Erwan.
Qui vous remercie d'avance pour vos réponses
Erwan wrote:
>
> Je recherche l'article ou des informations concernant la durée minimum qui
> sépare 2 périodes de travail.
> Je fini parfois à 6 heures du matin et doit reprendre mon service à 16
> heures, et il m'arrive parfois de ne pas avoir récupéré la fatigue de la
> veille.
La jurisprudence et la loi indique qu'entre le depart du travail la
veille et le debut du travail le lendemain, il doit y avoir 11 heures de
repos. Une convention collective peut definir autre chose mais ca ne
doit pas etre moins avantageux.
--
Laurent GARNIER
Merci pour ta réponse très rapide.
erwan
"Laurent GARNIER" <no.spam....@voila.fr.no.spam.invalid> a écrit dans
le message de news:41B80809...@voila.fr.no.spam.invalid...
Salut tous,
je confirme que c'est 11 H mini.
C'est dans les Conventions Européennes du Travail,
et dans les lois AUBRY.
Insuffisant, selon moi, mais tel quel.
Pas les références dispos ici à mon domicile ce soir,
mais sur mon lieu de travail.
Désolé,
PapyPIerre
--
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Hélas, il existe des dérogations comme par exemple dans les transports
ou là la durée peut-être ramenée à 8 H
>Je pensais que c'était 12 heures
>Si j'avais l'article de loi ca serait top.
>Avis aux experts :)
Voili voilà :
Art. L. 220-1 Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une
durée minimale de onze heures consécutives.
Une convention ou un accord collectif étendu (L. no 2004-391 du 4
mai 2004) «ou une convention ou un accord d'entreprise ou
d'établissement» peut déroger aux dispositions de l'alinéa précédent,
dans des conditions fixées par décret, notamment pour des activités
caractérisées par la nécessité d'assurer une continuité du service
ou par des périodes d'intervention fractionnées.
Ce décret prévoit également les conditions dans lesquelles il peut
être dérogé aux dispositions du premier alinéa à défaut de convention
ou d'accord (Supprimé par L. no 2004-391 du 4 mai 2004) «collectif
étendu» , et en cas de travaux urgents en raison d'un accident ou
d'une menace d'accident ou de surcroît exceptionnel d'activité.
— V. infra, art. D. 220-1 s. ; art. R. 262 (pén.) .
Concernant les 12 heures, cela concerne les jeunes travailleurs :
Art. L. 213-9 (Ord. no 2001-174 du 22 févr. 2001) La durée minimale
du repos quotidien des jeunes mentionnés à l'article L. 212-13 ne peut
être inférieure à douze heures consécutives, et à quatorze heures
consécutives s'ils ont moins de seize ans.
Dans le cas des dérogations prévues à l'article L. 213-7, un repos
continu de douze heures doit être assuré aux jeunes travailleurs. — V.
art. R. 261-7 (pén.).
Art. L. 212-13 (Ord. no 2001-174 du 22 févr. 2001) «Dans les
établissements et professions mentionnés à l'article L. 200-1, les
jeunes travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ainsi que les jeunes
de moins de dix-huit ans qui accomplissent des stages d'initiation ou
d'application en milieu professionnel dans le cadre d'un enseignement
alterné ou du déroulement de leur scolarité ne peuvent être employés à
un travail effectif excédant (L. no 2004-391 du 4 mai 2004) «huit
heures» par jour, non plus que la durée fixée, pour une semaine, par
l'article L. 212-1. L'employeur est tenu de laisser à ceux d'entre eux
qui sont soumis à l'obligation de suivre des cours professionnels
pendant la journée de travail le temps et la liberté nécessaires au
respect de cette obligation. — V. art. R. 261-6 (pén.). — Pour les
professions agricoles, V. C. rur., art. L. 715-1, infra, App. II, B.
Durée du travail.
«A titre exceptionnel, des dérogations aux dispositions de l'alinéa
précédent peuvent être accordées, dans la limite de cinq heures par
semaine, par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du
travail de l'établissement.
«La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être
supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail
des adultes employés dans l'établissement.»
(L. no 2000-37 du 19 janv. 2000) «Il est tenu compte du temps
consacré à la formation dans un établissement d'enseignement par les
jeunes visés au premier alinéa pour l'appréciation du respect des
dispositions des premier et troisième alinéas.»
Je ne pense pas que vous rentrez dans le cadre des deux derniers
articles, donc je ne vais pas plus loin dans les références...
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Arobase
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