DOO et opérations d'aménagement

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Emmanuel Ami

未讀,
2021年10月7日 凌晨4:54:492021/10/7
收件者:agorascot
Bonjour à toutes et tous,

En tant que chargé de mission urbanisme au SCoT de l'Agglomération messine, je m'interroge quant à l'analyse de la compatibilité entre les PA/PC sur lesquels nous sommes consultés et notre DOO.

Différents EPCI me consultent pour que le SCoT se positionne sur des projets urbains, principalement des lotissements résidentiels ou économiques, de surfaces variables.

Le code de l'urbanisme nous informe dans son article L142-1 :
Sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs du schéma de cohérence territoriale :
(…)
4° Les opérations foncières et les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat ;
(…)


L’article R142-1 précise la nature de ces opérations :
Les opérations foncières et les opérations d'aménagement mentionnées au 4° de l'article L. 142-1 sont :
1° Les zones d'aménagement différé et les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé ;
2° Les zones d'aménagement concerté ;
3° Les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface de plancher de plus de 5 000 mètres carrés ;
4° La constitution, par des collectivités et établissements publics, de réserves foncières de plus de cinq hectares d'un seul tenant.

A la lecture de ces deux articles, plusieurs questions me viennent : 
  1. Existe-t-il un texte réglementaire qui implique la consultation de l'organe délibérant du SCoT pour ces projets d'aménagement, au même titre que les PPA sont consultés pour les docs d'urba par exemple ?
  2. Si la consultation du SCoT n'est pas obligatoire, quelle valeur juridique donner aux avis que nous rendons actuellement, aussi bien pour les avis sur des projets supérieurs qu'inférieurs à 5000 m² de SDP ?
  3. Serait-il exact de dire que les avis rendus par le SCoT sur des projets supérieurs à 5000 m² disposent d'une valeur "légale" (puisque ces projets doivent être compatibles avec le DOO selon le CU), et que les avis sur des projets inférieurs à 5000 m² n'ont qu'une valeur "informative" ?
  4. Si le SCoT n'est pas consulté, comment est assurée la compatibilité du projet avec le DOO et qui la contrôle ? Personnellement, je doute que les promoteurs et les services instructeur (notamment dans les petits EPCI) fassent une analyse fine des orientations du DOO pour vérifier la compatibilité globale du document avec le projet... 
De manière générale, il me semble que les quelques articles du CU sur ce sujet ne sont pas d'une grande clarté, ou tout du moins pas aussi développés que les articles dédiés à la consultation des SCoT dans le cadre des procédures de documents d'urbanisme.

A mon sens, et en guise de morale, je pense que les SCoT devraient être associés le plus en amont possible des projets, car au moment où l'on reçoit les PA/PC, il est presque déjà trop tard pour réellement peser et inciter les collectivités et les porteurs de projet à proposer des aménagement davantage qualitatifs (insertion paysagère, adaptation des projets au changement climatique...).

Je vous remercie par avance pour vos éléments de réponses et vos éventuels retours d'expérience.

Bien cordialement,

Emmanuel AMI

Jean-Philippe STREBLER

未讀,
2021年10月7日 清晨7:40:462021/10/7
收件者:agor...@googlegroups.com
Bonjour

1/ aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un établissement public de SCoT doive être consulté lors de l'instruction d'un projet (> 5000 m² SP) qui doit être compatible avec le SCoT (pas plus par exemple qu'un EPCI doive être consulté parce que c'est l'EPCI qui a élaboré le PLUi avec lequel le projet doit être conforme) : un service instructeur "normalement" constitué doit être capable, aussi bien d'appliquer le règlement du PLU(i) qu'il n'a pas fait lui-même que d'apprécier la compatibilité avec le DOO du SCoT.
Il n'est pas interdit de consulter l'établissement public de SCoT... mais ce n'est pas du tout prévu qu'on doive le faire

2/ même si cela avait été obligatoire, un avis reste... un avis ! Dont l'autorité compétente tiendra compte... ou pas ! Est-ce que parce que l'établissement public de SCoT donnerait -explicitement ou tacitement- un "avis favorable" à un projet (d'autorisation d'urbanisme... mais ça vaut aussi pour des PLU !), alors que le projet en question serait incompatible avec le SCoT, cela légaliserait la décision incompatible ? Evidemment non.
Et en plus, si c'est pour un projet < 5000 m² qui n'a absolument aucune obligation à l'égard du SCoT, si on soulève une éventuelle incompatibilité, ça n'aura strictement aucun effet juridique possible ! En fait, si un tel projet (< 5000 m²) devait s'avérer incompatible avec le SCoT, c'est très probablement parce que le PLU qui le permettrait n'est lui-même pas compatible avec le SCoT ! Et je ne crois pas une demi-seconde dans ce cas que le maire refuse le permis en écrivant "considérant que mon PLU est incompatible avec le SCoT ; considérant que mon PLU est donc illégal ; considérant que je n'ai pas le droit d'appliquer une règle illégale ; le permis est refusé" !

3/ dès lors qu'aucun texte ne prévoit la consultation de l'établissement public de SCoT, dès lors que, même si un texte le prévoyait un jour, il ne s'agirait que d' "avis", ni à plus ni à moins de 5000 m² SP, l'avis d'un établissement public de SCoT n'a plus ou moins de valeur "légale". Si on le lui demande alors que ce n'est pas prévu, l'établissement public de SCoT peut exprimer son avis... dont l'autorité compétente (pour l'autorisation) fera ce que bon lui semblera de faire. Et si c'est un projet < 5000 m² SP, de toute façon, l'incompatibilité du projet avec le SCoT n'est pas un motif légal de refus (sauf à écarter l'application du PLU incompatible et donc illégal)

4/ c'est à l'autorité compétente pour prendre une décision de s'assurer que cette décision est prise dans le respect des lois ! C'est son boulot (et celui de son service instructeur) !
Comme indiqué, le maire ne peut accorder de permis de construire que si le projet respecte le PLU... même si ce n'est pas la commune qui a fait le PLU(i) et même si l'EPCI qui a fait le PLU(i) n'est pas consulté dans le cadre de l'instruction ! Où est le problème ?
Est-ce qu'un gendarme ne peut pas faire de PV d'excès de vitesse alors que ce n'est pas lui qui a pris l'arrêté qui limite la vitesse à 30 km/h ?...
Un SCoT est censé être compréhensible par tout le monde (et donc aussi par des services instructeurs d'autorisation d'urbanisme) et si on ne comprend pas les orientations du DOO, on est censé avoir donné des explications dans le rapport de présentation. Et un service instructeur est censé savoir ce qu'est la "compatibilité" (sinon, il existe des formations pour apprendre...)
(nota : il ne s'agit pas d'apprécier la compatibilité globale du SCoT avec le projet, mais au contraire la compatibilité du projet avec le SCoT !)
Si on ne sait pas, si on ne veut pas savoir, il est possible de consulter l'établissement public de SCoT... qui rendra ou pas un avis expliquant que le projet est ou non compatible... mais ce ne sera qu'un avis... (éventuellement erroné d'ailleurs, ça s'est déjà vu ! mais je ne donnerai pas de nom(s)...)

Il me semble au contraire que les articles du code sont d'une grande clarté en ce domaine : a) les opérations > 5000 m² doivent être compatibles avec le DOO b) il n'y a aucun besoin -et ce n'est pas prévu- de consulter l'établissement public de SCoT pour cela, et c) c'est à l'autorité compétente de prendre des décisions respectant la loi (et donc l'obligation de compatibilité avec le DOO, de conformité avec le PLU et les servitudes d'utilité publique, etc.)

Après, que les établissements publics de SCoT puissent remplacer ou compléter les CAUE dans leurs missions de conseils sur les projets, puissent contribuer à la formation intellectuelle, urbanistique, architecturale, des instructeurs, peut-être. ça ne leur est pas interdit ! cela ne relève peut-être pas directement de leurs missions premières. mais ça ne leur est pas interdit !

Bien cordialement
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Jean-Philippe Strebler
directeur du pôle d'équilibre territorial et rural Sélestat - Alsace centrale 

Le 07/10/21, Emmanuel Ami <emmanu...@gmail.com> a écrit :

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