Bonjour à tous,
Dans le cadre des implantations commerciales comprises entre 300 et 1000 m², n’étant pas soumise à CDAC mais pouvant l’être soit par le Maire, le Pdt de l’EPCI compétent (par proposition à son organe délibérant) ou par le Président de l’Etablissement Public porteur du SCoT, nous nous interrogeons sur un point réglementaire « de détail » ayant disparu avec le décret du 12 février 2015.
En effet l’article R.752-30 du code de commerce dans sa version antérieure au décret, disposait que « si la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public […] visé aux articles L. 122-4 et L. 122-4-1 du code de l'urbanisme n'est pas transmise au pétitionnaire dans un délai d'un mois à compter de la date de la notification prévue au deuxième alinéa de l'article L. 752-4, l'organe délibérant de cet établissement ne peut plus saisir la commission départementale d'aménagement commercial ».
Or, depuis cette réécriture réglementaire de février, le nouvel article R.752-22 a repris ce délai pour le Maire et le Pdt d’EPCI. Mais plus rien concernant l’organe délibérant de l’EP en charge du SCoT, disparu des écrans radars… Du coup s’applique-t-il malgré tout « tacitement », ou peut-on envisager que cette absence laisse à l’organe délibérant la possibilité de délibérer « dans un délai raisonnable » pouvant dépasser le mois ? Sachant qu’on ne mobilise pas tout à fait un comité syndical de 36 délégués -d’un territoire de 159 communes- comme un conseil municipal…
Si quelqu’un a déjà eu à se gratter la tête sur ce récent blanc réglementaire, toute interprétation ou retour d’expérience est le bienvenu !
Loman GAUDUCHON
Chargé de mission SCoT
Syndicat mixte du Chalonnais

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Bonjour,
Il s’agit sans doute désormais de deux situations différentes, même si la rédaction des deux premiers alinéas de l’article L754-2 du code de commerce est très similaire.
Lorsque la consultation est initiée par le maire ou le président de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme, c’est l’autorité compétente pour prendre la décision (sur le PC) qui procède à une consultation facultative (mais conforme...) dont l’un des effets est de proroger le délai d’instruction. Il n’est alors pas anormal de lui imposer un délai limité pour mettre en œuvre cette procédure.
Il en va en revanche différemment lorsque la consultation est initiée par le président de l’EPSCOT. Même si les effets d’un avis défavorable de la commission sont identiques, une telle consultation n’est pas initiée par l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation. Dès lors, me semble-t-il, la saisine de la commission dans cette hypothèse, peut être effectuée… tant que la décision sur la demande de PC n’a pas été délivré. À l’intervention de cette décision, le président de l’EPSCOT et la CDAC perdent leurs compétences au titre de l’article L754-2. Il est donc nécessaire d’agir assez rapidement. Fort heureusement, l’article R752-23 du code de commerce prévoit que la demande d’avis est présentée par « par le président de l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme ». Celui-ci devrait donc si nécessaire pouvoir présenter la demande auprès de la CDAC, quitte à régulariser avant la décision de la CDAC l’absence de délibération de l’organe délibérant.
JP Ferrand
Aix-Marseille Université