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signification "clerc tonsure" ds acte de bapteme

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MAUGEY

unread,
Nov 22, 2002, 3:23:33 AM11/22/02
to

Le parrain d'un nouveau baptisé est indiqué "clerc tonsuré": ce terme recouvre-t-
il ce qu'on entend aujourd'hui par "séminariste" ou bien est-ce un "diacre" ou
autre religieux ? sur acte de 1769.
merci à qui a l'explication.

jacques

--
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APPRILL FRANCE

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Nov 22, 2002, 1:24:21 PM11/22/02
to

MAUGEY <maugey....@numericable.fr> a écrit dans le message :
20021122-9...@foorum.com...

>
> Le parrain d'un nouveau baptisé est indiqué "clerc tonsuré": ce terme
recouvre-t-
> il ce qu'on entend aujourd'hui par "séminariste" ou bien est-ce un
"diacre" ou
> autre religieux ? sur acte de 1769.
> merci à qui a l'explication.
>

Bonjour, qq infos
http://www.e-moyenage.com/revol_scol.htm
- Maîtres et écoliers étaient des clercs. Hommes d'Eglise, ils étaient
soumis à son droit, sa juridiction et à ses privilèges. Clercs, ils n'ont
pas pour autant reçu les ordres sacrés. La tonsure - signe extérieur de la
cléricature - n'engage à rien, pas même à faire carrière dans l'Eglise. Dès
cette époque, comme en témoigne Philippe de Hargent - abbé de
Bonne-Espérance - dans son traité De institutione clericorum, lettré est
synonyme de clerc.
http://minilien.com/?D5Aq6bqYiw
ou
http://ceremoniaire.online.fr/pastorale1950/docs/directoire_1956_3.html
b) Les ministres sacrés

171. Les fonctions de diacre et de sous-diacre comportent la proclamation
solennelle de la parole de Dieu et le service du prêtre à l'autel. C'est
pourquoi elles sont réservées à ceux qui en ont reçu l'ordination ;
cependant, un clerc tonsuré peut remplir certaines des fonctions du
sous-diacre. Mais on ne peut admettre que des laïcs soient revêtus
d'ornements propres aux Ordres sacrés, même à titre de simples figurants.
http://jccabanel.free.fr/mt_science_et_religion_2.htm (13ème paragraphe)
Un exemple d'apostasie scientifique : Jacques Ozanam qui, clerc tonsuré,
abandonna l'état ecclésiastique pour pouvoir continuer à faire des
mathématiques alors que sa hiérarchie le lui avait interdit. ...

La suite sentant un peu le soufre je ne la donne pas....
voir aussi sur le site
http://www.geneapass.org
page 11 rubrique 11.4
-> Jacques dendien - Le trésor de la langue française informatisé
(encyclopédie) Mot-clé TONSURE
Cordialement.

--
France A.
Passeport pour la généalogie http://www.geneapass.org
Médailles & Décorations: http://medailles-decorations.org
Améliorer ses chances d'être aidé: http://balises.frg.free.fr

Dominique Canet

unread,
Nov 22, 2002, 2:12:56 PM11/22/02
to

"APPRILL FRANCE" <pou...@club-internet.fr> a écrit dans le message de news:
3dde7618$0$7353$7a62...@news.club-internet.fr...

> La suite sentant un peu le soufre je ne la donne pas....
> voir aussi sur le site
> http://www.geneapass.org
> page 11 rubrique 11.4
> -> Jacques dendien - Le trésor de la langue française informatisé
> (encyclopédie) Mot-clé TONSURE

Salut France
Bon maintenant tu peux nous le dire non? Tu potasses toute la nuit le dico
de Jacques Dendien et tu l'apprends par coeur, c'est pas possible autrement.
Trêve de plaisanteries on t'inscris quand pour le Guiness des records ;o))
Bises
Dom


alain-grn

unread,
Nov 22, 2002, 5:16:07 PM11/22/02
to

"MAUGEY" <maugey....@numericable.fr> a écrit dans le message news:
20021122-9...@foorum.com...

>
> Le parrain d'un nouveau baptisé est indiqué "clerc tonsuré": ce terme
recouvre-t-
> il ce qu'on entend aujourd'hui par "séminariste" ou bien est-ce un
"diacre" ou
> autre religieux ? sur acte de 1769.
> merci à qui a l'explication.
>
> jacques

Bonsoir


CLERC, (Jurisprud.) on comprend sous ce nom tous ceux qui par état sont
consacrés au service divin, depuis le simple tonsuré jusqu'aux prélats du
premier ordre.
Ce terme vient du grec , qui signifie sort, partage, héritage. Dans l'ancien
Testament, la tribu de Lévi est appellée , c'est-à-dire le partage ou
l'héritage du seigneur. Du grec on en a fait en latin clerus ; & l'on a
donné ce nom au clergé, parce que le partage des ecclésiastiques est de
servir Dieu. De clerus on a fait clericus, clerc.
La distinction des clercs d'avec le reste des fideles se trouve établie dès
le commencement de l'Eglise, suivant ces paroles de S. Pierre, neque
dominantes in cleris. Petri j. v. 3.
Les clercs ou ecclésiastiques considérés tous ensemble, forment un corps
qu'on appelle le clergé, & l'état des clercs s'appelle la cléricature.
Il y a parmi eux différens degrés qui les distinguent.
Le premier degré de la cléricature est l'état de simple tonsuré.
Les degrés suivans sont les quatre ordres mineurs, de portiers, lecteurs,
exorcistes & acolytes.
Au-dessus des ordres mineurs, sont les ordres sacrés ou majeurs, de
soûdiaconat, diaconat & prêtrise.
L'épiscopat & les autres dignités ecclésiastiques sont encore des degrés
au-dessus de la prêtrise.
Ces différens degrés parmi les clercs, composent ce que l'on appelle la
hiérarchie ecclésiastique.
Autrefois les moines & religieux n'étoient point clercs ; ils ne furent
appellés à la cléricature qu'en 383, par S. Sirice pape.
Ceux qui se présentent pour recevoir la tonsure, ou quelque ordre majeur ou
mineur, doivent recevoir cet état de leur propre évêque, à moins qu'ils
n'ayent de lui un démissoire, c'est-à-dire des lettres de permission pour
être tonsurés ou ordonnés par un autre évêque. Can. Lugdunens. causâ 9.
quaest. 2. & conc. Trid. sess. 23. de reform. cap. 8.
Les clercs ont certaines fonctions dans l'église qui leur sont propres ;
celles des évêques, archevêques, prêtres, & diacres, ne peuvent être
remplies par des laïcs, même à défaut de clercs.
Ils joüissent en qualité de clercs de plusieurs exemptions & immunités,
qu'ils tiennent de la piété de nos rois.
Il leur est défendu de rien faire qui soit contraire à la pureté & à la
dignité de leur état ; & par conséquent de faire aucun trafic ou commerce,
d'exercer aucun art méchanique, ni de se mêler d'aucunes affaires
temporelles. Can. pervenit.... credo.... Cyprianus, quaest. 3.
Leurs habits doivent être simples & modestes, & ils ne peuvent en avoir de
couleurs hautes, telles que le rouge. Can. omnis.... nullus.... episcopi
quaest. 4.
La chasse à cor & à cri, ou avec armes offensives, leur est défendue. Can.
episcopum.... & can. omnibus extra de clerico venatore. Ceux qui
contreviennent à ces défenses deviennent irréguliers.
Les clercs ont le privilége de ne pouvoir être traduits en défendant que
par-devant le juge d'église, dans les matieres personnelles.


TONSURE, s. f. (Hist. ecclés. & Jurisprud.) dans le sens grammatical &
littéral, est l'action de couper les cheveux, & de raser la tête.
Dans un sens abstrait, la tonsure est la privation entiere des cheveux, ou
une certaine place dessus la tête dont on a rasé les cheveux en rond.
La tonsure totale a toujours été regardée comme une marque d'infamie,
tellement qu'en France anciennement lorsqu'on vouloit déclarer un prince
incapable de porter la couronne, on le faisoit tondre & raser.
Chez les Romains une des peines de la femme convaincue d'adultere, étoit
d'être enfermée dans un monastere après avoir été tondue ; ce qui s'observe
encore parmi nous.
La tonsure prise littéralement en matiere ecclésiastique, est une couronne
cléricale que l'on fait derriere la tête aux ecclésiastiques en rasant les
cheveux de cette place en forme orbiculaire.
Tous les ecclésiastiques séculiers & réguliers doivent porter la tonsure ;
c'est la marque de leur état ; celle des simples clercs, qu'on appelle
clercs à simple tonsure, c'est-à-dire, qui n'ont d'autre caractere de l'état
ecclésiastique que la tonsure, est la plus petite de toutes. A mesure que
l'ecclésiastique avance dans les ordres, on fait sa tonsure plus grande ;
celle des prêtres est la plus grande de toutes ; si l'on en excepte les
religieux, dont les uns ont la tête entierement rasée ; d'autres ont une
simple couronne de cheveux plus ou moins large.
La simple tonsure que l'on donne à ceux qui entrent dans l'état
ecclésiastique n'est point un ordre, mais une préparation pour les ordres, &
pour ainsi dire, un signe de la prise d'habit ecclésiastique ; l'évêque
coupe un peu de cheveux avec des ciseaux à celui qui se présente pour être
reçu dans l'état ecclésiastique, & le nouveau clerc récite pendant cette
cérémonie ces paroles de David : Seigneur, vous êtes ma portion, c'est vous
qui me rendrez mon héritage. Ensuite l'évêque met au clerc le surplis en
priant le Seigneur de revêtir du nouvel homme celui qui vient de recevoir la
tonsure.
Quelques-uns prétendent que l'on coupe les cheveux aux ecclésiastiques en
signe d'adoption ; parce qu'en effet anciennement quand on adoptoit
quelqu'un, on lui coupoit un flocon de cheveux ; ce que l'on pratiquoit
encore du tems de Charles Martel, lequel envoya Pépin son fils à Luitprand
roi des Lombards, pour l'adopter, en lui coupant un flocon de ses cheveux,
comme c'étoit la coutume alors.
D'autres disent que c'est en signe de sujétion & de soumission à l'Eglise, &
à l'instar de ce qui s'observoit de la part des sujets, lesquels pour marque
de soumission envers leur prince, étoient obligés de porter leurs cheveux
courts, les princes ayant seuls le droit de les porter longs pour marque de
leur dignité.
D'autres encore prétendent que la tonsure a été instituée pour honorer
l'affront que ceux d'Antioche voulurent faire à S. Pierre en lui coupant les
cheveux, ou bien que cette coutume fut empruntée des Nazaréens qui se
faisoient raser la tête, ou que cela fut ainsi établi par les apôtres, &
notamment par S. Pierre, qui donna le premier exemple de se raser la tête,
en mémoire de la couronne d'épine de Notre-Seigneur.
Selon quelques-uns, l'usage de tonsurer les clercs commença vers l'an 80.
Un auteur du viij. siecle, suivi par Baronius, rapporte un decret de l'an
108, qu'il attribue au pape Anicet, qui ordonne aux clercs de couper leurs
cheveux en forme de sphere, suivant le précepte de S. Paul, qui ne permet
qu'aux femmes de laisser croître leurs cheveux pour leur ornement.
Ce qui est de certain, c'est que cet usage est fort ancien dans l'Eglise ;
le concile de Carthage tenu en 398, peut l'avoir eu en vûe, en défendant aux
ecclésiastiques de nourrir leurs cheveux.
Cependant M. de Fleury, en son institution au droit ecclésiastique, dit que
dans les premiers siecles de l'Eglise il n'y avoit aucune distinction entre
les clercs & les laïcs quant aux cheveux ni à l'habit, & à tout l'extérieur
: que c'eût été s'exposer sans besoin à la persécution, qui étoit toujours
plus cruelle contre les clercs que contre les simples fideles.
Il ajoute que la liberté de l'Eglise n'apporta point de changement à cet
égard, & que plus de 100 ans après, c'est-à-dire l'an 428, le pape S.
Célestin témoigne que les évêques même n'avoient rien dans leur habit qui
les distinguât du peuple.
Tous les chrétiens latins portoient, suivant M. de Fleury, l'habit ordinaire
des Romains qui étoit long, avec les cheveux fort courts & la barbe rase ;
les Barbares qui ruinerent l'empire, avoient au contraire des habits courts
& serrés & les cheveux longs, & quelques-uns de grandes barbes.
Les Romains avoient ces peuples en horreur ; & comme alors tous les clercs
étoient romains, ils conserverent soigneusement leur habit, qui devint
l'habit clérical ; en sorte que quand les Francs & les autres barbares
furent devenus chrétiens, ceux qui embrassoient l'état ecclésiastique
faisoient couper leurs cheveux, & prenoient des habits longs.
Vers le même tems, plusieurs évêques & les autres clercs, prirent l'habit
que les moines portoient alors, comme étant plus conforme à la modestie
chrétienne ; & de-là vient, à ce que l'on croit, dit M. de Fleury, la
couronne cléricale, parce qu'il y avoit des moines qui par esprit d'humilité
se rasoient le devant de la tête pour se rendre méprisables.
Quoi qu'il en soit, la couronne cléricale étoit déjà en usage vers l'an 500,
comme le témoigne Grégoire de Tours.
Dans les cinq premiers siecles où la tonsure fut pratiquée, on ne la
conféroit qu'avec les premiers ordres ; ce ne fut que vers la fin du vj.
siecle, que l'on commença à la conférer séparément, & avant les ordres.
L'évêque est le seul qui puisse donner la tonsure à ses diocésains séculiers
& réguliers ; quelques-uns ont avancé que depuis S. Germain évêque
d'Auxerre, qui vivoit dans le v. siecle, les évêques conféroient seuls la
tonsure.
Mais il est certain que les abbés prétendent aussi avoir le droit de la
donner à leurs religieux ; on trouve quelques canons qui autorisent leur
prétention, entre autres, le ch. abbates, qui est du pape Alexandre IV. &
est rapporté dans le texte, tit. de privilegiis. Mais s'ils ont joui
autrefois en France de ce droit, on peut dire qu'ils l'ont perdu par
prescription ; les évêques de France s'étant maintenus dans le droit de
conférer seuls la tonsure, même aux réguliers.
Pour recevoir la tonsure, il faut avoir été confirmé ; il faut aussi être
instruit au-moins des vérités les plus nécessaires au salut ; il faut aussi
savoir lire & écrire.
Le concile de Narbonne en 1551, ne demande que l'âge de sept ans pour la
tonsure ; celui de Bordeaux en 1624, exige 12 ans ; dans plusieurs diocèses
bien réglés, il est défendu de la recevoir avant 14 ans ; mais à quelque âge
que ce soit, il faut que celui qui se présente pour être tonsuré, paroisse
le faire dans la vûe de servir Dieu plus particulierement, & non par aucune
vûe temporelle, comme pour avoir des bénéfices.
On appelle bénéfices à simple tonsure, ceux que l'on peut posséder sans
avoir d'autre qualité que celle de clerc tonsuré. Voyez M. de Fleury, M.
d'Héricourt, la Combe, & les Mémoires du Clergé. (A)

Cordialement

Alain

P.François JEANNEL

unread,
Nov 22, 2002, 8:34:02 PM11/22/02
to

"MAUGEY" <maugey....@numericable.fr> a écrit dans le message de news:
20021122-9...@foorum.com...

>
> Le parrain d'un nouveau baptisé est indiqué "clerc tonsuré": ce terme
> recouvre-t-il ce qu'on entend aujourd'hui par "séminariste" ou bien est-ce

> un "diacre" ou autre religieux ? sur acte de 1769.

Voici une définition donnée à une période récente :

[Dictionnaire de Culture Religieuse ..]
-Chanoine L.E. MARCEL- Ed. 1938, Revue et très augmentée -1949-

======================================
CLERC. Veut dire part ; sens dérivé : héritage, part. Celui qui est consacré
aux ministères divins au moins par la réception de la tonsure. Tout clerc
est particulièrement la propriété de Dieu et Dieu doit être sa part
d'héritage... Autrefois toute personne consacrée à Dieu, même les religieux.
Aujourd'hui seulement ceux qui par la tonsure cessent d'être des laïcs et
deviennent membres du clergé. C. 108-144.

Tout clerc doit être rattaché à un diocèse ou à une congrégation religieuse.
La tonsure l'incorpore au diocèse pour, le service duquel il est ordonné.
S'il veut se dévouer à un autre diocèse, il doit obtenir de son Ordinaire,
pour de justes motifs, des lettres d'excorporation et de son nouvel évêque
des lettres d'incorporation signées par lui.

Les futurs clercs et prêtres reçoivent dans les séminaires (petit et grand)
la formation intellectuelle et morale nécessaire pour qu'ils deviennent
chacun une vivante image de J.-C. et un apôtre humainement et
surnaturellement équipé.

L'aspirant au sacerdoce ne monte que progressivement à l'autel en recevant
d'abord les Ordres mineurs, puis les Ordres majeurs ou sacrés de l'évêque,
son propre évêque (celui du diocèse où il est né et demeure, ou bien où il a
son domicile), sinon il est ordonné par un autre évêque avec des lettres
dimissoires du précédent. Il doit auparavant remplir certaines conditions.

A l'état clérical sont attachés des droits et privilèges. Seuls dans
l'Eglise les clercs ont un pouvoir d'ordre et de juridiction plus ou moins
grand suivant leur degré dans la hiérarchie ; et seuls ils peuvent obtenir
un bénéfice, c'est-à-dire un office sacré (cure, etc.) avec le droit de
percevoir les revenus qui y sont attachés. - L'Eglise a rendu leur personne
inviolable et sacrée, et l'on ne peut porter une main violente sur eux sans
encourir une excommunication. Pour toutes les causes, soit civiles, soit
criminelles, ils doivent être traduits uniquement devant les tribunaux
ecclésiastiques, car le bien des âmes exige que le respect dû au prêtre soit
gardé. Tout au moins, si cela se peut, il faut la permission de l'autorité
ecclésiastique pour les citer en justice. En droit, ils ne sont pas
astreints au service militaire ni aux charges et offices civils publics
inconciliables avec l'état clérical. Cette immunité est fondée sur le droit
divin et le droit naturel.

Par ailleurs les clercs ont des obligations spéciales : 1° s'abstenir de
tout ce qui n'est pas compatible avec la dignité de leur état (certaines
fréquentations, charges et gestions, tel ou tel métier, commerce), ou même
de ce qui, sans être inconvenant, y est étranger (médecine, chirurgie,
offices, publics impliquant juridiction : ministre, gouverneur, juge, maire,
mais non conseiller municipal, saut indult ; 2° mener une vie intérieure et
extérieure plus sainte que celle des laïques et leur servir d'exemple, donc
pratiquer des exercices de piété, faire des retraites, obéir à leur
Ordinaire, étudier les sciences sacrées garder la chasteté et ne pas se
marier, s'ils sont dans les Ordres majeurs, réciter chaque jour les heures
canoniales ; porter un habit ecclésiastique convenable.

Clerc (savant). Ce mot, dans la langue française , signifie en même temps
l'ecclésiastique et le savant, comme pour exprimer l'étroite union de la
science et de l'Eglise.

- Clercs (Grands). Hommes ou jeunes gens remplaçant les clercs dans les
fonctions liturgiques ; doivent revêtir la soutane et le surplis ou la
cotta, donc ne jamais servir en habit laïcs. D'après la coutume en certains
diocèses, ils peuvent porter l'aube, ceinte d'un cordon blanc et dont le
col recouvre un amict, lequel ne peut simuler le capuchon que certains
religieux seuls ont droit de porter.

Clercs réguliers. Catégorie de reli­gieux établis au XVIe s. à voeux
solen­nels aussi, ayant pour but primordial, non plus la méditation, la
prière liturgique, l'exercice de la pauvreté en commun, et accessoirement
l'étude, les travaux manuels, le ministère des âmes, mais l'exercice du zèle
apostolique, surtout par les oeuvres de miséricorde : tels les Théatins,
Barnabites, Somasques, Clercs de la Mère de Dieu, Camilliens, Clercs r.
mineurs, Piaristes, Clercs r. de l'I. C. de Marie (XVIIe s.). On y range les
Jésuites... Les Rédemptoristes, Eudistes, les religieux missionnaires,
professant des v½ux simples, ne sont plus considérés comme tels. Moins
d'austérités, port du vêtement du clergé séculier (non plus le scapulaire,
le capuchon).

- Clercs r. de la Mère de Dieu. Fond. par saint Jean Leonardi, à Lucques, en
1583... Clercs mineurs : F. à Naples, en1588, par saint Fr. Caracciolo.
Clercs r. de l'I. Conc. de Marie, f. en Pologne en 1673, par Stanislas
Papezynski.
=======================================
.......
=======================================
DIACRE. Mot qui veut dire : assistant, serviteur. Ministre sacré au degré
inférieur de la hiérarchie divinement instituée : le diaconat.

Ses principales fonctions (autrefois bien plus importantes) sont de chanter
l'Evangile aux messes solennelles et d'assister le prêtre ou l'évêque à
l'autel. Il peut, en cas de nécessité, donner la communion et avec une
permission de l'évêque, prêcher et baptiser; lui-même communie revêtu de
l'étole. Il est astreint au célibat, à la récitation du bréviaire. Ses
insignes liturgiques sont l'amict, l'aube, le cordon, l'étole (en écharpe
sur l'épaule gauche) et la dalmatique.

Les premiers diacres ont été institués par les Apôtres au nombre de sept
pour veiller surtout aux services économiques de la première communauté
chrétienne, tandis qu'eux-mêmes pourraient mieux s'adonner à la prière, à
la, prédication, à l'administration du baptême, Act., 6-8. Saint Paul a
indiqué les qualités des diacres, 1 Tim., 3. Le premier martyr fut l'un de
ces sept, le diacre Etienne. - Autres saints diacres : saint Ephrem, Bx
Alcuin.

=======================================

Autant que je sache, de nos jours, les diacres ne sont plus obligatoirement
célibataires.


--
Cordialement

P.François JEANNEL

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