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— Dans mon message précédent relatif à l'arrêt CEDH du 17 décembre 2009
portant sur la "détention de sûreté" en Allemagne :
http://tinyurl.com/yathsto
lorsque je parlais du galimatias des travaux parlementaires, il fallait
comprendre aussi plus largement : galimatias des travaux préparatoires.
— À propos, l'analyse de l'arrêt par le CREDOF - CENTRE DE RECHERCHES ET
D’ÉTUDES SUR LES DROITS FONDAMENTAUX est partiellement brouillonne,
puisqu'elle commence par énoncer << la Cour contredit d’ailleurs
partiellement l’analyse du Conseil constitutionnel [français] en qualifiant
la détention de sureté de « peine » - au sens de la Convention >>, ce qui
est faux, et alors que la suite de l'analyse tend à contredire cette
allégation, pour ce qui concerne la "rétention de sûreté" selon la loi
française.
Voici cette analyse ci-dessous.
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http://www.droits-libertes.org/article.php3?id_article=113
= http://tinyurl.com/yfegjw9
Les techniques de "rétention" ou "détention de sureté" devant la Cour
européenne des droits de l’homme mercredi 23 décembre 2009.
Nicolas HERVIEU
CREDOF - CENTRE DE RECHERCHES ET D’ETUDES SUR LES DROITS FONDAMENTAUX
La Cour européenne des droits de l’homme a rendu le 17 décembre 2009 un
arrêt qui offre une importante contribution au débat relatif aux mesures de
"*rétention*" ou "*détention de sureté*", diversement présentes au sein des
législations nationales en Europe (§ 69-78). *Si elle confirme qu’elle ne
s’oppose pas frontalement et par principe à ces techniques, la Cour signifie
toutefois son souci de les soumettre à des exigences conventionnelles
non-négligeables*. Par ailleurs, bien qu’il s’agissait ici d’une affaire
allemande, la récente législation française (Loi n° 2008-174 du 25 février
2008 - Conseil constitutionnel, 21 février 2008, 2008-562 D.C. : v. Lettre
actualité https://listes.cru.fr/sympa/arc/dro...<https://listes.cru.fr/sympa/arc/droits-libertes/2008-02/msg00007.html>)
est pour la première fois évoquée par la juridiction strasbourgeoise. *À
cette occasion, la Cour contredit d’ailleurs partiellement l’analyse du
Conseil constitutionnel en qualifiant la détention de sureté de « peine » —
au sens de la Convention*.
Un homme a commis une multitude de délits et crimes violents (§ 7-11) et a
été plusieurs fois condamné à des peines de prison de sorte qu’il n’a passé
que quelques semaines en liberté depuis ses quatorze ans. Dans le cadre
d’une autre condamnation à une peine de prison, le tribunal ordonna en 1986
son placement en « *détention de sûreté* » au terme de cette dernière peine,
ce qui eu lieu en 1991. Malgré ses divers recours jusque devant la Cour
constitutionnelle fédérale, il est encore détenu à ce jour car le délai de
détention maximal de dix ans prévu par la législation allemande lors de
l’infraction a été supprimé en 1998.
1°/- Droit à la liberté et à la sureté : Absence de justification de la
prolongation de la détention au-delà de dix ans.
Sur le premier grief présenté par l’intéressé - allégation de violation du
droit à la liberté et à la sureté (Art. 5 - V. le rappel des principes §
86-91), la Cour estime que la décision initiale de placement en détention de
sureté reposait bien sur un motif de privation de liberté prévu à l’article
5.1, en l’occurrence à l’alinéa a) (« *détenu régulièrement après
condamnation par un tribunal compétent* » - § 96). En ce sens, cette
dernière rappelle que la Convention ne s’oppose pas au principe d’une
détention de sureté (§ 93-94). Néanmoins, la Cour estime qu’il en est
différemment des « décisions des tribunaux de l’exécution des peines de
maintenir le requérant en détention » (§ 96) au-delà du délai de 10 ans (§
96). En effet, la juridiction strasbourgeoise souligne que « *ces
juridictions sont seulement habilitées à fixer pareille durée dans le cadre
établi par l’ordonnance rendue par la juridiction de jugement combinée avec
la législation en vigueur* » (§ 99). Or, sans la modification de loi en
1998, elles n’auraient pas pu prolonger la détention de sorte « *qu’il
n’existe pas un lien de causalité suffisant entre la condamnation du
requérant prononcée en 1986 et la prolongation de sa privation de liberté
après qu’il eut passé dix ans en détention de sûreté* » (§ 100). Le motif de
l’article 5.1 a) ne couvre donc plus la détention du requérant.
La recherche d’autres justifications à la détention parmi la liste
limitative de l’article 5 § 1 est également infructueuse. La Cour refuse
ainsi le motif de l’alinéa c) (« *motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l’empêcher de commettre une infraction* ») car « *ces
infractions potentielles ne sont pas aussi concrètes et précises que l’exige
la jurisprudence de la Cour* » et « *les personnes placées en détention de
sûreté ne doivent pas être aussitôt traduites devant un juge et jugées pour
des infractions potentielles* » (§ 102). De plus, « *sans [en] exclure la
possibilité* », les juges rejettent en l’espèce le motif de l’alinéa
e) (« *détention
régulière* [...] *d’un aliéné* » - § 103). Plus généralement encore,
ils « *doute[ent]
sérieusement* » de la prévisibilité, pour le requérant lorsqu’il a commis
l’infraction, d’ « *une détention de sûreté d’une durée illimitée* » (§
104). En conséquence, *l’Allemagne est condamnée pour violation de l’article
5*, faute pour la détention au-delà du délai de 10 ans d’être
conventionnellement justifiée (§ 105).
2°/- Pas de peine sans loi : La "détention de sureté", une peine soumise à
l’exigence de non-rétroactivité
Un second constat de violation est réalisé dans cet arrêt au sujet cette
fois de l’article 7 (Pas de peine sans loi) et de l’application rétroactive
de la suppression du délai maximal de détention de sureté. L’enjeu résidait
ici dans la qualification de cette détention en une « * peine* » au sens
dudit article, ce que la Cour recherche à l’aide des critères forgés en ce
sens par sa jurisprudence. Avant toute chose, il est relevé que si la mesure
de sureté était précédée d’une condamnation pour une infraction (§ 124),
elle « *n’est pas considérée comme une peine à laquelle s’applique le
principe absolu de non-rétroactivité* » selon le droit et les juridictions
allemandes. En effet, de telles décisions de sureté ne sont par regardées «
*comme visant à punir après l’établissement de la culpabilité pénale, mais
passent pour des mesures à caractère purement préventif destinées à protéger
la collectivité des délinquants dangereux* » (§ 125 - de façon incidente
mais remarquable, il est aussi indiqué que « *cette conclusion, parfaitement
claire, n’est selon la Cour nullement remise en cause par le fait que la
détention de sûreté a été créée en droit pénal allemand, ainsi que le
requérant l’a signalé, par la loi du 24 novembre 1933 sur les délinquants
d’habitude, c’est-à-dire sous le régime nazi* »).
Mais la Cour ne s’estime aucunement lié par cette qualification nationale,
la « *portée autonome* » de la notion conventionnelle de peine se justifiant
ici encore plus à la lueur de la diversité des positions nationales sur ce
sujet. Ainsi, il est rappelé que le « *Conseil constitutionnel français
[...] a jugé dans sa décision du 21 février 2008 [...] que la rétention de
sûreté récemment créée en droit français ne pouvait passer pour une peine
mais ne pouvait quand même pas être ordonnée rétroactivement eu égard
notamment à sa durée illimitée* » (§ 126). Divers indices sont ainsi
mobilisés pour étayer la qualification strasbourgeoise des détentions de
sureté :
[image: -] « *La nature de la détention de sûreté* » (§ 127) offre un
premier indice en direction d’une qualification en « *peine* » : « *tout
comme une peine d’emprisonnement, la détention de sûreté entraîne une
privation de liberté* » et, en l’espèce, le lieu et le régime de détention
diffèrent très peu « *des peines d’emprisonnement ordinaires* ». En
conséquence, ces différences « *minimes [...] ne sauraient cacher qu’il
n’existe aucune différence fondamentale entre l’exécution d’une peine
d’emprisonnement et celle d’une ordonnance de placement en détention de
sûreté* » (§ 127).
[image: -] L’indice du but assigné à la détention de sureté oriente lui
aussi la Cour vers la qualification en une « *peine* » car les conditions de
la détention litigieuse rendent douteuse l’intention déclarée des autorités
allemandes de conférer à ces mesures de sureté « *un but purement préventif
et nullement un but punitif* » (§ 128). Outre une critique de ces conditions
qui offre à la Cour l’occasion de fixer de façon assez volontariste des
exigences encadrant les détentions de sureté (* v. infra 3° *) l’arrêt
relativise au surplus la césure entre « *les peines [qui] ont principalement
un but punitif [et] les mesures d’amendement et de prévention [qui ] visent
essentiellement la prévention, [car] il n’en demeure pas moins que les
objectifs de ces sanctions se recoupent en partie* » (§ 130). De plus, « *en
raison de sa durée illimitée, la détention de sûreté peut tout à fait se
comprendre comme une punition supplémentaire pour l’infraction commise et
comporte à l’évidence un élément de dissuasion* » (§ 130).
[image: -] Le « *système de la justice pénale* » est - tout comme pour une
peine ordinaire - mobilisé tant pour la décision initiale de placement en
détention de sureté que pour son exécution (§ 131).
[image: -] Enfin, quant à « *la gravité de la détention de sûreté* »,
l’indice est également jugé clair
...
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