>
> L'article 73 du code de procédure pénale permet à toute personne d'arrêter et
> de conduire toute autre personne ayant commis un crime flagrant ou un délit
> flagrant puni d'une peine de prison. Mais lorsqu'on appelle "police secours"
> ils envoient des APJ voire des adjoints de sécurité.
> ...
>
Art 20 al 3 du CPP : "Les APJ ont pour mission :
De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les OPJ;
De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser
procès-verbal; ..."
Les APJ, les APJ adjoints et les adjoints de sécurité tirent de
l'article 20 et de l'article 73 du Code de procédure pénale leur droit
d'arrêter et de se saisir de toute personne ayant commis un crime
flagrant ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement (au moins
le temps de s'assurer qu'en existent des indices ou présomptions).
D'après la jurisprudence ( C.A. Grenoble 4 oct 78 ) l'article 73 "donne
à tout citoyen [donc à un APJ aussi] le pouvoir d'appréhender ceux qui ,
SELON TOUTE APPARENCE, ont commis une infraction". C'est le cas lorsque
l'infraction se déroule sous les yeux de l'agent mais aussi lorsque un
fait quelconque attire son attention ou permet de suspecter un
comportement délictueux.
Toujours selon la jurisprudence ( Crim. 8 oct 85 ) la dénonciation par
un tiers d'un comportement délictueux peut constituer cet élément de la
flagrance.( = la clameur publique de l'aticle 53 du CPP).
Cela permet à tout agent de la force publique muni des insignes visibles de
ses fonctions de se saisir de toute personne à l'encontre de laquelle existe des
indices faisant présumer qu'elle a commis ou va commettre une infraction.
--
P.O.
Certes, mais les APJ ne peuvent pas décider la garde à vue, seul les OPJ le
peuvent.
> Les APJ, les APJ adjoints et les adjoints de sécurité tirent de
> l'article 20 et de l'article 73 du Code de procédure pénale leur droit
> d'arrêter et de se saisir de toute personne ayant commis un crime
> flagrant ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement (au moins
> le temps de s'assurer qu'en existent des indices ou présomptions).
>
> D'après la jurisprudence ( C.A. Grenoble 4 oct 78 ) l'article 73 "donne
> à tout citoyen [donc à un APJ aussi] le pouvoir d'appréhender ceux qui ,
> SELON TOUTE APPARENCE, ont commis une infraction". C'est le cas lorsque
> l'infraction se déroule sous les yeux de l'agent mais aussi lorsque un
> fait quelconque attire son attention ou permet de suspecter un
> comportement délictueux.
Oui oui, la jurisprudence conçoit la flagrance de manière très large dans un
but répressif...
> Toujours selon la jurisprudence ( Crim. 8 oct 85 ) la dénonciation par
> un tiers d'un comportement délictueux peut constituer cet élément de la
> flagrance.( = la clameur publique de l'aticle 53 du CPP).
Une dénonciation n'est pas la clameur publique... la clameur public, c'est
plutôt du genre: "au voleur! au voleur!"
> Cela permet à tout agent de la force publique muni des insignes visibles de
> ses fonctions de se saisir de toute personne à l'encontre de laquelle existe
des
> indices faisant présumer qu'elle a commis ou va commettre une infraction.
Je ne crois pas que la visibilité de l'insigne soit une condition pour
l'arrestation!
Et puis ce que tu dis là ressemble plus aux conditions de la garde à vue (en
enquête de flagrance où en enquête préliminaire), qui ont changé recemment
d'ailleurs...
Un APJ ne peut pas arrêter un individu, même s'il existe à son encontre des
indices faisant présumer qu'il a commis une infraction, en dehors du cas de la
flagrance! Par exemple, si les indices sont anciens un APJ ne peut pas arrêter
l'individu.
Et puis de toutes façons, ça ne répond pas à ma question.
La question était: que peut faire et que doit faire un particulier qui arrête
un individu en vertu de l'article 73 CPP?
L'APJ tire en effet son pouvoir d'arrestation du même texte que les
particuliers, il n'y a donc aucune hiérarchie entre les deux. Il ne devrait y
avoir donc aucune raison qu'un particulier qui vient d'arreter un individu
pris en flagrance doive le remettre à un APJ. Ne faut-il pas considérer qu'un
particulier qui vient d'arrêter un individu doivent le remettre directement à
un OPJ (et non à un APJ) car lui seul peut décider la garde à vue?
Le code précise bien que le particulier peut "le conduire devant l'OPJ" le
plus proche. Il tire donc son pouvoir de la loi et si un APJ arrive sur les
lieux, le particulier ne devrait pas avoir à se désaisir de l'individu
appréhendé au profit de l'APJ.
Qu'en pensez-vous?
Que faire aussi si plusieurs personnes "s'arrachent" un individu pour le
livrer à la police?
>Une dénonciation n'est pas la clameur publique... la clameur public, c'est
>plutôt du genre: "au voleur! au voleur!"
Quand on crie "au voleur" en montrant quelqqu'un, ça ne revient pas à le
dénoncer comme voleur ?
>Ne faut-il pas considérer qu'un
>particulier qui vient d'arrêter un individu doivent le remettre directement à
>un OPJ (et non à un APJ) car lui seul peut décider la garde à vue?
>Le code précise bien que le particulier peut "le conduire devant l'OPJ" le
>plus proche. Il tire donc son pouvoir de la loi et si un APJ arrive sur les
>lieux, le particulier ne devrait pas avoir à se désaisir de l'individu
>appréhendé au profit de l'APJ.
Peut-être considère-t-on que l'APJ est le "représentant" de l'OPJ : dans
ce cas, quand on remet le suspect à l'OPJ, l'APJ sert simplement d'intermédiaire
?
>Que faire aussi si plusieurs personnes "s'arrachent" un individu pour le
>livrer à la police?
Simple: le suspect profite de la confusion pour s'enfuir. Quand la police
arrive, elle coffre les autres personnes pour coups et blessures.
--
Utilisez notre serveur de news 'news.foorum.com' depuis n'importe ou.
Plus d'info sur : http://nnrpinfo.go.foorum.fr/
Et il n'est question nul part de délai ?
Un particulier qui apréhende une personne ayant commis un délit en
flagrance pour l'emmener devant l'OPJ n'a aucun délai légal pour faire
cela dans le code.
A partir de quand peut on considerer cela comme de la séquestration ?
Si on découvre l'auteur de l'infraction dans la cave de celui qui l'a
apréhendé qui s'y trouve depuis 48h et que celui ci déclare qu'il
l'avait mis là le temps de pouvoir l'emmener devant l'OPJ. Que se passe
t il ?
l'article 224-1 du code pénal s'applique "hors des cas prévus par la
loi". Donc dans le cas de l'article 73 du CPP qui ne prévoit aucun
délai, l'article 224-1 du code pénal ne s'applique pas.
--
Article posté sur http://news.juillet.fr le serveur de news le plus rapide du web
C'est un cas particulier de dénonciation. C'est une dénonciation spontanée et
collective qui ne s'adresse pas nécessairement à la police!
> >Ne faut-il pas considérer qu'un
> >particulier qui vient d'arrêter un individu doivent le remettre directement
à
> >un OPJ (et non à un APJ) car lui seul peut décider la garde à vue?
> >Le code précise bien que le particulier peut "le conduire devant l'OPJ" le
> >plus proche. Il tire donc son pouvoir de la loi et si un APJ arrive sur les
> >lieux, le particulier ne devrait pas avoir à se désaisir de l'individu
> >appréhendé au profit de l'APJ.
>
> Peut-être considère-t-on que l'APJ est le "représentant" de l'OPJ : dans
> ce cas, quand on remet le suspect à l'OPJ, l'APJ sert simplement
d'intermédiaire
> ?
l'APJ ne peut justement pas représenter l'OPJ pour décider de la garde à vue.
Et c'est la question qui se pose une fois que l'individu est arrêté.
Sinon, comment qualifierait-on juridiquement la remise d'une personne arrêtée
par un particulier à un APJ?
- Soit c'est une mesure de garde à vue que seul un OPJ peut décider, donc
c'est impossible.
- Soit c'est une arrestation mais ce serait alors une arrestation de quelqu'un
qui a déjà été arrêté, ce qui est absurde.
Qu'en pensez vous?
>
> >Que faire aussi si plusieurs personnes "s'arrachent" un individu pour le
> >livrer à la police?
>
> Simple: le suspect profite de la confusion pour s'enfuir. Quand la police
> arrive, elle coffre les autres personnes pour coups et blessures.
HA HA!
Je me pose des questions plus sérieuses:
- Est-ce qu'une personne qui vient d'arreter un individu a l'obligation
d'aller jusqu'au bout et de le livrer effectivement à un OPJ? Ou peut-elle y
renoncer?
- Si la personne qui en arrête une autre est en même temps la victime de
l'infraction, peut-elle transiger avec elle sur ses intérêt civils pendant
qu'elle conduit la personne à la police? (On pourrait considérer qu'il y a un
vice du consentement pour violence)
- ...
Dans le groupe fr.misc.droit,
dans le post <3d490ae4$0$18099$79c1...@nan-newsreader-01.noos.net>,
SLP a écrit :
>
> "Apokrif" <apok...@yahoo.com> a écrit dans le message de news:
> 200281-52...@foorum.com...
> >
> > SLP a écrit:
> >
> l'APJ ne peut justement pas représenter l'OPJ pour décider de la garde à vue.
> Et c'est la question qui se pose une fois que l'individu est arrêté.
> Sinon, comment qualifierait-on juridiquement la remise d'une personne arrêtée
> par un particulier à un APJ?
> - Soit c'est une mesure de garde à vue que seul un OPJ peut décider, donc
> c'est impossible.
> - Soit c'est une arrestation mais ce serait alors une arrestation de quelqu'un
> qui a déjà été arrêté, ce qui est absurde.
> Qu'en pensez vous?
Ce n'est pas une garde à vue. C'est une interpellation par un APJ, face
à une flagrance qui lui donne les pouvoirs de l'article 73. L'APJ
s'assurera rapidement de la flagrance par des constatations et par les
déclarations de celui qui a arrêté l'individu et/ou de témoins par
exemple ...
> >
> > >Que faire aussi si plusieurs personnes "s'arrachent" un individu pour le
> > >livrer à la police?
> >
> > Simple: le suspect profite de la confusion pour s'enfuir. Quand la police
> > arrive, elle coffre les autres personnes pour coups et blessures.
>
> HA HA!
>
> Je me pose des questions plus sérieuses:
> - Est-ce qu'une personne qui vient d'arreter un individu a l'obligation
> d'aller jusqu'au bout et de le livrer effectivement à un OPJ? Ou peut-elle y
> renoncer?
> - Si la personne qui en arrête une autre est en même temps la victime de
> l'infraction, peut-elle transiger avec elle sur ses intérêt civils pendant
> qu'elle conduit la personne à la police? (On pourrait considérer qu'il y a un
> vice du consentement pour violence)
> - ...
?
--
P.O.
Dans le groupe fr.misc.droit,
dans le post <3d489bc5$0$15185$79c1...@nan-newsreader-03.noos.net>,
SLP a écrit :
>
> "P.O." <p-ol...@mail.ru.invalid> a écrit dans le message de news:
> aiaaas.3...@x-s.org...
> > Dans le groupe fr.misc.droit,
> > dans le post <3d4809cf$0$4759$79c1...@nan-newsreader-01.noos.net>,
> > SLP a écrit :
> >
> > >
> > > L'article 73 du code de procédure pénale permet à toute personne d'arrêter
> et
> > > de conduire toute autre personne ayant commis un crime flagrant ou un
> délit
> > > flagrant puni d'une peine de prison. Mais lorsqu'on appelle "police
> secours"
> > > ils envoient des APJ voire des adjoints de sécurité.
> > > ...
> > >
> >
> > Art 20 al 3 du CPP : "Les APJ ont pour mission :
> > De seconder, dans l'exercice de leurs fonctions, les OPJ;
> > De constater les crimes, délits ou contraventions et d'en dresser
> > procès-verbal; ..."
>
> Certes, mais les APJ ne peuvent pas décider la garde à vue, seul les OPJ le
> peuvent.
L'arrestation dans le cadre de l'article 73 du CPP n'est pas la garde à
vue.
L'APJ, auquel vous remettez un individu dont vous vous etes saisi et en
le lui dénonçant comme l'auteur d'une infraction, se doit de le conduire
devant l'OPJ le plus proche. Justement afin de permettre par exemple à
l'OPJ de le placer en garde à vue.
> > Les APJ, les APJ adjoints et les adjoints de sécurité tirent de
> > l'article 20 et de l'article 73 du Code de procédure pénale leur droit
> > d'arrêter et de se saisir de toute personne ayant commis un crime
> > flagrant ou délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement (au moins
> > le temps de s'assurer qu'en existent des indices ou présomptions).
> >
> > D'après la jurisprudence ( C.A. Grenoble 4 oct 78 ) l'article 73 "donne
> > à tout citoyen [donc à un APJ aussi] le pouvoir d'appréhender ceux qui ,
> > SELON TOUTE APPARENCE, ont commis une infraction". C'est le cas lorsque
> > l'infraction se déroule sous les yeux de l'agent mais aussi lorsque un
> > fait quelconque attire son attention ou permet de suspecter un
> > comportement délictueux.
>
> Oui oui, la jurisprudence conçoit la flagrance de manière très large dans un
> but répressif...
>
> > Toujours selon la jurisprudence ( Crim. 8 oct 85 ) la dénonciation par
> > un tiers d'un comportement délictueux peut constituer cet élément de la
> > flagrance.( = la clameur publique de l'aticle 53 du CPP).
>
> Une dénonciation n'est pas la clameur publique... la clameur public, c'est
> plutôt du genre: "au voleur! au voleur!"
La dénonciation n'est pas systématiquement la clameur publique. Elle
peut l'être si, par exemple sur la voie publique, vous vous adressez à
un APJ en lui désignant ou en lui remettant un individu que vous lui
dites être l'auteur d'une infraction. Question de fait.
> > Cela permet à tout agent de la force publique muni des insignes visibles de
> > ses fonctions de se saisir de toute personne à l'encontre de laquelle existe
> des
> > indices faisant présumer qu'elle a commis ou va commettre une infraction.
>
> Je ne crois pas que la visibilité de l'insigne soit une condition pour
> l'arrestation!
La visibilité de l'insigne en soi n'en est pas une effectivement. Mais
pour agir dans le cadre de ses fonctions le policier doit être
identifiable. C'est pour cette raison que les policiers portent des
uniformes, portent un brassard "police" quand ils sont en civil,
déclinent leur qualité de policier lorsqu'ils interviennent par exemple
en flagrance sur la voie publique. C'est une condition que le policier
soit identifié comme tel par exemple pour pouvoir retenir le délit de
rebellion de l'article 433-6 du CP face à individu qui s'oppose à eux.
> Et puis ce que tu dis là ressemble plus aux conditions de la garde à vue (en
> enquête de flagrance où en enquête préliminaire), qui ont changé recemment
> d'ailleurs...
> Un APJ ne peut pas arrêter un individu, même s'il existe à son encontre des
> indices faisant présumer qu'il a commis une infraction, en dehors du cas de la
> flagrance! Par exemple, si les indices sont anciens un APJ ne peut pas arrêter
> l'individu.
Il ne le peut pas de son propre chef.
Mais, lorsque un APJ se trouve devant un individu présentant les indices
de commission d'une infraction, même en imaginant que les indices sont
anciens, il avertit l'OPJ, celui-ci avertit le procureur de la
République (art 75-2 du CPP). En vertu de l'article 78, ce dernier peut
forcer à comparaitre les personnes convoquées par un OPJ. En cas de
comparution forcée l'OPJ pourra mettre en garde à vue.
> Et puis de toutes façons, ça ne répond pas à ma question.
> La question était: que peut faire et que doit faire un particulier qui arrête
> un individu en vertu de l'article 73 CPP?
> L'APJ tire en effet son pouvoir d'arrestation du même texte que les
> particuliers, il n'y a donc aucune hiérarchie entre les deux. Il ne devrait y
> avoir donc aucune raison qu'un particulier qui vient d'arreter un individu
> pris en flagrance doive le remettre à un APJ. Ne faut-il pas considérer qu'un
> particulier qui vient d'arrêter un individu doivent le remettre directement à
> un OPJ (et non à un APJ) car lui seul peut décider la garde à vue?
La garde à vue n'a rien à voir dans ce cas puisque on est dans les
conditions de l'article 73. L'APJ qui se présente va rapidement
s'assurer de l'état de flagrance (constatations, déclarations) et
tiendra donc de l'article 73 le pouvoir de retenir l'individu arrêté par
le particulier, pour le conduire devant l'OPJ le plus proche.
Mais le particulier qui se saisit d'un délinquant peut le conduire lui-
même devant l'OPJ dans un commissariat. Il a le choix: le conduire lui-
même ou appeller la police.
> Le code précise bien que le particulier peut "le conduire devant l'OPJ" le
> plus proche. Il tire donc son pouvoir de la loi et si un APJ arrive sur les
> lieux, le particulier ne devrait pas avoir à se désaisir de l'individu
> appréhendé au profit de l'APJ.
> Qu'en pensez-vous?
Si l'APJ arrive sur les lieux, qu'il constate la flagrance et veut que
vous lui remettiez l'individu, vous commettrez une rebellion si vous
vous y opposez activement.
> Que faire aussi si plusieurs personnes "s'arrachent" un individu pour le
> livrer à la police?
Se tenir à l'écart et appeller la police ? :-)
--
P.O.
Dans le groupe fr.misc.droit,
dans le post <2538...@juillet.fr>,
Pat a écrit :
Il n'est pas question de délai dans le code. Mais la personne arrêtée
doit être conduite devant l'OPJ le plus prôche. D'après la
jurisprudence, c'est dans le meilleur délai que les circonstances
permettent que l'OPJ doit être avertit ou le suspect conduit à la
police.
> Si on découvre l'auteur de l'infraction dans la cave de celui qui l'a
> apréhendé qui s'y trouve depuis 48h et que celui ci déclare qu'il
> l'avait mis là le temps de pouvoir l'emmener devant l'OPJ. Que se passe
> t il ?
> l'article 224-1 du code pénal s'applique "hors des cas prévus par la
> loi". Donc dans le cas de l'article 73 du CPP qui ne prévoit aucun
> délai, l'article 224-1 du code pénal ne s'applique pas.
Si l'individu est retenu plus que le temps nécessaire pour le conduire à
l'OPJ ou attendre l'arrivée de la police, on sort des conditions
imposées par l'art 73 alors il ya séquestration arbitraire.
--
P.O.
1°) Dans le cas de la flagrance, au regard de l'article 73 du CPP,
toute personne peut et doit procéder à l'interpellation de l'auteur d'un
délit. Il est évident que cette remise se fera à l'Agent de la Force
Publique le plus proche (APJ ou APJA ou autre), lequel sera tenu de
présenter cet individu devant l'OPJ dans les meilleurs délais (OPJ le plus
proche). Il établira alors un "rapport d'interpellation" et non pas un
procès-verbal (flag oblige). Il n'y a pas à chercher plus loin.
2°) Penser interpeller un individu alors qu'il s'apprête à commettre un
infraction est une abherration juridique. Il n'est possible d'interpeller un
individu qu'à l'issue d'un commencement d'exécution, matérialisé par un acte
matériel, positif ou négative. Sauf dans le cas suivant : Article 450-1.
Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente
établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits
matériels, d'une ou plusieurs crimes ou d'un ou
plusieurs délit punis de dix ans d'emprisonnement, l'interpellation ne peut
avoir lieu. En revanche, si un individu se dirige armé vers un établissement
bancaire, il est déjà en infraction pour le port d'arme prohibé.
3°) Concernant la garde à vue, elle commencera rétroactivement au moment
où l'honnête citoyen aura interpellé le malfaisant, ce qui ne fait pas du
citoyen un OPJ pour autan
Jean-Christophe
Officier de Police Judiciaire
"Travesti" <tr...@nospam.com> a écrit dans le message de news:
newscache$clo50h$y79$1...@news.tiscali.fr...
> Si l'APJ arrive sur les lieux, qu'il constate la flagrance et veut que
> vous lui remettiez l'individu, vous commettrez une rebellion si vous
> vous y opposez activement.
L'autorisation de l'art 73 CPP ne constitue-t-il pas un fait justificatif?
Article 122-4 du code pénal:
" N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte
prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.
N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte
commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.
"
Dans le groupe fr.misc.droit,
dans le post <3d499e61$0$3860$79c1...@nan-newsreader-02.noos.net>,
SLP a écrit :
Non, l'article 73 du CPP ne justifie que le fait de se saisir d'un
individu en flagrance pour le remettre à un OPJ. L'article 73 permet
seulement d'éviter les poursuites pour séquestration arbitraire et,
éventuellement, celles pour les violences (strictement nécessaires) sur
le délinquant qui chercherait à se soustraire à l'emprise.
Mais certainement pas le fait de s'opposer activement à un ordre ou une
requète émanant d'un fonctionnaire de police clairement identifiable
comme tel (OPJ, APJ, APJa).
--
P.O.
je ne suis pas d'accord avec le "DOIT procéder à l'interpellation..."
il n'y a aucune obligation dans l'article 73 du CPP je cite:
"... toute personne a qualité pour..."
Patrick
Jean-Christophe
"Croguennec Patrick" <croguenne...@wanadoo.fr> a écrit dans le message
de news: 200281-235...@foorum.com...