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abrogation du monopole de la securite sociale

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gdm

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Apr 24, 2003, 5:17:44 AM4/24/03
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La justice française consacre l'abrogation du monopole de la Sécurité
sociale
19/4/03 Claude Reichman


Par une ordonnance du 9 avril 2003, le Tribunal de Grande Instance de
Nîmes a confirmé l'abrogation du monopole de la Sécurité sociale depuis
1994, date à laquelle nous l'avions annoncée aux Français.

Après neuf années de mensonges d'Etat et de dénis de justice, la
vérité éclate enfin. Une vérité que nous avons été les seuls à proclamer
depuis l'origine, puis pendant neuf années de durs combats pour faire
triompher la cause de la liberté sociale dans notre pays.

L'histoire jugera avec une extrême sévérité ceux qui ont empêché nos
compatriotes de bénéficier des bienfaits de la concurrence pour leur
protection sociale. Combien de faillites, combien de chômeurs, combien de
drames personnels et familiaux sont-ils à mettre au compte de ceux,
politiciens et magistrats, qui ont tout fait pour s'opposer pendant si
longtemps à la liberté des Français ?

Le procureur général de la Cour de cassation, premier magistrat de
France et le célèbre avocat Paul Lombard viennent de publier un ouvrage
intitulé « Le procès de la justice » et qu'ils dédient « A Paul Didier, le
seul magistrat qui refusa, en 1941, de prêter le serment d'allégeance au
maréchal Pétain. »

Nous dédions cette immense victoire de la liberté sociale au juge
Thierry Brunet de Nîmes, le seul magistrat français qui a osé appliquer la
loi.

Claude Reichman

Nous publions ci-dessous le texte de l'ordonnance du 9 avril 2003 du
Tribunal de grande instance de Nîmes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES

RÔLE NUMERO 99/02221

ORDONNANCE

Nous, Th. BRUNET, juge au Tribunal de grande instance de Nîmes, juge
commissaire de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur., par
jugement du 16 juillet 2001, assisté de Mme TARDY, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 621-104 à L. 621-106 du Nouveau
Code de commerce issu de l'ordonnance n° 2000- 912 du 18 septembre 2000 et
les décrets s'y rapportant ;

Vu la déclaration de créance contestée par le débiteur après avoir
été présentée par la Mutualité sociale du Gard à titre privilégié pour un
montant global de 137.118 francs soit 20 903,50 ? dont 75.672 francs, soit
11.536,12 ?, et à titre chirographaire pour un montant de 61.446 francs soit
9367, 38 ? ;

Attendu qu'à l'audience du 22 novembre 2002 sur convocations par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressées par le greffe,
et renvois des 22 mars, 13 septembre et 25 octobre 2002,

- le créancier n'a pas comparu mais s'est fait représenter par son
conseil, la SCP ., qui demande l'admission de sa déclaration de créance en
sa totalité, soutenant que Monsieur ., affilié à la MSA du Gard depuis le
1er janvier 1985 en qualité d'exploitant agricole, puis en qualité de
cotisant solidaire du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995, est à l'origine
de l'émission de titres exécutoires définitifs concernant les cotisations
appelées au titre des années 1986 à 1992, sous forme de contraintes
régulièrement signifiées validées par une décision du Tribunal des affaires
de sécurité sociale, confirmée par arrêt de la Cour d'appel de Nîmes
prononcée le 8 novembre 1997 ;

- le débiteur a comparu, assisté par son conseil Maître ., qui
estime que Monsieur .a cessé d'adhérer à la MSA du Gard en 1990, pour être
réintégré contre son gré en 1995, alors qu'il est couvert par une

assurance ; il entend principalement au moyen d'écritures complétées
de dix-huit pièces jointes, faire valoir :

- le défaut d'existence légale emportant incapacité à agir de la
Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, constituée en syndicat
professionnel non déclaré à l'autorité administrative locale, avant de
prendre seulement à partir du 6 décembre 2000 la forme d'une mutuelle régie
par le code de la mutualité ;

- l'illégalité des arrêtés préfectoraux déterminant au titre des
années 1991, 1992, 1993, 1994 et 1995 les revenus cadastraux servant
d'assiettes aux cotisations sociales en litige, reconnue par huit décisions
du tribunal administratif de Montpellier en date des 13 décembre 2000 et 28
février 2001, que le juge civil ne saurait ignorer ;

- l'incompatibilité du droit interne avec le droit communautaire,
par défaut de transposition complète des directives 92/96/CEE relative à
l'assurance directe sur la vie et 92/49/CEE relative à l'assurance autre que
l'assurance sur la vie ;

- le représentant des créanciers, Maître .a comparu et déclaré s'en
rapporter sur les mérites de la contestation formulée par Monsieur . ;

SUR QUOI :

Attendu qu'au regard des exigences de l'article 55 de la Constitution
de la République française en vigueur, qui confère primauté des traités ou
accords régulièrement ratifiés ou approuvés sur les lois promulguées sur le
territoire national, l'examen du moyen de contestation de créance invoquant
l'incompatibilité avec le droit communautaire du droit interne applicable en
matière d'assurances sociales agricoles doit intervenir avant toute autre
discussion de moyens relevant de l'ordre juridique interne ;

Qu'à cet égard les conditions de transposition par la représentation
nationale de la directive 92/49/CEE du Conseil portant coordination des
dispositions législatives réglementaires et administratives concernant
l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie ont donné lieu à une
première censure émanant de la Cour de justice des communautés européennes,
laquelle par arrêt prononcé le 16 décembre 1999, a fait droit à
l'argumentation soutenue par la Commission des Communautés européennes dans
le cadre d'une procédure en manquement dont l'organe communautaire exécutif
a pris l'initiative sur le fondement du nouvel article 226 du traité
instituant la Communauté européenne ;

Qu'il apparaît déjà déterminant pour la solution du présent litige de
relever que la Cour de justice des communautés européennes relève dans le
dispositif de sa décision que le manquement est établi « notamment en ne
transposant pas lesdites directives pour ce qui concerne les mutuelles
régies par le code de la mutualité » ;

Attendu que depuis le prononcé de cette décision imposant à l'Etat
français de prendre les mesures que comporte son exécution, en vertu des
dispositions du nouvel article 228 du traité instituant la Communauté
européenne, la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 est venue ratifier
l'ordonnance n° 2001-350 du 19 avril 2001 relative au code de la mutualité
et transposant les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du Conseil des 18 juin
et 10 novembre 1992 ;

Que cette loi de ratification d'ordonnance prise par le gouvernement
sur la base de la loi d'habilitation n° 2001-1 du 3 janvier 2001, si elle a
emporté abrogation de l'ancien code de la mutualité édictée par la loi

n° 85-773 du 25 juillet 1985 pour en édicter un nouveau annexé à
ladite ordonnance, qui détermine dès son article L. 111-1 l'objet des
mutuelles, ouvert notamment en son I.) alinéa 2, 4°) à la participation « à
la gestion d'un régime légal d'assurance maladie et maternité en application
des articles (.) L. 723,-2, L. 731-30 à L. 731-34 ; L 741-23 et L. 742-3 du
code rural » ;

Qu'au delà de la régularisation du statut des caisses de mutualité
sociale agricole, la référence à ces textes du code rural, et principalement
à son article L. 731-30 modifié par le texte de transposition du droit
communautaire, ouvre expressément à tout exploitant agricole le choix, en
matière de protection sociale :

- soit auprès desdites caisses de mutualité sociale agricole, qui
se voit confier la mission de réaliser l'unité du régime d'assurance maladie
obligatoire, centralisant pour ce faire toutes les informations nécessaires
au régime ;

- soit auprès de tous organismes d'assurance mentionnés à l'article
L. 7/1-1 ou au code de la mutualité, ou à la fois habilités par arrêté
ministériel et adhérents au règlement prévu à l'article L. 731-34 dudit code
;

Qu'il n'est pas totalement inutile de relever que depuis l'entrée en
vigueur du nouveau code de la mutualité faisant référence au code rural, la
Commission européenne a décidé de poursuivre en mai 2002 une procédure
d'infraction contre la France sur le fondement du nouvel article 228-2 du
traité instituant la Communauté européenne moyennant une demande d'astreinte
journalière à hauteur de 242.650 ?, pour défaut estimé de transposition
complète en droit interne français des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE du
Conseil des 18 juin et 10 novembre 1992 en dépit de l'arrêt de la Cour de
justice des communautés européennes prononcé le 16 décembre 1999, la
persistance du manquement portant principalement sur le respect par les
mutuelles des prescriptions communautaires nécessitant adaptation en matière
de dispositions prudentielles et financières, de séparation de leurs
activités « assurances » des activités « sociales », du système de transfert
de portefeuilles ou encore des mécanismes de réassurance ;

Que l'ensemble de ces errements relevant du respect des principes
fondateurs du droit communautaire, au rang desquels la liberté
d'établissement et la libre circulation des prestations de service, que les
directives en cours de transposition ont pour but de faire respecter dans le
domaine de l'assurance directe et dans une perspective d'achèvement du
marché intérieur, démontrent que les cotisations appelées auprès de
Monsieur. et déclarées d'une part à titre chirographaire pour la période
1986 à 1991et un montant de 61 446 francs soit 9 367,38 ?, d'autre part à
titre privilégié pour la période 1992 à 2001 à hauteur de 75 672 francs soit
11 536,12 ? se heurtent pour une large part à la volonté du débiteur,
exprimée dès 1990 auprès de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard,
département de sa résidence et lieu de son exploitation, de recourir à une
assurance distincte de l'organisme créancier aux fins de garantir ses
risques maladie et invalidité ;

Qu'en faisant connaître à la caisse de mutualité sociale agricole du
Gard sa volonté de mettre fin à sa participation à ce régime de couverture
sociale spécialisé pour lui préférer un dispositif d'assurance
conventionnelle directement souscrit auprès d'une compagnie d'un autre Etat
membre de l'Union européenne, Monsieur . a anticipé de deux années l'
édiction des deux directives 92/96/CEE relative à l'assurance directe sur la
vie et 92/49/CEE relative à l'assurance autre que l'assurance sur la vie,
venues modifier les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE pour recevoir l'
appellation de troisième directive « assurance non vie ».

Attendu, sur la période d'incompatibilité avec le droit communautaire
à prendre en considération, que si l'article 51 paragraphe 1 de la directive
92/49/CEE couvrant plus spécifiquement le champ d'application du présent
litige, prévoit que « les Etats membres adoptent au plus tard le 31 décembre
1993 les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nécessaires pour se conformer à la présente directive et les mettent en
vigueur au plus tard le 1er juillet 1994 », cette disposition fonde l'action
en manquement de la Commission toujours pendante devant la Cour de justice
des communautés européennes, qui permet de faire remonter au 1er juillet
1994 la période à partir de laquelle l'appel de cotisation de la MSA du
Gard auprès de Monsieur . est contraire au droit communautaire, l'option de
recours à une assurance de son choix pour couvrir ses risques en matière de
protection sociale ressortant de dispositions précises et inconditionnelles
de ladite directive dont Monsieur .peut faire valoir leur effet direct dès
cette date dans sa relation avec la caisse de mutualité sociale agricole du
Gard, jusqu'alors son seul organisme de rattachement possible au regard du
droit interne applicable ;

Attendu dès lors qu'aucune cotisation appelée par la caisse de
mutualité sociale agricole du Gard postérieurement au 1er juillet 1994 ne
peut être constitutive d'une créance admise dans le cadre de la procédure
collective suivie à l'égard de Monsieur . ;

Attendu, sur la période antérieure remontant à l'année 1986, que les
deux parties versent aux débats une décision prise par la Cour d'appel de
Nîmes le 28 novembre 1997, confirmant en toutes ses dispositions le jugement
prononcé le 22 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale du
Gard dans un litige opposant précisément

Monsieur .à la MSA du Gard ;

Que cette décision porte sur les cotisations de 1986 à 1992, appelées
en vertu de titres exécutoires pour un montant retenu à titre définitif par
les juridictions sociales à hauteur principale de 30.153, 80 francs, somme
qu'il convient d'admettre outre intérêts au taux légal à compter du 26
novembre 1997, le dossier du débiteur portant trace de la notification de
ladite décision effectuée le jour même de son prononcé par le greffier en
chef de la Cour d'appel de Nîmes ;

Attendu, pour l'année 1993 et le premier semestre de l'année 1994
immédiatement antérieurs à l'affirmation d'un droit communautaire dérivé
applicable aux mutuelles dans le secteur de l'assurance directe appréhendé
par le Conseil dès 1973, que Monsieur . invoque avec effet utile les deux
jugements du tribunal administratif de Montpellier prononcés les 13 décembre
2000 et 28 février 2001, qui ont déclaré illégaux notamment les arrêtés du
préfet du Gard en date des 30 octobre 1992, 2 décembre 1993 et 15 novembre
1994, ayant fixé l'assiette des cotisations dues au régime de protection
sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour les
années 1993 et 1994 ;

Que la répercussion de ces annulations d'actes administratifs sur les
modalités de calcul des cotisations appelées et désormais déclarées dans le
cadre de la procédure collective suivie à l'égard de Monsieur ., doit se
traduire par une absence de prise en considération de la créance déclarée
par la caisse de mutualité sociale agricole du Gard au titre des deux années
1993 et 1994 ;

Attendu qu'au total, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen
de droit interne entendant contester à titre de fin de non recevoir la
qualité à agir de la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dotée de
la personnalité morale tant en vertu de l'ancien article 1002 du Code rural
que de l'article L. 723-1 du code rural en vigueur, il convient d'admettre
partiellement la contestation de Monsieur . et d'admettre la créance de la
caisse de mutualité sociale agricole du Gard à hauteur de la somme de
30.153,80 francs soit 4598, 92 ? à titre chirographaire, outre intérêts au
taux légal à compter du 28 novembre 1997 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

DISONS que la créance déclarée par la caisse de mutualité sociale
agricole du Gard est partiellement admise à titre chirographaire pour un
montant de 4.596,92 ? et rejetée pour le surplus ;

ORDONNONS au greffier de notifier la présente ordonnance par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception au créancier, au débiteur ainsi
qu'au représentant des créanciers ;

DISONS les dépens frais privilégiés de procédure.

Fait à Nîmes, le 9 avril 2003

Le juge commissaire
Le greffier


gdm

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Apr 24, 2003, 5:29:30 AM4/24/03
to
gdm wrote:
> La justice française consacre l'abrogation du monopole de la
> Sécurité sociale
> 19/4/03 Claude Reichman

j'ajoute le site web de l'article:

http://www.claudereichman.com/articles/monopole.htm

René ALBERT

unread,
Apr 24, 2003, 5:21:43 AM4/24/03
to
Le 24/04/03 11:17, gdm a écrit :

> La justice française consacre l'abrogation du monopole de la Sécurité
> sociale

Merci de nous faire mourir de rire, gdm ...
Mais attention : toi c'est le ridicule qui te sera fatal.

Et arrêtes de nous bouffer de la bande passante avec tes
histoires de Mutualité sociale du Gard : ton obsession
libertaryenne te fais tout confondre.

--

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http://rene.albert1.free.fr

François C.

unread,
Apr 24, 2003, 11:24:46 AM4/24/03
to
René ALBERT <rene.a...@free.fr> wrote in message news:<3ea7ac80$0$28770$626a...@news.free.fr>...

> Le 24/04/03 11:17, gdm a écrit :
> > La justice française consacre l'abrogation du monopole de la Sécurité
> > sociale
>
> Merci de nous faire mourir de rire, gdm ...
> Mais attention : toi c'est le ridicule qui te sera fatal.
>
> Et arrêtes de nous bouffer de la bande passante avec tes
> histoires de Mutualité sociale du Gard : ton obsession
> libertaryenne te fais tout confondre.

Bonjour,

De toute façon, l'abrogation du monopole de la sec-soc est sur les rails.

Simple question de temps.

François.

Tapioca

unread,
Apr 25, 2003, 5:59:22 AM4/25/03
to
On Thu, 24 Apr 2003 08:24:46 +0000, =?ISO-8859-1?Q?Fran=E7ois_C.?= wrote:

> De toute façon, l'abrogation du monopole de la sec-soc est sur les rails.
>

Tout va bien pour Bebear alors.

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