Modifié par Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)Les plans locaux d'urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec :1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l'article L. 141-1 ;
Modifié par Ordonnance n°2020-745 du 17 juin 2020 - art. 1
Modifié par LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 16 (V)
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
1° Les programmes locaux de l'habitat prévus par le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ;
2° Les plans de mobilité prévus par le chapitre IV du titre premier du livre II de la première partie du code des transports ;
3° La délimitation des périmètres d'intervention prévus à l'article L. 113-16 ;
4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Les autorisations prévues par l'article L. 752-1 du code de commerce ;
6° Les autorisations prévues par l'article L. 212-7 du code du cinéma et de l'image animée ;
7° Les permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale prévus à l'article L. 425-4.
Voilà ma question :
- la compatibilité entre SCoT et PLU/CC se fait au regard de l'ensemble des documents du SCoT = PAS et DOO ?
Merci d'avance pour votre éclairage !
Cordialement,
Virginie BROUILLAC
Cheffe du pôle urbanisme
Pôle Territorial du Grand Libournais
1, Place Maurice Druon 33570 LES ARTIGUES DE LUSSAC
Tel : 06 29 57 80 07
Bonjour,
C’est même encore plus compliqué que ça à mon avis, il faut inclure le rapport de présentation dans l’analyse… :
Vous ne devez pas contrarier les objectifs poursuivis par le SCoT, que ceux-ci soient exposés dans le PAS ou dans le DOO, et bien évidemment au regard des explications et justifications de ces obectifs figurant dans le rapport de présentation.
Souvenez-vous (c’est pas loin de chez vous) du célèbre contentieux sur le SCoT de Bordeaux à propos d’une grande surface d’une superficie double de celle figurant au DOO de l’époque : le juge a retenu que puisque l’objectif affiché était de développer le commerce en périphérie, 2000m² était compatible avec le SCoT nonobstant le fait que la superficie max figurant au SCOT était de 1000m&² (et rappelant au passage qu’un SCoT n’était un PLU, qu’il n’avait pas vocation à établir un règlement).
Ça a changé depuis puisqu’on peut désormais indiquer des superficie dans un SCoT, mais c’est bien au regard des objectif que le contentieux s’est jugé. Si le rapport de présentation avait précisé que l’intention visait exclusivement les commerces de proximité avec un rayon de chalandise de quelques centaines de mètres, probable sans faire de droit-fiction que le jugement eu été quelque peu différent…
Ça illustre bien le problème, il est impossible de démontrer apriori la compatibilité d’un document et d’un autre, il faut rapprocher l’ensemble des normes et leurs explications pour fournir une lecture de la compatibilité.
C’est bien pour ça d’ailleurs que la loi SRU avait supprimé du rapport de présentation l’obligation de démontrer « a priori » la compatibilité d’un PLU avec les documents de rang supérieur, exercice de style impossible à réaliser sérieusement. (même si parfois encore, on a certaines instances qui persistent à réclamer une telle démonstration).
Mais promis, je donnerais pas de nom.
<\;oÞ)
Belle année,
Bien cordialement,
--
Christian Dupont
Directeur général
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Envoyé : lundi 8 janvier 2024 15:59
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Objet : [agorascot] Compatibilité SCoT
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