Je souhaiterais savoir lors d'une construction neuve d'un immeuble si le
constructeur est obligé ou non de poser une parabole collective en plus du
rateau?
J'ai lu ceci dans www.telemagazine.com
(http://www.telesatellite.com/articles/ledroit/index.asp?p=3)
"Est-il vrai que les antennes paraboliques collectives vont être
obligatoires sur les immeubles neufs ?
En effet, lors de la discussion en première lecture de la loi sur la liberté
de communication, les députés ont adopté un amendement qui impose aux
constructeurs d'immeubles collectifs d'installer une antenne parabolique
collective, comme c'était le cas avec le traditionnel "râteau hertzien". Le
texte de l'amendement est le suivant : Après le troisième alinéa de
l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour les immeubles collectifs à usage d'habitation dont la demande de
permis de construire est déposée à compter de la date d'entrée en vigueur de
la loi n° du , modifiant la loi n°86-1067 du 30 Septembre 1986 relative à la
liberté de communication, ce permis ne peut être délivré que si le
pétitionnaire s'engage à poser sur la toiture de l'immeuble projeté une
antenne collective de réception des programmes diffusés par satellite ou à
raccorder l'immeuble à un réseau distribuant par câble des services de
radiodiffusion sonore ou de télévision ».
Cette disposition légale sera applicable après la promulgation de la loi,
c'est-à-dire à la fin 2000 lorsque le texte sera passé en seconde lecture au
Sénat et à l'Assemblée nationale."
Merci pour vos conseils
Mikis
A priori cet amendement a été abandonné car le L421-3 (en fait les
L421-1 à 8) n'en parle pas.
Donc sauf erreur, aucune obligation (et je ne vois pas l'interet d'un
tel texte)
A priori cet amendement a été abandonné car le L421-3 (en fait les
L421-1 à 8) n'en parle pas.
Donc sauf erreur, aucune obligation (et je ne vois pas l'interet d'un
tel texte)
Merci pour cette précision.
je trouce cet ammendement aurait été utilile car une parabole est inscrite
dans le droit d'antenne....
Je suis copropriétaire dans une résidence neuve et nous avons des demandes
pour l'installation de paraboles individuelles.
La résidence comprend 90 logements, imaginez 90 paraboles sur le toit si
chacun invoque la loi du droit d'antenne.... quel merdier....
Hé bien faite faire des devis, et lors du prochain conseil syndical,
votez l'installation collective.
Pour information, si vous installez une parabole collective (outre les
redevances à payer aux société comme la SACEM) si un coproprietaire ou
un locataire veut recevoir une chaine qui est sur un autre satellite,
il pourra installer une parabole individuelle. (sous reserve de
déposer une demande d'autorisation conforme)
Le droit à l'antenne est purgé avec un rateau.
Donc les paraboles individuelles, guère de moyen juridique simple de
l'imposer à la copropriété.
--
Moisse
Je ne comprend pas trés bien les sens de l'observation.
Le droit à l'information fait partie de la constitution, de la
convention européenne des droits de l'homme et du citoyen, et est posé
par la loi de 1966.Au contraire, il est quasi impossible d'interdire
la pose de paraboles individuelles. Même une parabole collective peut
s'averer insufisante.
Quel rapport??
Il est (encore heureux) tout à fait possible d'avoir une antenne, qui
est capable de distribuer le signal à tous les habitants. Ca ne veut
pas dire qu'il n'y a qu'un seul abonnement.
La SACEM n'a strictement rien à voir là dedans, chaque habitation est
privée que je sache.
Ce qui est prévu par la loi est accompli avec une antenne collective de
type râteau.
Sans être un spécialiste du domaine, je n'ai pas connaissance d'une
nouvelle obligation qui permettrait de multiplier les antennes
collectives et/ou individuelles au gré des différents résidents de la
collectivité.
Et pour ce que je sais, la pose des antennes sur les balcons qu'on voit
fleurir ça et là est parfaitement irrégulière, sans parler des barres
HLM où c'est devenu une règle à défaut d'un droit.
A+
--
Moisse
Pour répondre a saladin ma remarque concerne les parabole collective.
Pour ce qui concerne les antennes parabolique collectives et la SACEM
et autre société de droit d'auteur voici l'arret parly 2. En gros, a
partir du moment ou par une antenne collective autre qu'hetrzienne
vous ouvrez la possibilité de recevoir des chaines satellite le SDC
doit payer une redevance aux differentes société gérant les interêt
des auteurs.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt
suivant :
Attendu que le syndicat des copropriétaires de la résidence Parly II
(le syndicat) a adjoint à son équipement d'antennes collectives
hertziennes des antennes paraboliques, permettant ainsi aux résidents
la réception complémentaire des chaînes audiovisuelles diffusées par
satellites ; qu'il a été jugé responsable de retransmissions non
autorisées d'oeuvres protégées, diffusées par voie hertzienne ou
satellitaire au sein de programmes télévisés, mais inscrites aux
répertoires de la Société civile des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique (SACEM), de la Société civile des auteurs multimédias
(SCAM), de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD)
et de la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques
(ADAGP) ;
Mais attendu, sur les deux premières branches, que la cour d'appel a
relevé que, contrairement à l'antenne individuelle, l'antenne
collective permet la télédiffusion d'oeuvres protégées auprès d'autant
de foyers qu'en comporte la résidence concernée ; qu'à partir de ces
constatations, elle a légalement justifié sa décision de retenir que
le syndicat avait ainsi réalisé une représentation des oeuvres
audiovisuelles par communication à un public constitué de l'ensemble
des résidents dont la collectivité excède la notion de cercle de
famille, peu important l'absence d'intention lucrative ou la propriété
indivise des antennes mises en place ;
.../....
Et attendu, sur les deux dernières branches, que le respect du droit
des auteurs ne constitue une entrave ni à la liberté de réception des
programmes ni à la libre transmission des messages télévisés diffusés
par satellites ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Pour MOISSE
la pose d'une antenne parbolique ne peut être refusée au titre du
droit à l'information.
Un SDC ou un bailleur ont 3 mois pour répondre a une demande
d'autorisation d'installation de parabole. A défaut de réponse, cela
équivaut a une autotrisation. Pour s'opposer à la pose d'une parbole ,
il faut introduitre une action devant le tribunal et présenter des
motifs léigtimes et sérieux. Mais si il s'agit d'une installation en
toiture effectué dans les règle de l'art, le juge autorisera la
pose.Voici d'ailleur le texte de référence
l'article 1er alinéa 1 de la loi du 2 Juillet 1966 dispose que : «Le
propriétaire ne peut, nonobstant toute convention contraire, même
antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à
l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais d'un ou
plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne
extérieure réceptrice de radiodiffusion. Il ne peut, dans les mêmes
conditions, s'opposer au raccordement d'un locataire ou occupant de
bonne foi à un réseau distribuant par câble des services de
Ceci est faux. Il a été rajouté (en 2001 de mémoire) à la loi sur le
droit à l'antenne un motif légitime de refus qui est l'accès à un
service collective de télé (avec des conditions de variété et de prix).
Donc cet argument ne marche plus.
Non, désolé Moisse, mais c'est faux. Je ne rentre pas dans le détail des
conditions permettant de refuser la pose d'une parabole, mais une
antenne hiertzienne est insuffisante. C'est par contre suffisant pour
empècher la pose d'un rateau individuel.
> Sans être un spécialiste du domaine, je n'ai pas connaissance d'une
> nouvelle obligation qui permettrait de multiplier les antennes
> collectives et/ou individuelles au gré des différents résidents de la
> collectivité.
Ca a été rajouté en 2001 ou 2002. J'ai la flemme de vérifier.
Oui,c'est exact c'est un des critère posé par l'article 1, 2eme
alinea de la loi de 66 (modifié en 2004) mais il faut que le service
collectif propose le même service ou un service équivalent et que cela
resulte d'un accord collectif en vertu de l'article 42 de la loi de
89 .^
"L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement soit à une
antenne collective, soit à un réseau interne à l'immeuble qui
fournissent un service collectif dont le contenu et la tarification
sont définis par un accord collectif pris en application de l'article
42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser
l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements
sociaux et le développement de l'offre foncière et constitue,
notamment, un motif sérieux et légitime de s'opposer à l'installation
ou au remplacement d'une antenne individuelle."
Donc si le contenu et la tarification n'ont pas fait l'objet d'un
accord co, cette disposition n'est pas applicable. Et encore moins
quand il s'agit d'un copropriétaire puisqu'il n'est pas concerné par
l'article 42 de la loi de 89 (rapports locatifs)
L'astuce étant de demander des chaines qui ne sont pas sur les
bouquets habituel, bien que l'offre en la matière soit extrêmement
vaste sur les bouquets classiques.
"J.C. Dusse" <mlop...@free.fr> a écrit dans le message de news:
4891817b$0$10784$426a...@news.free.fr...
Pour info il y a 15 chapelets de satellites qui couvrent la france.
tps et canal sat en representent 2 hot bird pour tps et Astra pour
canal sat. un locataire ou un copro qui voudrait recevoir des chaines
ukrainienne aura besoin d'une parabole pour sirus 4 (s'il existe
toujours) et comme ces chaines ne sont ni sur tps (oui,je sais tps
n'existe plus ) ni sur canal vous ne pourrez pas vous opposer à la
pose de cette antenne. Maintenant c'est vrai qu'avec 12 logements, la
probabilité que cela arrive est trés faible.
Imaginez simplement un copro mixte hlm locataires sociaux /
propriétaires privées de 200 logements et vous verrez la complexité de
l'équation !
Non, absolument pas. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais suivi les méandres des
textes, pour voir à quoi devait correspondre l'offre, et, pour
simplifier, elle devait être variée et comporter des tarifs accessibles.
Ensuite, il devait y avoir un accord en commission paritaire entre les
associations de locataire, les syndicats de bailleurs et l'opérateur, de
mémoire.
> Donc si le contenu et la tarification n'ont pas fait l'objet d'un
> accord co, cette disposition n'est pas applicable.
Oui, mais l'accord, c'est national, pas immeuble par immeuble. Il suffit
de demander à l'opérateur une copie de l'accord le concernant.
> Et encore moins quand il s'agit d'un copropriétaire puisqu'il n'est
> pas concerné par l'article 42 de la loi de 89 (rapports locatifs)
Mais il est concerné par l'article 1 de la loi 66-457. Donc on peut lui
opposer un motif légitime basé sur l'article 42 de la loi de 89, cité
par cet article 1.
> L'astuce étant de demander des chaines qui ne sont pas sur les
> bouquets habituel, bien que l'offre en la matière soit extrêmement
> vaste sur les bouquets classiques.
Astuce qui, une fois de plus, ne marche plus.
Bonjour
Voilà l'article 42
"Article 42
Les bailleurs de logements visés à l'article 41 ter peuvent conclure
avec une ou plusieurs associations de locataires des accords
collectifs locaux portant sur tout ou partie de leur patrimoine. Ces
accords portent notamment sur les loyers, les suppléments de loyers
pour les organismes d'habitation à loyer modéré, la maîtrise de
l'évolution des charges récupérables, la grille de vétusté,
l'amélioration et l'entretien des logements et des parties communes,
les locaux résidentiels à usage commun.
Ces accords sont obligatoires dès lors qu'ils ont été conclus soit par
une ou plusieurs associations regroupant le tiers au moins des
locataires concernés, soit par une ou plusieurs associations
regroupant au moins 20 p. 100 des locataires concernés et affiliées à
une organisation siégeant à la commission nationale de concertation
sauf s'ils ont été rejetés par écrit par un plus grand nombre de
locataires dans un délai d'un mois à compter de leur notification
individuelle par le bailleur aux locataires.
En l'absence d'accords signés conformément au premier alinéa, les
bailleurs peuvent, en outre, proposer directement aux locataires des
accords de même nature. Ces accords sont réputés applicables dès lors
qu'ils ont été approuvés par écrit par la majorité des locataires,
dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification
individuelle par le bailleur.
Les accords prévus au présent article peuvent être conclus pour une
durée déterminée ou indéterminée. Ils mentionnent les conditions de
leur dénonciation, de leur renouvellement ou de leur révision."
Ce ne peut être qu'un accord local ! donc votre theorie est erronée.
De plus, la loi de 89 est ,pour ce qui concerne les copropriétaire,
inopposable. Pour info, j'ai aussi fait une étude sur ce sujet aprés
l'arrêt "le chesnay/parly2" en 2005 .
Votre hypothése n'est valable que pour des locataires qui auraient
conclu avec leur bailleur un accord au titre de ce fameux article 42.
Il est vrai que le 41 ter prévoit qu'un accord national pourrait être
passé mais pour les paraboles, ce n'est pas encore le cas. Donc votre
raisonnement est incomplet.
En l'état des textes aujourd'hui, soit un accord local a été conclu au
titre de l'article 42 et vous pouvez interdire les antennes
individuelles aux locataires, soit il n 'y a pas d'accord local et
c'est le 1er alinéa qui s'applique.
Les copropriétaires n'étant pas concerné par le 2ème alinea, ils
peuvent faire leur choix parmis les 15 chapellets de satellite
couvrant l'europe.
> Ce ne peut être qu'un accord local !
C'est vrai, mais d'une part, local, ça peut être la région, et si on
veut être vicieux, la loi de 66 ne dit pas qu'il doit y avoir un accord
correspond à l'emplacement de l'immeuble.
> De plus, la loi de 89 est ,pour ce qui concerne les copropriétaire,
> inopposable.
Mais pas celle de 66. Comme elle définit un critère d'opposition
légitime en se basant sur l'article 42, ce petit bout de la loi de 89
s'applique aux propriétaires, ou plus exactement, il permet à la
copropriété de refuser une installation.
Cela dit, j'admets que la rédaction de la loi de 66 laisse franchement à
désirer et crée des ambiguïtés.
> Votre hypothése n'est valable que pour des locataires qui auraient
> conclu avec leur bailleur un accord au titre de ce fameux article 42.
Non. Les accord peuvent être conclus sur une zone géographique.
> En l'état des textes aujourd'hui, soit un accord local a été conclu au
> titre de l'article 42 et vous pouvez interdire les antennes
> individuelles aux locataires, soit il n 'y a pas d'accord local et
> c'est le 1er alinéa qui s'applique.
Nous sommes d'accord. C'est sur la définition de "local" que nous
divergeons. Cela dit, je fais confiance aux opérateurs pour savoir où
est leur intérêt financier et pour avoir fait ce qu'il fallait pour
signer des accords. A vrai dire, ça doit même faire partie du processus
d'obtention des droits de câbler une ville.
La notion de local est en fait liée aux modalités de conclusion d'un
accord de ce type.
Il est conclu entre les differentes associations et un bailleur (pas
plusieur car nous ne somme pas dans le cadre d'un accord national) et
doit être ensuite notifié a chaque locataire qui a un mois pour faire
part de son dessaccord éventuel. Cette notification est a la charge du
bailleur. Je vous laisse imaginer sur une commune le volume de
courrier !!
Prenez par exemple un oph municipal qui a 3000 logements...
Quand à la copropriété, elle pourrait refuser si elle est en mesure de
fournir un service équivalent mais uniquement dans ce cas car le 2eme
alinéa de la loi de 66 ne vise que les locataires. Toutes les
décisions judiciaires que j'ai eu en mains validant un refus de la
copropriété étaient fondées sur l'absence ou l'irrégularité de la
demande d'autorisation mais elle posait le principe du libre accés à
l'information, ou alors sur l'existence dans un immeuble 100% locatif
d'un accord collectif, mais au niveau de l'immeuble.
Vous ne devez pas perdre de vue qu'il s'agit d'un droit
constitutionnel et de la CE des droit de l'homme. Alors restreindre
l'accés à l'information... y a que la chine pour faire ça (humour)
d'ailleurs, même dans un périmètre sauvegardé, moyennant quelques
forlalités supplementaire et l'intervention des BDF vous pouvez
installer une parabole individuelle
Oui, je crois que je vais me ranger à tes arguments, car cette analyse
me semble juste.
> Vous ne devez pas perdre de vue qu'il s'agit d'un droit
> constitutionnel et de la CE des droit de l'homme.
Hum, le droit à l'antenne n'est pas constitutionnel (non, ça ne rentre
pas dans l'article 11).
Quant à la CEDH, je ne vois pas...
Pour faire suite article 11 de la déclaration des droit de l'homme et
du citoyen qui fait partie intégrante de la constitution.
"Art. 11.
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits
les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire,
imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les
cas déterminés par la Loi."
c'est une décision du Conseil constitutionnel (N°86-217 du 18
Septembre 1986.)
Et elle est reprise par l'article 10 de la CEDH
Mais n'inclue pas le droit à l'antenne : c'est le droit d'expression,
pas de réception.
> c'est une décision du Conseil constitutionnel (N°86-217 du 18
> Septembre 1986.)
Où vois-tu dans cette décision un droit à l'antenne ?
je n'ai pas parler de droit à l'antenne mais à l'information.
Voici l'extrait de cette décision du conseil d'état. C'est le 11ème
point sur les 99 que comporte la décision qui à été prise au moment de
la privatisation de TF1.
"11/ Considérant que le pluralisme des courants d'expression
socioculturels est en lui-même un objectif de valeur
constitutionnelle ; que le respect de ce pluralisme est une des
conditions de la démocratie ; que la libre communication des pensées
et des opinions, garantie par l'article 11 de la Déclaration des
Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, ne serait pas effective si le
public auquel s'adressent les moyens de communication audiovisuelle
n'était pas à même de disposer, aussi bien dans le cadre du secteur
public que dans celui du secteur privé, de programmes qui garantissent
l'expression de tendances de caractères différents dans le respect de
l'impératif d'honnêteté de l'information ; qu'en définitive,
l'objectif à réaliser est que les auditeurs et les téléspectateurs qui
sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée
par l'article 11 de la Déclaration de 1789 soient à même d'exercer
leur libre choix sans que ni les intérêts privés ni les pouvoirs
publics puissent y substituer leurs propres décisions, ni qu'on puisse
en faire les objets d'un marché ";
Il est clairement fait état des moyens de communication audiovisuelle
et de l'exercice du libre choix.
C'est par cette interprétation du Conseil const. que la liberté du
droit à la reception des chaines de télevision est devenu
"constitutionnel"
En fait, le terme de droit à l'antenne, c'est à la base pour les
radio amateur la possibilité de poser une antenne pour un emetteur
recepteur radio.
"stephane" <mari...@wanadoo.fr> a écrit dans le message de news:
56a8735a-5ca1-4be8...@d77g2000hsb.googlegroups.com...
oui,vous avez raison, mais dans votre cas, je rejoindrai la position
de Patrick V. avec 12 logements locatifs vous pouvez passer un accord
collectif avec vos locataires et celui ci s'appliquera à tous, y
compris aux nouveaux et vous règlerer le problème définitivement (ou
du moins jusqu'a ce que le législateur ou un magistrat changent la
règle du jeux )
Bien que la rédaction ne soit pas très explicite l'article 30 de la loi 2006-961 écarte la SACEM et
autres de leurs prétentions concernant la diffusion des programmes gratuits par les chaînes
hertziennes.
http://www.jpm-copro.com/Antennes%20Parly%202.htm
ou plus complet avec débats:
http://www.jpm-copro.com/cass 01-03-2005 (1).htm
---
Cordialement
michelB