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Sont soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI, tous les assujettis à la TVA, personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, qui enregistrent eux-mêmes les règlements de leurs clients dans un logiciel de comptabilité ou de gestion ou un système de caisse, y compris en cas d'enregistrement par eux-mêmes sur un logiciel ou système accessible en ligne.
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Cette obligation concerne donc également les assujettis dont tout ou partie des opérations réalisées sont exonérées de TVA ou qui relèvent du régime de la franchise en base de TVA.
2. Les logiciels de comptabilité ou de gestion ou systèmes de caisse concernés
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Il s'agit des mêmes logiciels et systèmes de caisse que ceux visés par le droit de communication prévu à l'article L. 96 J du livre des procédures fiscales (LPF). Il convient donc de se reporter aux précisions apportées au BOI-CF-COM-10-80 au XIII-A-1 § 180.
Sont ainsi concernés tous les systèmes informatisés comptables, tous les systèmes de gestion commerciale et d'encaissement qui enregistrent des données ou informations concourant à la détermination du résultat comptable, et plus généralement, tous les systèmes de caisse, c'est-à-dire tous les matériels permettant l'enregistrement des opérations d'encaissement, notamment de ventes et de prestations de services. Le droit de communication s'exerce donc aussi sur les caisses enregistreuses non informatisées.