Le 16 décembre 1997, la chambre criminelle de la cour de cassation a donc
énoncé "que tout acte de fellation constitue un viol, [...], dés lors qu'il
est imposé par violence contrainte ou surprise a celui qui le subit OU A
CELUI QUI LE PRATIQUE". Par cette formule la cour de cassation consacrait
comme un des éléments possibles de l'incrimination de viol la pénétration de
l'agrésseur par la victime !!!
La cour de cassation a donc une interprétation vraiment extensive du
l'article 222-23 NCP. Et comme je l'avait déjà enoncé a l'époque (la semaine
dernière) cela vient sans doute de la préssion provoqué par ce que l'on peut
appeler le Syndrome Dutroux. Les faits ayant été commis par un moniteur de
centre aéré sur un jeune enfants.
Cette décision semble avoir été confirmé par un arret de la même chambre du
29/01/1998 mais qui n'a ni été publié ni commenté précisément. Il semblerait
que la cour de cassation veuillent punir sévérement tout acte de féllation
qui serait imposé a une personne homme ou femme.
Mais l'arret du mercredi 21 octobre (encore non publié je n'ai lu que des
articles de presse à son propos) où il s'agissait d'un adolescent de 13 ans
qui avait eut des rapports sexuels avec sa belle-mère sous la contrainte
morale du père de l'enfant semble freiner une conception trop extensive de
l'infraction de viol, puisque ces faits ont été correctionnalisé par la
juridiction sûprême...
Est ce parce que la contrainte n'était pas assez caractérisé ou parce que la
cour n'a pas voulu étendre une nouvelle fois l'infraction????
ON nous apprend en faculté que le droit pénal est d'interprétation
stricte... La question est la suivante : Un juge peut il sous couvert de
parfaire l'egalité devant la loi interpréter si largement que cela les
infractions???? Est ce réellement la fonction du juge??
Bonne réfléxion
DICHE Aurélien
(je passerais surement ce soir sur le channel #juridique de MSchat..)
jchristophe