dans une autre enfilade se pose la question de si le tribunal
d'instance a compétence juridictionelle pour un petit litige
(de montant déterminé et bien inférieur à 4000E), en matière
contractuelle, où le demandeur est un particulier (moi), en
première instance.
Il est limpide que la juridiction de proximité est compétente;
on est juste dans ses attributions: L331-2 du COJ
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=PLAXXXXXXXX1X331L02AXXAB
Mais il me semble tenable que le tribunal d'instance est aussi
compétent. Je présente ma thèse.
La compétence du TI et de la JP a été très largement réformée
par la loi 2005-47 du 26 janvier 2005, à laquelle je me réfère.
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0127/joe_20050127_0022_0001.pdf
Cette loi dispose (L321-2 du COJ) que
"Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant
la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal
d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes
actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
(..)"
Note: la suite, et les articles L321-2-1 à L321-2-4, viennent apporter
des aménagements qui ne nous importent pas ici.
Cette phrase implique que le litige considéré est de la juridiction
du TI, sauf dispositions législatives ou réglementaires fixant
"compétence particulière" à quelque autre juridiction. Seul la JP
peut convenir en l'espèce. Examinons l'article L331-2-2:
"Les compétences particulières de la juridiction de proximité
en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
Noter qu'il n'est pas dit "Les autres compétences particulières";
et que les compétences énoncées par les articles L331-2 et L331-2-1
ne sont donc pas particulières (je dirais qu'elles sont ordinaires,
ou non qualifiées), sauf décret en Conseil d'Etat disposant
expressément du contraire.
Bref s'il n'existe pas de décret en conseil d'Etat fixant compétence
"particulière" ou "exlusive" de l'affaire au JP, le TI est compétent.
Et mes recherches en ce domaine n'ont rien trouvé. Bien que j'ai un
peu épluché
http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0514/joe_20050514_0111_0024.pdf
Est-ce que quelque chose m'échappe et vient ruiner ma démonstration ?
Sans prétendre que c'est une preuve alternative, j'observe
que le site du ministère de la Justice, mis à jour quelques mois
après la loi qui a réformé la compétence du TI, en donne une
définition lapidaire qui va clairement dans mon sens:
http://www.justice.gouv.fr/justorg/ti.htm
Je n'ai également trouvé aucun principe juridique absolu, ni
a fortiori de texte de loi, disant qu'une affaire ne peut être de
la compétence que d'un seul tribunal. J'observe que si un tel
principe existait, il ne serait jamais nécessaire de qualifier
la compétence d'exclusive, ce que pourtant fait la loi 2005-47.
Mais je reste preneur d'un exemple où le demandeur a clairement
le choix de la juridiction, pour illustrer mon propos.
Je ne nie pas que le système judiciaire, et le TI en particulier,
s'efforce de diriger vers la JP toutes les affaires de petit montant.
Au point que la notice de l'imprimé explicatif Cerfa ne laisse pas
le choix si l'on procède par déclaration et non par assignation.
http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/particuliers/Notice50808n04.pdf
Mais le Cerfa ne dit pas la loi et, pour avoir moi-même participé
à l'élaboration de plusieurs imprimés Cerfa (en tant qu'AMO d'un
ministère), je sais que parfois on y glisse des simplifications.
Aussi, j'entends procéder par assignation.
J'en profite pour glisser mes motivations à saisir le TI, et à
assigner par huissier:
- je conjecture qu'il est plus rôdé qu'une association se porte
partie civile au TI que cela ne l'est à la JP, et qu'une
erreur de procédure est moins à craindre;
- l'assignation par huissier me semble de nature à remuer
la hiérarchie de mon adversaire, et à m'éviter des erreurs
de forme;
- je voudrais un procès exemplaire, le TI cela fait sérieux :-)
François Grieu
Et qu'il est au moins questio nd'u nrecouvrement entre les
compétences du TI et du JP dans les débats sur la loi 2005-47.
"Dans ces conditions, la compétence des juges de proximité ne
recouvrirait toujours qu'une part limitée de la compétence des
juges d'instance."
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0508040X
Mais je reste preneur d'un exemple où le demandeur a clairement
le choix de la juridiction, pour illustrer mon propos.
Je ne nie pas que le système judiciaire, et le TI en particulier,
s'efforce de diriger vers la JP toutes les affaires de petit montant.
Au point que la notice de l'imprimé explicatif Cerfa ne laisse pas
le choix si l'on procède par déclaration et non par assignation.
http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/particuliers/Notice50808n04.pdf
Mais le Cerfa ne dit pas la loi et, pour avoir moi-même participé
à l'élaboration de plusieurs imprimés Cerfa (en tant qu'AMO d'un
ministère), je sais que parfois on y glisse des simplifications.
Aussi, j'entends procéder par assignation.
J'en profite pour glisser mes motivations à saisir le TI, et à
assigner par huissier:
- je conjecture qu'il est plus rôdé qu'une association se porte
partie civile au TI que cela ne l'est à la JP, et qu'une
erreur de procédure est moins à craindre;
- l'assignation par huissier me semble de nature à remuer
la hiérarchie de mon adversaire, et à m'éviter des erreurs
de forme;
- je voudrais un procès exemplaire, le TI cela fait sérieux :-)
François Grieu
[reposté avec addition]
Le moins que l'on puisse dire est que vous êtes têtu, ou que je ne suis pas
assez convaincant :-) .
Je vous ai répondu par le menu.
J'ai même pris la peine de détailler les trois hypothèses possibles si vous
faisiez malgré tout le choix de saisir le TI alors que c'est manifestement
la juridiction de proximité qui est compétente.
J'ai pris également le temps de vous expliquer pourquoi votre théorie du
chevauchement de compétence était fausse et j'ai indiqué que par exception
au principe général, le juge de proximité pouvait toujours, même d'office,
relever son incompétence au profit du TI et inversement.
Libre à vous de ne pas croire ce que j'ai écrit mais, je peux vous garantir
que toute autre réponse serait inexacte.
C'est un sujet que je prétend assez bien connaître, et notamment la question
de l'impact de la création de la juridiction de proximité sur les
compétences du tribunal d'instance.
Il reste quelques incertitudes mais pas là où vous les situez.
Par exemple, l'une des questions pour laquelle on attend un avis de la Cour
de Cassation sur demande d'un TI, est de savoir si le juge de proximité qui
est compétent en matière de restitution de dépôt de garantie alors que tout
le reste du contentieux locatif est de la compétence exclusive du TI, a
compétence ou non pour examiner une demande reconventionnelle en paiement de
loyer ou réparations locatives qui doit se compenser avec ledit dépôt de
garantie.
Dans votre cas, il n'y a aucun doute sur la compétence.
> La compétence du TI et de la JP a été très largement réformée
> par la loi 2005-47 du 26 janvier 2005, à laquelle je me réfère.
> http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0127/joe_20050127_0022_0001.pdf
>
> Cette loi dispose (L321-2 du COJ) que
> "Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant
> la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal
> d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes
> actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros.
> (..)"
Mais il faut rapprocher cela des dispositions relatives à la juridiction de
proximité et notamment l'article L 331-2 du COJ qui dispose :
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la
compétence particulière des autres juridictions, la juridiction de proximité
connaît en matière civile, en dernier ressort, des actions personnelles ou
mobilières jusqu'à la valeur de 4 000 euros. Elle connaît aussi à charge
d'appel des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une
obligation dont le montant n'excède pas 4 000 euros.
Elle connaît aussi, dans les mêmes conditions, en vue de lui donner force
exécutoire, de la demande d'homologation du constat d'accord formée par les
parties, à l'issue d'une tentative préalable de conciliation menée en
application de l'article 21 de la loi nº 95-125 du 8 février 1995 relative à
l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et
administrative.
Et L 331-2-1 :
La juridiction de proximité connaît, en dernier ressort, jusqu'à la valeur
de 4 000 euros, des actions relatives à l'application de l'article 22 de la
loi nº 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et
portant modification de la loi nº 86-1290 du 23 décembre 1986.
Les compétences du TI et de la JP se déterminent par la lecture conjointe
des textes chacun apportant les limites de la compétence de l'autre.
> Note: la suite, et les articles L321-2-1 à L321-2-4, viennent apporter
> des aménagements qui ne nous importent pas ici.
>
> Cette phrase implique que le litige considéré est de la juridiction
> du TI, sauf dispositions législatives ou réglementaires fixant
> "compétence particulière" à quelque autre juridiction. Seul la JP
> peut convenir en l'espèce. Examinons l'article L331-2-2:
> "Les compétences particulières de la juridiction de proximité
> en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
Vous confondez la notion la compétence générale et la compétence
particulière.
Les domaines de compétences partcilulières sont celles des articles R 321-2
à R 321-23 du COJ.
En dehors de ces matières particulières, c'est la règle générale qui
s'applique et qui résulte de la combinaison des articles L 321-2 et L 331-2
du COJ. Chacun de ces textes faisant référence au règles relatives à la
compétence des autres juridicittions cela signifie comme je l'ai déjà dit :
- de 0 à 4.000,00 = JP
- de 4.000,01 à 10.000 : TI
Pour ce qui est des compétences particuilières il se trouve que l'article R
331-1 du COJ nous dit :
_Dans les conditions fixées par l'article L. 331-2_, la juridiction de
proximité connaît des actions personnelles ou mobilières, notamment celles
prévues aux articles R. 321-3 à R. 321-16, à l'exception de celles prévues à
l'article R. 321-15.
Ce qui signifie que dans les domaines particuliers des articles R 321-3 à R
321-16 (sauf R 321-15) la JP est compétente jusqu'à 4.000,00 euros, le TI
ayant compétence au delà.
Il y a donc des "chevauchements" quant à la matière , mais pour un litige
déterminé son montant déterminera forcément la compétence d'une juridiction
(et nécessairement d'une seule puisque si le litige est inférieure ou égale
à 4.000 euros c'est l'article L 331-2 qui s'applique et qui est la
"disposition législative relative à la compétence d'une autre juridiction "
expressément prévu par l'article L 321-2 qui organise la compétence du TI.
> Noter qu'il n'est pas dit "Les autres compétences particulières";
> et que les compétences énoncées par les articles L331-2 et L331-2-1
> ne sont donc pas particulières (je dirais qu'elles sont ordinaires,
> ou non qualifiées), sauf décret en Conseil d'Etat disposant
> expressément du contraire.
>
> Bref s'il n'existe pas de décret en conseil d'Etat fixant compétence
> "particulière" ou "exlusive" de l'affaire au JP, le TI est compétent.
Et non, car si on n'est pas dans les matières visées dans les articles R
321-3 et suivants c'est le cas général fixé par la loi qui s'applique (L
321-2 et L 331-2) c'est à dire le partage entre JP et TI en fonction du
montant de la demande (CF explication ci-dessus).
Il faut partir du général vers le particulier.
A défaut de particulier c'est le cas général qui s'applique.
> Et mes recherches en ce domaine n'ont rien trouvé. Bien que j'ai un
> peu épluché
> http://www.legifrance.gouv.fr/imagesJOE/2005/0514/joe_20050514_0111_0024.pdf
>
> Est-ce que quelque chose m'échappe et vient ruiner ma démonstration ?
Je le crains, mais manifestement je ne parviens pas à vous en convaincre.
>
> Sans prétendre que c'est une preuve alternative, j'observe
> que le site du ministère de la Justice, mis à jour quelques mois
> après la loi qui a réformé la compétence du TI, en donne une
> définition lapidaire qui va clairement dans mon sens:
> http://www.justice.gouv.fr/justorg/ti.htm
>
Je crains fort que personne n'ai pensé à mettre à jour ces explications pour
intégrer la question de la juridiction de proximité.
> Je n'ai également trouvé aucun principe juridique absolu, ni
> a fortiori de texte de loi, disant qu'une affaire ne peut être de
> la compétence que d'un seul tribunal. J'observe que si un tel
> principe existait, il ne serait jamais nécessaire de qualifier
> la compétence d'exclusive, ce que pourtant fait la loi 2005-47.
J'ai déjà répondu par le détail à cette objection.
Il n'y a pas besoin de texte spécial disant qu'il ne peut y avoir une double
compétence puisque cette règle résulte de l'application des textes relatifs
à la compétence de chaque juridiction.
Or chacun des textes qui fixe la compétence d'un juridiction stipule "sous
réserves des dispositions lesgislatives ou réglementaires relatives à la
compétences des autres juridictions".
Dés lors il devient impossible qu'un litige donné soit de la compétence de
deux juridicitions.
Il convient cependant d'apporter un léger correctif à ce principe puisque
le NCPC offre une option de compétence au demandeur non commerçant qui a un
litige avec un commerçant ou une société commerciale et qui a le choix de
saisir soit la juridiction civile (JP, TI ou TGI en fonction du montant du
litige) ou le Tribunal de commerce. Cette option ne résulte expressément de
la loi, alors que la règle normal et que tout litige relatif à un acte de
commerce par nature ou tout litige entre commerçant relève du TC.
> Et qu'il est au moins questio nd'u nrecouvrement entre les
> compétences du TI et du JP dans les débats sur la loi 2005-47.
> "Dans ces conditions, la compétence des juges de proximité ne
> recouvrirait toujours qu'une part limitée de la compétence des
> juges d'instance."
Et non car ce que vous ne voulez pas comprendre c'est que la combinaison des
textes rappelés ci-dessus fait que ce qui rentre dans le champs de
compétences de la JP sort forcément de la compétence du TI.
> http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=CSCL0508040X
>
> Mais je reste preneur d'un exemple où le demandeur a clairement
> le choix de la juridiction, pour illustrer mon propos.
Ce choix n'existe pas (hormis le cas du TC évoqué ci-dessus) tout au moins
en matière de compétence d'attribution. Il existe en revanche des options en
matière de compétence territoriale.
>
> Je ne nie pas que le système judiciaire, et le TI en particulier,
> s'efforce de diriger vers la JP toutes les affaires de petit montant.
> Au point que la notice de l'imprimé explicatif Cerfa ne laisse pas
> le choix si l'on procède par déclaration et non par assignation.
> http://www.justice.gouv.fr/Formulaires/particuliers/Notice50808n04.pdf
Et pour cause .
> Mais le Cerfa ne dit pas la loi et, pour avoir moi-même participé
> à l'élaboration de plusieurs imprimés Cerfa (en tant qu'AMO d'un
> ministère), je sais que parfois on y glisse des simplifications.
> Aussi, j'entends procéder par assignation.
En l'occurence il n'y a pas d'erreur et vous ne trouverez pas un juge pour
raisonner comme vous le faites.
En revanche, comme je vous l'ai expliqué vous pouvez avoir la chance que le
juge du TI ne relève pas son incompétence si personne ne lui demande
.(puisqu'il n'est jamais tenu de la relever d'office).
De surcroît, il y a encore de nombreuses juridictions ou les fonctions de JP
sont assurées par le juge d'instance faute de juge de proximité installé.
Dans ce cas les textes ont même prévu la faculté pour le juge d'instance, en
cas d'incompétence, de renvoyer à la JP tout a statuant à la même audience
en qualité de juge de proximité.
>
> J'en profite pour glisser mes motivations à saisir le TI, et à
> assigner par huissier:
> - je conjecture qu'il est plus rôdé qu'une association se porte
> partie civile au TI que cela ne l'est à la JP, et qu'une
> erreur de procédure est moins à craindre;
"Se porter partie civile au TI" ne veut rien dire puisque votre litige est
civile.
La partie civile est un terme qui ne s'utlise que devant la juriction
repressive car c'est celle qui exerce l'action civile devant une juridiction
pénale.
Devant le TI statuant en matière civile (puisqu'il peut effectivement
également statuer en matière pénale, on parle alors plus volontiers de
tribunal de police), il n'ya pas de partie civile, il y a un demandeur et un
défendeur.
> - l'assignation par huissier me semble de nature à remuer
> la hiérarchie de mon adversaire, et à m'éviter des erreurs
> de forme;
> - je voudrais un procès exemplaire, le TI cela fait sérieux :-)
C'est un point de vue.
Cela étant, il y a des exemples déjà de jurisprudences très audacieuses
(dans le bon sens du terme) de la part de certaines juridictions de
Proximité.
> Le moins que l'on puisse dire est que vous êtes têtu,
Je prends cela comme un compliment :-)
> ou que je ne suis pas assez convaincant :-)
Je vais m'efforcer de pointer ce que je crois être la seule
faille dans votre raisonnement; raisonnement dont j'admet
volontiers qu'il puisse être celui pratiquement en vigueur,
donc d'un certain point de vue le bon [ce qui est ambigu
s'interprète par ce qui est d'usage], mais dont je défends
encore qu'il ne résulte pas d'une interprétation stricte
des textes, sauf à exhiber un décret en conseil d'état non
identifié dans nos discussions.
> "Francois Grieu" <fgr...@francenet.fr> a écrit
> > Cette loi dispose (L321-2 du COJ) que
> > "Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires
> > fixant la compétence particulière des autres juridictions,
> > le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge
> > d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à
> > la valeur de 10 000 euros. (..)"
>
> Mais il faut rapprocher cela des dispositions relatives à la
> juridiction de proximité et notamment l'article L 331-2 (..)
> et L 331-2-1 du COJ (..)
> Les compétences du TI et de la JP se déterminent par la lecture
> conjointe des textes chacun apportant les limites de la compétence
> de l'autre.
Pour supprimer l'attribution de compétence que donne, y compris pour
les faibles montants, le membre de phrase "le tribunal d'instance
connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions
personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros"
de l'article L321-2, il vous est nécessaire de faire usage du membre
de phrase "Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires
fixant la compétence particulière des autres juridictions".
En retenant pour cela les attributions de compétence faites par L331-2
et L331-2-1, vous supposez qu'elles ont le statut de
"compétence particulière" de la juridiction de proximité.
Or l'article L 331-2-2 dispose
"Les compétences particulières de la juridiction de proximité
en matière civile sont fixées par décret en Conseil d'Etat."
Noter qu'il n'est pas dit: "D'autres compétences particulières..".
Il faut logiquement prendre cette définition des "compétences
particulières de la juridiction de proximité" comme limitative.
En résumé, selon ma thèse, les articles L331-2 et L331-2-1 ne
résultant pas d'un décret en conseil d'état, ils ne définissent
pas de "compétence particulière" , donc ils ne font pas obstacle à
l'attribution de compétence au TI, même si ils s'appliquent.
> le NCPC offre une option de compétence au demandeur non commerçant
> qui a un litige avec un commerçant ou une société commerciale et
> qui a le choix de saisir la juridiction civile (..) ou le Tribunal
> de commerce (..)
Merci de cette illustration que la compétence d'une jurididiction pour
une affaire donnée ne fait pas obstacle de principe à la compétence
d'une autre juridiction pour la même affaire.
Aussi, merci de m'avoir montré l'article R321-3, qui lui est une
disposition (législative ou) réglementaire fixant la compétence
particulière d'une juridiction, et donne une portée à la réserve qui
débute L321-2 (me permettant de réfuter l'argument que lorsqu'une
clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre
dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans
le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun).
Voyez vous un moyen de résoudre pacifiquement notre divergence de vue,
sauf à ce que je fasse effectivement mon assignation au TI, que le
juge renvoie au JP (de son initiative ou de celle du défendeur), et
que je me pourvoie en cassation ?
Et si l'on m'exhibe alors un décret en conseil d'état qui nous
a échappé, qui a gagné :-?
François Grieu
Je comprends parfaitement ou se situe votre pointillisme sémantique, mais il
n'en demeure pas moins que la première des compétences de la JP concerne le
cas général des actions de 0 à 4.000, 00 euros qui, du seul fait des
dispositions _législatives rappelées_ sortent de la compétence du TI.
Vous pouvez vous arc-bouter sur ce que vous pensez être une trouvaille, vous
allez dans le mur.
Mais je ne vais pas me lancer dans une troisième démonstration identique aux
deux premières.
> En résumé, selon ma thèse, les articles L331-2 et L331-2-1 ne
> résultant pas d'un décret en conseil d'état, ils ne définissent
> pas de "compétence particulière" , donc ils ne font pas obstacle à
> l'attribution de compétence au TI, même si ils s'appliquent.
>
>
>> le NCPC offre une option de compétence au demandeur non commerçant
>> qui a un litige avec un commerçant ou une société commerciale et
>> qui a le choix de saisir la juridiction civile (..) ou le Tribunal
>> de commerce (..)
>
> Merci de cette illustration que la compétence d'une jurididiction pour
> une affaire donnée ne fait pas obstacle de principe à la compétence
> d'une autre juridiction pour la même affaire.
A ceci près que cette option n'existe que parcequ'elle est prévue par les
textes alors que vous raisonnez à l'envers en considérant que rien ne
l'interdit.
Interdit n'est d'ailleurs pas le mot juste puisque les compétences des
juridicitions se définissents pas des critères positifs mais également des
criters négatifs (échappe à la compétence d'une juridicition tout ce qui est
de la compétence d'une autre et il faut donc faire une lecture parallèle de
toutes les dispositions legislatives ET réglementaires.
> Aussi, merci de m'avoir montré l'article R321-3, qui lui est une
> disposition (législative ou) réglementaire fixant la compétence
> particulière d'une juridiction, et donne une portée à la réserve qui
> débute L321-2 (me permettant de réfuter l'argument que lorsqu'une
> clause est susceptible de deux sens, on doit plutôt l'entendre
> dans celui avec lequel elle peut avoir quelque effet, que dans
> le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun).
Qui ne fait que préciser la compétence de la JP dans certains domaines qui
étaient jusqu'alors des domaines de compétence ecxlusive du TI qui sont
maintenant partagés (la répartition à l'intérieur de chacun se faisant en
fonction du montant de la demande )
>
> Voyez vous un moyen de résoudre pacifiquement notre divergence de vue,
> sauf à ce que je fasse effectivement mon assignation au TI, que le
> juge renvoie au JP (de son initiative ou de celle du défendeur), et
> que je me pourvoie en cassation ?
Vous avez encore des progrès à faire en terme de procédure !! :-)
Si le TI se déclare incompétent au profit de la JP, la décision qui ne
statue que sur la compétence sera susceptible de contredit et non de pourvoi
en cassation.
> Et si l'on m'exhibe alors un décret en conseil d'état qui nous
> a échappé, qui a gagné :-?
Je crois connaître le sujet suffisamment pour pouvoir vous affimer qu'aucun
décret ne m'échappe en la matière.
La solution de votre problème est évidente.
Si l'incompétence du TI est soulevée, elle sera NECESSAIREMENT accueillie et
un contredit vous enverrait tout droit dans le mur.
Si elle ne l'est pas le juge d'instance pourra la soulever d'office.
Cela étant, je jette l'éponge, faites comme vous l'entendez.
> Si le TI se déclare incompétent au profit de la JP, la décision qui
> ne statue que sur la compétence sera susceptible de contredit et non
> de pourvoi en cassation.
Merci d'avoir redressé cette erreur, ainsi que celle précédemment
sur ma fantaisiste "constitution de partie civile" par une association.
Et de m'avoir consacré tant de temps.
Effectivement je ne connais rien à la procédure, puisque je n'avais
jamais saisi une juridiction, sauf en tant que tuteur (habituellement je
résoud mes rares différents par lettre ou LRAR).
Concernant mon assignation au TI, je n'ai plus guère le choix: j'ai
tenté de rattraper mon assignation, elle était déjà transférée par mon
huissier au GIE qui se charge de leur distribution. Je risque donc
d'expérimenter ce que pense de mon "pointillisme sémantique" un juge
d'instance. Je tiendrais le groupe au courant.
François Grieu
> la première des compétences de la JP concerne le cas général
> des actions de 0 à 4.000, 00 euros qui, du seul fait des
> dispositions _législatives rappelées_ [COJ L331-2] sortent
> de la compétence du TI.
Eh bien, cette position est de plus en plus isolée:
- la greffière, sans s'engager, m'a dit (lorsque je jui remettais
le second original de mon assignation) qu'il était usuel de saisir
le TI pour un montant faible, y compris en matière contractuelle.
- le site d'information "guichet unique" ne laisse planner
aucun coute que le TI est compétent, quand il indique:
"En dehors du domaine attribué par la loi (matière civile,
personnelle et mobilière), le tribunal d'instance juge les litiges
d'un montant inférieur ou égal à 4 000 EUR en dernier ressort
(sans possibilité d'appel) et à 10 000 EUR à charge d'appel."
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F1074.xhtml
- a nouveau (je radote), on parvient à la même conclusion sur la
base du COJ article L321-2, et éventuellement, pour repousser
l'argument que L331-2 y ferait obstacle, en considérant L331-2-2
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=PLAXXXXXXXX1X321L02AXXAC
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=PLAXXXXXXXX1X331L02AXXAB
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=PLAXXXXXXXX1X331L02CXXAA
Bref oui, le TI est compétent !
François Grieu
Voilà ça m'apprendra à faire des réflexions désagréable :-) puisque j'ai en
l'occurence, moi aussi écrit des bêtises.
Ce qui me console c'est que personne n'a relevé.
> Si le TI se déclare incompétent au profit de la JP, la décision qui ne
> statue que sur la compétence sera susceptible de contredit et non de
> pourvoi en cassation.
C'est là que se situe la bêtise car dés lors que le TI renvoie à la JP de
son ressort sa décision n'est pas susceptible de recours ( donc ni contredit
ni pourvoi en cassation)