Le 15/12/2013 09:30, Robert Curbet a écrit :
> Bonjour
> Les informations que j'ai obtenues confirment que cette loi a été votée.
> Mais elle n'a pas encore été promulguée et les décrets d'application
> n'ont pas encore été publiés, ni même semble-t-il élaborés.
(...)
> A suivre donc
> Robert
Elle a été votée le 26 Novembre et publiée au Journal Officiel dans la
foulée (le 28).
En voici une traduction, par l'ami d'un ami grec francophone et
néanmoins plaisancier :
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Article 13 (Journal officiel grec page 4413)
Taxe de séjour et de navigation () pour les bateaux de plaisance
et les petits bateaux
1. L’état établit une taxe avec comme appellation « Taxe de séjour et de
navigation (T.P.P.), à la charge de : a) tous les bateaux de plaisance/
à usage privé ou professionnel b) les embarcations à moteur de longueur
totale de sept (7) mètres et plus et c) les bateaux professionnels
exerçant une activité touristique à la journée de
longueur totale de sept (7) mètres et plus.
La taxe TPP est obligatoire pour tous les bateaux mentionnés ci-dessus,
quelques soit leur pavillon, qui naviguent, stationnent dans un port ou
mouillent, dans les eaux territoriales grecques.
2. La taxe TPP est calculée sur une base annuelle, du 1er janvier au 31
décembre de chaque année et son montant est :
a) Pour les bateaux de longueur totale de sept (7) mètres à huit mètres
(8), deux cent (200) euros.
b) Pour les bateaux de longueur totale au-dessus de huit (8) mètres à
dix (10)mètres, trois cent (300) euros.
c) Pour les bateaux de longueur totale au-dessus de dix (10) mètres à
douze mètres (12), quatre cent (400) euros.
d) Pour les bateaux de longueur totale au-dessus de douze (12) mètres :
aa) sur une base annuelle, cent (100) euros par mètre, calculée à partir
du premier mètre bb) sur une base mensuelle, dix (10) euros par mètre,
calculée à partir du premier mètre. Le montant dû pour les bateaux de
plaisance à usage professionnel et les bateaux professionnels exerçant
une activité touristique à la journée, est réduit de moitié, à condition
que leur usage soit uniquement professionnel.
3. Si les bateaux concernés par le cas d) du paragraphe 2 de ce texte,
stationnent en permanence dans les eaux grecques, le montant dû est
réduit de 30%. Une décision du ministre de la marine et de la mer Egée,
définit les critères pour être considéré résident permanent, les
documents nécessaires pour le démontrer afin de bénéficier de la
réduction, et tous les détails pour l’application de ce paragraphe.
4. Pour le calcul de la TPP, est pris en compte la longueur totale du
bateau, ou de l’embarcation, telle qu’elle figure sur l’acte de
francisation, le certificat de capacité de naviguer, le certificat des
mesures ou enfin le permis de navigation.
5. a. Le paiement de la TPP se fait par voie électronique:
aa. les bateaux ou les embarcations qui se trouvent dans les eaux
grecques en décembre payent la taxe pour l’année suivante.
bb. les bateaux ou les embarcations qui entreront en Grèce, le paiement
s’effectue avant leur entrée ou au moment de leur entrée.
b. Sinon le paiement de la TPP peut être effectué à :
aa. Pour les bateaux ou les embarcations qui sont sous pavillon de
l’Union Européenne, qui rentrent dans les eaux grecques, le paiement se
fait à l’autorité des gardes côtes qui délivre le document .
bb. Pour les bateaux ou les embarcations qui ne sont pas sous pavillon
de l’Union Européenne qui rentrent dans les eaux grecques, le paiement
se fait à l’autorité douanière qui délivre le transit log.
cc. Pour les bateaux ou les embarcations quelques soit leur pavillon et
qui se trouvent déjà en Grèce, l’année de l’application du présent
article 13, le paiement se fait à la perception () ou au bureau des
gardes côtes de proximité.
c. Le récépissé de paiement de la taxe TPP doit être conservé avec les
documents du bateau ou de l’embarcation, pour être présenté sur demande
des gardes côtes ou des inspecteurs fiscaux.
d. Si suite à un contrôle des gardes côtes ou des inspecteurs fiscaux,
se révèle que la TPP n’a pas été payée, le départ du bateau ou de
l’embarcation est interdit, jusqu’au paiement de la taxe, dont le
montant se calcule conformément aux paragraphes précédents. Dans tous le
cas de constat de non-paiement de la taxe TPP, le navigateur
est redevable d’une amende égale à cent pour cent (100%) de la taxe due,
sans réduction.
6. Le départ du bateau ou de l’embarcation des eaux territoriales
grecques, quelques soit la raison, avant l’expiration de la validité de
son paiement de la TPP, ne donne aucun droit de remboursement d’aucune
somme par l’état.
Si après le départ des eaux territoriales grecques, le bateau ou
l’embarcation revient alors que son paiement de la TPP est encore
valide, aucune somme ne sera exigée, jusqu'à expiration de la validité.
7.a. Est redevable pour le paiement de la TPP : a) l’armateur ou son
représentant, du bateau professionnel ou du bateau professionnel
exerçant une activité touristique à la journée b) le propriétaire ou
l’usager du bateau privé de plaisance, et c) le propriétaire
ou l’usager de l’embarcation. Les personnes mentionnées ci-dessus ont la
responsabilité conjointe et solidaire de paiement en entier de la taxe TPP.
b. Les questions relatives à l’établissement, le contrôle et la
délivrance d’actes, sont soumises aux lois en cours.
Une décision du ministre de l’économie et celui de la marine et de la
mer Egée, réglemente la manière et la procédure de recouvrement de la
TPP, et toute autre question en relation avec l’application du présent
article.
8. Pour l’application du présent article les termes utilisés ont la
signification suivante :
a) Bateau de plaisance est considéré : chaque voilier de longueur totale
supérieur à sept (7) mètres, et chaque bateau à moteur de longueur
totale supérieure à douze (12) mètres, lequel par sa construction a la
possibilité d’être utilisé pour des voyages de plaisance.
b) Bateau professionnel de plaisance est considéré : le bateau de
plaisance, qui a une capacité de transport au maximum de quarante-neuf
(49) passagers, lequel dispose des espaces suffisants et adaptés pour
l’hébergement des passagers, et pour lequel un contrat d’affrètement
total est conclu.
c) Bateau de plaisance privé est considéré : le bateau qui n’est pas
professionnel comme indiqué au paragraphe précédent.
d) Petit bateau est considéré : chaque voilier de longueur totale
inferieure à sept (7) mètres et chaque bateau à moteur de longueur
totale inferieure à douze (12) mètres, qui sont utilisés pour la plaisance.
e) Bateau professionnel exerçant une activité touristique à la journée
est considéré : le petit bateau, ou le bateau de plaisance, ou le bateau
des passagers, battant pavillon d’un état membre de l’Union Européenne,
ou de l’espace économique européen, qui effectue un voyage à la journée,
dans 24 heures, entre ports et mouillages des eaux grecques, avec
possibilité d’aller à l’étranger, et qui émet un billet individuel ou
collectif, accompagné de la liste nominative des
passagers.
9. La taxe TPP est obligatoire pour un séjour dans les eaux grecques à
partir du 1.1.2014
Athènes, 26 Novembre 2013
Le président de la République
KAROLOS GR. PAPOULIAS
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Admirez au passage le distinguo entre "petits bateaux à voiles" et
"petits bateaux à moteur". <7m pour les premiers, <12m pour les seconds.
Les plaisanciers grecs, pour la plupart possesseurs de bateaux à moteur
de moins de 12m de long, seront donc nombreux à être dispensés de taxe ;-)
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Peio