Le 09/09/2014 09:51, Serge a �crit :
bonjour
j'ai appell�e la pr�fecture la r�ponse est "c'est la r�glementation mais
lorsque je demande quelle loi on ne sait pas
j'ai regarder le code de la route :
Article L322-2 En savoir plus sur cet article...
Modifi� par D�cret n�2009-136 du 9 f�vrier 2009 - art. 2
Pr�alablement � la vente d'un v�hicule d'occasion, le propri�taire est
tenu de remettre � l'acqu�reur un certificat �tabli depuis moins de
quinze jours par l'autorit� administrative comp�tente et attestant qu'il
n'a pas �t� fait opposition au transfert du certificat d'immatriculation
dudit v�hicule en application des dispositions l�gislatives en vigueur.
le certificat de non gage est donc obligatoire et je l'ai
Article R322-5 En savoir plus sur cet article...
Modifi� par D�cret n�2009-136 du 9 f�vrier 2009 - art. 6
I.-Le nouveau propri�taire d'un v�hicule d�j� immatricul� doit, s'il
veut le maintenir en circulation, faire �tablir, dans un d�lai d'un mois
� compter de la date de la cession, un certificat d'immatriculation �
son nom dans les conditions pr�vues � l'article R. 322-1. Cette demande
doit �tre accompagn�e :
1� Du certificat d'immatriculation qui lui a �t� remis par l'ancien
propri�taire ;
2� De la d�claration certifiant la cession et indiquant que le v�hicule
n'a pas subi, de transformation susceptible de modifier les indications
du pr�c�dent certificat d'immatriculation ;
3� De la preuve, pour tout v�hicule soumis � visite technique, que
celui-ci r�pond aux conditions requises pour �tre maintenu en
circulation conform�ment aux dispositions du chapitre III du pr�sent
titre ;
4� D'une d�claration d'achat en cas de vente du v�hicule par un
professionnel.
II.-Le nouveau propri�taire peut circuler � titre provisoire et pendant
une p�riode d'un mois � compter de la date de la cession sous couvert
soit du coupon d�tachable, soit d'un certificat provisoire
d'immatriculation.
III.-Le ministre charg� des transports d�finit par arr�t� pris apr�s
avis du ministre de l'int�rieur les conditions d'application du pr�sent
article, notamment en ce qui concerne les v�hicules vendus par les
domaines, aux ench�res publiques ou � la suite d'une d�cision
judiciaire, les v�hicules de collection et ceux d�munis de certificat
d'immatriculation.
IV.-Le fait, pour tout propri�taire, de maintenir en circulation un
v�hicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation dans les
conditions fix�es au pr�sent article est puni de l'amende pr�vue pour
les contraventions de la quatri�me classe.
L'immobilisation du v�hicule peut �tre prescrite dans les conditions
pr�vues aux articles L. 325-1 � L. 325-3.
ICI ON INDIQUE QUE LE VENDEUR DOIT REMETTRE UNE CARTE GRISE (PAS
FORCEMENT A SON NOM) et un CERTIFICAT DE CESSION ET UN CONTROLE TECHNIQUE