Bonjour à tous,
Je souhaite quelques éclairages sur la lecture de cet article L752-4 et des L752-1 CC , L142-1 CU et L425-4 CU.
Etes-vous d’accord sur le fait qu’il s’agit ici aussi de 300 à 1000 m2 de surface de vente en référence au 1000 m2 du L752-1 ?
Au 2e alinéa l’organe délibérant auquel le Président peut proposer le saisine de la CDAC est-il celui de établissement porteur de SCoT ou celui de la Mairie/EPCI cité au 1er alinéa? (doute venant du fait que le 3e alinéa parle de motiver la délibération de la Mairie/EPCI)
De la lecture de l’ensemble des articles peut-on conclure que le SCoT n’est directement opposable en termes de compatibilité qu’à un permis ayant déjà reçu un avis favorable de la CDAC avec création d’une surface de vente > 1000 m2?
Les assertions suivantes sont-elles justes :
J’espère être claire, un synoptique aurait été préférable, mais, c’est bien mon problème, j’ai trop d’incertitude et je n’arrive pas à le construire. Toute précision sera de toute façon bienvenue, y compris des références à d’autres articles qui m’échappent.
Bien cordialement,
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Lydie GUÉRINEAU Direction 06 46 58 01 55 |
05 61 50 62 90 |
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Bonjour,
Je vous remercie beaucoup de toutes ces explications très claires.
Un petit complément, SVP, Le R752-23 précise que la saisine (du président de l’EP porteur du SCoT) doit être accompagnée de la délibération cité au 3e alinéa du L752-4. Celui-ci parle de la délibération du conseil municipal ou de l’EPCI, cela signifie-t-il que la commune doit avoir aussi délibéré pour que la saisine du SCoT soit complétée.
(Le doute m’est donné par
http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/Urbanisme_commercial46_cle793256.pdf
trouvé en poursuivant mes recherches
en page 8 -> … « le président de l’EPCI chargé du SCOT, après délibération de l’organe délibérant. A noter : cette faculté n’est pas ouverte lorsque c’est un syndicat mixte qui est chargé du SCOT »
mais le doc est peut-être ancien car il fait référence au R752-30 en lieu et place du R752-22)
très cordialement
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Lydie GUÉRINEAU Direction 06 46 58 01 55 |
05 61 50 62 90 |
De : Jean-Philippe STREBLER <jean-philip...@ville-selestat.fr>
Envoyé : lundi 20 juillet 2020 10:02
À : agor...@googlegroups.com
Objet : Re : [agorascot] L752-4 saisine de la CDAC sur un projet entre 300 et 1000 m2 de surface
Bonjour,
Je vous remercie beaucoup de toutes ces explications très claires.
Un petit complément, SVP, Le R752-23 précise que la saisine (du président de l’EP porteur du SCoT) doit être accompagnée de la délibération cité au 3e alinéa du L752-4. Celui-ci parle de la délibération du conseil municipal ou de l’EPCI, cela signifie-t-il que la commune doit avoir aussi délibéré pour que la saisine du SCoT soit complétée.
(Le doute m’est donné par http://www.lot.gouv.fr/IMG/pdf/Urbanisme_commercial46_cle793256.pdf
trouvé en poursuivant mes recherches
en page 8 -> … « le président de l’EPCI chargé du SCOT, après délibération de l’organe délibérant. A noter : cette faculté n’est pas ouverte lorsque c’est un syndicat mixte qui est chargé du SCOT »
mais le doc est peut-être ancien car il fait référence au R752-30 en lieu et place du R752-22)
très cordialement
Lydie GUÉRINEAU
Direction
06 46 58 01 55
Envoyé : lundi 20 juillet 2020 10:02
À : agor...@googlegroups.com
Objet : Re : [agorascot] L752-4 saisine de la CDAC sur un projet entre 300 et 1000 m2 de surface
Bonjour
1/ la procédure de saisine exceptionnelle et dérogatoire de la CDAC prévue par l'article L. 752-4 concerne, dans les communes de moins de 20 000 habitants, les équipements dont la surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m², autrement dit, en-deçà du seuil de 1000 m² de surface de vente où les équipements commerciaux doivent bénéficier d'une autorisation d'exploitation commerciale
2/ le 2e alinéa prévoit que l'autorité compétente en matière d'autorisation d'urbanisme (maire ou, rarement, président d'EPCI à qui les communes auraient délégué leur compétence en matière d'autorisation d'urbanisme) qui est saisie d'une demande d'autorisation d'urbanisme concernant un équipement commercial de 300 à 1000 m² de surface de vente dans une commune de moins de 20000 habitants doit transmettre cette demande d'autorisation sous 8 jours au président de l'établissement public de SCoT
3/ le maire ou le président de l'EPCI compétent en matière d'autorisation d'urbanisme peut demander à son organe délibérant -conseil municipal, communautaire ou métropolitain- l'autorisation (motivée) de saisir la CDAC (art. L. 752-4, al.1)
4/ par ailleurs (art. L. 752-4, al.2), le président de l'établissement public de SCoT qui s'est vu notifier la demande, peut, lui aussi -et quelle que soit la décision du maire ou du président de l'EPCI qui a été saisi de la demande d'autorisation (de demander ou pas l'autorisation à leur organe délibérant) et quelle que soit la décision de leur organe délibérant (d'autoriser ou non la saisine de la CDAC)-, demander à SON organe délibérant (celui de l'établissement public de SCoT ! pas celui de l'EPCI dont le président aurait été saisi de la demande d'autorisation parce que les communes lui auraient délégué la délivrance des autorisations d'urbanisme : il n'est pas juridiquement concevable qu'un président d'établissement public de SCoT ait à solliciter de l'organe délibérant d'un autre établissement public l'autorisation de pouvoir faire quoi que ce soit ! ce serait juste contraire à l'article 72 de notre Constitution...) de délibérer (avec motivation) pour qu'il soit autorisé à saisir la CDAC
5/ si cette procédure de saisine exceptionnelle et dérogatoire de la CDAC pour les équipements commerciaux de 300 à 1000 m² dans les communes de moins de 20 000 habitants, n'est pas mise en oeuvre, aucune disposition du SCoT (de son PADD, de son DOO ou de son DAAC) n'est légalement opposable à la demande d'autorisation d'urbanisme, puisque seules les demandes concernant des projets de plus de 5000 m² de surface de plancher ont l'obligation d'être compatible avec le DOO (DAAC compris)
6/ si cette procédure de saisine exceptionnelle et dérogatoire de la CDAC est mise en oeuvre, ce n'est pas seulement pour vérifier que le projet d'équipement commercial de 300 à 1000 m² est compatible avec le DOO du SCoT (dans son ensemble, et pas seulement avec le DAAC... étant entendu qu'un DOO ne constitue en aucun cas, même à l'égard des commerces, un "règlement d'urbanisme" et qu'il a par exemple déjà été jugé que, la compatibilité s'appréciant "globalement" et non pas "ligne à ligne", un projet commercial de 2000 m² était compatible avec le SCoT quand bien même ce SCoT n'admettait pas, dans le secteur en cause, de commerces supérieurs à 1000 m² !), mais, selon l'article L. 752-4, pour que la CDAC statue "sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6"
7/ donc, si bien évidemment la compatibilité avec le DOO du SCoT est l'un des critères de décision de la CDAC, ce n'est pas du tout le seul ! Il y a plus d'une dizaine d'autres critères que la CDAC doit prendre en considération... et il est parfaitement possible que la CDAC se prononce défavorablement pour un projet commercial parfaitement compatible avec le DOO !
8/ que le projet fasse l'objet d'une saisine dérogatoire de la CDAC (parce que sa surface de vente est comprise entre 300 et 1000 m² dans une commune de moins de 20000 habitants) ou d'une saisine de droit commun (parce que sa surface de vente est supérieure à 1000 m²), si la CDAC exprime un avis favorable au projet, c'est forcément que ce projet est compatible avec le DOO sinon, selon l'article L. 752-6, elle n'aurait pas pu légalement se prononcer favorablement !
9/ ainsi donc, si l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme devait estimer le projet commercial incompatible avec le DOO alors que la CDAC -tenu de s'assurer de la compatibilité du projet avec le DOO- s'est prononcée favorablement, cela lui impose de mettre en cause la légalité de l'avis favorable de la CDAC ! Il aura intérêt à sacrément motiver son refus d'autorisation pour "incompatibilité avec le DOO" alors que la CDAC a considéré que le projet est favorable. Il ne faudra pas s'étonner qu'un refus d'autorisation d'urbanisme fondé sur l'incompatibilité avec le DOO alors que la CDAC a donné un avis favorable, soit légitimement contesté devant le juge administratif qui devra trancher cette question de compatibilité en faveur de la CDAC ou de celui qui a refusé l'autorisation.
(nota et rappel : la FédéSCoT apporte des réponses circonstanciées aux questions que peuvent lui adresser ses adhérents...)
Bien cordialement
--
Jean-Philippe Strebler
directeur du pôle d'équilibre territorial et rural Sélestat - Alsace centrale
Le 17/07/20, Lydie GUERINEAU <lydie.g...@scot-nt.fr> a écrit :
Bonjour à tous,