Septembre La Femme

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Gail Elfert

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Aug 5, 2024, 4:22:33 AM8/5/24
to cennelimoo
Jusqu'au 31 dcembre 2018, les tudiants sages-femmes qui ont commenc leurs tudes en maeutique avant l'anne universitaire 2010-2011 doivent, pour tre autoriss exercer au titre de l'article L. 4151-6, satisfaire aux exigences de niveau d'tudes suivantes :

1 Etre inscrit dans un tablissement d'enseignement suprieur offrant des formations en maeutique et avoir valid les enseignements thoriques et cliniques de la quatrime anne des tudes de sages-femmes ;

2 Avoir valid un nombre minimal d'heures de stages cliniques figurant au programme des deux dernires annes d'tudes. Le nombre total d'heures et leur rpartition sont fixs par arrt des ministres chargs de l'enseignement suprieur et de la sant.


Le prsent dcret s'applique aux sages-femmes mentionnes aux articles L. 4111-1 L. 4111-4 et L. 4151-1 du code de la sant publique en fonctions dans les tablissements mentionns l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvise qui constituent un corps class en catgorie A.


Les sages-femmes sont recrutes la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque tablissement, aux candidats titulaires d'un des diplmes ou titres mentionns l'article L. 4151-5 du code de la sant publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme dlivre par le ministre charg de la sant en application des dispositions des articles L. 4111-1 L. 4111-4 de ce code.


Le corps des sages-femmes comprend, compter du 1er janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit chelons, le grade de sage-femme de classe suprieure comptant sept chelons, le grade de sage-femme cadre comptant six chelons et le grade de sage-femme cadre suprieur comptant quatre chelons.


Les sages-femmes cadres suprieurs ou les sages-femmes cadres assistent, selon le cas, le praticien responsable d'un ple d'obsttrique pour l'organisation, la gestion et l'valuation des activits qui relvent de leurs comptences.


Dans le grade de sage-femme de classe normale, l'anciennet moyenne donnant accs l'chelon suprieur est d'un an dans le 1er chelon, de deux ans dans les 2e et 3e chelons, de trois ans dans le 4e chelon et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e chelons. Les sages-femmes recrutes selon les dispositions de l'article 2 ci-dessus bnficient d'une bonification d'anciennet de trois ans lors de leur nomination. Versions Versions Liens relatifs Liens relatifs Article 5 (abrog)


Les fonctionnaires rgis par le prsent dcret qui, antrieurement leur recrutement, ont t employs et rmunrs en qualit de fonctionnaire ou d'agent public dans un tablissement de soins public ou dans un tablissement social ou mdico-social public, ou en qualit de salari dans un tablissement de soins priv ou dans un tablissement social ou mdico-social priv, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie mdicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant celles dans lesquelles ils sont nomms, bnficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'anciennet gale la totalit de la dure des services viss ci-dessus, sous rserve qu'ils justifient qu'ils possdaient les titres, diplmes ou autorisations exigs pour l'exercice desdites fonctions antrieures. La demande de reprise d'anciennet, accompagne de toutes les pices justificatives, devra tre prsente dans un dlai de six mois compter de la nomination. Versions Versions Article 5-1 (abrog)


Peuvent accder au grade de sage-femme de classe suprieure, dans les conditions prvues l'article 69 (1) de la loi du 9 janvier 1986 susvise, les sages-femmes de classe normale ayant accompli dans leur grade au moins huit ans de services effectifs. Versions Versions Liens relatifs Liens relatifs Article 5-2 (abrog)


Les sages-femmes cadres sont charges de fonctions d'encadrement correspondant leur qualification : elles les exercent soit dans les services hospitaliers, soit dans les coles relevant d'tablissements d'hospitalisation publics prparant au diplme d'Etat de sage-femme.


Dans ce dernier cas, elles participent en qualit de moniteur, sous l'autorit du directeur ou de la directrice de l'cole, l'enseignement thorique et pratique et la formation des lves si elles possdent le certificat Cadre sage-femme cr par le dcret n 70-1043 du 6 novembre 1970 ; elles participent aussi, le cas chant, aux jurys constitus dans le cadre du fonctionnement des coles ou en vue de la dlivrance des diplmes et certificats prpars dans lesdites coles.


Peuvent accder au grade de sage-femme cadre dans les conditions prvues l'article 69 (1) de la loi du 9 janvier 1986 susvise les sages-femmes de classe suprieure ayant accompli au moins huit ans de services effectifs dans le corps ainsi que les sages-femmes de classe normale comptant cinq ans de services effectifs et possdant le diplme de cadre sage-femme. Versions Versions Liens relatifs Liens relatifs Article 8 (abrog)


Dans le grade de sage-femme cadre, l'anciennet moyenne donnant accs l'chelon suprieur est de trois ans dans les 1er, 2e et 3e chelons et de quatre ans dans les 4e et 5e chelons. Versions Versions Article 9 (abrog)


Les sages-femmes cadres suprieurs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services hospitaliers dont l'activit est particulirement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les coles relevant d'tablissements publics de sant qui prparent au diplme d'Etat de sage-femme ou au certificat cadre sage-femme.


Dans ce dernier cas, elles participent en qualit de moniteur, sous l'autorit du directeur ou de la directrice de l'cole, l'enseignement thorique et pratique et la formation des lves, si elles possdent le certificat Cadre sage-femme. Elles participent, le cas chant, aux jurys constitus dans le cadre du fonctionnement des coles ou en vue de la dlivrance des diplmes et certificats prpars dans lesdites coles.


Peuvent accder au grade de sage-femme cadre suprieur dans les conditions prvues l'article 69 (1) de la loi du 9 janvier 1986 susvise les sages-femmes cadres ayant accompli dans leur grade au moins trois ans de service effectif.


I. - Peut tre nomme dans les fonctions de coordonnatrice de l'activit des sages-femmes surveillantes-chefs d'un tablissement, aprs avis de la commission administrative paritaire, une sage-femme surveillante-chef de l'tablissement ayant accompli cinq annes de services au moins dans son grade.


Les agents promus au grade suprieur dans le corps des sages-femmes sont classs dans ce grade l'chelon dot d'un indice gal ou, dfaut, immdiatement suprieur celui dont ils bnficiaient dans leur ancien grade. L'anciennet acquise dans l'chelon qu'ils occupaient est conserve dans les conditions et limites dtermines l'article 13. Versions Versions Liens relatifs Liens relatifsReplierTitre 2 : Nomination et titularisation. (abrog) Article 13 (abrog)


Sous rserve des dispositions de l'article 4, les candidats admis un concours organis pour l'accs au corps des sages-femmes sont nomms et classs dans ce corps au premier chelon du grade de dbut. Toutefois, les candidats qui avaient dj la qualit de fonctionnaire sont classs l'chelon du grade de dbut qui comporte un indice gal ou, dfaut, immdiatement suprieur celui qu'ils dtenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'anciennet moyenne exige pour une promotion l'chelon suprieur, ils conservent l'anciennet d'chelon acquise dans le prcdent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement conscutive leur nomination est infrieure celle qui aurait rsult d'un avancement d'chelon dans leur ancienne situation. Les candidats nomms alors qu'ils ont atteint l'chelon le plus lev dans leur prcdent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur anciennet d'chelon dans les mmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement conscutive leur nomination est infrieure celle rsultant de leur lvation audit chelon. Versions Versions Liens relatifs Liens relatifs Article 14 (abrog)


La dure du stage prvu l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvise est fixe douze mois. A l'issue du stage, l'agent est titularis si son stage a t probant. Dans le cas contraire, le stage peut tre prolong, titre exceptionnel, d'une dure qui ne peut tre suprieure un an par l'autorit ayant pouvoir de nomination. L'agent qui ne peut tre titularis est licenci s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit rintgr dans son corps d'origine s'il tait fonctionnaire hospitalier, soit remis la disposition de son administration d'origine s'il tait fonctionnaire d'Etat ou fonctionnaire territorial. Versions Versions Liens relatifs Liens relatifsReplierTitre 3 : Dispositions diverses. (abrog) Article 15 (abrog)


Les avis d'ouverture de concours mentionns l'article 2 prcisent la date de clture des inscriptions ; ils sont affichs de manire tre accessibles au public, dans les locaux de l'tablissement organisant ces concours, dans ceux de l'agence rgionale de sant dont ils relvent ainsi que dans ceux de la prfecture du dpartement dans lequel se trouve situ l'tablissement. Ils sont galement publis par voie lectronique sur le site internet de l'agence rgionale de sant concerne ainsi que sur les sites internet de l'ensemble des agences rgionales de sant.


Les rgles d'avancement dans ce corps s'appliquent aux fonctionnaires qui s'y trouvent dtachs. Ceux-ci peuvent aprs trois ans tre intgrs sur leur demande dans le corps des sages-femmes aprs avis de la commission administrative paritaire.


Les dures maximale et minimale du temps pass dans les chelons des grades du corps des sages-femmes sont gales, respectivement, l'anciennet moyenne augmente du quart et l'anciennet moyenne rduite du quart. Versions Versions Article 18 (abrog)


I. - Les sages-femmes peuvent tre, avec leur accord, mises la disposition d'une administration de l'Etat. II - Dans le cadre de la formation mdicale continue, un plan de formation des sages-femmes est tabli dans chaque tablissement comprenant des sages-femmes dans son effectif. La dure et les modalits de prise en charge de cette formation sont fixes par arrt du ministre charg de la sant. Versions Versions Liens relatifs Liens relatifsReplierTitre 4 : Dispositions transitoires. (abrog) Article 19 (abrog)

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