Apres un incendie, la toiture (couverture et charepente) de ma maison
a été détruite. Je veux donc la reconstruire, à l'identique. Seule la
toiture a été abimée, le reste du batiement n'a pas souffert de
l'incendie (facade, cheminée, etc)
Ma question : Dois-je simplement déposer une Déclartion de travaux
(comme je le pense et comme les entrepreneurs et architectes aussi) ou
faire une demande de Permis de Construire (comme la mairie et la DDE
le voudrait ) ?
A priori, la réparation, et reconstruction à l'identique de la toiture
ne devrait pas avoir besoin d'un permis de construire mais seulement
d'une declaration de travaux ? car par création de surface, pas de
changement sur la facade etc.
Un adjoint au maire qu'une nouvelle loi obligerait un Permis de
construire apres incendie ?
L'un de vous connaitrait-il exactement la procedure à suivre.
Merci à tous.
Michel.
Faux !
1°) L'article 207 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000, dite loi "SRU"
(solidarité et renouvellement urbain)
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEX&nod=1LX0001208-207
a remplacé l'ancien article L 111-3 du code de l'urbanisme
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UBAXXXXXXXX1X111L03AXXAA
Par un nouvel article L 111-3 rédigé ainsi
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UBAXXXXXXXX1X111L03AXXAB
(Pour information ce nouvel article L 111-3 a été ultérieurement complété
par un second alinéa, ajouté par l'article 1° de la loi 2003-590 du 2
juillet 2003, dite loi "urbanisme et habitat"
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEX&nod=1LX003590-001
La rédaction actuellement en vigueur de l'article L 111-3 du code de
l'urbanisme est donc la suivante :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=LEGI&nod=UBAXXXXXXXX1X111L03AXXAC )
2°) Antérieurement à la loi "SRU" tant la position de l'administration que
celle de la jurisprudence étaient déjà, pour partie, en ce sens :
Position de l'administration :
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10ème législature
Question N° : 5697 de M. Charles Serge ( Rassemblement pour la
République - Nord ) QE
Ministère interrogé : équipement, transports et tourisme
Ministère attributaire : équipement, transports et tourisme
Question publiée au JO le : 13/09/1993 page : 2880
Réponse publiée au JO le : 08/11/1993 page : 3934
Rubrique : Urbanisme
Tête d'analyse : Permis de construire
Analyse : Reglementation. refection ou reconstruction d'un batiment
incendie
Texte de la QUESTION : M. Serge Charles demande a M. le ministre de
l'equipement, des transports et du tourisme de bien vouloir lui preciser si
les travaux de refection d'un batiment existant entrepris a la suite d'un
incendie necessitent un permis de construire des lors qu'ils ne sont pas
accompagnes d'une modification exterieure, d'une creation de niveau
supplementaire, ou d'un changement de destination. Il lui demande encore,
puisqu'aucun texte ne le precise, si le permis de construire est exige pour
la reconstruction au meme lieu et au meme usage d'un batiment nouveau apres
destruction du precedent, meme si le volume du nouveau batiment est plus
important que le precedent.
Texte de la REPONSE : Les travaux de refection d'un batiment existant
entrepris a la suite d'un incendie ne necessitent pas de permis de
construire des lors qu'ils n'entrainent ni modification exterieure, ni
creation d'un niveau supplementaire, un changement de destination et qu'ils
ne sont pas accompagnes par un accroissement de volume. Par contre, le
permis de construire est exige pour la reconstruction d'un immeuble au meme
lieu et au meme usage que le batiment anterieur, a fortiori si le volume du
batiment est plus important que le precedent.
RPR 10 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O
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Position de la jurisprudence :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX1993X07X0000099755
3°) Pour la position de l'administration depuis l'intervention de la loi
"SRU" voyez :
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11ème législature
Question N° : 65052 de M. Goulard François ( Démocratie libérale et
indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé : équipement et transports
Ministère attributaire : logement
Question publiée au JO le : 06/08/2001 page : 4468
Réponse publiée au JO le : 28/01/2002 page : 472
Date de signalisat° : 21/01/2002 Date de changement d'attribution :
10/09/2001
Rubrique : urbanisme
Tête d'analyse : PLU
Analyse : loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000. application
Texte de la QUESTION : M. François Goulard souhaite interroger M. le
ministre de l'équipement, des transports et du logement au sujet de
l'article L. 111-3 CU introduit par la loi du 13 décembre 2000 relative à la
solidarité et au renouvellement urbains. Il lui demande en particulier si
les cartes communales ou plans locaux d'urbanisme, pour interdire la
reconstruction à l'identique de bâtiments détruits par un sinistre en zone
littorale, doivent désigner individuellement les bâtiments visés ou si au
contraire une disposition générale figurant dans ces documents d'urbanisme
peut être considérée comme suffisante pour interdire la reconstruction. La
question se pose également de savoir si certains zonages figurant dans les
plans d'occupation des sols en vigueur peuvent être considérés comme valant
interdiction de reconstruire. De la même façon, les mentions restrictives
figurant dans le règlement de plan d'occupation des sols en vigueur,
notamment en ce qui concerne les zones ND, et limitant les cas où la
reconstruction à l'identique est admise, sont-elles applicables dans le
cadre du nouvel article L. 111-3 ? Il lui demande enfin de bien vouloir
préciser la notion de bâtiment régulièrement édifié à savoir si la
régularité de l'édification est réputée acquise dès lors qu'elle n'a pas été
contestée ou que cette contestation n'a pas été admise, ou bien s'il faut
considérer que la régularité de l'édification peut donner lieu à nouvel
examen au regard de l'article L. 111-3. - Question transmise à Mme la
secrétaire d'Etat au logement.
Texte de la REPONSE : Le nouvel article L. 111-3 du code de
l'urbanisme confère désormais un droit à reconstruire à l'identique un
bâtiment détruit par un sinistre. Cette disposition s'applique alors même
que les règles d'urbanisme d'un plan d'occupation des sols, devenu plan
local d'urbanisme ou d'une carte communale auraient évolué de manière plus
restrictive qu'à la date à laquelle l'autorisation de construire initiale a
été accordée. Le fait qu'un document d'urbanisme rende une zone
inconstructible ne suffit pas en soi à faire obstacle au droit à
reconstruire à l'identique un bâtiment détruit par un sinistre, sauf si
l'interdiction générale de construire et motivée par une atteinte grave à la
sécurité publique. En effet, si le document d'urbanisme entend interdire la
reconstruction à l'identique en cas de ministre, il doit le faire
explicitement et le justifier par des raisons d'urbanisme, en fonction de la
situation de la zone concernée. Dans le cas où un plan d'occupation des sols
approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre
2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains prévoyait,
notamment dans des zones ND, une telle interdiction de reconstruire un
bâtiment détruit, même après sinistre, cette interdiction subsiste et
l'intervention du nouvel article L. 111-3 n'impose aucune formalité nouvelle
aux communes. Il est précisé que le document d'urbanisme n'a pas à désigner
individuellement les bâtiments visés par cette interdiction. Il est enfin
précisé qu'un bâtiment régulièrement édifié s'entend soit d'un bâtiment qui
a été édifié conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive
soit d'un bâtiment qui a été édifié avant l'institution des autorisations
d'urbanisme.
DL 11 REP_PUB Bretagne O
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12ème législature
Question N° : 7447 de M. Bouvard Michel ( Union pour un Mouvement
Populaire - Savoie ) QE
Ministère interrogé : équipement, transports et logement
Ministère attributaire : équipement, transports et logement
Question publiée au JO le : 02/12/2002 page : 4549
Réponse publiée au JO le : 17/03/2003 page : 2040
Rubrique : urbanisme
Tête d'analyse : réglementation
Analyse : reconstruction à l'identique
Texte de la QUESTION : M. Michel Bouvard prie M. le ministre de
l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de bien
vouloir lui indiquer les modalités d'application de l'article L. 111-3 du
code de l'urbanisme et de lui préciser en particulier si les termes «
reconstruction à l'identique » doivent être entendus comme une obligation de
reconstruction stricte de l'immeuble détruit par le sinistre. Si tel n'est
pas le cas, il souhaiterait connaître quels changements peut apporter le
projet de reconstruction et savoir si une commune peut elle-même en
prescrire. Deux considérations mériteraient notamment d'être prises en
compte : la possibilité d'une reconstruction dans un volume inférieur au
volume préexistant, afin de tenir compte, pour un certain nombre de
bâtiments disposant d'une remise ou d'un fenil au-dessus ou à côté des
habitations du fait que ces vocations peuvent ne plus être utiles et la
possibilité de déplacer le bâtiment reconstruit de quelques mètres pour
tenir compte de besoins d'agrandissement de voirie ultérieurs.
Texte de la REPONSE : Le nouvel article L. 111-3 du code de
l'urbanisme confère désormais un droit à reconstruire à l'identique un
bâtiment détruit par un sinistre alors même que les règles d'urbanisme
auraient évolué de manière plus restrictive qu'à la date à laquelle
l'autorisation de construire initiale a été accordée. Dans un tel cas, les
termes « reconstruction à l'identique » doivent être entendus comme une
obligation de reconstruction stricte de l'immeuble détruit par le sinistre.
Il s'agit en fait d'effacer les effets du sinistre en reconstituant
l'immeuble tel qu'il avait été initialement autorisé malgré les évolutions
plus restrictives des règles d'urbanisme postérieurement à son autorisation.
Lorsque le projet est différent de la construction sinistrée, il n'y a pas
lieu de faire application des dispositions de l'article L. 111-3 qui visent
à préserver des droits acquis et le projet sera apprécié compte tenu des
règles d'urbanisme en vigueur lors de la reconstruction. Il est enfin
précisé qu'un bâtiment régulièrement édifié s'entend d'un bâtiment qui a été
édifié soit conformément à une autorisation d'urbanisme devenue définitive
soit avant l'institution des autorisations d'urbanisme.
UMP 12 REP_PUB Rhône-Alpes O
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Cordialement.
Pour resumé, si j'ai bien compris :
Pas besoin de Permis de Construire pour reconstruire, à l'identique,
la toiture qui a brulée dans un incendie. (meme si le batiment est
vieux de plus de 100 ans et que l'on se trouve en Zone Agricole).
Dois-je donc deposer quand meme une Déclaration de travaux ?
Merci.
Michel.
"Zebulon" <no....@noos.fr> wrote in message news:<4128c963$0$15526$79c1...@nan-newsreader-07.noos.net>...