scientologie et qu'il
n'existait pas une église au
niveau national en Suisse. Son activité au sein de l'église consiste à
coordonner les relations
avec l'extérieur pour les cinq églises suisses et à intervenir lorsqu'il y a
des problèmes
particuliers, comme en l'espèce avec le prévenu. Il a indiqué qu'il y a cinq
églises en Suisse,
à savoir Genève, Zurich, Lausanne, Berne, Bâle et qu'il était également
Président de l'église
de Zurich.
Le plaignant a expliqué que les modifications des règlements de l'église au
niveau
religieux étaient réglées à Los Angeles et que chaque église s'occupait de
ses propres
finances. Il a indiqué que Ron Hubbard, fondateur de la Scientologie, était
décédé en 1986
et que depuis plus aucune doctrine religieuse n'avait été rédigée.
Il a déclaré qu'il intervenait dans les affaires légales et que
hiérarchiquement,
Gabriela Arm dépendait de lui. Le plaignant a précisé qu'il n'avait aucune
idée des lettres
anonymes dont parlait le prévenu. Il a précisé que ce dernier avait déjà
déposé une plainte
pénale contre l'église dans le canton du Valais en accusant les membres de
vouloir s'en
prendre à ses enfants, de faire des lettres et des téléphones anonymes, etc,
plainte pénale
qui avait été finalement classée. Il a indiqué ne plus avoir eu de contact
avec le prévenu et
que si ce dernier s'en prenait à lui c'était parce qu'il avait organisé une
rencontre en 1990
avec le prévenu pour discuter de ses réclamations financières.
Le plaignant a expliqué qu'à sa connaissance la notion de "suppressif"
existait en
Suisse et que le prévenu était une personne suppressive dans la mesure où il
attaquait
l'église de la Scientologie, tout en précisant qu'il n'y avait jamais eu
contre lui des actions
illégales. C'est la raison pour laquelle lui-même et Gabriela Arm avaient
déposé plainte
pénale contre le prévenu. S'agissant du rapport du Département fédéral de la
justice et
police sur l'église de la Scientologie, le plaignant a déclaré qu'à sa
connaissance il n'y avait
eu aucun cas en Suisse de personne qui aurait été victime d'actions
illégales, telles que
harcèlement, élimination physique ou psychique. Le plaignant a précisé que
le livre de Ron
Hubbard existait encore et qu'il s'agissait du livre officiel de l'église;
qu'il était vendu et lu par
les scientologues. Le plaignant a affirmé que Ron Hubbard avait également
fait des citations
en disant qu'il ne fallait pas s'attaquer physiquement aux gens. Ron Hubbard
entendait
simplement que si l'église était attaquée, il fallait se défendre en
appliquant les lois du pays.
C'est pourquoi l'église, respectivement ses membres se défendent lorsque le
prévenu dit
qu'il avait reçu l'ordre de tuer un psychiatre; ils se défendent contre de
telles allégations.
Selon le plaignant, se défendre ne consiste pas à s'attaquer au prévenu pour
le détruire
physiquement ou financièrement.
Le plaignant a contesté les allégations du prévenu selon lesquelles il
serait
responsable avec Mme Arm d'avoir planifié un mobbing à son encontre, en
planifiant des
téléphones anonymes et a contesté que quiconque de l'église fasse de telles
choses. Il a
également précisé que l'incitation au crime dont parlait le prévenu dans sa
plainte - en se
fondant sur le livre de Ron Hubbard -, le plaignant avait lui-même constaté
des incitations à
la violence dans la bible et qui ne sont pourtant pas interprétables comme
un crime. Il a
également déclaré qu'aucun livre de Ron Hubbard n'incitait à tuer et
qu'aucune personne
n'avait jamais été tuée par l'église de la Scientologie.
4
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Le plaignant a pris note que le prévenu avait contesté avoir envoyé les fax
incriminés
et a précisé qu'il y avait souvent des problèmes de date avec les fax
envoyés par celui-ci. Il a
informé la Juge d'instruction qu'il avait reçu plus de 400 fax de la part du
prévenu. Selon lui,
c'était depuis le dépôt de plainte que le prévenu avait contesté avoir
envoyé lesdits fax. Il a
précisé qu'ils attaquaient Jean-Luc Barbier quand il faisait des menaces et
pour répondre à
ses accusations. Il a également déclaré que le règlement de Ron Hubbard,
selon lequel une
personne déclarée suppressive était ennuyée, avait été supprimé aux
alentours des années
1965 en raison de fausses interprétations. Enfin, le plaignant a informé la
Juge d'instruction,
que si le rapport du Département fédéral de 1998 faisait état d'une personne
qui avait
déclaré que la directive décrite ci-dessus était encore appliquée, d'autres
personnes avaient
déclaré le contraire.
Jürg Stettler a été entendu en qualité de témoin lors de l'audience des
débats. Lors
de cette audience, il a confirmé les déclarations qu'il avait faites en
qualité de partie
plaignante à la Juge d'instruction et a confirmé qu'il était le sujet
d'harcèlement répété de la
part du prévenu. Il a également affirmé que les différents avocats qu'il
avait contactés
avaient été harcelés par le prévenu. Il a déclaré qu'il n'avait jamais
envoyé des lettres
anonymes et fait des téléphones anonymes au prévenu, ni même incité des
personnes à le
faire. Le témoin a ensuite expliqué ce que signifiait une personne
"suppressive" dans l'église
de la Scientologie, à savoir que c'est une personne qui a violé les règles
internes de la
Scientologie, dont elle est expulsée. Enfin, il a indiqué qu'il savait que
M. Wyss avait écrit
différents courriers dans le cadre du litige qui l'oppose au prévenu.
C.2.1.2 Gabriela Arm, avocate auprès de l'église de la Scientologie de
Zurich
Gabriela Arm a été entendue par la Juge d'instruction le 16 juillet 2003 en
qualité de
partie plaignante (E. 21 ss). Elle a notamment déclaré qu'elle confirmait sa
plainte du 22 avril
2003 à rencontre du prévenu. Elle a indiqué à la Juge d'instruction qu'elle
était membre
active de l'église de la Scientologie de Zurich, église dans laquelle elle
était entrée en 1999,
et qu'elle était responsable des affaires juridiques pour la Suisse, même si
toutes les églises
de Suisse sont indépendantes les unes des autres sur le plan juridique. Sur
le plan religieux,
elle a indiqué qu'il y avait la maison mère qui s'occupe de vérifier que
tout est appliqué
correctement. Elle a précisé que le Département spécial de l'église est le
bureau qui
s'occupe des affaires légales dans une église, des contacts avec les
gouvernements et avec
le public pour faire connaître l'église et ses activités sociales; ce
département s'occupe
également de vérifier que toutes les structures légales soient correctes en
Suisse.
Elle a déclaré avoir a eu connaissance de la plainte du prévenu par le biais
d'un fax
que celui-ci lui avait envoyé un fax en l'avisant de ce fait et qu'elle en
avait ainsi obtenu une
copie par l'intermédiaire de Me Schweingruber.
Elle a déclaré qu'elle n'acceptait pas que le prévenu l'attaque
personnellement en
l'accusant de lui envoyer des lettres anonymes. Elle a, cependant, admis
qu'il n'était pas
interdit au prévenu de déposer des plaintes contre l'église de la
Scientologie dans la mesure
où il disait la vérité, mais qu'à son avis, ce n'était pas le cas car il
portait de fausses
accusations.
Elle a indiqué qu'elle n'avait jamais entendu dire que les personnes de
l'église
s'attaquaient aux gens, par exemple en leur envoyant des lettres anonymes ou
en
s'adressant aux voisins de cette personne. Si une telle chose devait
arriver, elle corrigerait la
personne qui agirait ainsi, car elle trouve cela inadmissible.
S'agissant du rapport du Département fédéral de justice et police, la
plaignante a
déclaré que l'église avait fourni un rapport corrigé auprès dudit
département. Quant au
5
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
prévenu, elle a déclaré que ce n'était pas l'église de la Scientologie qui
lui écrivait, mais que
c'était lui qui n'avait de cesse d'envoyer des fax. Elle a tenu à préciser
que le prévenu portait
de fausses accusations lorsqu'il traitait les membres d'escroc et les
accusait d'avoir donné
l'ordre de tuer quelqu'un.
La plaignante a également précisé que la directive de Ron Hubbard sur les
personnes suppressives n'était plus appliquée depuis plus de 30 ans et que
d'être déclaré
suppressif signifiait que la personne est excommuniée.
La plaignante a confirmé qu'elle maintenait sa plainte, malgré le fait que
le prévenu
avait déposé plainte pour une infraction qui n'existait pas, à savoir
l'incitation à la haine et au
crime, car elle estimait qu'il n'avait pas le droit de dire cela. Selon
elle, le prévenu veut
détruire ses opinions et elle estime qu'il n'a pas le droit de le faire.
S'agissant des affaires liant le prévenu à l'église de la Scientologie, la
plaignante a
déclaré qu'elle ne comprenait pas pourquoi le prévenu s'en prenait à elle,
car elle n'était pas
impliquée dans cette affaire, puisqu'elle avait commencé à travailler au
sein de l'église en
1999 alors que le prévenu l'avait quitté en 1989. Enfin, elle a précisé que
le prévenu la
diffamait.
Gabriela Arm a été entendue en qualité de témoin lors de l'audience des
débats. Elle
a confirmé en cette qualité les déclarations qu'elle avait faites à la Juge
d'instruction. Elle a
contesté être à l'origine des lettres et téléphones anonymes reçus par la
prévenu. Elle a
expliqué qu'elle avait retiré sa qualité de partie plaignante pour avoir la
paix. Elle a indiqué
qu'elle avait changé de travail au sein de l'église et qu'elle s'occupait du
personnel en ce
sens qu'elle cherchait et engageait les personnes qui pouvaient donner des
cours de
Scientologie. Elle a également déclaré qu'elle surveillait si les personnes
actives au sein de
l'église respectaient les règles de la Scientologie. Enfin, elle a indiqué
qu'elle avait
connaissance du litige opposant M. Wyss au prévenu car à l'époque elle
fonctionnait comme
avocate au sein de l'église.
C.2.1.3 Me Alain Schweingruber, avocat
Lors de l'audience du 27 septembre 2006, Me Schweingruber, partie plaignante
a
confirmé sa plainte. Il a également déclaré que le prévenu le harcelait
depuis qu'il avait
accepté le mandat qui lui avait été confié par M. Stettler et Me Arm. Le
prévenu a également
promis de le salir et c'est encore le cas, aujourd'hui, puisqu'il est figure
sur deux sites internet
dont il dépose des extraits. S'agissant du dessin ordurier qu'il a reçu le
1er décembre 2004,
Me Schweingruber est convaincu que c'est le prévenu qui le lui avait fait
parvenir. En effet, il
était harcelé par le prévenu qui avait écrit à la commission de Justice et
pétition et aux
médias en demandant la résiliation du mandat qu'il avait accepté de M.
Stettler et Me Arm.
Enfin, il a précisé avoir reçu ce fax le lendemain de son élection à la
présidence du
Parlement jurassien.
C.2.2 Déclarations du prévenu
C.2.2.1 Déclarations du prévenu relatives aux infractions renvoyées devant
le Juge
pénal
Jean-Luc Barbier a été entendu par le Juge d'instruction le 20 juin 2002 (E.
4). Lors
de cette audience, il a pris connaissance des plaintes déposées contre lui
par M. Jürg
Stettler, ainsi que celle de M. Jean-Marie Bionda. S'agissant de cette
dernière plainte, le
prévenu a déclaré que Mme Peter l'avait informé qu'elle avait reçu, la
vieille de l'émission de
Radio Framboise, un téléphone de menaces. Elle lui aurait dit que c'était un
scientologue,
mais ne lui avait pas communiqué son nom.
6
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Le prévenu a précisé que l'association dont il s'occupe est l'association
des victimes
de la dianétique et de la Scientologie à Porrentruy (AVDS).
Le prévenu a affirmé que les différents fax annexés aux plaintes ne lui
étaient pas
connus. Il a précisé qu'il avait travaillé pour la police secrète de la
Scientologie jusqu'en
1989. Il a également affirmé ne pas travailler sur internet. Il a indiqué au
Juge d'instruction
qu'il y avait cinq personnes s'appelant Jean-Luc Barbier à Paris et que
n'importe qui aurait
pu écrire en son nom. Il a informé le Juge d'instruction qu'il était en
procès contre Mme
Montangéro, Présidente de l'église de la Scientologie de Lausanne, pour
diffamation suite à
un article qu'elle avait fait paraître dans le Quotidien Jurassien.
Enfin, il a précisé que Mme Peter lui avait peut-être indiqué le nom de la
personne qui
l'avait menacée, mais qu'il ne s'en souvenait plus.
Ad plainte du 22 avril 2003 de Gabriela Arm et Jürg Stettler (OJI/488/2003)
Le prévenu a déclaré qu'il ne pouvait pas pour des raisons financières
mettre son
téléphone sur écoute, mais a confirmé avoir reçu un appel téléphonique de M.
Wyss,
membre de la Scientologie, lequel lui avait dit qu'on pouvait s'en prendre à
ses enfants. Il a
expliqué qu'il recevait beaucoup d'appels et que beaucoup de gens de sa
famille et de son
entourage étaient également contactés.
Le prévenu a également expliqué que les courriers anonymes le concernant
faisaient
état du fait qu'il est à l'Al, alors qu'il n'en avait jamais parlé, même à
sa famille. Le prévenu a
déclaré qu'il n'avait jamais dit que l'église de la Scientologie lui
envoyait des lettres
anonymes, mais a simplement dit que depuis qu'il avait annoncé publiquement
qu'il avait
quitté la Scientologie, il en recevait.
La plainte qu'il a déposée le 13 janvier 2003 pour mobbing planifié avait
pour but de
mettre à jour les agissements de l'église de la Scientologie lorsqu'un
membre quitte cette
église et s'exprime à son sujet. Le prévenu a précisé qu'il n'était pas le
seul à recevoir des
appels ou des courriers anonymes, mais également son entourage proche, son
propriétaire
ou autre.
Le prévenu a déposé un document en anglais daté du 19 décembre 1989 qui
traite
de son exclusion de l'église et le qualifie de suppressif. Cette
qualification a des
conséquences qui peuvent aller jusqu'à l'élimination physique, selon les
textes de Ron
Hubbard (PJ 3 du prévenu dossier broché noir). Cette qualification implique
implicitement
que tous les membres actuels de la Scientologie sont habilités à mener des
actions contre lui
pour l'éliminer ou pour l'atteindre psychologiquement, le dénigrer, faire
des pressions
psychologiques dans le but de l'éliminer psychologiquement.
Le prévenu a contesté avoir envoyé en 2003, le fax dont la date ne figure
pas sur la
copie. Selon lui, ce fax est bien plus ancien. Quant au fax du 12 février
2003 et non signé,
dans lequel il est écrit "M. Stettler = escroc", le prévenu a également
contesté qu'il ait été
envoyé en 2003. Selon lui, ce fax est bien plus ancien et avait été envoyé
en 1991.
Enfin s'agissant du fax du 17 février 2003 contenant l'expression "handicapé
du
cerveau", le prévenu a expliqué qu'il entendait par cette expression que la
personne ne peut
plus réfléchir par elle-même et ne peut que le faire qu'au travers des
instructions de l'église
Scientologue et perd son esprit critique. Le prévenu a déclaré que cette
expression ne devait
pas être comprise dans le sens que la personne était débile. Par ailleurs,
le prévenu a
affirmé que la date du fax n'était pas juste, car il utilisait ces termes-là
dans les fax qu'il
envoyait dans les années 1990.
7
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Ad plainte du 13 septembre 2004 de Me Schweingruber (OJI/1346/2004)
Le prévenu a contesté avoir téléphoné aux secrétaires de l'étude lorsqu'il a
appris
que ce dernier était le mandataire de l'église de la Scientologie. Selon
lui, c'est quelqu'un qui
s'était fait passé pour lui et avait téléphoné.
Le prévenu a également déclaré ne pas se souvenir d'avoir envoyé des fax à
Me
Schweingruber. S'agissant de la PJ 5 annexée à la plainte, le prévenu a
contesté avoir mis
cela sur le net.
Il est mentionné sur le procès-verbal, sur demande de Me Schweingruber, que
le
prévenu a contesté être l'auteur de ce document avant qu'il lui soit montré.
Le prévenu a déclaré qu'il n'avait pas d'adresse chez freesurf en parlant de
la PJ 5.
S'agissant de la PJ 6, le prévenu a reconnu avoir établi cette pièce.
S'agissant de la PJ 10,
le prévenu a déclaré ne pas se souvenir de ce document et a contesté avoir
envoyé deux
communiqués de presse. Selon lui, il n'y avait qu'un seul communiqué de
presse. Par
ailleurs, le prévenu a souligné qu'il y avait une date barrée sur ce
document. S'agissant de la
PJ 13, le prévenu a reconnu l'avoir envoyée au Procureur. S'agissant des fax
en PJ 17 à 19,
le prévenu a contesté les connaître en précisant que ces courriers étaient
impolis et qu'il
n'écrirait pas à quelqu'un qu'il est "un couillon". Concernant la PJ 20, le
prévenu a contesté
avoir envoyé ce document et que ce n'était pas son épouse qui l'avait signé.
Quant à la PJ
22 et 23, le prévenu a affirmé ne pas les avoir envoyés. Le prévenu a nié
s'en être pris à la
réputation de Me Schweingruber, en précisant qu'il n'était pas seulement un
avocat, mais
également un homme public. Le prévenu a expliqué que sa démarche contre Me
Schweingruber était seulement lié aux abus d'un groupe, d'une secte ou une
église et non
aux croyances de ce groupe. Il a précisé qu'il dénonçait les abus commis par
cette secte et a
déclaré qu'il ne s'en prenait pas aux croyances des personnes. Il s'est
référé à la procédure
pénale qu'il avait introduite contre Mme Montangéro pour diffamation,
infraction pour laquelle
elle avait été condamnée.
Le prévenu a également contesté avoir bombardé trois avocats genevois de la
Scientologie (Me Barillon, Me Richard et Me Loeb). En revanche, le prévenu a
affirmé que
l'église de la Scientologie avaient envoyé des courriers à son propriétaire,
M. Philippe
Grassot, lequel avait même reçu la visite d'un scientologue.
Lors de l'audience du 13 décembre 2004 devant la Juge d'instruction, le
prévenu a
maintenu ne pas avoir envoyé les fax incriminés, malgré la découverte de
documents dans
sa poubelle qui l'impliquaient (perquisition du 3 décembre 2004). Il a
affirmé que cela ne
prouvait pas qu'il ait envoyé de tels courriers.
Le prévenu a déclaré qu'après l'audience du 28 octobre 2004, il avait reçu
des appels
téléphoniques et la personne lui disait qu'il avait intérêt à négocier.
Le prévenu a déclaré que des membres de l'église avaient pris contact avec
son
ancien propriétaire. M. Thomas Walzer qui avait été convoqué à Bâle pour lui
montrer des
procédures en cours contre lui. Il a expliqué que la même chose était
arrivée à M. Bernard
Chavanne lorsqu'il habitait à Montignez.
Le prévenu a déclaré avoir été menacé par M. Pierre Somville sur un parking
à Delle,
sans pour autant savoir dans quelle mesure ce dernier avait été contacté par
des membres
de l'église de la Scientologie. Il a également précisé avoir reçu un fax de
M. Stettler qu'il avait
remis à son avocat, même si sur ce document il n'y avait aucune indication
d'envoi.
8
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Le prévenu a contesté avoir envoyé à Me Schweingruber le dessin qui a été
faxé le
14 décembre 2004 à 19h31, en déclarant que c'était un document vulgaire.
Le prévenu a déclaré qu'il trouvait inadmissible que la Scientologie fasse
pression sur
lui et lui fasse des procès au lieu de lui payer ce qu'ils lui doivent, en
précisant qu'il avait
trouvé des informations sur lui sur un site internet www.xenu.ch.
Le prévenu a déposé le fax en original du 17 novembre 2004 envoyé par le
prévenu à
Me Schweingruber, sur lequel ne figure pas la dernière phrase. Selon lui, la
dernière phrase
a été ajoutée sur le fax reçu par Me Schweingruber, lequel a déclaré que le
17 novembre
2004, c'est le seul fax qu'il avait reçu du prévenu.
Le prévenu a déclaré qu'il s'en prenait à Me Schweingruber dans le cadre de
sa
fonction et pas en tant qu'individu. Le prévenu a été indigné que dans le
cadre de la pétition
qu'il avait lancée, Mme Monnerat ait refusé de l'entendre et lui avait dit
que ses démarches
ennuyaient les membres de la commission. Elle ne lui avait parlé que de ce
que Me
Schweingruber leur avait transmis à son sujet, soit des lettres et des
plaintes. Le prévenu a
déclaré que Me Schweingruber n'avait pas le droit de faire pression sur la
commission des
pétitions et qu'il trouvait inadmissible que les membres aient des
informations négatives à
son sujet.
Quant à Me Schweingruger, il a déclaré ne pas avoir été entendu par la
commission
des pétitions, même s'il avait demandé à l'être.
C.2.2.2 Déclarations du prévenu relatives aux infractions ayant fait l'objet
de
l'ordonnance de non-lieu
Pour une meilleure compréhension du dossier et de l'emprise de la
Scientologie sur
le prévenu, il est utile de reprendre ses déclarations dans les autres
plaintes qui ont fait
l'objet de l'ordonnance de non-lieu de la Juge d'instruction.
Ad plainte du 14 mai 2002 église de la Scientologie et M. Jürg Stettler
(OJI/667/2002)
Le prévenu a été réentendu par la Juge d'instruction le 26 juin 2003 (E. 5
et ss). Lors
de cette audience, il a contesté l'authenticité des fax qu'il aurait envoyés
à l'église de la
Scientologie et ne les a pas reconnus. Ces fax sont les annexes à la plainte
déposée le 14
mai 2002 pour tentative d'extorsion et chantage, contrainte et dénonciation
calomnieuse.
Le prévenu a reconnu qu'il était en litige avec l'église de la Scientologie
depuis
plusieurs années mais a contesté être l'auteur du fax du 29 janvier 2002 en
affirmant que ce
n'était pas son écriture. Le prévenu a affirmé que le fax était un montage
en déclarant qu'il
avait travaillé pour la police secrète de l'église scientologue et qu'il
savait comment cela
fonctionnait. Il a précisé au sujet dudit fax qu'il était incomplet et ne
comportait pas de
signature. Il a également exposé qu'en dix ans de litige avec l'église de la
Scientologie, il y
avait peut-être eu 600 fax et qu'il était donc facile de faire un montage
avec des documents
écrits les années précédentes. Le prévenu a cependant reconnu que dans les
années 1989
- 1990, il avait écrit des fax "salés" à l'adresse de l'église de la
Scientologie, car à l'époque, il
n'avait pas consulté d'avocat. Par la suite, il avait consulté un avocat qui
lui avait déconseillé
d'envoyer des fax de ce type et lui avait expliqué les conséquences pénales.
Il a expliqué
que dans ces fax, il exprimait sa colère.
Le prévenu a contesté être l'auteur du fax daté du 12 janvier 1999, mais
envoyé le 30
janvier 2002 et annulé par l'envoi d'un fax daté du 31 janvier 2002. Le
prévenu a produit un
courrier qu'il avait envoyé le 2 février 2002 en recommandé à M. Stettler
pour annuler son
fax. Selon ses souvenirs il avait annulé le fax du 12 janvier 1999.
9
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Le prévenu a précisé qu'il avait envoyé des demandes de négociation par fax,
mais
aussi par téléphones et par des visites à M. Stettler, avant d'avoir
introduit la procédure
civile. Cette procédure a débouché sur le jugement du 13 septembre 2001 du
Tribunal de
première instance de Genève.
Le prévenu a déclaré qu'il se souvenait du contenu du fax du 11 février 2003
en
confirmant qu'il avait effectivement envoyé ce fax mais en 1994 et non en
2003. Le prévenu
a cependant émis un doute quant à la signature de l'acte et a précisé qu'il
doutait également
de l'écrit sous PS. S'agissant de JM, le prévenu a déclaré que cela pouvait
être Jean-Marc.
Le document prouvant les propos de Mme Montangéro à son sujet dont fait
référence le fax
du 11 février 2003 et qu'il avait écrit en 1994 est la transcription d'une
cassette, document
qui a été remis à la justice (PJ N° 1 du prévenu dossier broché noir).
Le prévenu a précisé qu'avant sa plainte civile de 2000, il avait envoyé
beaucoup de
fax. S'agissant du fax du 11 mars 2002 qui lui a été soumis, le prévenu a
reconnu avoir fait
une telle demande mais avant sa plainte civile. Selon lui, la date du fax
n'est pas exacte. Le
fax du 11 mars 2002 a été produit en 1991 au Juge Wenger à Genève. Le
prévenu a déclaré
ne pas avoir le souvenir d'avoir envoyé un deuxième fax le 11 mars 2002 en
indiquant qu'il
lui semblait que l'écriture de celui-ci ne ressemblait pas à la sienne.
Le prévenu a reconnu qu'il lui était arrivé d'envoyer des fax malhabiles à
l'église de
Scientologie en pensant qu'un dialogue était toujours possible avec ses
membres. Ce n'est
que lors du procès du 26 mai 2003 qu'il s'était rendu compte que cela
n'était pas possible.
Revenant sur le fax du 29 janvier 2002, le prévenu a répété qu'il contestait
être
l'auteur de ce fax. Il a indiqué que le Professeur Sarkisoff était
psychiatre et faisait la
promotion du centre Narconon (centre de l'église de la Scientologie pour les
drogués) qui est
situé sur territoire français près de Genève, pour y envoyer des patients.
S'agissant de la
deuxième page dudit fax, le prévenu a déclaré qu'il lui semblait que le
contenu n'était pas lié
à la première page. Il a précisé qu'il avait parlé de Sarkisoff à M.
Stettler, mais que c'était
dans les années 1989-1990. A cette époque-là, il souhaitait faire comprendre
à M. Stettler
que les moyens employés par la Scientologie n'étaient pas compatibles avec
son éthique
personnelle. Il a également affirmé ne pas se souvenir d'avoir publié sur
internet l'affirmation
selon laquelle des membres de l'église de la Scientologie lui avaient
demandé de tuer le Dr.
Sarkisoff.
Le prévenu a expliqué qu'il n'avait pas les moyens financiers de payer les
Fr. 10'000.-
réclamés par l'église de la Scientologie (jugement du Tribunal Fédéral). Il
a déclaré qu'il avait
proposé à cette dernière de payer par compensation en restituant les livres
en sa
possession, mais aucune suite n'avait été donnée à sa proposition, ni à ses
demandes de
rendez-vous.
Concernant le courrier du 9 avril 2002 de Me Jean Loeb à Me Charles Munoz,
le
prévenu a précisé que s'il n'y avait pas eu de réponse, malgré de nombreux
téléphones avec
Me Arm, c'était parce que le prévenu ne souhaitait pas discuter aux
conditions fixées dans
ce courrier, notamment sur la condition qui lui interdisait de s'exprimer au
sujet de la
Scientologie.
Le prévenu s'est également exprimé sur l'attestation de Mme Jeanine Pasche
(E.3)
en contestant partiellement son contenu. Il a expliqué qu'il avait eu des
contacts avec cette
dernière pour essayer de régler le paiement des Fr. 10'000.- à la suite du
commandement de
payer de l'église Scientologie, mais elle n'avait pas accepté la
compensation. Elle aurait
admis la compensation avec l'électromètre pour autant que le prévenu arrête
de s'exprimer
sur la Scientologie. Il a reconnu avoir discuté avec elle du montant de ses
prétentions en
10
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
articulant le chiffre de Fr. 650'000.-.ll a également reconnu qu'à un moment
donné il estimait
pouvoir réclamer un ou deux millions. Selon lui, c'était des sommes
correctes dans la
mesure où il ne pouvait plus exercer son métier.
Ad plainte du 14 juin 2002 de Jean-Marie Bionda (OJl/794/20002)
Le prévenu a contesté avoir mis le nom de M. Bionda sur internet et il a
produit le fax
du 22 avril 2002 qu'il pensait avoir adressé à l'église de la Scientologie.
Il a expliqué que ce
fax faisait suite à l'émission radiophonique sur Radio Framboise, lors de
laquelle Mme Peter
- qui a publié un livre sur la Scientologie - se disait harcelée par
l'église scientologue. Elle
avait également déclaré lors de cette émission que la veille de celle-ci,
elle avait reçu des
menaces à l'égard de ses enfants.
Le prévenu a reconnu le fax du 27 février 2002.
Le prévenu a déclaré ne pas être l'auteur de l'information datée du 1er mars
2002 sur
internet, car il ne connaît pas l'anglais. Il a précisé que ce message
comportait deux erreurs,
à savoir que le nom de son association n'est pas AVDSN mais AVDS et que ce
n'était pas
2900 Porrentruy, mais 2900 Porrentruy 2.
Il a également produit une copie de l'attestation de Didier Lerouge, selon
laquelle
celui-ci avait déposé plainte contre l'église de la Scientologie et le
"Celebrity center" de Paris
pour abus de confiance et escroqueries en 1989. Suite à sa plainte,
différentes plaintes de
l'église de Scientologie ou de ses membres avaient été déposées contre lui
pour chantage,
pour avoir exercé des pressions psychologiques sur des parents d'adeptes
pour qu'ils
quittent l'église, pour participation à un attentat à la bombe, pour menace
de mort sur enfant,
obscénités, etc. Didier Lerouge a indiqué dans son courrier qu'ils
appliquaient à son encontre
la technique de Ron Hubbard. Il a également précisé que des membres de
l'église avaient
téléphoné à des personnes de son immeuble pour avoir des renseignements sur
sa vie
(E.16-17).
Ad plainte du 5 juillet 2004 de l'église de la Scientologie, Me Arm et M.
Stettler
(OJI/826/2002)
Le prévenu a été réentendu par la Juge d'instruction le 28 octobre 2004 (E.
48ss),
pour s'expliquer sur la plainte du 5 juillet 2004 déposée contre lui, par
l'église de Scientologie
de Zurich, par Mme Gabriela Arm et M. Jürg Stettler.
Le prévenu a déclaré que dans le cadre de son association, il était conduit
à
représenter des victimes de la Scientologie et ainsi à présenter des
demandes de
remboursement à M. Stettler. Il a ainsi précisé qu'il lui avait téléphoné
pour d'autres cas que
le sien. Il a contesté avoir appelé M. Stettler pour son cas. Il a expliqué
avoir rencontre M.
Stettler et son mandataire le 7 octobre 2004 et qu'il avait cru comprendre à
cette occasion
que l'église scientologue voulait négocier. Cependant, en relisant les
différents courriers du
mandataire de l'église le jour précédent l'audience, il a réalisé, certes
tardivement, que ce
n'était pas le cas. Il a affirmé ne plus vouloir réclamer quoique ce soit à
la Scientologie.
Le prévenu a pris l'engagement lors de cette audience de ne plus écrire à
l'église de
la Scientologie ayant compris que ces demandes d'argent pouvaient être
prises pour du
harcèlement, tout en précisant qu'en sa qualité de président de
l'association, il était
également harcelé et qu'il était suivi par un psychiatre. Le prévenu a
indiqué que l'église de
la Scientologie avait même écrit à son épouse sur son lieu de travail.
D'après ces courriers, si
l'église de la Scientologie voulait négocier, elle aurait pu le faire depuis
longtemps. Par ce
courrier, le prévenu a compris que ce n'était pas le cas.
11
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Le prévenu a affirmé avoir reçu de nombreux appels de scientologues qui lui
conseillaient de s'arranger.
Le prévenu a précisé que lors de l'entretien du 7 octobre 2003 (recte 2004),
il n'y
avait eu aucune proposition de l'église car elle ne reconnaissait pas lui
devoir ainsi qu'à son
épouse quoique ce soit. Le prévenu a déclaré qu'il avait été induit en
erreur sur le fait de
savoir si l'église de la Scientologie voulait négocier ou pas.
Le prévenu a déclaré ne pas reconnaître les fax annexés à la plainte du 5
juillet 2004,
car ils n'étaient pas présentés comme il les envoie, c'est-à-dire que lors
de ses envois il y a
des annexes et des PS, ce qui n'est pas le cas ici. Il a précisé ne plus se
souvenir du
contenu du fax du 24 février 2004 adressé à M. Stettler et M. Miscavidge, ni
même de celui
daté du 8 mars 2004 (fax du 11 mars 2004) à Mme Montangéro.
Le prévenu s'est expliqué sur le fax du 25 mars 2004 envoyé à M. Stettler
concernant
Olivier Burnand. Il a notamment déclaré qu'il avait eu un contact avec les
parents de cette
personne, lesquels lui avaient raconté que leur fils avait suivi des cours
de Scientologie dès
l'âge de 14 ans à la suite de graves troubles du comportement dans le cadre
scolaire. La
Scientologie avait diagnostiqué qu'il souffrait de schizophrénie et avait
proposé à cette famille
un traitement médical dans un centre aux Etats-Unis dont le montant exigé
portait sur plus
de 100'000 US$ et que dans le cadre de ce traitement l'enfant aurait subi de
maltraitances.
De retour en Suisse, l'église de la Scientologie lui avait proposé de finir
sa thérapie dans un
centre en Italie. Comme ce jeune homme se sentait menacé et persécuté, il
avait sauté d'un
pont et avait tué une personne dans sa chute. Le jeune homme, quant à lui,
n'était pas mort.
Le père de ce jeune homme lui a déclaré avoir été extorqué de 250'000 US$ et
le prévenu
avait senti que son association devait intervenir dans ce cas. Le prévenu a
indiqué qu'il
n'avait pas encore eu de réponse de la part de M. Stettler concernant
Olivier Burnand.
Le prévenu n'a pas reconnu le fax du 23 avril 2004 comportant une croix
gammée.
S'agissant du fax du 22 avril 2004 dont la date manuelle est le 12.12.2003,
il ne l'a pas
reconnu non plus. Le prévenu a expliqué que le terme "Alert Form" est un
terme qu'il utilisait
lorsqu'il était dans la Scientologie et selon lui, cela constituait la
preuve d'un montage. Le
prévenu a expliqué que ce terme signifiait qu'un comité d'éthique devait
être saisi car il y
avait eu violation d'une règle interne. Il a également déclaré qu'en sa
qualité de suppressif, il
n'avait plus aucun droit d'intervenir auprès des instances de la
Scientologie et donc écrire
"Alert Form" aurait été complètement injustifié de sa part.
Le prévenu a également contesté être l'auteur du fax mentionnait M.
Sarkissoff, ainsi
que le fax du 26 avril 2004 adressé à M. Miscavidge. Quant au fax du 12 mai
2004 adressé à
M. Miscavidge, il ne sait pas ce que veulent dire les lettres "FSM" et ne
comprend pas les
termes "reactiv bank".
Le prévenu a également contesté être l'auteur du fax du 14 mai 2004 adressé
à M.
Stettler, fax dont la date manuscrite ne correspond pas à l'écriture du
contenu. Quant au fax
du 7 mai 2004, le prévenu a indiqué qu'il ne savait pas de quoi on parlait
dans ce courrier et
que les termes utilisés dataient de l'époque où il avait quitté la
Scientologie. Selon lui ce fax
constituait encore la preuve d'un montage.
S'agissant du fax du 8, éventuellement du 6 mai 2004, dont le contenu est
"Vous êtes
des voleurs, rendez-moi mon argent, avec la signature JL Barbier", le
prévenu n'a pas
contesté être l'auteur de ce fax, cependant il a contesté l'avoir envoyé à
cette date. En effet,
selon lui, les termes utilisés correspondent aux termes qu'il utilisait dans
les années 1989-
1990, lorsqu'il s'était rendu compte que l'église scientologue ne voulait
pas le rembourser. Le
prévenu a déclaré que ce fax était déjà intervenu dans une autre plainte et
a produit une
copie de l'ordonnance de classement du 20 octobre 1998 du Procureur général
de la
12
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
République et Canton de Genève (plainte de MM. Bosiger, Clinclin et Mme
Girardet contre
Jean-Luc Barbier).
Le prévenu a également contesté être l'auteur du fax envoyé à Me
Schweingruber
daté du 10 juin 2004 (date de l'appareil 16 juin 2004), avec le titre
"ultime avertissement".
Selon le prévenu, il s'agit encore d'un montage. Il a également contesté
être l'auteur du fax
envoyé à Me Schweingruber le 11 août 2004, reçu le 12 août 2004 (date de
l'appareil 16
août 2004). Quant au fax du 29 août 2004 envoyé à M. Stettler avec copie à
M. Miscavidge,
le prévenu a déclaré qu'il avait envoyé ce fax dix ans auparavant concernant
une affaire
avec Markus Wyss qui lui avait volé son entreprise, en signant le bail de
l'atelier à sa place.
Le prévenu a affirmé que ce fax devait dater de l'époque où il avait quitté
la Scientologie. A
cet effet, il a produit un document qui lui avait été remis par M. Markus
Wyss à l'époque.
S'agissant de cette affaire, le prévenu a déclaré avoir deux témoins, à
savoir Mme Kieser et
M. Wolfgang Niebergall.
Le prévenu a expliqué qu'il donnait son avis sur des forums d'internet
depuis 7 ans.
Le prévenu a déclaré qu'il ne savait rien de l'affaire "Terraz" mentionné
dans un fax. Il
se souvenait d'une affaire "Terraz" qu'il avait mis dans une lettre, mais il
y a bien longtemps.
Il a contesté ce courrier.
Le prévenu a précisé que dans le code de la Scientologie il est écrit "ne
craint jamais
de blesser un autre pour une cause juste". Dans le texte de Ron Hubbard du
15 janvier
1966, il est également écrit "il faut faire des enquêtes bruyantes sur les
critiques" et dans le
texte du 18 octobre 1967, sous ennemi, il est dit "il peut être privé de
propriété ou blessé par
tous moyens et par tout scientologue sans qu'il encourt aucun reproche de la
part de la
Scientologie, on peut le tromper, le poursuivre en justice, lui mentir ou le
détruire".
Le prévenu a expliqué que lors de son passage dans l'église de la
Scientologie, il
avait été à Paris pour y faire de faux documents et qu'il avait dû étudier
les textes de Ron
Hubbard précités. Lorsqu'on lui avait demandé de créer de faux documents, il
avait refusé et
était revenu en Suisse pour travailler au centre Narconom pour éviter de
faire ce genre
d'actions. Le prévenu a précisé qu'il avait été formé à Paris pour faire de
faux documents par
l'OSA (office des affaires spéciales) dont le chef en Suisse est M.
Stettler. Il a également
déclaré que les membres de l'OSA étaient retirés de toute liste de la
Scientologie.
Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir avoir reçu les courriers de Me
Schweingruber qui lui étaient adressés par son avocat, Me Schaffter.
Le prévenu a nié avoir adressé les fax des 20 février 2004 et ceux des 22,
23, 25, 26,
27 et 28 février 2004 et ceux des 1, 5, 6, 7 et 8 mars 2004. En revanche, le
prévenu n'a pas
contesté qu'il s'adressait à l'église de la Scientologie dans le cadre des
ses activités de son
association.
Le prévenu a déclaré ne pas se souvenir d'avoir envoyé des revendications
matérielles à la Scientologie depuis le début de l'année 2004 à l'été 2004.
Enfin, il a précisé
qu'il mettait systématiquement son adresse en haut à gauche sur ses
courriers.
Ad plainte du 31 août 2004 de Jürg Stettler (OJ1/1345/2004)
Le prévenu n'a pas reconnu les fax annexés à la plainte. S'agissant du
reproche que
l'on fait au prévenu de continuer à envoyer des fax à M. Stettler, le
prévenu a déclaré que
c'était l'église qui continuait à écrire à son épouse (courrier du 29
septembre 2004).
13
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
C.2.3 Déclarations de témoins
C.2.3.1 Jeanine Peter
Jeanine Peter a été entendue en qualité de témoin par la Juge d'instruction
le 4
novembre 2004 (E.37ss). La témoin a expliqué qu'elle était retraitée et
veuve et qu'elle avait
passé une partie de sa vie en Afrique dans la ferme de ses parents et
qu'elle était ensuite
revenue en Suisse en 1974. Elle est mère de deux enfants et a également
élevé le fils de
son époux.
La témoin a déclaré qu'elle ne connaissait pas le prévenu et qu'il l'avait
contactée par
l'intermédiaire d'un ami commun. Elle a indiqué qu'ils avaient vécu tous
deux les mêmes
choses avec la Scientologie, mais qu'elle n'avait pas déposé de plainte
contre l'église de la
Scientologie. Toutefois, la témoin avait dû, à l'époque où elle avait quitté
la Scientologie,
faire intervenir son médecin et un avocat pour qu'ils cessent de la
harceler.
Mme Peter a indiqué qu'elle avait fait la connaissance du prévenu par M.
Jean-Marc
Métroz, qui avait aussi été membre de la Scientologie. Elle a expliqué que
le premier contact
était intervenu comme cela, par solidarité entre anciens membres de l'église
de la
Scientologie. Par la suite, ils se contactaient simplement pour savoir
comment ils allaient et
comment ils s'en sortaient. Elle a précisé avoir rencontré le prévenu un ou
deux ans
auparavant, lorsque celui-ci lui avait demandé d'aller avec lui à une
émission de Radio
Framboise, émission qui avait été diffusée après la sortie de son livre.
Elle a également
expliqué que le prévenu lui téléphonait pour lui parler de ses soucis et
notamment qu'il avait
des problèmes devant la justice; qu'il n'avait reçu de la Scientologie que
les 2/3 de ce qu'il
avait investi. Toutefois, elle n'avait jamais vu de document concernant
l'argent réclamé ou
reçu. Le prévenu lui parlait également des appels téléphoniques anonymes,
qu'il avait reçu la
résiliation de son bail et que l'avocat de son propriétaire était également
l'avocat de la
Scientologie.
La témoin a déclaré que si le prévenu avait arrêté la Scientologie c'était
parce qu'il
aurait dû intégrer le groupe Wise, société qui se trouve dans le monde
entier et qui
chapeaute toutes les entreprises qui sont sous le contrôle de scientologues.
Le prévenu, qui
avait une entreprise, n'avait pas voulu être sous la dépendance de Wise.
Elle a expliqué que
les scientologues avaient plutôt l'obligation de mettre leur société sous le
contrôle de Wise,
qui, en plus de donner des conseils de gestion et autres, moyennant
rétributions financières,
contrôlait effectivement, mais indirectement la société. C'était depuis ce
moment-là que le
prévenu avait eu des ennuis avec l'église. La témoin a précisé que c'était
le prévenu qui lui
avait raconté tout cela. Elle a indiqué que le prévenu était considéré comme
un mouton noir
à l'époque, même si elle ne le connaissait pas. En effet, elle s'occupait
des fichiers à la
Scientologie et elle avait vu sa fiche dans les fichiers noirs, ce qui
signifiait qu'il était
surveillé. La témoin a déclaré qu'elle connaissait Mme Montangéro, avec qui
elle n'avait
jamais eu de problèmes. Elle connaît également M. Bionda, avec qui, en
revanche, elle avait
eu des problèmes, en raison de son chat, qu'elle avait gardé et qui s'était
fait écrasé. Selon
elle, M. Bionda faisait partie des "hauts" du personnel, car il était
secrétaire de division, ce
qui signifie chef de division.
La témoin a raconté les circonstances de son adhésion à l'église de la
Scientologie et
qu'elle avait été membre de 1987 à 1993. Elle a déclaré qu'elle avait été
envoyée à Los
Angeles et qu'elle s'était enfuie car elle ne voulait pas y rester. L'église
de la Scientologie
avait alors essayé de la reprendre à plusieurs reprises. Cependant, les
séances de
réhabilitation ne l'avaient pas satisfaite. Elle a indiqué que lorsqu'elle
avait quitté la
Scientologie, le téléphone sonnait de jour comme de nuit et que des
personnes étaient allées
parler à ses voisins en leur demandant si elle avait de bons contacts avec
eux, si elle n'était
pas un peu bizarre. La témoin a eu la certitude que c'était des membres de
l'église qui
14
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
étaient allés chez ses voisins car elle leur avait demandé comment ils
étaient habillés. En
effet, les scientologues sont toujours habillés en bleu foncé ou noir, avec
une chemise bleu
claire et portant un sigle accroché à la cravate représentant sur fond d'un
cercle argenté ou
doré la mappemonde avec une maxime écrite dans la partie dorée. De plus, ses
voisins
savaient qu'elle avait loué sa maison à des scientologues et ils savaient
donc les
reconnaître. Elle a expliqué que les scientologues qui prenaient contact
avec elle, étaient
toujours des personnes en qui elle avait eu confiance, comme par exemple,
les personnes à
qui elle avait loué sa maison.
Elle a affirmé avoir dépensé pour la Scientologie un montant de Fr.
120'000.- environ,
dont Fr. 40'000.- provenant d'un emprunt. Elle avait fait cet emprunt par le
biais de l'église
dans un village en Suisse allemande. Elle a précisé que lorsqu'elle s'était
rendue à la
banque pour toucher cette somme, elle était accompagnée d'un autre
scientologue qui avait
tout de suite pris le chèque. Elle a affirmé qu'elle avait eu peur car elle
avait entendu dire que
des personnes avaient eu des problèmes; que cela ne s'était pas bien passé.
Il n'y avait
aucun fait précis mais que c'était tout de même une pression qui circulait
dans l'église.
La témoin a déclaré qu'elle ne savait pas si l'histoire du chat était réelle
ou si cela
était un moyen de faire pression sur elle et qu'elle n'avait jamais été
contacté par M. Bionda
pour des assurances.
Elle a précisé que son livre racontait son histoire. Selon elle, il est
coutumier que
l'église scientologue dénigre les gens, cela fait partie de ce qu'ils
appellent la propagande
noire. Elle-même est une personne suppressive du fait qu'elle a écrit son
livre. Cela signifie
que c'est une personne à qui lès scientologues peuvent faire du mal. Elle a
su cela,
lorsqu'elle est devenue membre du personnel.
La témoin a précisé qu'elle n'avait pas eu de contact avec le prévenu pour
l'audience.
C.2.3.2 Philippe Gressot, propriétaire du prévenu
Philippe Gressot a été entendu en qualité de témoin par la Juge
d'instruction le 15
décembre 2004. Lors de cette audience, le témoin a déclaré qu'il louait les
locaux au
prévenu depuis 1996 à la Rue des Annonciades 12a à Porrentruy.
Le témoin a précisé qu'il n'avait pas eu de contact avec des tiers au sujet
du prévenu.
Il a cependant reconnu avoir eu des contacts avec Mme Montangéro,
scientologue, qui
souhaitait l'inviter à suivre des cours, ce qu'il avait refusé. A sa
connaissance, c'était la seule
personne de la Scientologie qui l'avait contacté. Le témoin a raconté qu'il
lui était arrivé à
une reprise d'avoir eu la visite d'une personne de Lausanne qui souhaitait
savoir s'il voulait
vendre sa maison ou pas. Enfin, le témoin a affirmé n'avoir pas subi de
pression pour résilier
le contrat de bail du prévenu, qu'il a décrit comme une personne correcte,
payant
régulièrement son loyer.
C.2.3.3 Nicole Barbier, épouse du prévenu
L'épouse du prévenu a été entendue en qualité de témoin à l'audience des
débats.
Elle a déclaré que le couple subissait des menaces indirectes, par exemple
par
l'intermédiaire des voisins ou des propriétaires. Elle a expliqué qu'ils
étaient dans une sorte
de "suspension" ou rien n'est stable. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas
peur mais qu'elle était
méfiante. Elle a affirmé que le document se trouvant en page A.3.18 (lettre
injurieuse à
l'égard de Jürg Stettler) du dossier officiel était l'écriture de son époux.
Elle a également
indiqué qu'elle n'avait pas écrit le document se trouvant en page A.6.41
(courrier signé
Nicole Barbier et adressé à la commission des pétitions du Parlement
jurassien) et qu'elle
n'avait pas le souvenir d'avoir reçu les courriers se trouvant en page
A.6.42 (réponse de Me
15
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Schweingruber suite au courrier précité) et A.6.43 (courrier de Jean-Luc
Barbier à Me
Schweingruber). Enfin, elle a précisé que son époux souffrait de problèmes
respiratoires et
de problèmes psychologiques en ce sens qu'elle devait toujours garantir la
sécurité de la
maison et des enfants.
C.2.3.4 Jacques Bataillard, locataire dans le même immeuble que le prévenu
Jacques Bataillard a été entendu en qualité de témoin lors de l'audience des
débats.
Le témoin a confirmé que la clé du local du prévenu était suspendue à un
clou et visible,
mais qu'actuellement ce n'était plus le cas. Il a également indiqué qu'il
fallait une clé pour
entrer dans l'immeuble où se trouvait le local du prévenu. L'immeuble était
en principe fermé
sauf lorsque le témoin travaillait dans son atelier, mais qu'il lui arrivait
de laisser la porte de
l'immeuble ouverte lorsqu'il s'absentait.
C.3 Expertise et perquisitions
C.3.1 La perquisition effectuée chez le prévenu (atelier à Porrentruy et
logement à
Chevenez) a permis de découvrir un appareil à télécopie débranché, ainsi que
divers
documents déchirés dans une poubelle (H. 25 ss). Ces derniers ont été
reconstitués et
photocopiés.
De l'analyse de l'appareil de télécopie, il a seulement été possible
d'imprimer la liste
des fax envoyés depuis cet appareil (H.41 ss). Il est précisé que la police
a effectué un envoi
avec le fax du prévenu le 3.12.2004 à 14h30, alors que le document reçu a
indiqué le
16.12.2004 à 15h22.
Une liste des fax envoyés a pu être établie, mais seulement pour le mois de
décembre 2004. En revanche, il n'a pas été possible d'établir la liste des
fax reçus sur cet
appareil.
Enfin, il ressort des instructions d'utilisation des fax, qu'il est possible
de modifier
l'adresse de l'expéditeur et même de la remplacer par une adresse qui n'est
pas celle de
l'expéditeur (P. 160).
C.4 Dossiers édités et autres documents
C.4.1 Rapport préparé à l'intention de la Commission consultative en matière
de protection
de l'Etat de juillet 1998, intitulé "La Scientologie en Suisse" et publié
par le Département
fédéral de justice et police (P.59 à P. 144; ci-après "rapport du DFJP").
Arnaud Palisson a soutenu une thèse de doctorat en droit privé et sciences
criminelles en France en 2002 sur le sujet des sectes: "Le droit pénal et la
progression
spirituelle au sein des sectes: l'exemple de la Scientologie". Il a publié
un condensé de sa
thèse sous le titre "Grande enquête sur la Scientologie, une secte hors la
loi" (Edition Favre,
Lausanne, 2003).
On se référera ci-après à ces deux documents dans la mesure utile.
II. En droit
1. Principes régissant l'activité judiciaire
Le juge apprécie librement le résultat de l'administration des preuves sur
la base des
débats et du dossier (art. 293 Cppj). Un jugement de condamnation doit
reposer sur la
16
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
conviction du juge que les preuves administrées établissent la culpabilité
du prévenu (art.
295 al.3 Cppj).
1.1 De la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst et 6 § 2 CEDH), on
déduit que le
fardeau de la preuve incombe à l'accusation. Cela signifie qu'il appartient
à l'accusation
d'apporter la preuve de la culpabilité de l'accusé et que ce n'est pas à ce
dernier de prouver
son innocence. Ce principe est ainsi violé s'il découle des considérants du
jugement que le
tribunal est parti de la fausse opinion que l'accusé devait prouver son
innocence et qu'il l'a
condamné parce qu'il a échoué dans cette preuve (SJ 1993, p. 545). Quant à
l'adage in
dubio pro reo, corollaire de la présomption d'innocence, il signifie que si
l'accusation ne peut
établir l'infraction et prouver là culpabilité, l'accusé doit être acquitté.
Cette maxime est violée
lorsqu'une condamnation intervient malgré le fait que l'appréciation
objective des éléments
de preuve laisse subsister un doute insurmontable quant à la culpabilité de
l'accusé. Ainsi, il
appartient tout d'abord à l'accusation - et au tribunal répressif -
d'établir tous les éléments
constitutifs d'une infraction. Lorsque l'accusation ne peut établir la
preuve de la culpabilité du
prévenu, celui-ci doit être acquitté car la présomption d'innocence entraîne
une dispense de
preuve pour celui au profit de qui elle existe et le doute qui demeure
équivaut à une preuve
positive de non-culpabilité. En cas de doute, le tribunal doit libérer
l'accusé ou le mettre au
bénéfice de la version la plus favorable lorsqu'il ne tient pas pour établi
les faits propres à
fonder la culpabilité (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich, 2000, n.
1900ss et note 57;
Piquerez, La preuve pénale, Présentation générale, in RJJ 2004 p. 7ss; ATF
124 IV 86 cons.
2a = JT 1999 IV 136). Bien que fondamentale en droit pénal, la règle qui
veut que le doute
doit profiter à l'accusé n'est pas intangible faute de quoi il suffirait à
un prévenu d'invoquer
un fait justificatif pour être libéré chaque fois que l'accusation ne
pourrait établir la preuve
contraire en raison de sa nature négative. Dans un tel cas, la preuve d'une
excuse
absolutoire est mise à la charge du prévenu, mais de manière tempérée. Une
simple
affirmation de ce dernier ne suffit pas. Le principe in dubio pro reo ne
s'applique que si le fait
libératoire est rendu vraisemblable (Piquerez, op. cit, n. 1920ss ; Corboz,
RJB 1993 p. 416).
Ceci vaut d'autant plus si on a des éléments d'enquête qui convergent vers
une accusation.
1.2 Dans le système de l'intime conviction, qui régit notre code de
procédure, le tribunal
apprécie librement les preuves administrées et leur valeur, car la loi ne
fixe pas leur force
probante. Les preuves n'ont donc aucune force persuasive particulière et il
appartient au
tribunal seul de dire si elles ont eu pour effet d'emporter sa conviction
(certitudes morales).
Les juges ne sont donc tenus à aucune preuve et ils sont libres de tenir
compte ou non des
éléments de preuve qui leur sont soumis (Piquerez, op. cit., n. 1941ss). En
particulier, ils
devront apprécier les déclarations des parties et des témoins et examiner
leur crédibilité.
L'exigence de la preuve ne signifie pas qu'il faille une certitude absolue,
la conviction
subjective du tribunal suffit, si elle est raisonnablement justifiée. Un
doute sérieux et
insurmontable doit être interprété en faveur de l'accusé, mais le tribunal
peut se convaincre
même s'il subsiste des hypothèses très improbables; des doutes seulement
théoriques et
abstraits peuvent être écartés et ne font pas obstacle à la conviction
(Corboz, In dubio pro
reo, RJB 1993, p. 418). Il doit donc s'agir de doutes sérieux et
irréductibles, Portugal de
doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. De
plus, dans le système
de la libre appréciation, n'importe quel indice peut, suivant les
circonstances, emporter la
conviction du tribunal (Corboz, op. cit., p. 421). Enfin, on peut considérer
la preuve comme
établie, quand tout autre solution ne serait possible qu'en supposant des
circonstances tout à
fait extraordinaires et contraires au cours normal des événements.
1.3 Les premières déclarations faites lors de l'enquête auront plus de poids
que celles qui
proviennent par la suite d'autres auditions dans la mesure où l'on peut
considérer qu'elles
sont plus spontanées, les plus proches de la date de survenance des
événements et qu'elles
n'ont pas été encore contaminées par la collusion, respectivement par la
mise sur pied d'une
tactique de défense, éventuellement communs.
17
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
2. Résultat de l'administration des preuves
2.1 L'église de la Scientologie
L'église de la Scientologie est hiérarchisée et une discipline stricte régit
ses
membres. Son activité ne se limite pas à ses églises et ses missions. Il y a
des initiatives
dans plusieurs domaines, éducation, toxicomanie et économie. Ron Hubbard,
fondateur de
l'église, a écrit plus de 600 livres, dont notamment le "Manual of Justice"
et "L'introduction à
l'Ethique de la Scientologie". Il a également édicté plusieurs directives
internes, sous la
dénomination "Policy Letters" (Rapport du DFJP, P.77, 78, 87ss, 107ss).
Les Policy Letters relatives aux personnes suppressives et à la propagande
noire
semblent toujours en vigueur, même si les membres de l'église s'en
défendent, puisqu'il est
établi que malgré "leur annulation" par Ron Hubbard dans les années septante
et quatrevingts,
elles auraient été encore appliquées (Rapport du DFJP P. 112; mai 1996:
affaire du
policier genevois, P. 121; juin 1995: perquisition de la police grecque dans
les locaux du
mouvement à Athènes, P.120, affaire Rémy P., Patrice P. et Patricia F.,
Tribunal
correctionnel de Toulon et Cour d'appel d'Aix-en-Provence, résumé dans le
livre de A.
Palisson, p. 213 à 219).
Jürg Stettler est le porte-parole de l'église de la Scientologie pour la
Suisse et est
affecté à l'office des affaires spéciales (ci-après OSA). Quant à Gabriela
Arm, elle a oeuvré
en qualité d'avocate et donc de collaboratrice de Jürg Stettler au sein de
l'OSA. Actuellement
elle s'occupe du recrutement des personnes susceptibles de donner des cours
de
Scientologie.
2.2 Les relations entre le prévenu et la Scientologie, Jürg Stettler et
Gabriela Arm
Par le passé, Jean-Luc Barbier a été un membre convaincu de la Scientologie,
mouvement auquel il a été affilié durant plusieurs années avant d'en être
exclu; il a d'abord
fait l'objet de la part de l'église de la Scientologie d'un "ordre
d'empêchement de nuire" le 10
juillet 1989 (N.2.104 et sa traduction en P. 148-149), puis en décembre
1989, Jean-Luc
Barbier a été déclaré "Personne suppressive" et expulsé de l'église de la
Scientologie.
Le prévenu a été marqué par ce qu'il a vécu au sein de ce mouvement et lui
a, d'une
part, réclamé des sommes importantes et d'autre part, s'est attaché à
dénoncer ses
méthodes, qu'il considère comme dangereuses, à renseigner le public sur la
Scientologie et
les dérives sectaires. Il a fondé en octobre 1999, "l'Association des
victimes de la Dianétique
et de la Scientologie". C'est dans ce contexte que des plaintes et
contre-plaintes ont été
déposées par les deux parties.
Le prévenu prétend que depuis qu'il dénonce publiquement les agissements de
l'église de la Scientologie, il est harcelé par des courriers et des
téléphones anonymes ou
pas, ceux-là étant le plus souvent envoyé à des autorités administratives
(office Al, Service
des contributions, Office des faillites, Recettes et Administration de
district) jetant le soupçon
d'être une personne qui triche et dénuée de scrupules (cf. courriers en N:
2.89, N.2.90 et les
pièces justificatives déposées à l'audience des débats). Il est convaincu
que cela est le fait
de la Scientologie et pour cela il se réfère aux Policy Letters de Ron
Hubbard relatives aux
personnes suppressives et à la propagande noire (Rapport du DFJP, P. 112,
notes de bas
de page).
18
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
2.3 Me Schweingruber
Il ressort du dossier que dès que Me Schweingruber a accepté le mandat de
Jürg
Stettler et de Gabriela Arm, il a été le sujet de harcèlement de la part du
prévenu, que cela
soit par téléphones ou télécopies (A.6.13 ss; K.1.85). Il a également envoyé
des courriers au
bureau du Parlement jurassien et aux médias en demandant la démission de Me
Schweingruber en sa qualité de député du Parlement jurassien et futur
Président de celui-ci
pour l'année 2005 (A.6.21, A.6.41 et A.6.43). Il a également saisi la
Chambre des avocats de
la République et Canton du Jura, en s'adressant au bâtonnier par courrier du
25 novembre
2003 (N.4.5). Ce harcèlement ressort également de nombreux courriers
d'avocats ayant été
les mandataires de membres de l'église de Scientologie (A. 6.48 - A.6.50;
K.1.70 - K.1.80),
ainsi que de la présente procédure dans la mesure où un avocat ayant accepté
le mandat de
Jürg Stettler et Grabriela Arm, a résilié son mandat en raison du
harcèlement dont il était
l'objet de la part du prévenu.
3. Les infractions
Jean-Luc Barbier est accusé de:
1. Dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation;
2. diffamation à.l'égard de Jürg Stettler;
3. injure à l'égard de Jürg Stettler;
4. injure à l'égard de Me Schweingruber.
Dans la mesure ou 1 et 2 concernent les mêmes faits, ces questions seront
examinées ensemble.
3.1 Dénonciation calomnieuse
A teneur de l'art. 303 CP, celui qui aura dénoncé à l'autorité, comme auteur
d'un
crime ou un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire
ouvrir contre elle une
poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des
machinations astucieuses
en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne
qu'il savait
innocente, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement. La peine sera
l'emprisonnement ou l'amende si la dénonciation calomnieuse a trait à une
contravention.
Cette disposition tente à protéger non seulement l'administration de la
justice, mais
aussi la personne qui est accusée faussement. Pour qu'il y ait dénonciation,
il faut que
l'auteur s'adresse à l'autorité compétente pour ouvrir une poursuite pénale.
Le contenu de la
dénonciation doit désigner une personne au moins déterminable comme auteur
des faits qui
se caractérisent comme une infraction. Il n'est pas nécessaire d'être
affirmatif, il suffit
d'évoquer des faits qui fondent des soupçons. La dénonciation suffit à
consommer
l'infraction.
La dénonciation calomnieuse suppose que la personne visée n'ait pas commis
l'infraction dénoncée; soit elle n'est pas commise du tout, soit elle a été
commise par une
autre personne. Il n'est pas nécessaire que la personne visée soit
entièrement innocente; il
suffit que celle-ci ne soit pas punissable. La fausseté de l'accusation doit
en principe être
établie par une décision qui la constate, rendue dans la procédure se
rapportant à
l'accusation, qu'il s'agisse d'un acquittement, d'un non-lieu ou d'un
classement. Le juge de la
dénonciation calomnieuse est lié par cette décision, sauf si celle-ci est
nulle. Ce principe ne
compromet pas les intérêts de la personne prévenue de dénonciation
calomnieuse. Il ne lui
est pas interdit, en effet, de relever, pour sa propre défense, tous les
éléments qui paraissent
établir à ses yeux la culpabilité de la partie adverse, pour essayer de
démontrer sa bonne foi
au moment de la dénonciation (ATF 72 IV 74 = JT 1946 IV 184;
Schubarth/Cassani,
19
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Commentaire du droit pénal suisse, crimes et délits contre l'administration
de la justice,
Berne, 1996, p. 19-20).
Cette infraction est intentionnelle et l'intention doit porter sur tous les
éléments
constitutifs, donc aussi sur le fait de la personne est innocente; le dol
éventuel ne suffit pas.
4.2 Diffamation
L'art. 173 ch.1 du CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à
un tiers,
aura accusé une personne ou jetée sur elle le soupçon de tenir une conduite
contraire à
l'honneur, ou toute autre fait propre à porter atteinte à sa considération,
ou aura propagé une
telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation
d'être une
personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a
coutume de
le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le
droit pénal est
conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute
assertion propre à
exposer la personne visée au mépris de sa qualité d'homme. L'atteinte à
l'honneur
pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme
méprisable, il ne suffit
pas de l'abaisser dans la bonne opinion qu'elle a d'elle-même ou dans les
qualités qu'elle
croit avoir, notamment dans le cadre de ses activités professionnelle,
artistiques ou
sportives. Enfin, l'atteinte à l'honneur doit porter sur un fait et non pas
sur un simple
jugement de valeur.
Pour établir si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se
fonder non pas
sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation
objective selon le
sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce,
lui attribuer.
S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des
expressions
utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage
du texte dans
son ensemble (ATF 128 IV 53). Or, d'après le TF, est seule protégée la
considération de
l'homme honorable, c'est-à-dire celle qu'on acquiert en remplissant ses
devoirs moraux et
juridiques. On atteint donc la considération d'une personne si on évoque une
infraction
pénale ou un comportement clairement reprouvé par les conceptions morales
généralement
admises (Corboz, op.cit., vol. I, p. 552).
Ce qui distingue la diffamation de la calomnie est le fait dans la calomnie
que l'auteur
sait que ce qu'il déclare ou propage est faux et donc il ne sera pas admis à
la preuve
libératoire.
L'infraction requiert l'intention, mais le dol éventuel est suffisant
(Corboz, op. cit., vol.
I, p. 552).
Le titulaire du droit à l'honneur n'est pas seulement la personne humaine,
mais
également les personnes morales. Pour ces dernières, il faut que l'on
perçoive une attaque
contre la personne morale en tant que telle, et non pas seulement contre des
individus qui
agissent pour elles.
Enfin, dans ce domaine particulier, il ne suffit pas de constater que les
éléments
constitutifs de l'infraction sont réalisés pour conclure que l'auteur est
passible des peine
prévues, mais la loi prévoit également la possibilité pour l'accusé
d'apporter les preuves
libératoires, qui excluent sa condamnation à une peine. L'article 173
prévoit deux preuves
libératoires, à savoir la preuve de la vérité et la preuve de la bonne foi.
Le juge doit examiner
d'office les conditions d'admission à la preuve libératoire. L'admission à
la preuve libératoire
constitue la règle.
20
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
La preuve de la vérité
L'accusé apporte la vérité en établissant que ce qu'il a allégué, soupçonné
ou
propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les moyens admis par
la loi et la
procédure. L'accusé peut se fonder sur des éléments dont il n'avait pas
connaissance au
moment où il a tenu les propos litigieux. Le seul objet de la preuve est de
savoir si le fait
attentatoire à l'honneur est vrai ou non.
Selon la jurisprudence, l'accusé qui a allégué la commission d'une
infraction doit en
principe en apporter la preuve par la condamnation pénale de la personne
visée. L'exigence
d'une condamnation pénale tombe si l'action pénale n'est pas ou plus
possible, par exemple
en raison de la prescription. Dans ce cas, la preuve de la vérité peut être
librement rapportée
(Corboz. Op. cit., p.55'6 et les références citées).
Bonne foi
Pour refuser la preuve libératoire, il faut d'une part, que les propos aient
été tenus
sans motif suffisant et, d'autre part, que l'auteur ait agi principalement
dans le dessein de
dire du mal d'autrui. Il existe un lien entre l'admission à la preuve
libératoire et l'appréciation
de la preuve de la bonne foi: si le motif pour faire la déclaration apparaît
tout juste suffisant,
le juge se montrera plus sévère pour admettre la preuve que la bonne foi a
été apportée.
Savoir pour quel motif l'auteur a agi est une question de fait; dire si le
motif est suffisant est
une question de droit. Celui qui croit à tort à des circonstances qui
donneraient lieu à un
motif suffisant peut invoquer l'erreur de fait.
La preuve de la bonne foi est subsidiaire à la preuve de la vérité. Il
incombe au juge
d'examiner si les preuves qui lui ont été apportées correspondent soit à la
preuve de la
vérité, soit à la preuve de la bonne foi. Pour établir la preuve de la bonne
foi, il faut se placer
au moment de la communication litigieuse et rechercher, en fonction des
éléments dont
l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des raisons sérieuses de tenir de
bonne foi pour vrai
ce qu'il a dit; cela relève du fait. Le juge doit apprécier si ces éléments
étaient suffisants pour
que l'auteur ait cru de bonne foi à la véracité de ce qu'il disait, après
avoir fait
consciencieusement tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour s'assurer
de leur
exactitude, ce qui relève du droit. Le devoir de prudence s'apprécie selon
les circonstances
et la situation personnelle de l'auteur (Corboz, op. cit. p. 554-557). La
preuve de la bonne foi
a été conçue pour celui qui a été induit en erreur par des éléments
crédibles qui se révèlent
être ensuite faux ou encore pour celui qui a formulé un soupçon sur la base
d'indices
sérieux, mais qui ne peuvent ensuite pas être confirmés (ATF 124 IV 149,
cons. 3c).
4.3 Au cas d'espèce
4.3.1 Dénonciation calomnieuse, éventuellement diffamation
a) Il est établi que le prévenu a déposé une plainte pénale le 13 janvier
2003 à
rencontre de Jürg Stettler et Gabriela Arm, plainte dans laquelle le prévenu
leur reproche
plusieurs infractions et notamment d'avoir incité des courriers et des
téléphones anonymes à
son égard et des menaces à rencontre de ses enfants. Ladite plainte pénale a
été classée
faute d'actes punissables par le Substitut du Procureur le 7 février 2003
(MP/6177/2002).
Compte tenu de ce qui précède, les deux éléments objectifs de l'infraction -
à savoir
une dénonciation et le fait que la personne visée n'a pas commis
l'infraction dénoncée - sont
réalisés en l'espèce.
b) Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle sur tous les
éléments constitutifs,
donc aussi sur l'innocence, comme déjà rappelé ci-dessus. Jean-Luc Barbier
est convaincu
' 21
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
que les personnes qu'il a impliquées, soit Jürg Stettler et Gabriela Arm
sont responsables car
ils sont des officiers de l'OSA (office des affaires spéciales) au sein de
l'église de la
Scientologie et qu'en tant que tels, ils sont habilités par l'église de la
Scientologie à mener de
telles actions ou d'en donner l'ordre à d'autres adeptes. Il se fonde pour
cela sur la lettre de
règlement de Ron Hubbard du 17 mars 1965 (A. Palisson, op. cit., p. 216),
selon laquelle les
officiers des OSA sont compétents pour donner des instructions en ce sens.
Il est en effet
établi que le prévenu a fait l'objet et fait encore l'objet de dénonciation
à différentes autorités
de la part de l'église de Scientologie (N.2.89 et N.2.90) et de la part de
ses membres,
notamment M. Wyss (PJ 15 déposée par le prévenu à l'audience des débats).
Compte tenu
de ce qui précède et des différentes pièces déposées au dossier officiel
(notamment le
témoignage de Mme Peter E.37ss et de M. Bernard Chavanne J.4.23ss; le livre
d'Arnaud
Palisson), Jean-Luc Barbier pouvait penser que les deux personnes qu'il
avait incriminées
étaient à l'origine de ses ennuis et que par conséquent il ne savait pas ces
personnes
innocentes.
L'élément subjectif sur le fait de savoir la personne incriminée innocente
fait donc
défaut, de sorte qu'il y a lieu de libérer le prévenu de dénonciation
calomnieuse (Corboz, op.
cit, p. 494).
Il y a lieu d'examiner si les faits reprochés au prévenu constituent de la
diffamation.
Conformément à la doctrine et à la jurisprudence précitées, les déclarations
écrites
du prévenu dans sa plainte du 13 janvier 2003 sont attentatoires à
l'honneur, puisqu'il
reproche à Jürg Stettler et Gabriela Arm d'avoir commis des infractions
pénales. Le premier
élément objectif de l'infraction est donc réalisé en l'espèce. Cependant, il
y a lieu d'examiner
si le prévenu a apporté des preuves libératoires, à savoir soit la preuve de
la vérité, soit la
preuve de la bonne foi. S'agissant de la preuve de la vérité, il y a lieu de
constater que le
prévenu n'a pas rapporté la preuve que les infractions reprochées à Jürg
Stettler et Grabriela
Arm sont vraies. En effet, d'une part, l'action pénale a été classée faute
d'actes punissables,
et d'autre part, le prévenu n'a pas apporté la preuve d'une autre manière
que les personnes
précitées ont commis les infractions qu'il leur reproche. S'agissant de la
bonne foi, il n'y pas
de doute que le prévenu ait cru à la véracité de ce qu'il disait compte tenu
des circonstances
entourant cette affaire. Cependant, les documents produits par le prévenu en
cours de
procédure et notamment les courriers le dénigrant auprès de diverses
autorités sont certes
troublants, mais ne permettent pas d'établir que Jürg Stettler et Gabriela
Arm sont à l'origine
de ses ennuis, ni même en jettent le soupçon. S'il est établi que des
actions illégales ont été
commises par des membres de la Scientologie (Rapport du DFJP, P.116ss), dire
que tous
les scientologues commettent de telles actions, y compris Jürg Stettler et
Gabriela Arm, est
une limite que le juge pénal ne peut et ne veut pas franchir en raison des
principes qui
régissent l'activité pénale.
Compte tenu de ce qui précède, Jean-Luc Barbier doit être déclaré coupable
de
diffamation à l'égard de Jürg Stettler et Gabriela Arm, pour les avoir
accusés d'être à l'origine
de téléphones anonymes et de menaces à l'égard de ses enfants.
4.3.2 Diffamation
Il est reproché au prévenu d'avoir écrit que Jürg Stettler diffuse des
incitations à
commettre des actes illégaux et des menaces de mort.
L'écrit précité est clairement attentatoire à l'honneur dans la mesure où le
comportement décrit est clairement reprouvé par les conceptions morales
généralement
admises, de sorte qu'il y a lieu d'admettre que le premier élément objectif
est réalisé en
l'espèce.
22
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Ad incitations à commettre des actes illégaux
S'agissant des incitations à commettre des actes illégaux, le prévenu se
fonde
notamment sur les Policy Letters "Gibier de Potence" et "Propagande noire"
de Ron Hubbard
qui autorise des actions contre les ennemis de la Scientologie. Si le
prévenu reproche de tels
actes à Jürg Stettler c'est parce que celui-ci est le chef de l'OSA en
Suisse.
Ad menaces de mort
Le prévenu se fonde sur les écrits de Ron Hubbard et notamment sur la Policy
Letter
de \'"Ethics protection" (PJ 12 de la plainte du 13 janvier 2003) de
laquelle il ressort que l'on
peut tuer quelqu'un sans être inquiété par l'éthique scientologique et sur
"l'Introduction à
l'Ethique Scientologique" (PJ 14 et 15 de la plainte du 13 janvier 2003),
qui donne des
exemples relatifs au pouvoir et qui relate qu'il faut avoir des adresses de
tueurs à gage ou
encore éliminer l'un de ses ennemis par une nuit sombre.
Le prévenu reproche de tels actes à Jürg Stettler car celui-ci est le chef
de l'OSA de
Suisse et que les scientologues distribuent ces livres et ces Policy Letters
aux membres de
leur mouvement. Cependant le prévenu n'a pas apporté la preuve de la vérité
de ses
allégations, ni même des indices. S'agissant de la preuve de sa bonne foi au
moment de sa
déclaration, il ne l'a pas apporté non plus, en ce sens qu'il ne pouvait pas
de bonne foi
admettre que le seul fait de distribuer des livres contenant lès exemples
cités ci-dessus est.
constitutif d'incitation à commettre des actes illégaux et des menaces de
mort pour les
membres du mouvement qui y ont accès. Car si tel devait être le cas, bon
nombre de
distributeurs de livres, films, jeux vidéo et autres tomberaient également
sous cette
affirmation. Dans ces circonstances, le prévenu doit être déclaré coupable
de diffamation.
4.4 Injure
Celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image,
le geste ou
par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur, sera sur plainte,
puni de
l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de l'amende. Le juge pourra
exempter le
délinquant de toute peine si l'injurié a directement provoqué l'injure par
une conduite
répréhensible. Si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou par
des voies de fait, le
juge pourra exempter de toute peine les deux délinquants ou l'un d'eux (art.
177 CP).
L'injure suppose comme la diffamation et la calomnie, une atteinte à
l'honneur (pour
cette notion cf. ci-dessus la diffamation).
La formule "de toute autre manière" n'élargit pas la protection de l'honneur
par la loi
pénale. L'injure peut être réalisée de trois manières différentes, à savoir:
1) Un jugement de valeur offensant
Dans le cadre de la diffamation ou la calomnie, l'atteinte à l'honneur doit
porter sur
une conduite contraire à l'honneur ou tout autre fait propre à porter
atteinte à la
considération. Il faut donc évoquer un fait et non pas un simple jugement de
valeur. La
distinction est d'ailleurs difficile, parce qu'un jugement de valeur
sous-entend généralement
certains faits. Si l'on ne discerne qu'un jugement de valeur offensant, la
diffamation ou la
calomnie est exclue et il faut appliquer la disposition réprimant l'injure,
qui a un caractère
subsidiaire. L'auteur peut s'adresser à un tiers ou à la personne visée
directement.
2) Une injure formelle
23
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Cette notion n'est pas facile à cerner. Elle tend surtout à éviter une
lacune dans la
protection de l'honneur. On vise ici une simple expression de mépris, sans
que l'on puisse
clairement discerner une allégation de fait ou un jugement de valeur. Le
meilleur exemple est
donné par la jurisprudence: c'est le cas de la personne qui exhibe ses
fesses devant autrui
pour lui exprimer son mépris. Il faut que la marque de mépris soit d'une
certaine gravité,
excédant ce qui est socialement acceptable. L'auteur peut s'adresser à un
tiers ou
directement à la personne visée.
3) Un fait attentatoire à l'honneur allégué en s'adressant au lésé
La diffamation et la calomnie exigent non seulement qu'un fait soit évoqué,
mais
encore que l'auteur s'adresse à un tiers. Si l'auteur, évoquant une conduite
contraire à
l'honneur ou un autre fait propre à porter atteinte à la considération, ne
s'adresse qu'à la
personne visée elle-même, la qualification de diffamation ou de calomnie est
exclue. En
raison de la subsidiarité, on admet alors que la communication constitue une
injure.
L'injure est une infraction intentionnelle et il importe peu que l'auteur
sache que le fait
qu'il communique à la personne visée est faux.
L'auteur est admis à la preuve libératoire aux mêmes conditions que pour la
diffamation. Cependant dans le cas d'une injure formelle, en l'absence de
tout fait évoqué ou
sous-entendu, une preuve libératoire n'est pas concevable.
4.5 Au cas d'espèce
4.5.1 Injure à l'égard de Jürg Stettier
La Juge d'instruction a renvoyé devant le Juge pénal Jean-Luc Barbier sous
la
prévention d'injure pour avoir traité Jürg Stettier d'handicapé du cerveau,
infraction commise
lors du dépôt de sa plainte le 13 janvier 2002 adressée au Procureur général
du Canton du
Jura à Porrentruy.
Les effets de l'acte de renvoi est de saisir la juridiction de jugement d'un
état de fait et
non d'une qualification légale. La description des faits dans l'acte de
renvoi est essentielle
car le jugement porte sur le fait incriminé par l'acte de renvoi et une
condamnation en raison
d'un autre fait n'est possible que pour des faits nouveaux, inconnus de
l'autorité de renvoi, et
sous réserve du consentement des parties (G. Piquerez, Procédure pénale
jurassienne,
Fontenais, 2002, n° 979 et n° 993, p. 322, p. 328ss).
Au cas particulier, il convient de relever en premier lieu que la plainte du
prévenu est
datée du 13 janvier 2003 et non de 2002. D'autre part, il ne ressort pas de
cette dernière un
fax dans lequel le prévenu traite Jürg Stettier d'handicapé du cerveau.
Ledit fax ressort de la
plainte pénale que Jürg Stettier a déposée contre le prévenu le 22 avril
2003 (OJI 488/2003)
pour des infractions contre l'honneur.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge pénal ne peut pas juger l'état fait
incriminé
par l'ordonnance de renvoi, puisqu'il est inexistant. Par ailleurs ne
s'agissant pas d'un fait
nouveau et inconnu de l'autorité de renvoi, le Juge pénal ne peut pas non
plus juger sur la
base de faits nouveaux.
Dans ces circonstances, il convient de libérer le prévenu de la prévention
d'injure
commise au préjudice de Jürg Stettier, toutefois sans indemnité, ni
distraction de frais, dans
la mesure où l'expression "handicapé du cerveau" constitue une injure au
sens de la doctrine
et de la jurisprudence précitée et que ce n'est que pour des raisons de
techniques juridiques
que le prévenu n'est pas déclaré coupable.
, 24
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
4.5.2 Injure à l'égard de Me Schweingruber
Le prévenu est renvoyé devant le Juge pénal pour avoir envoyé un fax du 14
décembre 2004 (date du fax), mais reçu le 1er décembre 2004 par Me
Schweingruber. Il y a
donc 13 jours de différence entre la date inscrite sur le fax et la date de
réception, comme il y
a eu 13 jours de différence lors de l'essai effectué par la police. D'autre
part, compte tenu du
contexte de cette affaire, lors de laquelle, le prévenu a harcelé Me
Schweingruber par des
téléphones et des fax, des écrits qu'il a également envoyé au bureau du
Parlement jurassien
et dans la presse (demandant la démission de Me Schweingruber, en sa qualité
de député et
de futur Président du Parlement jurassien pour l'année 2005). Ce harcèlement
est confirmé
dans le cadre de la présente procédure puisqu'un avocat a résilié son mandat
en raison du
harcèlement dont il était l'objet. Le document incriminé est une injure au
sens de la
jurisprudence précitée.
Le Juge pénal a acquis la conviction que le document incriminé a bel et bien
été
envoyé par le prévenu, dans la mesure où rien ne ressort du dossier que
d'autres membres
de l'association du prévenu correspondent avec Me Schweingruber. A préciser
encore que
fax est parvenu à Me Schweingruber le lendemain de son élection à la
Présidence du
Parlement jurassien. D'autre part, il ressort des sites internet du prévenu
(www.antiscientoloqie.
ch notamment) qu'il continue à dénigrer la partie plaignante sur ses sites.
Compte tenu de ce qui précède, le Juge pénal a acquis l'intime conviction
que seul le
prévenu pouvait être l'expéditeur du dessin ordurier.
Ainsi, dans la mesure où à l'évidence, les éléments constitutifs de
l'infraction sont
réalisés et il convient de déclarer Jean-Luc Barbier coupable d'injure à
l'égard de Me
Schweingruber.
5. Mesure de la peine
5.1. Généralités
Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la culpabilité
du délinquant,
en tenant compte des mobiles, des antécédents et de la situation personnelle
de ce dernier.
Le critère essentiel est celui de la gravité de la faute; le juge doit
prendre en considération, en
premier lieu, les éléments qui portent sur l'acte lui-même, à savoir sur le
résultat de l'activité
illicite, sur le mode d'exécution et, du point de vue subjectif, sur
l'intensité de la volonté
délictueuse ainsi que sur les mobiles. L'importance de la faute dépend aussi
de la liberté de
décision dont disposait l'auteur; plus il lui aurait été facile de respecter
la norme qu'il a
enfreinte, plus lourdement pèse sa décision de l'avoir transgressée et
partant sa faute (ATF
127 IV 101, spéc. 103 et les réf.).
5.2. En l'espèce
Jean-Luc Barbier est né le 5 juillet 1951 à Chêne-Bourgeries/GE. Il est
marié et est le
père de 4 enfants. Actuellement, il bénéficie de prestation de l'Ai en
raison de problèmes de
santé. Il réalise un gain accessoire en donnant des leçons de musique et de
peinture. En
2005, ce gain s'est élevé à Fr. 1'500.-. Son casier judiciaire ne comporte
qu'une seule
condamnation en 1991 pour non paiement de la taxe militaire (0.3).
Jean-Luc Barbier est en litige avec l'église de la Scientologie depuis 1989
et réclame
des versements d'indemnités ainsi que le remboursement de frais qu'il a
supportés lorsqu'il
était membre de ce mouvement. Il est également le Président de l'Association
des victimes
de la dianétique et de la Scientologie. Il ressort du dossier qu'un litige a
éclaté entre Jean-Luc
Barbier et l'église de la Scientologie au sujet d'une entreprise que le
prévenu détenait à
25
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
Zurich alors qu'il était encore membre de ce mouvement et qu'il dit avoir
perdu cette
entreprise au profit de Markus Wyss, à Zurich et avoir subi une perte
financière importante. Il
ressort du dossier que Markus Wyss a dénoncé le prévenu auprès de autorités
fiscales, de
poursuites et faillites et de l'Al, de sorte que le conflit entre le prévenu
et les protagonistes est
à son paroxysme. Jean-Luc Barbier se sent persécuté par l'église de la
Scientologie et ses
membres. Par ailleurs, Me Schweingruber, outre avoir été l'avocat de Jürg
Stettler et
Garbriela Arm, il est également l'avocat de Markus Wyss dans le cadre d'une
procédure
civile; le prévenu ne peut pas comprendre, compte tenu de son combat et de
son vécu, qu'un
avocat prenne la défense de membres de l'église de Scientologie. C'est dans
ce contexte
difficile que le prévenu a envoyé le dessin ordurier à Me Schweingruber. Si
les circonstances
ci-dessus peuvent expliquer le comportement de Jean-Luc Barbier, elles ne
l'excusent pas et
sa faute ne peut être qualifiée de légère, dans la mesure où il s'en est
pris à Me
Schweingruber en sa qualité de Président du Parlement jurassien et d'avocat
et à deux
personnes, Jürg Stettler et Gabriela Arm qui apparaissent comme honorables
dans le
dossier. Enfin sa responsabilité est pleine et entière.
Compte tenu de ce qui précède une peine de 3 semaines d'emprisonnement
sanctionne équitablement sa faute.
5.3. Sursis
L'art. 41 ch. 1 CP stipule qu'en cas de condamnation à une peine privative
de liberté
n'excédant pas 18 mois ou à une peine accessoire, le juge pourra suspendre
l'exécution de la
peine, si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette
mesure le
détournera de commettre d'autres crimes ou délits et s'il a réparé, autant
qu'on pouvait
l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le
lésé. Le sursis ne peut
être accordé lorsque le condamné a subi, en raison d'un crime ou d'un délit
intentionnel, plus
de trois mois de réclusion ou d'emprisonnement dans les cinq ans qui ont
précédé la
commission de l'infraction.
Le prévenu remplit les conditions objectives du sursis. Il convient dès lors
d'examiner
s'il en remplit les conditions subjectives, c'est-à-dire si le Tribunal de
céans peut à ce jour
poser un pronostic favorable quant à son comportement futur en estimant que
le sursis sera
de nature à le détourner de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 117 IV
3 cons. 2b ;
ATF 110 IV 195 cons. 3b). Dans la mesure où sa décision est fondée sur tous
les éléments
pertinents pour le pronostic futur, soit la situation personnelle
(antécédents et mentalité du
condamné) et les circonstances particulières de l'acte (ATF 118 IV 97 cons.
2c ; ATF 115 IV
81 cons. 2b ; ATF 101 IV 327 cons. 2), le tribunal jouit d'un large pouvoir
d'appréciation.
Le refus du prévenu de reconnaître sa faute et de s'excuser ou de réparer
laisse planer
un doute quant au pronostic favorable. Cependant la crainte de devoir encore
purger sa
peine saura le dissuader de recommencer de commettre de tels actes qui, au
regard de sa
personnalité, de son parcours de vie et de son combat, pourrait le
discréditer aux yeux du
public dans sa prévention contre la Scientologie. Le Juge pénal a donc
décidé de lui laisser
une chance en lui accordant le sursis pour la peine principale. Cependant,
le prévenu ne
reconnaît pas ses torts et persiste à nier d'avoir envoyé le dessin ordurier
Dans de telles
conditions, le délai d'épreuve pour la peine prononcée avec sursis doit
porter sur une assez
longue période, soit 3 ans.
6. Publication du jugement
6.1 A teneur de l'art. 61 CP, si l'intérêt public ou celui du lésé ou
l'intérêt de celui qui a le
droit de porter plainte l'exige, le juge ordonnera la publication du
jugement aux frais du
26
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
condamné. Si l'intérêt public ou celui de l'accusé acquitté l'exige, le juge
ordonnera la
publication du jugement d'acquittement, aux frais de l'Etat et à ceux du
dénonciateur. La
publication n'a lieu que sur requête et le juge en fixe les modalités.
Me Christophe Schaffter a conclu à ce que le jugement concernant le prévenu
soit
publié dans la presse locale (Quotidien Jurassien et le Journal du Matin).
6.2 Au cas d'espèce, le Juge pénal estime qu'une publication dudit jugement
n'a pas lieu
d'être ordonnée d'office, dans la mesure où il n'y a pas d'intérêt public à
ce qu'il le soit,
puisque l'origine de la présente procédure pénale est à rechercher dans un
litige civil et
privé.
7. L'indemnité pour tort moral
7.1 Généralités
Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité
a droit à une
somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de
l'atteinte le justifie
et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement.
Selon le Tribunal fédéral, l'ampleur de la réparation morale dépend avant
tout de la
gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte
subie par la
victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une
somme d'argent, la
douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir
d'appréciation du juge ; en
raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer
un dommage qui
ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à
toute fixation
selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffre ne
saurait excéder
certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le
juge en proportionnera
donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et évitera que la somme
accordée
n'apparaisse dérisoire à la victime ; s'il s'inspire de certains précédents,
il veillera à les
adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de
la monnaie (ATF
125 III 269).
7.2. En l'espèce
Me Schweingruber s'est constitué partie civile et a réclamé une indemnité
symbolique
de Fr. 1.- pour le tort moral subi. Il convient dès lors de lui allouer
cette indemnité, compte
tenu de la gravité de l'atteinte subie par la partie civile.
8. La confiscation
La confiscation est réglée par les articles 58 et 59 CP. En vertu de
l'article 58 al. 1
CP, le juge peut, aux conditions posées par cette disposition, prononcer la
confiscation
d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui
sont le produit
d'une infraction. Selon l'article 59 ch. 1 CP, le juge doit prononcer la
confiscation des valeurs
patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas
être restituées aux
lésés en rétablissement de leurs droits.
Au cas particulier, il convient de confisquer l'appareil de télécopie du
prévenu, dans la
mesure où il a servi à commettre l'infraction pour laquelle il est condamné.
27
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
9. Les frais et dépens
9.1 Les frais judiciaires sont à la charge du prévenu qui succombe (art. 299
Cppj). Le
prévenu devra également payer les dépens de la partie plaignante et civile
(art. 302 Cppj),
qui ont été fixés par le Tribunal à Fr. 4'449.25.
La note d'honoraires de Me Schaffter, défenseur d'office, est taxée
conformément au
tarif applicable.
Porrentruy, le 29 novembre 2006/mpf.
JPieV/é
«Juge pénal
iat
28
Jugement du 27 octobre 2006 dans la procédure pénale Jean-Luc Barbier
2 3 AVR. 2007
Ap28/06
E X T R A I T
de l'arrêt de la COUR PENALE du Tribunal cantonal
de la République et Canton du Jura
DU 18 AVRIL 2007
dans la procédure pénale dirigée contre
Prévenu : Jean-Luc BARBIER, fils de René et d'Antoinette née Neurohr, né le
5 juillet 1951 à
Chêne-Bougeries/GE, originaire de Genève, marié à Nicole Sauter, domicilié à
2902 Chevenez, Rue des Mûriers 351 (adresse postale, case postale 224,
2900 Porrentruy 2),
- représenté en justice par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,
Prévention : diffamation et injure.
Partie plaignante : Me Alain SCHWEINGRUBER, avocat à Delémont,
- représenté par Me François Boillat, avocat à Delémont.
Jugement de première instance : du juge pénal du 27 octobre 2006.
LA COUR PENALE
après avoir délibéré et voté à huis clos
constate
que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il
:
- libère Jean-Luc Barbier de la prévention d'injure prétendument commise le
13 janvier 2003
au préjudice de Jürg Stettler;
- taxe les honoraires de Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,
mandataire d'office de
Jean-Luc Barbier à Fr 13'916.95 à verser par l'Etat pour la procédure de
première instance;
pour le surplus,
en modification partielle du jugement de première instance,
déclare
Jean-Luc Barbier coupable des infractions suivantes :
- diffamation commise le 13 janvier 2003 au préjudice de Jürg Stettler et de
Gabriela Arm;
- diffamation commise le 13 janvier 2003 au préjudice de Jürg Stettler;
- injure commise le 1er décembre 2004 au préjudice de Me Alain
Schweingruber;
partant et en application des articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
69, 173 ch. 1, 177 al. 1
CP, 49 CO et 323ss Cpp,
condamne
Jean-Luc Barbier :
1. à une peine pécuniaire de 21 jours-amende à Fr 10.- chacun, soit d'un
montant global de
Fr 210.-, avec sursis pendant 3 ans;
2. à payer à la partie plaignante et civile une indemnité pour tort moral de
Fr 1.-;
3. à payer les frais judiciaires de première instance par Fr 2'500.-;
4. à payer les frais judiciaires de seconde instance qui s'élèvent au total
à Fr 1'150.-
(émolument : Fr 1'000.-; débours : Fr 150.-);
5. à payer à la partie plaignante et civile une indemnité de dépens de Fr
6'047.10 (débours et
TVA compris) pour ses frais de défense dans les deux instances;
ordonne
la restitution du télécopieur saisi à son ayant droit;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Christophe Schaffter, avocat à Delemont,
pourra réclamer à
l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de Jean-Luc Barbier, pour la
seconde instance :
- Honoraires : Fr 2*500.- dont les 2/3 Fr 1 '666.65
- Vacations / débours Fr 270.-
- TVA 7,6 % Fr 147.20
- Total à réclamer à l'Etat Fr 2'083.85
reserve
les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 46
Cpp ;
informe
les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral aux
conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les 30 jours dès la
notification de
l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne
peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
- Prononcé et motivé publiquement -
Porrentruy, le 18 avril 2007 / FS /DL /fp
Pour extrait certifié conforme
La greffière :
Françoise Stocker
A notifier :
- au prévenu, par son mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat à
Delémont;
- à la partie plaignante et civile, par son mandataire, Me François Boillat,
avocat à Delémont;
- au procureur général, Le Château, à 2900 Porrentruy;
- au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, à 2900
Porrentruy.
\ REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
- 8 MAI 2007
TRIBUNAL CANTONAL
COUR PÉNALE
Ap 28/06
Président : Daniel Logos
Juges : Gérard Piquerez et Pierre Theurillat
Greffière : Françoise Stocker
ARRET DU 18 AVRIL 2007
dans la procédure pénale dirigée contre
Jean-Luc BARBIER, fils de René et d'Antoinette née Neurohr, né le 5 juillet
1951 à Chêne-
Bougeries/GE, originaire de Genève, marié à Nicole Sauter, domicilié à 2902
Chevenez, Rue
des Mûriers 351 (adresse postale, case postale 224, 2900 Porrentruy 2),
- représenté en justice par Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,
prévenu de diffamation et injure.
Partie plaignante : Me Alain SCHWEINGRUBER, avocat à Delémont,
- représenté par Me François Boillat, avocat à Delémont.
Jugement de première instance : du juge pénal du 27 octobre 2006.
2
CONSIDERANT
En fait :
A. Par jugement du 27 octobre 2006, le juge pénal du Tribunal de première
instance a
libéré Jean-Luc Barbier de la prévention d'injure prétendument commise le
13 janvier 2003 au préjudice de Jürg Stettler, toutefois sans indemnité ni
distraction
de frais. Il l'a déclaré coupable de diffamation commise le 13 janvier 2003
au
préjudice de Jürg Stettler et Gabriela Arm, de diffamation commise à la même
date
au préjudice de Jürg Stettler ainsi que d'injure commise le 1er décembre
2004 au
préjudice de Me Alain Schweingruber. Il a condamné le prévenu à une peine de
trois semaines d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans, aux frais
judiciaires
fixés à Fr 2'500.- et à payer à la partie plaignante et civile une indemnité
pour tort
moral symbolique de Fr 1.- ainsi qu'une indemnité de dépens de Fr 4'449.25.
Le
juge pénal a par ailleurs ordonné la confiscation à fin de destruction de
l'appareil
télécopieur saisi et taxé les honoraires du défenseur d'office du prévenu à
Fr 13'916.95.
B. Par lettre du 2 novembre 2006, le prévenu, agissant par son mandataire
d'office, a
interjeté appel de l'ensemble du jugement dans la mesure où il lui est
défavorable.
A l'audience de la Cour pénale, le défenseur d'office du prévenu a retenu
les
conclusions suivantes :
1. Libérer M. Jean-Luc Barbier de toutes les préventions dont il fait
l'objet, partant
prononcer son acquittement ;
2. Lui accorder une indemnité équitable de Fr 5'000.- à titre de réparation
pour tort
moral ;
3. Sous suite des frais et dépens de première et deuxième instance.
De son côté, le plaignant par son avocat, a retenu les conclusions suivantes
:
1. Déclarer Jean-Luc Barbier coupable d'injure, commise le 1er décembre 2004
au
préjudice de Me Alain Schweingruber ;
2. Le condamner à une juste peine ;
3
3. Le condamner à verser au plaignant une indemnité pour tort moral
symbolique
de Fr 1.- et une indemnité à titre de dépens pour les deux instances, selon
taxation ;
4. Mettre les frais de justice des deux instances à la charge de Jean-Luc
Barbier.
Les faits à la base de la présente affaire s'inscrivent dans le conflit qui
oppose Jean-
Luc Barbier à l'église de Scientologie dont il a été membre jusqu'en 1989.
On relèvera qu'à partir de mai 2002, Jean-Luc Barbier a fait l'objet de
plusieurs
plaintes pénales émanant de responsables de l'église de Scientologie, mais
que la
plupart ont débouché sur un non-lieu. Les seuls faits encore litigieux sont,
d'une
part, ceux invoqués dans la plainte pénale déposée le 22 avril 2003 (A.3.2
ss) par
Jürg Stettler, porte-parole suisse de l'église de Scientologie et président
de l'église
de Scientologie de Zurich ainsi que par Gabriela Arm, membre active de
l'église de
Scientologie dont elle était alors l'avocate responsable de toutes les
affaires
juridiques pour la Suisse. Ces personnes considèrent en effet comme
diffamatoires
et injurieuses les accusations portées contre elles par Jean-Luc Barbier
dans sa
plainte pénale du 13 janvier 2003 classée par le substitut du procureur
général en
date du 7 février 2003. L'appel porte, d'autre part, sur la condamnation de
Jean-Luc
Barbier pour injure commise au préjudice de Me Alain Schweingruber qui était
l'avocat de Jürg Stettler et de Gabriela Arm (A.6.53-55).
Dans sa plainte pénale du 13 janvier 2003, Jean-Luc Barbier allègue qu'au
sein de
l'église de Scientologie Jürg Stettler et Gabriela Arm font partie de l'OSA
(Office des
affaires spéciales) qui est une sorte de "police interne illégale" et qui a
son "propre
tribunal". Lui-même a été exclu de la Scientologie par un tel tribunal pour
avoir
refusé de lier ses entreprises à la Scientologie et de payer un pourcentage
à la
société Wise (World international Scientology Enterprise). Jean-Luc Barbier
ajoute
que cette exclusion fait de lui un "suppressif" et il est convaincu que
l'ordre
d'exclusion ne peut venir que de Jürg Stettler et Gabriela Arm. Jean-Luc
Barbier se
plaint par ailleurs de "mobying plannifié" visant à le détruire. A ce sujet,
il déclare
faire l'objet de diffamations systématiques dans la presse et auprès de ses
amis et
avoir reçu une dizaine d'appels téléphoniques contenant des menaces. Un de
ses
interlocuteurs qui disait s'appeler Wyss, mais qui avait la même voix que
Jürg
Stettler, a tenté de le convaincre que la Scientologie pourrait s'en prendre
à ses
4
enfants. En précisant qu'il est responsable d'un groupe d'aide aux victimes
de la
Scientologie, Jean-Luc Barbier se dit persuadé que les agissements dénoncés
sont
des manoeuvres orchestrées par Jürg Stettler et Gabriela Arm, "car ce sont
les
seules deux personnes en Suisse susceptibles d'agir ainsi". Jean-Luc Barbier
reproche en outre à Jürg Stettler une "incitatioo à commettre des actes
illégaux et
menaces de mort". Il fonde son accusation sur le fait que plusieurs
règlements de
l'église de Scientologie stipulent qu'après avoir tué un adversaire (un
suppressif),
son auteur ne pourra être exclu de la Scientologie. Or, de tels documents
incitant au
crime et visant à porter atteinte à l'honneur et à la réputation sont
constamment
diffusés par Jürg Stettler à ses employés. Jean-Luc Barbier estime que cette
diffusion d'ordres vise à l'éliminer, puisque - selon le code de la
Scientologie - dans
la mesure où il a été déclaré suppressif, n'importe quel scientologue a le
devoir de
l'attaquer et de le blesser, ce qui lui rend la vie impossible et ne peut
être légal dans
un pays respectant les Droits de l'Homme (A.3.9ss et dossier édité MP
6177/02).
E. Dans la plainte qu'il a déposée le 14 septembre 2004 (A.6.3ss) en son nom
personnel contre Jean-Luc Barbier notamment pour contrainte (plainte qui a
abouti
à un non-lieu), Me Alain Schweingruber indique qu'il a été mandaté en été
2003 par
JCirg Stettler et Gabriela Arm pour défendre leurs intérêts dans la
procédure qu'ils
avaient introduite contre Jean-Luc Barbier. Dès que ce dernier a eu
connaissance
de ce mandat, il n'a cessé de harceler Me Schweingruber en particulier par
des
dizaines de fax adressés à son étude. Il a également envoyé des fax au
Ministère
public et à la juge d'instruction. Jean-Luc Barbier a en outre déposé une
pétition
pour demander au Parlement d'édicter une règle interdisant à un avocat de
défendre une secte comme la Scientologie. Il a par ailleurs rédigé un
communiqué
de presse au nom de l'Association d'aide aux victimes de la dianétique et de
la
Scientologie, qui commence par relever que Me Schweingruber accédera à la
présidence du Parlement le 1er janvier 2004 (recte : 2005) et se termine par
l'exigence qu'il démissionne de cette fonction.
Le 2 décembre 2004, Me Schweingruber a produit un fax reçu la veille (A.6.53
à
55). Il s'agit d'une caricature montrant de derrière un homme agenouillé et
nu. De
l'anus de ce dernier est en train de sortir un petit personnage surmonté
d'une bulle
où on peut lire : "coucou c'est moi le nouveau président". Me Schweingruber
a
déposé plainte pénale pour injure.
5
Dans ses déclarations, le prévenu a admis qu'il était en litige depuis
plusieurs
années avec l'église de Scientologie et qu'il n'était pas en mesure de payer
à cette
dernière les 10'000 francs qu'elle lui réclame (ce montant correspond aux
dépens
auxquels ont été condamnés Jean-Luc Barbier et son épouse selon un arrêt du
13 septembre 2001 du Tribunal de première jnstance de Genève - A.1.39). Il a
confirmé avoir reçu un appel téléphonique d'un M. Wyss qui lui a dit qu'on
pourrait
s'en prendre à ses enfants. Il a en outre nié avoir dit que les
scientologues lui
envoyaient des lettres anonymes. Ce qu'il a déclaré, c'est qu'il en recevait
depuis
qu'il avait annoncé qu'il avait quitté la Scientologie. S'il a déposé
plainte pour
mobbing planifié, c'est pour mettre au jour les agissements de l'église de
Scientologie lorsqu'un de ses membres en sort et s'exprime à son sujet. Les
lettres
anonymes qu'il reçoit font par exemple allusion au fait qu'il est au
bénéfice d'une
rente Al, ce qu'ignore même sa famille. Jean-Luc Barbier a encore précisé
que des
lettres ou des appels téléphoniques étaient aussi adressés à son entourage
proche
(E.5-9).
En ce qui concerne Me Schweingruber, le prévenu a déclaré (E.55) qu'il ne se
souvenait pas lui avoir envoyé de fax. Il a reconnu être l'auteur du
communiqué de
presse émanant de l'Association d'aide aux victimes de la dianétique et de
la
Scientologie demandant la démission du président du Parlement (PJ 6 de
Me Schweingruber, A.6.20) ainsi que de la dénonciation de Me Schweingruber
au
procureur général pour violation de l'article 321 CP, et "pour tentative
d'atteinte à
mon crédit et tentative d'intimidation sur personnes fragile et handicapée
dans le
seul but d'obtenir un avantage auquel il n'a pas droit ou au minimum pour
tenter de
m'empêcher de faire valoir mes droits" (PJ 13 et A.6.29). Il a en revanche
contesté
(E.61) avoir faxé à Me Schweingruber la caricature portant la date du 14
décembre
2004à19h31(A.6.55).
Jürg Stettler, président de l'église de Scientologie de Zurich et
porte-parole suisse
des scientologues, a indiqué que le prévenu et son épouse avaient reçu en
1998 un
montant de Fr 125*000.- en remboursement de ce qu'ils avaient versé. Ils ont
poursuivi une procédure au terme de laquelle ils ont été condamnés au
paiement
d'une indemnité de Fr 10'000.-. Jean-Luc Barbier refuse de s'acquitter de ce
montant qui fait l'objet d'une poursuite. Jürg Stettler a par ailleurs
déclaré que Jean-
Luc Barbier envoyait chaque semaine des fax pour présenter des demandes
d'indemnisation en menaçant de faire des révélations à la presse (E.1-2).
Selon
6
Jürg Stettler, la notion de "suppressif existe en Suisse. Par exemple,
Jean-Luc
Barbier est une "personne suppressive" du fait qu'il attaque la
Scientologie. Il n'y a
toutefois jamais eu d'action illégale ni contre lui ni contre une autre
personne. En
réponse à une question, Jürg Stettler a affirmé que le règlement selon
lequel une
personne suppressive devait rencontrer des ennuis avait été supprimé il y a
plus de
trente ans. S'agissant du mobbing dont se plaint Jean-Luc Barbier, Jürg
Stettler
conteste que Gabriela Arm et lui aient planifié des appels téléphoniques
anonymes
à Jean-Luc Barbier. Il a par ailleurs affirmé que les livres de Ron Hubbard
ne
contenaient aucune incitation au crime et que l'église de Scientologie
n'avait jamais
tué personne. Jürg Stettler a encore déclaré que Jean-Luc Barbier envoyait
sans
cesse des fax et qu'il avait l'habitude de contester ensuite l'avoir fait
(E. 24-28).
H. Gabriela Arm, membre de l'église de Scientologie dont elle était
l'avocate au
moment des faits, a également contesté les accusations portées contre elle
par
Jean-Luc Barbier. Elle a précisé qu'elle était devenue membre de l'église de
Scientologie en 1999 et qu'elle ne connaissait pas Jean-Luc Barbier, si ce
n'est pour
l'avoir eu quelquefois au téléphone et pour lui avoir fourni des
renseignements
légaux par écrit. Interrogée sur un éventuel appel téléphonique anonyme
passé par
Jürg Stettler, Gabriela Arm a relevé qu'elle connaissait ce dernier depuis
quinze
ans, qu'elle travaillait dans le même bureau que lui depuis dix ans et
qu'elle ne
l'avait jamais vu agir de la sorte. Selon elle, le fait que Jean-Luc Barbier
ait été
déclaré personne suppressive signifie seulement qu'il est exclu de l'église
de
Scientologie et qu'on ne s'occupe plus de lui. Elle a ajouté que la
directive de Ron
Hubbard sur les conséquences négatives attachées à la qualification de
personne
suppressive n'était plus appliquée. Elle est d'avis que c'est Jean-Luc
Barbier qui
mène une bataille contre l'église de Scientologie qui a fait l'objet de 29
plaintes de sa
part. Gabriela Arm a encore relevé qu'elle ne s'occupait pas de la
distribution de la
doctrine de Ron Hubbard (E.20-23).
I. Selon Me Schweingruber, son premier contact avec Jean-Luc Barbier a eu
lieu
lorsque celui-ci lui a téléphoné pour lui dire qu'il venait d'apprendre la
constitution de
son mandat en ajoutant "ce n'est peut-être pas une bonne idée au niveau
politique :
il y a bientôt les élections". Par la suite, Jean-Luc Barbier lui a envoyé
des dizaines
de fax, fait paraître un communiqué de presse, déposé une pétition, etc. Le
7
1er décembre, Me Schweingruber a reçu le fax comportant la caricature
évoquée ciavant
(A.6.4, A.6.5 et A.6.53).
J. Lors des débats de première instance, le juge^pénal a recueilli le
témoignage de
Jacques Bataillard dont l'atelier de reliure est situé au rez-de-chaussée de
l'immeuble dans lequel le prévenu loue le local où se trouvait son fax. Ce
témoin a
déclaré que, jusqu'à l'année précédente, la clef du local du prévenu était
accrochée
à un clou et qu'on pouvait la voir. Il a par ailleurs précisé qu'il fallait
une clef pour
ouvrir la porte d'entrée de l'immeuble et que celle-ci était fermée, sauf
quand luimême
travaillait dans son atelier pendant les heures d'ouverture. Il a ajouté
qu'il lui
arrivait aussi de laisser la porte d'entrée ouverte quand il s'absentait (S.
136).
K. Le dossier officiel contient de nombreux documents joints à la procédure.
Parmi
ceux-ci on relèvera notamment :
a) Une circulaire de l'église de Scientologie de Zurich du 19 décembre 1989
(P.45)
et sa traduction française (P. 146) déclarant Jean-Luc Barbier "personne
suppressive" et prononçant son exclusion. Le seul nom d'auteur de ce
document non signé est celui de Meinrad Schônbâchler, HES ZRH.
b) Un document de la Sea Organization daté du 10 juillet 89 ne comportant ni
nom
ni signature (P.43) et sa traduction (P. 148) plaçant Jean-Luc Barbier "sous
ordre d'empêchement de nuire".
c) Une copie du rapport du Département fédéral de justice et police daté de
juillet
1998 et destiné à la Commission consultative en matière de protection de
l'Etat.
Au chapitre consacré à la "justice" scientologique (ch. 4.4.3 à P.107 ss),
on
relève que l'éthique scientologique définit deux types de personnes qui font
obstacle à la progression du mouvement : la "personne suppressive" (SP,
suppressive person) et la "source potentielle d'ennuis" (PTS potential
trouble
source). Est une personne suppressive celle qui cherche activement à
opprimer
la Scientologie ou un scientologue ou à lui nuire par des actes suppressifs,
soit
des actes calculés destinés à stopper ou à détruire la Scientologie ou un
scientologue. Le rapport souligne que, selon Hubbard, les personnes
suppressives deviennent fair game. Elles n'ont donc aucun droit, leurs
maisons
8
et leurs biens ne sont pas protégés par les codes de la Scientologie. Les
auteurs du rapport ajoutent que la pratique de déclarer des gens fair game a
été annulée en 1968, mais dans des termes qui ne la désavouent pas.
d) A l'audience des débats, l'avocat de Me Schweingruber a produit plusieurs
pages tirées du site internet http//www.anti-scientologie où on peut lire
notamment : "Alain Schweingruber - un politicien qui défend la
Scientologie!";
"Un avocat et député peut-il défendre les scientologues ?"; "Me Alain
Schweingruber Un politicien manipulé ou un manipulateur ?"; "Me
Schweingruber veut faire expulser M. Barbier"; "Me Alain Schweingruber
accuse M. Barbier de chantage!" ou encore, à propos de la caricature en
cause
dans la présente affaire "Me Alain Schweingruber n'aime pas l'humour", etc.
Il
est précisé sur ce site que ce dessin humoristique sera mis en ligne
ultérieurement, ce qui a été fait par la suite. Jean-Luc Barbier a admis que
le
site susmentionné lui appartenait (S.128, S.140 à 143 et S.154 à 157).
L. Pour le surplus, la Cour pénale ne peut que se rallier aux considérants
très
complets du jugement attaqué, auxquels elle se rallie entièrement (S. 225 à
S. 240).
En droit
1.
1.1 Interjeté dans les forme et délai légaux, l'appel est recevable et il y
a lieu d'entrer en
matière.
1.2 Dès lors que seul le prévenu a fait appel et qu'il a limité celui-ci aux
points qui lui
sont défavorables, il convient de constater que le jugement de première
instance est
entré en force de chose jugée dans la mesure où il libère Jean-Luc Barbier
de la
prévention d'injure prétendument commise le 13 janvier 2003 au préjudice de
Jürg
Stettler.
9
Selon la teneur de l'article 173 ch. 1 CP en vigueur jusqu'au 31 décembre
2006,
celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur
elle le
soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait
propre à
porter atteinte à sa considération sera, sur plainte, puni de
l'emprisonnement pour
six mois au plus ou de l'amende.
Depuis le premier janvier 2007, l'auteur de cette infraction encourt une
peine
pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'article 173 ch. 1 CP protège
la
réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme
une
personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement
reçues.
L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un
droit au
respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée
au
mépris en sa qualité d'homme (TF du 29 juin 2006, 6S.188/2006, consid. 2.1
et
l'arrêt cité).
Dans sa plainte du 13 janvier 2003 (dossier édité MP 6177/02), Jean-Luc
Barbier
fait valoir qu'il a reçu une vingtaine de lettres anonymes et une dizaine
d'appels
téléphoniques comportant des menaces. A l'appui de ses dires, il a produit
deux
lettres. La première, datée du 20 septembre 1993, est adressée à la Caisse
cantonale vaudoise de compensation par "un simple citoyen qui en a assez
qu'on
se fiche de lui". L'auteur de cette lettre écrit qu'il veut informer le
destinataire des
"agissements frauduleux" de Jean-Luc Barbier qui, tout en bénéficiant des
prestations de l'Ai, donnerait des cours de musique privés et vendrait des
livres par
correspondance. On peut lire ensuite : " De plus, ce malhonnête a une source
de
revenu non déclarée qui, en plus de l'Ai, lui permet de très bien vivre,
sans travailler
et surtout sans payer d'impôts" (PJ 10 de la plainte du 13.12.03). La
seconde lettre,
adressée le 28 février 1994 au Service Médico-Pédagogique et Office cantonal
des
mineurs du Valais dénonce Jean-Luc Barbier pour mauvais traitements envers
ses
enfants (PJ 11).
Il est évident qu'en accusant Jürg Stettler et Gabriela Arm d'être les
instigateurs de
ces envois anonymes qui le dénigrent, Jean-Luc Barbier a objectivement porté
atteinte à l'honneur des prénommés.
10
Subjectivement, Jean-Luc Barbier ne pouvait pas ignorer le caractère
diffamatoire
de son assertion, ce qu'atteste le fait qu'en instruction, il a nié - pour
tenter de se
disculper - avoir accusé les scientologues de l'envoi de ces courriers
(E.8).
2.3 La plainte pénale du 22 avril 2003 (A.3.2ss) ayant été déposée dans les
trois mois
dès la découverte des faits et de son auteur (art. 31 CP; mention sous
E.21), les
éléments constitutifs de l'infraction réprimée par l'article 173 ch. 1 CP
sont ainsi
réalisés.
3.
3.1 L'article 173 ch. 2 CP dispose que l'inculpé n'encourra aucune peine
s'il prouve que
les allégations qu'il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité
ou qu'il
avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies.
Le chiffre 3 de cette disposition précise que l'inculpé ne sera pas admis à
faire ces
preuves et il sera punissable si ses allégations ont été articulées ou
propagées sans
égard à l'intérêt public ou sans aucun motif suffisant, principalement dans
le dessein
de dire du mal d'autrui, notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou
à la vie de
famille.
L'admission à la preuve constitue la règle, de sorte que les conditions d'un
refus
exposées à l'article 173 ch. 3 CP sont interprétées plutôt restrictivement.
Il faut pour
cela, d'une part, que les propos aient été tenus sans motif suffisant, et,
d'autre part,
que l'auteur ait agi principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.
Les deux
conditions sont cumulatives. Ces conditions ne sont pas réalisées en
l'espèce.
3.2 L'accusé apporte la preuve de la vérité en établissant que ce qu'il a
allégué,
soupçonné ou propagé est vrai. La preuve peut être apportée par tous les
moyens
admis par la loi de procédure. L'accusé peut se fonder sur des éléments dont
il
n'avait pas connaissance au moment où il a tenu les propos litigieux. Que
l'accusé
ait été ou non dans l'erreur ne joue pas de rôle : le seul objet de la
preuve est de
savoir si le fait attentatoire à l'honneur est vrai ou non (CORBOZ, Les
infractions en
droit suisse, Berne, 2002, ad art. 173, nos 52ss et 64ss).
En l'espèce, Jean-Luc Barbier a produit divers documents et attestations le
concernant, soit notamment :
11
- un texte manuscrit intitulé "Information" et daté du 16 mars 1994. Son
signataire,
Roger Sauter, explique qu'il a reçu la visite d'un homme se disant envoyé
par
l'église de Scientologie qui lui a demandé s'il avait connaissance d'une
quelconque escroquerie commise par Jean-Luc Barbier, si ce dernier
s'enivrait et
s'il battait sa femme. L'entretien a porté ensuite sur le conflit opposant
Jean-Luc
Barbier à l'église de Scientologie, en particulier à propos d'un certain
remboursement (S. 182/183);
- la copie d'un procès-verbal de l'audition effectuée le 22 juillet 2003 par
la police
cantonale de Neuchâtel du propriétaire de l'appartement occupé par Jean-Luc
Barbier. Le bailleur confirme que, vraisemblablement en automne 2002, il a
reçu
un appel téléphonique d'un homme parlant l'allemand qui a dit qu'il faisait
partie
de l'église de Scientologie. Son interlocuteur lui a demandé s'il
connaissait bien
Jean-Luc Barbier et il lui a conseillé d'être prudent avec ce dernier
"question
finances". Interrogé sur l'identité de l'homme qui l'avait appelé, le
bailleur a
indiqué qu'il ne se souvenait plus de son nom. A la question de savoir s'il
pouvait
s'agir de M. Stettler, le bailleur a répondu "en y réfléchissant, il est
très possible
qu'il s'agisse de ce nom" (S.184/185).
- la copie d'une lettre adressée le 26 juillet 2004 par Markus Wyss à
l'Office des
poursuites de Porrentruy. Son auteur se présente comme un créancier de Jean-
Luc Barbier, titulaire d'un acte de défaut de biens contre ce dernier. Il
relève qu'il
a pu constater que Jean-Luc Barbier possédait son propre atelier de peinture
et
de musique à Porrentruy, qu'il offrait ses services et ses leçons dans
diverses
publications ainsi que sur internet et qu'il disposait donc de revenus
supplémentaires qu'il n'avait pas indiqués lors de son audition. Markus Wyss
ajoute qu'il a appris que dans le studio de Jean-Luc Barbier se trouvaient
un
piano et un synthétiseur et probablement encore d'autres biens dont il
semble
avoir caché l'existence (S.201); Markus Wyss a en outre envoyé une copie de
cette lettre au Service des contributions du canton du Jura (P.201).
Au moyen des pièces qu'il a produites, Jean-Luc Barbier a établi qu'il avait
effectivement été victime de dénigrement auprès de certaines institutions
publiques
ou de personnes privées. Il n'a en revanche pas apporté la preuve que Jürg
Stettler
et Gabriela Arm étaient à l'origine des démarches diffamatoires entreprises
contre
lui. L'appartenance de ces personnes à l'église de Scientologie - et même si
elles
occupent des fonctions importantes au sein de l'organisation - ne suffit
évidemment
pas pour admettre qu'elles sont les auteurs ou les instigateurs de ces
démarches. Il
est vrai que l'ancien bailleur de Jean-Luc Barbier a dit que son
interlocuteur pouvait
12
avoir été Jürg Stettler, mais les déclarations recueillies par la police
neuchâteloise
sont trop vagues pour emporter la conviction. Quant à Gabriela Arm, elle
n'était
apparemment même pas membre de l'église de Scientologie (où elle est entrée
en
1999 selon ses dires), lorsque certaines des lettres en cause ont été
écrites. Pour
ce qui est des menaces de s'en prendre à ses enfants qui auraient été
proférées au
téléphone à Jean-Luc Barbier, celui-ci n'a pas établi que ces appels avaient
effectivement eu lieu et, encore moins, que Jürg Stettler en était l'auteur.
On doit ainsi constater que Jean-Luc Barbier n'a pas fait la preuve de la
vérité.
Selon la doctrine et la jurisprudence, celui qui veut apporter la preuve de
sa bonne
foi doit établir qu'il avait de sérieuses raisons de croire à la vérité de
ses allégations
après avoir fait consciencieusement tout ce qu'on pouvait attendre de lui,
selon les
circonstances de sa situation personnelle, pour s'assurer de leur exactitude
et la
considérer comme établie (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, Code pénal annoté, no 2.5
ad art. 173). La preuve de la bonne foi se distingue nettement de la preuve
de la
vérité. Il faut se placer au moment de la communication litigieuse et
rechercher, en
fonction des éléments dont l'auteur disposait à l'époque, s'il avait des
raisons
sérieuses de tenir de bonne foi pour vrai ce qu'il a dit. La preuve de la
bonne foi ne
peut donc pas se fonder sur des éléments qui étaient inconnus de l'auteur à
l'époque de sa déclaration; il n'est pas question de prendre en compte des
moyens
de preuve découverts ou des faits survenus postérieurement. L'auteur doit
évidemment avoir cru ce qu'il disait tel qu'il le disait, sinon il n'est
plus question de
bonne foi, mais il faut de surcroît (et le fardeau de la preuve lui incombe)
qu'il
établisse les faits qui fondaient raisonnablement sa conviction (CORBOZ, op.
cit. nos
74ss ad art. 173 CP).
Parmi les pièces produites par Jean-Luc Barbier, seules celles antérieures
au
13 janvier 2003 (date du dépôt de sa plainte) peuvent entrer en ligne de
compte. De
ces documents - fort anciens puisqu'ils datent de 1993/1994 - seul le compte
rendu
rédigé par Roger Sauter peut être mis en lien avec la Scientologie. En
revanche,
rien ne permettait à Jean-Luc Barbier de croire de bonne foi que la personne
qui a
contacté Roger Sauter avait été envoyée par Jürg Stettler ou par Gabriela
Arm. Il
ressort de sa plainte pour mobbing que le seul motif pour lequel Jean-Luc
Barbier
impute les diffamations à Jürg Stettler et Gabriela Arm, c'est sa conviction
que ces
13
derniers sont "les seules deux personnes en Suisse susceptibles d'agir
ainsi", parce
qu'ils seraient les deux plus hauts responsables pour la Suisse de l'OSA
(office des
affaires spéciales). Ses allégations ne sont toutefois pas suffisamment
établies pour
pouvoir admettre qu'il a cru de bonne foi à ses accusations.
5. Au vu de ce qui précède, Jean-Luc Barbier doit être déclaré coupable de
diffamation
commise au préjudice de Jürg Stettler et de Gabriela Arm.
6. Le prévenu a en outre accusé Jürg Stettler de diffuser des incitations à
commettre
des actes illégaux et des menaces de mort. Ce que Jean-Luc Barbier reproche
à ce
dernier, c'est de distribuer à ses "employés" des textes de Scientologie
"pour inciter
à la haine et au crime, cela sans aucune mise en garde pour que les adeptes
de
son mouvement respectent nos lois".
De telles allégations sont à l'évidence diffamatoires et à l'instar de ce
qu'a retenu le
juge pénal (consid. 4.3.2, S.246 et 247), la Cour constate que le prévenu
n'a pas
fourni la preuve de la vérité ni n'a établi qu'il était fondé à les tenir de
bonne foi pour
vraies. Il doit par conséquent être également reconnu coupable de
diffamation pour
ces faits.
7.
7.1 Se rend coupable d'injure au sens de l'article 177 al. 1 CP, celui qui
de toute autre
manière (que celles visées aux art. 173 et 174 CP) aura attaqué autrui dans
son
honneur, notamment par l'écriture ou par l'image. Cette infraction était
passible
jusqu'au 31 décembre 2006 de l'emprisonnement pour trois mois au plus ou de
l'amende; dès le 1er janvier 2007, elle est passible d'une peine pécuniaire
de
90 jours-amende au plus.
L'infraction réprimée par l'article 177 CP peut consister soit en un
jugement de
valeur offensant, soit en une injure formelle, soit encore en un fait
attentatoire à
l'honneur allégué en s'adressant au lésé. Une simple expression de mépris,
sans
que l'on puisse clairement discerner une allégation de fait ou un jugement
de valeur
est une injure formelle (CORBOZ, op. cit. n03 9ss ad art. 177 CP). L'injure
n'est pas
forcément verbale, mais peut aussi résulter du geste ou d'une image.
L'exhibition du
14
postérieur nu ou le crachat par terre constituent aussi des injures, car ils
ont pour
but d'exprimer le mépris et témoignent du désir de blesser
psychologiquement, donc
d'attenter à l'honneur (FAVRE/PELLET/STOUDMANN, op. cit. n° 1.2 ad art.
177).
Subjectivement, l'injure suppose l'intention. L'auteur doit vouloir ou
accepter que
son message soit attentatoire à l'honneur et qu'il soit communiqué à autrui
(CORBOZ, op. cit. n° 24 ad art. 177).
Au cas d'espèce, la caricature montrant un petit personnage sortant de
l'anus nu
d'un postérieur masculin en s'exclamant "coucou, c'est moi le nouveau
président" -
que Me Schweingruber a reçue par fax le 1er décembre 2004, soit quelques
jours
avant son élection, le 17 décembre 2004, à la présidence du Parlement -
revêt
indéniablement un caractère injurieux. Il s'agit en effet d'une image
destinée et
propre à manifester du mépris pour la personne concernée.
Il a été établi par l'enquête que le fax litigieux avait été envoyé au moyen
du fax
saisi dans un local loué à Porrentruy par le prévenu et son épouse (P.489;
E.73,
journal des envois du fax, H.41).
Jean-Luc Barbier conteste cependant avoir envoyé le fax en question à
Me Schweingruber. A cet égard, il reproche en particulier au premier juge
d'avoir
omis le témoignage de Jacques Bataillard dont il découle que n'importe qui
aurait pu
accéder à son local et donc se servir de son fax. Cette hypothèse est
toutefois peu
vraisemblable et elle ne fait pas naître un doute suffisant pour disculper
le prévenu.
De même, il n'est pas déterminant que parmi les documents déchirés
découverts
dans la poubelle du prévenu on n'ait pas trouvé trace du fax litigieux. La
Cour
pénale considère que les dénégations du prévenu ne sont pas crédibles, au vu
des
attaques qu'il a portées contre le plaignant, parce que celui-ci défendait
des
membres de l'église de Scientologie (consid. F et K.d). L'envoi de la
caricature en
cause au futur président du Parlement n'apparaît nullement incohérent de la
part de
celui qui avait à l'avance exigé sa démission, ce qui ne fait que renforcer
la
conviction que le prévenu est bien l'auteur de cet envoi. Il en va de même
des
parutions concernant Me Schweingruber sur le site "anti-scientologie"
appartenant à
Jean-Luc Barbier. Enfin, cette caricature a été reçue par fax le 1er
décembre 2004
par Me Schweingruber (A.6.53 et 54), alors que le fax porte comme date
d'envoi
celle du 14 décembre 2004 (A.6.55). Il existe dès lors, ainsi que l'a déjà
relevé le
juge pénal, 13 jours de différence entre la date inscrite sur le fax et la
date de sa
15
réception, comme il existait 13 jours de différence dans les dates lors de
l'essai par
la police du fax saisi auprès du prévenu (H.25); cet indice conforte encore
la
conviction de la Cour.
7.3 Comme le relève CORBOZ, dans le cas d'une injure formelle, en l'absence
de tout
fait évoqué ou sous-entendu, une preuve libératoire n'est pas concevable
(CORBOZ,
op. cit. no 28 ad art. 177 CP).
7.4 Au vu de ce qui précède, Jean-Luc Barbier doit être déclaré coupable
d'injure
commise au préjudice de Me Schweingruber.
8.
8.1 Le 1er janvier 2007 est entrée en vigueur la révision de la partie
générale du Code
pénal. Cette révision a notamment entraîné une modification fondamentale du
droit
des sanctions. Dans la mesure où les infractions imputées au prévenu ont été
commises avant l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions légales, il
sied de
déterminer le droit applicable.
Aux termes de l'article 2 CP, est jugé d'après le présent code quiconque
commet un
crime ou un délit après l'entrée en vigueur de ce code (al. 1 ). Le présent
code est
aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée
en
vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si le
présent code lui
est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction (al. 2).
Il découle du principe de la non-rétroactivité posé par l'article 2 al. 1 CP
que le code
pénal et ses révisions ultérieures ne sont applicables qu'à l'égard de celui
qui a
commis un crime ou un délit postérieurement à leur entrée en vigueur.
L'article 2 al.
2 CP réserve cependant l'exception de la lex mitior. Pour rechercher le
droit le plus
favorable à l'accusé, il convient donc dans chaque cas d'espèce de comparer
la
peine prévue par la loi ancienne et la loi nouvelle et de choisir la
solution la plus
favorable au prévenu; le juge ne peut cependant cumuler les deux solutions
(MOREILLON, De l'ancien au nouveau droit des sanctions : quelle lex mitior
?, in
KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLY-JAYET, Droit des sanctions. De l'ancien au
nouveau droit. 2004, p. 300; RIKLIN, Revision des Allgemeinen Teils des
Strafgesetzbuches : Fragen des Ûbergangsrechts, in PJA 2006, p. 1471 ss, sp.
p. 1473).
16
En l'occurrence, les infractions commises sont en concours si bien que le
prévenu
doit être condamné à la peine de l'infraction la plus grave (soit, en
l'espèce, la
diffamation) augmentée au plus de la moitié du maximum de la peine prévue
pour
cette infraction (art. 68 ch. 1 aCP et 49 al. 1 CP). Jean-Luc Barbier a été
condamné
selon l'ancien droit à une peine de trois semaine.d'emprisonnement, alors
que selon
le nouveau droit, il s'expose à une peine pécuniaire avec sursis, dans la
mesure où
les conditions strictes de l'article 41 CP ne sont à l'évidence pas
réalisées. La peine
pécuniaire, qui constitue la peine centrale de tout le système des sanctions
(Virginie
MAIRE, La peine pécuniaire selon le CP 2002 in
KUHN/MOREILLON/VIREDAZ/WILLYJAYET,
Droit des sanctions. De l'ancien au nouveau droit, 2004, p. 63), représente
immanquablement une amélioration de la situation du condamné par rapport à
une
peine privative de liberté et il est admis, de manière générale, que
l'application du
nouveau droit améliorera la situation du condamné, si bien que globalement,
il
s'agira d'une lex mitior (MOREILLON, op. cit., p. 309 et 314; RIKLIN, op.
cit., p. 1473 et
1474). Partant, dans le cas présent le nouveau droit est globalement plus
favorable
au prévenu.
Aux termes de l'article 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il
prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier,
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par
le
caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'article 47 CP est le pendant de l'article 63 aCP. Son principe est
identique : le juge
fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Son alinéa 2 le précise;
codifiant la
jurisprudence, il dresse la liste des éléments constitutifs de la
culpabilité (PIGNAT, La
fixation de la peine avant et après la révision de 2002, in KUHN/MOREILLON/
VIREDAZ/WILLY-JAYET, Droit des sanctions. De l'ancien au nouveau droit.
2004,
p. 34; KUHN/MOREILLONA/IREDAZ/BICHOVSKY, 2006, La nouvelle partie générale
du
Code pénal suisse. La fixation de la peine, Raphaël MAHAIM, p. 234). La
jurisprudence relative à l'article 63 aCP rappelée aux ATF 127 IV 101
(consid. 2a) et
129 IV 6 (consid. 6.1) conserve dès lors toute sa validité.
17
En matière de peine pécuniaire, la fixation de la peine est régie également
par
l'article 34 CP qui prescrit que, sauf disposition contraire de la loi, la
peine
pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en
fonction
de la culpabilité de l'auteur (al.1). Le jour-amende est de Fr 3'000.- au
plus. Le juge
en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur
au
moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa
fortune,
de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier
familiales, et du
minimum vital (al. 2).
Le système de la peine pécuniaire consiste, dans un premier temps, à
déterminer la
culpabilité de l'auteur et à la traduire en un certain nombre de
jours-amende, puis,
dans un deuxième temps, à fixer le montant du jour-amende en francs en
tenant
uniquement compte de la situation personnelle et économique de l'auteur. La
troisième et dernière étape consiste en la multiplication du nombre de
jours-amende
par leur montant, dont le produit équivaut au montant global de la peine
pécuniaire.
Dès lors, la faute ou les besoins de prévention n'ont aucune influence sur
le
montant de chaque jour-amende et, de même, la capacité économique du
délinquant n'entre pas en ligne de compte pour la détermination du nombre de
jours-amende infligé. Le montant minimum du jour-amende a été l'objet de
longues
discussions; il a finalement été établi à la plus petite unité monétaire, à
savoir un
franc selon la doctrine majoritaire (Virginie MAIRE, op. cit., p. 69 et 70).
Pour déterminer le revenu, le juge doit prendre en considération l'ensemble
des
revenus en tous genres et de n'importe quelle source (revenus de l'activité
lucrative,
de rentes ou de pensions, de placements de capitaux, de la fortune
immobilière,
etc.), ainsi que les prestations en nature. Si l'auteur a des revenus
irréguliers, on se
basera sur son revenu moyen. Il convient ensuite de déduire du revenu ainsi
calculé
les contributions sociales, les impôts, les primes d'assurance-maladie et
accidents,
les frais professionnels et les frais indispensables à l'exercice de la
profession. Il
convient également de prendre en compte les charges liées à l'entretien du
conjoint
et des enfants. Quant à la fortune, le but de la peine n'étant pas
confiscatoire, il
convient d'en tenir compte subsidiairement aux revenus, c'est-à-dire dans
les cas où
elle est d'une importance considérable proportionnellement au revenu et
qu'elle n'y
est pas directement liée (Virginie MAIRE, op. cit., p. 71 et 72 et les
références
citées).
18
9.3 Jean-Luc Barbier est né le 5 juillet 1951. Marié, il est le père de
quatre enfants nés
en 1987, 1988, 1991 et 1995. En 1978, il a adhéré à l'église de Scientologie
qui l'a
toutefois déclaré "personne suppressive" en 1989. Depuis lors, il s'emploie
à
dénoncer certains actes de l'église de Scientologie qu'il considère
excessifs, voire
illicites. Il a créé l'AVDS, Association des victimes de la dianétique et de
la
Scientologie, dont il est le président. Il gère également des sites internet
(www.antiscientologie.
ch et www.infosecte.ch). Son casier judiciaire est vierge et il jouit d'une
bonne réputation. Au 17 janvier 2007, une poursuite pour Fr 300.- était
ouverte à
son encontre et 12 actes de défaut de biens avaient été décernés à son
encontre
pour Fr 53'200.- (S.123SS, S.275, S.276, S.282, S.285 et 286).
9.4 La culpabilité du prévenu est moyennement grave.
Sa liberté de décision était entière, dans la mesure où il aurait facilement
pu
dénoncer ce qui, à ses yeux, constitue des excès de l'église de Scientologie
sans
recourir à des propos diffamatoires ou à des injures. Le fait qu'il soit
concevable que
le prévenu ait pu ressentir parfois l'attitude de certains membres de
l'église de
Scientologie comme de la persécution à son égard ne justifie cependant pas
qu'il
s'en prenne sans discernement à l'honorabilité de toute personne membre de
cette
église, à l'instar des propos diffamatoires qu'il a tenus à rencontre Jürg
Stettler et de
Grabriela Arm. Dans les faits, le prévenu agit précisément comme ceux dont
il
entend dénoncer les excès. Son attitude à l'égard de Me Schweingruber est
significative. Il n'a pas accepté que ce dernier assume la défense des
intérêts de
membres de l'église de Scientologie, comme l'attestent notamment des
extraits
joints au dossier tirés de son site internet (consid. K.d), ainsi que ses
diverses
interventions notamment au bureau du Parlement et à la Chambre des avocats
(consid. 2.3 du jugement attaqué, S.243). Il a voulu signifier son mépris au
plaignant
en lui taxant la caricature litigieuse. Le prévenu a d'ailleurs également
fait preuve
d'un certain harcèlement à l'égard du nouveau mandataire de Jürg Stettler et
de
Gabriela Arm qui a succédé à Me Schweingruber, de sorte qu'il a résilié son
mandat
(S.50et51).
Comme déjà relevé, les infractions dont le prévenu est déclaré coupable sont
en
concours (art. 49 al. 1 CP), ce qui constitue une circonstance aggravante.
En dépit
de la procédure pénale ouverte à son encontre et de son audition par le juge
d'instruction en juin 2003 (E.5ss), Jean-Luc Barbier a en effet persisté
dans son
comportement illicite en envoyant un fax injurieux début décembre 2004 qu'il
a, au
19
surplus, ensuite fait paraître sur son site internet (S. 157). Ces
circonstances
excluent la circonstance atténuante de l'écoulement du temps au sens de
l'article 48
lit. e CP.
En faveur du prévenu, il y a lieu de retenir qu'iljouit d'une bonne
réputation et que
son casier judiciaire est vierge.
9.5 Compte tenu de ces motifs, la culpabilité de Jean-Luc Barbier justifie
le prononcé
d'une peine pécuniaire de 21 jours-amende.
9.6 Pour fixer le montant du jour-amende, la Cour a pris en considération
les éléments
suivants qui résultent des pièces figurant au dossier et des déclarations du
prévenu.
Rentier Al à 100 %, Jean-Luc Barbier touche mensuellement une rente de Fr
6'108.-
y compris les prestations complémentaires et les allocations familiales
s'élevant à
Fr 820.-. Il réalise, en outre, un revenu accessoire de Fr 1"500.- environ
par année
en donnant des cours de musique et de peinture. Le revenu mensuel net à
disposition du prévenu et de sa famille représente dès lors Fr 6'233.-. Pour
l'année
2005, les époux Barbier ont été taxés sur un revenu de Fr 57'031.-, sans
fortune.
Son épouse ne travaille toutefois plus depuis juillet 2005. Les charges
mensuelles
du prévenu sont les suivantes : loyer : Fr 2'100.-; prime
d'assurance-maladie :
Fr 134.-; prime d'assurance ménage : Fr 30.- environ; impôts : Fr 110.60
(basé sur
un revenu imposable de Fr 24'100.-); cotisations AVS : Fr 54.-; taxe
raccordement
téléphonique : Fr 25.25; taxe radio-TV : Fr 38.50 (S.276, S.286, S.287,
S291ss).
Des frais d'écolages privés ne peuvent, par contre, pas être pris en compte.
Compte tenu des charges précitées (Fr 2'492.35) et des minima vitaux du
prévenu
et de sa la famille (Fr 3'400.-), un montant de Fr 10.- par jour-amende
paraît
correspondre à la situation personnelle et économique de Jean-Luc Barbier au
sens
de l'article 34 al. 2 CP.
9.7 Conformément à l'interdiction de la reformatio in peius au détriment de
l'appelant
(art. 338 Cpp), le principe de l'octroi du sursis ne peut être revu.
S'agissant de la
durée du délai d'épreuve, elle est déterminée dans le cadre fixé par la loi
en fonction
des circonstances du cas, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est
important
plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le
condamné
pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121,
consid. 1).
20
La durée doit être déterminée de manière à offrir la plus grande probabilité
que le
condamné ne récidivera pas (SCHNEIDER, Basier Kommentar I, art. 41 n. 131 et
les
réf. citées).
En l'espèce, vu que le prévenu persiste à niec-toute culpabilité et qu'il
perpétue le
résultat illicite de son comportement sur son site internet (notamment S.
154 à 157),
il convient de confirmer le délai d'épreuve de 3 ans fixé par le juge pénal
(art. 44
CP).
Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge et compte tenu de
l'interdiction de la reformatio in pejus au détriment de l'appelant (art.
338 al. 1 Cpp),
Jean-Luc Barbier doit être condamné à verser à Me Alain Schweingruber un
franc
symbolique à titre de réparation du tort moral, conformément à l'article 49
CO.
Le jugement du 27 octobre 2006 a ordonné la confiscation à fin de
destruction de
l'appareil télécopieur saisi.
En vertu de l'article 69 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est
punissable, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou
devaient
servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction,
si ces objets
compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al.
1 ). Le juge
peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruit
(al. 2).
La révision législative du 13 décembre 2002 n'a pas apporté de changement
matériel à la confiscation d'objets dangereux au sens de l'article 69 CP.
Dans le
cadre de cette mesure réelle chaque objet utilisé en vue d'un délit, ou qui
représente le danger d'être à nouveau utilisé en vue d'un délit, peut être
confisqué.
La confiscation d'objets dangereux, au sens de l'article 69 CP, n'est pas
ordonnée
dans l'intérêt du lésé, mais pour protéger la sécurité des personnes, la
morale ou
l'ordre public; elle vise ainsi à protéger la société d'une future menace
provoquée
par une nouvelle utilisation des objets qui ont servi ou devaient servir à
commettre
une infraction ou qui sont le produit d'une infraction. On ne saurait
cependant
émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu'il
soit
vraisemblable qu'il y ait un danger si l'objet n'est pas confisqué en main
de l'ayant
droit. Toutefois, le juge doit respecter le principe de la proportionnalité
(Madeleine
21
HIRSIG-VOUILLOZ, Confiscation pénale et créance compensatrice (art. 69 à 72
CP),
Jusletter du 8 janvier 2007, ch. II.4, III. 7, ch.ll.1.9 et 10).
En l'occurrence, l'appareil en question n'est pas destiné à commettre des
infractions
et sa saisie ne constitue pas en soi une garanti* contre tout nouvel acte
attentatoire
à l'honneur de la part du prévenu compte tenu de la diversité actuelle des
moyens
de communication. Partant, le principe de la proportionnalité commande la
restitution de cet objet à son ayant droit.
Au vu du résultat auquel parvient la Cour pénale, le prévenu doit être
condamné aux
frais judiciaires dans les deux instances (art. 300 al. 1 et 344 al. 1 Cpp),
ainsi qu'aux
frais de défense de la partie plaignante (art. 302 al. 1 Cpp). Quand bien
même
Jean-Luc Barbier a été libéré de la prévention d'injure à l'égard de Jürg
Stettler par
le fait d'avoir traité ce dernier de "handicapé du cerveau", il ne se
justifie pas, à
l'instar de ce qu'a retenu le jugement attaqué, de distraire une partie des
frais
judiciaires, dans la mesure où tous les actes de procédure auxquels il a été
procédé
auraient de toute manière dû être effectués; par ailleurs, cette prévention
n'a pas
occasionné de préjudice particulier au prévenu, si bien qu'il n'a droit à
aucune
indemnité à ce titre.
La taxation des honoraires du mandataire d'office de Jean-Luc Barbier pour
la
première instance fixée par le jugement attaqué est entrée en force, cette
décision
n'étant pas susceptible d'appel, mais de recours (art. 16 de l'ordonnance
fixant le
tarif des honoraires d'avocat). Les honoraires relatifs à la seconde
instance sont
taxés conformément à l'ordonnance précitée, compte tenu en particulier de la
nature
et de l'importance de la cause, de la responsabilité du mandataire et du
temps
consacré aux actes nécessaires à la défense du prévenu (ATF 122 11).
22
PAR CES MOTIFS
LA COUR PENALE
après avoir délibéré et voté-è huis clos
constate
que le jugement de première instance est entré en force dans la mesure où il
:
- libère Jean-Luc Barbier de la prévention d'injure prétendument commise le
13 janvier
2003 au préjudice de Jürg Stettler;
- taxe les honoraires de Me Christophe Schaffter, avocat à Delémont,
mandataire d'office
de Jean-Luc Barbier à Fr 13'916.95 à verser par l'Etat pour la procédure de
première
instance; pour le surplus,
en modification partielle du jugement de première instance,
déclare
Jean-Luc Barbier coupable des infractions suivantes :
- diffamation commise le 13 janvier 2003 au préjudice de Jürg Stettler et de
Gabriela Arm;
- diffamation commise le 13 janvier 2003 au préjudice de Jürg Stettler;
- injure commise le 1er décembre 2004 au préjudice de Me Alain
Schweingruber;
partant et en application des articles 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,
69, 173 ch. 1, 177 al.
1 CP, 49 CO et 323ss Cpp,
condamne
Jean-Luc Barbier :
1. à une peine pécuniaire de 21 jours-amende à Fr 10.- chacun, soit d'un
montant global de
Fr 210.-, avec sursis pendant 3 ans;
2. à payer à la partie plaignante et civile une indemnité pour tort moral de
Fr 1.-;
3. à payer les frais judiciaires de première instance par Fr 2'500.-;
4. à payer les frais judiciaires de seconde instance qui s'élèvent au total
à Fr 1'150.-
(émolument : Fr 1'000.-; débours : Fr 150.-);
23
5. à payer à la partie plaignante et civile une indemnité de dépens de Fr
6'047.10 (débours
et TVA compris) pour ses frais de défense dans les deux instances;
ordonne
la restitution du télécopieur saisi à son ayant droit;
taxe
comme il suit les honoraires que Me Christophe Schaffter, avocat à Delemont,
pourra
réclamer à l'Etat en sa qualité de défenseur d'office de Jean-Luc Barbier,
pour la seconde
instance :
- Honoraires : Fr 2500.- dont les 2/3 Fr 1 '666.65
- Vacations / débours Fr 270.-
- TVA 7,6 % Fr 147.20
- Total à réclamer à l'Etat Fr 2*083.85
réserve
les droits de l'Etat et du mandataire d'office conformément à l'article 46
Cpp ;
informe
les parties qu'elles peuvent former un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral
aux conditions des articles 42ss, 78ss et 90ss LTF dans les 30 jours dès la
notification de
l'expédition complète du présent jugement (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai ne
peut pas être
prolongé (art. 47 al. 1 LTF).
- Prononcé et motivé publiquement -
Porrentruy, le 18 avril 2007
AU NOM DE LA COUR PENALE
Le président : La greffière :
Daniel^ogos Françoise Stocker
/
24
A notifier :
- au prévenu, par son mandataire, Me Christophe Schaffter, avocat à
Delémont;
- à la partie plaignante et civile, par son mandataire, Me François Boillat,
avocat à
Delémont; -
- au procureur général, Le Château, à 2900 Porrentruy;
- au juge pénal du Tribunal de première instance, Le Château, à 2900
Porrentruy.
Combien te paie la secte criminelle, hein, puisqu'en réalité, la seule chose
qui t'intéresse soit ta GI, comme du temps où la sciento voulait que tu lui
paies un pourcentage des rentrées que tu obtenais grâce à elle!
Au moins, je payais non seulement ce pourcentage quand je m'étais fait
couillonner par le baratin d'Hubbard, en tant que patron d'une des orgs
efficaces en Europe, mais j'en donnais davantage encore, à tel point
d'ailleurs qu'un des vérifcateurs nous a rendu du pognon individuel lors
d'une vérifcation (l'org a toutefois piqué ensuite ce que nous avions gagné
mais sans nous le verser en salaires).
Dans le cas du JLB, c'est le contraire: il n'accorde pas aux autres les
droits qu'il exige d'eux, et la dispute ici est typique depuis des mois: il
injurie et diffame des tonnes de gens, mais me rentre dedans quand il CROIT
que j'ai insulté qqun, alors que j'utilise le terme "crétinisé", qui
s'adresse non à la personne mais au fait que la secte crétinisante a agi sur
lui. IL estime même que lavé du cerveau serait insultant. Evidemment, dans
son cas perso, ça pourrait se comprendre.
r
Je signale à cette occasion que tu n'as pas non plus plus de droits légaux
que n'en ont les scientologues, JLB:
s'ils s'estiment diffamés, ils ont le droit de porter plainte. Idem pour
toi.
Mais comme tu as insulté, ou violemment et injustement critiqué plusieurs
fois des politiciens, avocats, ou des scientologues, tu t'es fait moucher en
justice et c'est ainsi. Ca m'est arrivé aussi, et dieu sait combien de
conseils et recherches j'ai faits pour toi afin de t'éviter ce genre
d'ennuis, mais comme tu te prends pour un génie, tu as fait à ta tête et tes
mensonges ont été parfaitement visibles en justice, JLB.
Le problème avec toi, c'est que tu refuses toujours aux autres les droits
que tu t'accordes, et que tu continues tes charges non seulement contre moi,
mais contre d'autres qui ne t'ont rien fait, sinon "ne pas obéir" (c'est
passif, pas actif) à tes tentatives de prendre un pouvoir absolument
immérité sur eux, en tentant par exemple de leur imposer de mettre des liens
et des textes vantant tes sites, alors que tu voles tout ce que tu peux dans
les sites des autres, d'une part sans leur autorisation, d'autre part en te
gardant soigneusement de signaler les URLs orginales.
Tu es donc un malhonnète, et tu n'as que ce que tu mérites.
stop-abus wrote:
>> Schweingruber, membre du parti radical, et qui, ...
>>
>> plus de détails »- Masquer le texte des messages précédents -
>>
>> - Afficher le texte des messages précédents -
>
> La scientologie dans ce procès montre un fois de plus qu'elle n'hésite
> aucunement à instrumentaliser la justice pour des broutilles afin de
> tenter de faire taire ses opposants.
>
> L'avocat de la scientologie dans ce procès a obtenu 1 euros pour tort
> moral et la scientologie elle a dû se contenter de 200 euros pour
> avoir essuyé un simple fax qu'elle a prétendu devant la justice avoir
> été lu par son personnel ...(sic) alors que chacun sait que les
> courriers son étroitement filtrés dans cette secte et aucunement
> accessibles à chacun.
>
> Toutes nos félicitations à tous ceux qui osent - comme Jean-Luc
> Barbier - dénoncer les abus de la scientologie
sans aucun doute.
>
> Dhacun le sait parfaitement.
Non, mais on peut le rappeler.
>
> Dans le procès ci-dessus (dont le début de la procédure date des
> années 95-96) la scientologie a déposé de multiples plaintes dont la
> plupart ont été classées car ce qu'elle voulait c'est tenter de
> réduire au silence un opposant et si possible en s'en prenant à sa
> réputation.
ah ouais??
mais pourquoi diable alors, lorsque tu as été condamné, tu as refusé
carrément de me faire suivre le jugement dont j'espérais pouvoir à l'époque
tirer quelques passages en TA faveur?
Je ne l'ai découvert que quand tu as commencé à venir m'emmerder ici avec
tes jérémiades et tes malentendus.
J'ai alors trouvé un moyen d'obtenir le jugement que tu m'avais refusé, et
wow!! pas étonnant que tu me l'aies refusé: il démontrait que tu m'avais
menti aussi, et depuis fort longtemps, que tu avais utilisé des méthodes
idiotes vis-àvis de la sciento, méthodes que je t'avais clairement
déconseillées à plusieurs reprises, que tu t'attaquais aux mauvaises cibles
(l'avocat de la secte)... tu sembles aussi avoir oublié qu'il a été
longuement question que je sois un témoin important dans ce procès... puis
tu as changé d'avis et je n'ai pas eu à témoigner, sans nul doute pour moi
désormais parce que tu ne voulais pas que je découvre que tu m'avais menti
et que tu avais bien déconné et fait n'importe quoi et que tu mentais aussi
au juge... ce que je t'aurais évidemment déconseillé d'avance. D'ailleurs,
même ton épouse avait observé ça en reconnaissant ton écriture sur des faxes
dont tu prétendais qu'ils ne venaient pas de toi et que n'importe qui dans
ton atelier pouvait utiliser le fax.
r
Bonjour
je vois que jean-luc Barbier se croit plus intelligent que les hommes
politiques de son pays, ouaf ouaf ouaf! Il faut dire que ce monsieur
sait s'y prendre pour se mettre à dos tous le monde. Il pense que les
juges ne savent pas faire leur métier et que lui, le "grand jean-luc
Barbier" doit se dresser pour leurs monter comment il faut faire;
mais quand donc arrétera t-il de se croire au dessus de tout le monde
malgré les nombreuses condamnations qu'il a déjà eu par le passé;
D'après sont "ami" roger Gonnet c'est un menteur et traviquant de
fausses preuve, ce qui lui a valu déjà une condamnation pour cela
alors quand il ouvre la bouche ce n'est que pour sortir des anneries.
je me marre quand ce monsieur dit que la Scientologie l'a menacé car
je vois bien qu'il ne sait pas ce que c'est qu'une menace car s'il
avait eu à faire au crime organisé il y a longtemps qu'il n'aurait
plus la possibilité de l'ouvrir cette bouche qui est la sienne;
Tout cela vient du délire d'un paranoiac deéjà concidéré dans son pays
comme un cas mental, alors...