Merci d'avance,
Jerome
Le principe est le même, mais la dispense s'applique à des personnes ayant
des liens spirituels (parrain et marraine par exemple). Ne cherchez pas la
logique: les dispenses étaient délivrées contre quelques livres et quelques
sols!
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Cordialement
Patrice
http://genhenaff.free.fr
22, 29, 56, et 44
"Jerome Henry" <Jerome...@cern.ch> a écrit dans le message news:
3A22913B...@cern.ch...
Quand il y a des liens spirituels (par parrainage), on ne parle pas
d'affinité mais de parenté spirituelle.
Le principe de l'affinité est bien le même que pour la consanguinité, mais
s'applique à des liens familiaux qui ne sont pas consanguins.
Par exemple, si un veuf épouse une soeur de sa première épouse, il y aura
affinité au premier degré.
S'il épouse une nièce de sa première épouse, il y aura affinité mixte au 1er
et au 2e degré (les grands-parents de l'une étant les parents de l'autre).
Je ne pourrais pas vous dire exactement à quoi correspond une affinité au 3e
degré. Peut-être la seconde épouse est-elle cousine au deuxième degré de la
première.
Mais il peut y avoir d'autres cas d'affinité. Imaginons qu'un veuf et une
veuve, ayant tous deux des enfants, se remarient ensemble... et que leurs
enfants se marient aussi ensemble. Dans ce cas, il n'y a aucune
consanguinité mais une affinité (au 1er degré, je suppose).
Il y aura également affinité si le grand-père de l'époux a été époux en
secondes noces de la grand-mère de l'épouse (mais sans être son père).
L'affinité est donc plus complexe que la consanguinité et je ne crois qu'on
puisse dire a priori où se situe une affinité au 3e degré.
Paul Van Hecke
paul.v...@skynet.be
Patrice Hénaff a écrit dans le message <8vu7ci$m1v$1...@wanadoo.fr>...
AFFINITÉ, s. f. (Jurisprud.) est la liaison qui se contracte par mariage
entre l'un des conjoints, & les parens de l'autre.
Ce mot est composé de la préposition Latine ad, & de fines, bornes, confins,
limites ; c'est comme si l'on disoit que l'affinité confond ensemble les
bornes qui séparoient deux familles, pour n'en faire plus qu'une, ou du
moins faire qu'elles soient unies ensemble.
Affinité est différent de consanguinité. Voyez CONSANGUINITE.
Dans la loi de Moyse il y avoit plusieurs degrés d'affinité qui formoient
des empêchemens au mariage, lesquels ne semblent pas y faire obstacle en ne
suivant que la loi de nature. Par exemple, il étoit défendu (Levit. c.
xviij. v. 16.) d'épouser la veuve de son frere, à moins qu'il ne fût mort
sans enfans, auquel cas le mariage étoit non-seulement permis, mais ordonné.
De même il étoit défendu à un mari d'épouser la soeur de sa femme, lorsque
celle-ci étoit encore vivante ; ce qui néanmoins étoit permis avant la
prohibition portée par la loi ; comme il paroît par l'exemple de Jacob.
Les anciens Romains n'avoient rien dit sur ces mariages ; & Papinien est le
premier qui en ait parlé à l'occasion du mariage de Caracalla. Les
Jurisconsultes qui vinrent ensuite étendirent si loin les liaisons de
l'affinité, qu'ils mirent l'adoption au même point que la nature. Voyez
ADOPTION.
L'affinité, suivant les canonistes modernes, est un empêchement au mariage
jusqu'au quatrieme degré inclusivement ; mais seulement en ligne directe, &
non pas en ligne collatérale. Affinis mei affinis non est affinis meus. V.
DEGRE, DIRECT, COLLATERAL.
Il est à remarquer que cet empêchement ne résulte pas seulement d'une
affinité contractée par mariage légitime, mais aussi de celle qui l'est par
un commerce illicite ; avec cette différence pourtant que celle-ci ne
s'étend qu'au deuxieme degré inclusivement ; au lieu que l'autre, comme on
l'a observé, s'étend jusqu'au quatrieme. Voyez ADULTERE, CONCUBINE, &c.
Les canonistes distinguent trois sortes d'affinité : la premiere est celle
que nous avons définie, & celle qui se contracte entre le mari & les parens
de sa femme, & entre la femme & les parens du mari.
La seconde, entre le mari & les alliés de la femme, & entre la femme & les
alliés du mari.
La troisieme, entre le mari & les alliés des alliés de sa femme, & entre la
femme, & les alliés des alliés du mari.
Mais le quatrieme concile de Latran, tenu en 1213, jugea qu'il n'y avoit que
l'affinité du premier genre qui produisît une véritable alliance, & que les
deux autres especes d'affinité n'étoient que des raffinemens qu'il falloit
abroger. C. non debet, Tit. de consanguin. & affin.
Les degrés d'affinité se comptent comme ceux de parenté ; & conséquemment
autrement dans le Droit canon que dans le Droit civil. Voyez DEGRE.
Il y a encore une affinité ou cognation spirituelle, qui est celle qui se
contracte par le sacrement de baptême & de confirmation. En conséquence de
cette affinité le parrein ne peut pas épouser sa filleule sans dispense.
Voyez PARREIN, BAPTEME, &c.
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CONSANGUINITÉ, s. f. (Jurisprud.) est la parenté & la liaison qui est
entre plusieurs personnes sorties d'un même sang.
Chez les Romains le lien de consanguinité avoit lieu, suivant la loi des
douze tables, entre tous les descendans d'un même pere, soit mâles ou
femelles.
Dans la suite, par la loi Voconia les femmes furent excluses des priviléges
de l'agnation, & conséquemment de succéder avec les mâles, à moins qu'elles
ne fussent dans le degré de consanguinité, c'est-à-dire excepté la soeur de
celui qui étoit mort ab intestat. Justinien rétablit les femmes dans les
droits de l'agnation.
Mais le droit de consanguinité n'étoit pas précisément la même chose que le
droit d'agnation en général, c'étoit seulement une des especes d'agnation ;
car il y avoit deux sortes d'agnats ou parens du côté paternel, les uns
naturels & les autres adoptifs, & pour pouvoir qualifier les agnats de
consanguins, il falloit qu'ils fussent freres naturels & non adoptifs ;
qu'ils fussent procréés d'un même pere, il importoit peu qu'ils fussent de
la même mere ou non.
On ne connoît point parmi nous ces différences d'agnation ni de cognation, &
l'on entend ordinairement par le terme de consanguinité, la parenté qui est
entre ceux qui sont sortis d'un même sang.
Lorsque le terme de consanguinité est opposé à la qualité de freres & soeurs
germains ou de freres & soeurs utérins, il s'entend de la parenté qui est
entre freres & soeurs procréés d'un même pere, mais non pas d'une même mere.
Le privilége du double lien, c'est-à-dire des freres & soeurs germains, dans
les coûtumes où il a lieu, est plus fort que le droit de consanguinité
proprement dite, au moyen de quoi dans ces coûtumes les freres & soeurs
germains excluent les freres & soeurs consanguins.
Lorsqu'on parle des degrés de consanguinité, on entend ordinairement les
degrés de parenté en général ; & comme le terme de consanguinité est
présentement moins usité en ce sens que celui de parenté qui est plus
générique, nous expliquerons au mot PARENTE, la maniere d'en compter les
degrés de consanguinité ou de parenté ; ce qui est la même chose. (A)
PARENTÉ, s. f. (Jurisprud.) est le rapport qui est entre les personnes qui
sont unies par les liens du sang, comme l'affinité est le rapport qui est
entre deux familles différentes qui sont unies par un mariage.
Toute parenté vient de la naissance, & dérive de ce que les personnes
descendent d'une même souche.
Mais il faut observer qu'il n'y a que ceux qui sont nés d'un mariage
légitime, qui soient parens de la famille de leur pere & mere ; car les
bâtards n'ont point de parens, si ce n'est leurs enfans nés en légitime
mariage ; & à l'exception de ceux-ci, personne ne leur succede, & ils ne
succedent à personne.
On distingue trois sortes de parens, savoir les ascendans, les descendans &
les collatéraux.
Les ascendans sont les pere, mere, ayeul & ayeule, & autres plus éloignés en
remontant.
Les descendans sont ceux qui sont issus des mêmes ascendans.
Les collatéraux sont ceux qui descendent d'une souche commune, mais non pas
des mêmes peres & meres ; tels sont les freres & soeurs, les cousins,
l'oncle & le neveu, &c.
Les degrés de parenté sont l'éloignement qu'il y a d'une génération à
l'autre : pour les compter, on suit la ligne ou suite des personnes dont on
veut connoître la proximité.
La parenté entre les ascendans & les descendans, se compte suivant l'ordre
de la ligne directe ascendante & descendante ; & la parenté des collatéraux
se compte de même dans la ligne collatérale : de maniere que chaque personne
ou génération, fait un degré.
Ainsi le pere & le fils ne sont éloignés que d'un degré, le petit-fils est
éloigné de son ayeul de deux degrés ; on ne compte pour celui-ci que deux
degrés, quoiqu'il y ait trois personnes, parce que de l'ayeul au petit-fils
il n'y a que deux générations, savoir le fils & le petit-fils : on ne compte
pas l'ayeul, parce qu'il ne s'agit pas en ce cas de sa génération.
Les degrés de parenté en collatérale se comptent de même par génération, en
remontant à la souche commune que l'on ne compte pas.
Ainsi pour trouver le degré de parenté entre deux cousins germains, il faut
remonter à l'ayeul ; & comme il y a entre lui & ces deux cousins quatre
générations, deux d'un côté & deux de l'autre, savoir les deux fils & les
deux petits-fils, qui sont cousins germains, il se trouve que ces deux
cousins sont parens au quatrieme degré.
Cette maniere de compter les degrés par générations a lieu pour la ligne
directe, tant par le droit civil, que par le droit canon ; mais en
collatérale elle n'est observée que suivant le droit civil.
Suivant le droit canon, en collatérale, il faut deux personnes engendrées
pour faire un degré, c'est-à-dire que l'on ne compte les degrés que d'un
côté ; de maniere que deux collatéraux sont parens entr'eux au même degré,
qu'ils sont éloignés de la souche commune ; & si l'un des deux en est plus
éloigné que l'autre, c'est cet éloignement où le premier se trouve de la
souche commune, qui forme le degré de parenté entr'eux, suivant la regle
vulgaire, remotior trahit ad se proximiorem.
En France, on compte les degrés de parenté suivant le droit canon, pour les
mariages & pour les récusations des juges.
Pour ce qui est des successions, on ne succedoit suivant le droit romain,
que jusqu'au dixieme degré de parenté. L'article 41 des placités de
Normandie, porte que l'on ne succede point dans cette province que jusqu'au
septieme degré inclusivement ; mais suivant le droit commun, observé en
France, on succede à l'infini, tant en directe, que collatérale, tant que
l'on peut prouver sa parenté ; quand même on n'en prouveroit pas précisément
le degré, le fisc ne succede qu'au défaut de tous les parens.
Le mariage est défendu entre les ascendans & les descendans jusqu'à
l'infini.
Il est également défendu entre les collatéraux qui se tiennent lieu entr'eux
d'ascendans & de descendans, comme l'oncle & la niéce, la tante & le neveu,
&c.
A l'égard des autres collatéraux qui n'ont point entr'eux cette ressemblance
de la ligne directe, le mariage est défendu jusqu'au quatrieme degré
canonique inclusivement, c'est-à-dire qu'il est défendu jusque & compris les
petits-fils des cousins germains.
L'alliance spirituelle qui procede de l'administration, ou réception du
sacrement de baptême, ou de celui de confirmation, forme aussi une espece de
parenté ou affinité, dont les degrés se comptent de même que ceux de la
parenté qui vient des liens du sang. Voyez EMPECHEMENT & MARIAGE.
La parenté fait aussi un empêchement pour être pourvu d'une charge de
judicature dans un tribunal où l'on a quelque parent au degré marqué par
l'ordonnance ; ces degrés se comptent suivant le droit civil.
L'édit du mois d'Août 1669, porte défense à ceux qui sont parens au premier,
second & troisieme degrés, qui sont le pere & le fils, les freres, l'oncle &
le neveu, & à ceux qui sont alliés jusqu'au second degré, qui sont le
beau-pere & le gendre, & les deux beaux-freres, d'être reçus à exercer
conjointement aucun office, soit dans les cours souveraines, ou sieges
inférieurs, à peine de nullité des provisions, & des réceptions qui seroient
faites, & de la perte des offices.
Le même édit fait défense aux officiers titulaires, reçus & servant
actuellement dans les cours & sieges, de contracter alliance au premier
degré de beau-pere & de gendre ; autrement, & en cas de contravention,
l'édit déclare l'office du dernier reçu vacant au profit du roi.
On peut obtenir du roi des dispenses de parenté, à l'effet d'être reçu
officier dans un tribunal où l'on a des parens ou alliés au degré de
l'ordonnance ; mais en ce cas la voix des parens & alliés, jusqu'au deuxieme
degré de parenté, ne sont compris que pour une, à moins qu'ils ne soient
d'avis différent. Voyez l'édit du mois de Janvier 1681, la déclaration du 25
Août 1708, celle du 30 Septembre 1728.
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DISPENSE D'AFFINITE : on comprend quelquefois sous ce terme, toutes sortes
de dispenses matrimoniales entre ceux qui ont quelque liaison de parenté ou
affinité proprement dite.
Les dispenses de mariage entre ceux qui sont parens ou alliés en un degré
prohibé, ne peuvent être accordées que par le pape.
On n'accorde jamais de dispense de parenté entre parens en ligne directe, la
prohibition étant à cet égard de droit naturel & divin.
Pour ce qui est de la collatérale, on n'accorde point non plus de dispense
au premier degré de cognation civile ou naturelle, sous quelque prétexte que
ce soit, c'est-à-dire entre les freres & soeurs, soit légitimes ou naturels.
Il en est de même ordinairement du premier degré d'affinité spirituelle,
c'est-à-dire qu'un parrain ne peut obtenir dispense d'épouser sa filleule ;
ces sortes de mariages étant défendus par le premier concile de Nicée,
canon. 70. Les plus savans canonistes, tels que Panorme, Abbas, Felinus, &
Benedictus, assûrent que le pape n'a jamais accordé de dispense du premier
degré d'affinité spirituelle : il y en a néanmoins quelques exemples,
entr'autres celui dont il est parlé dans l'arrêt du 11 Décembre 1664,
rapporté au journal des audiences : mais ces exemples sont rares.
Le pape a aussi quelquefois accordé des dispenses au premier degré
d'affinité contractée ex illicitâ copulâ, par exemple entre le concubin & la
fille légitime de la concubine, comme on voit dans l'arrêt du 20 Août 1664,
rapporté dans la bibliotheque canonique, tom. I. p. 514.
A l'égard du second degré de cognation naturelle ou spirituelle, le pape en
peut dispenser ; mais il ne le fait jamais que pour des considérations
importantes ; quelques canonistes en donnent pour exemple deux cas ; savoir
lorsque c'est entre de grands princes, ou lorsqu'il s'agit du salut de
l'état.
On voit même que dans le xiije. siecle, Alexandre IV. refusa d'abord à
Valdelmac roi de Suede, la dispense qu'il lui demandoit pour épouser la
princesse Sophie sa niece, fille de Henri roi de Danemark : il est vrai
qu'il l'accorda ensuite ; mais ce ne fut qu'après avoir été pleinement
informé des grands avantages que les deux royaumes de Danemark & de Suede
recevroient de ce mariage, comme il arriva en effet.
Urbain V. refusa pareillement une dispense à Edmond fils d'Edoüard roi
d'Angleterre, qui vouloit épouser Marguerite de Flandres veuve de Philippe,
dernier duc de la premiere branche de Bourgogne, quoiqu'ils ne fussent
parens qu'au troisieme degré ; & ils eurent tant de respect pour le refus du
pape, que quoique leur traité de mariage fût arrêté entre eux, ils ne
voulurent pas passer outre, & se marierent tous deux ailleurs.
Le concile de Trente, tenu en 1545 sous le Pontificat de Paul III, dit : in
contrahendis matrimoniis vel nulla omnino detur dispensatio, vel raro, idque
ex causâ & gratis concedatur.
On voit par-là qu'anciennement ces sortes de dispenses s'obtenoient beaucoup
plus difficilement qu'aujourd'hui, puisque de simples particuliers en
obtiennent lorsqu'il y a quelque considération importante qui engage à les
leur accorder. On a vû des oncles épouser leurs nieces, des femmes épouser
successivement les deux freres avec dispense, & vice versa des hommes
épouser les deux soeurs.
La cour de Rome n'accorde plus de dispenses pour se marier entre parens en
degrés prohibés, qu'à ceux qui reconnoissent le pape pour chef de l'Eglise.
Ces dispenses n'ont lieu qu'en trois cas ; savoir, quand il y a eu
copulation charnelle, lorsque les parties demeurent dans des lieux voisins,
& que par la rareté des habitans on a de la peine à trouver des partis
sortables, & enfin lorsque c'est pour le bien de la paix, & pour ne point
desunir les biens dans les familles. Les dispenses qui sont dans ce dernier
cas, sont taxées à la componende selon la proximité & la qualité des
parties.
A l'égard des hérétiques qui ne reconnoissent point le pape, ils doivent
obtenir du roi des dispenses pour se marier dans les degrés prohibés ;
autrement leurs mariages sont nuls, & ne produisent point d'effets civils.
Les dispenses qui viennent de Rome doivent être fulminées, c'est-à-dire
vérifiées par l'official diocésain des parties qui veulent contracter
mariage, avant qu'elles puissent faire usage de la dispense, sans quoi il y
auroit abus dans la célébration.
Les évêques sont en possession de donner des dispenses de parenté &
d'affinité au quatrieme degré, & aussi du troisieme au quatrieme : ils en
donnent même au troisieme degré inter pauperes. Voyez Rebuffe, practica
cancellar. apostol. le même de dispensat. in gradibus prohibitis, prax.
benef. part. III. & de dispensat. in gradibus consanguin. dans ses additions
sur la regle 50. de chancellerie, recueil de Decombes, ch. ij. & v. dict. de
Pontas, & les défin. canon. au mot dispense ; le tr. des dispenses, par Nic.
Schouter ; Franç. Marc, tome II. qu. 761 ; bibliot. con. tom. II. & Albert
au mot mariage ; Basset, tom. I. liv. IV. tit. 6. ch. vij. Soefve, tom. II.
cent. I. chap. xlvj. & cent. 3. chap. lxxxvij. & cent. 4. chap. lxjx. &
lxxxv ; journal du palais, arrêt du 15 Mars 1672 ; quinzieme plaid. de le
Noble ; Dufail, liv. I. ch. cccxxx. & liv. II. ch. ccccxxxij. Frain p. 222.
bibliot. can. tom. I. p. 389. col. 1. Maynard, liv. IX. ch. lvj. Catelan,
liv. I. ch. xxviij. Boniface, tom. I. liv. V. tit. 10. chap. j. mém. du
clergé, édition de 1716, tom. V. pag. 908.
Amitiés
Alain
--
Alain Gérardin UCGL 4488
e-mail : alai...@pacwan.fr
url : http://perso.pacwan.fr/alain-grn