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Les TJs ont perdu en référs au Conseil d'état contre la MIVILUDES et contre Nicolas Jacquette
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roger gonnet  
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 More options Nov 26 2007, 5:08 pm
Newsgroups: fr.soc.sectes
From: "roger gonnet" <roger.gon...@chello.fr>
Date: Mon, 26 Nov 2007 23:08:21 +0100
Local: Mon, Nov 26 2007 5:08 pm
Subject: Les TJs ont perdu en référs au Conseil d'état contre la MIVILUDES et contre Nicolas Jacquette

 CONSEIL D'ETAT
 statuant
 au contentieux

N° 310221
__________

FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE
__________

Ordonnance du 22 novembre 2007

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Vu la requête, enregistrée le 25 octobre 2007 au secrétariat du contentieux
du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE
JEHOVAH DE FRANCE, dont le siège social est 11, rue de Seine à
Boulogne-Billancourt (92100), représentée par son président en exercice ; la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE demande au juge des
référés du Conseil d'Etat :

1°) de suspendre l'exécution de la décision de la mission interministérielle
de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) de mettre
en ligne sur son site Internet un extrait de la 4ème couverture du livre de
M. Nicolas Jacquette intitulé « Nicolas, 25 ans, rescapé des témoins de
Jéhovah » ;

2°) d'enjoindre à la Miviludes de retirer la publication sur son site
Internet de l'extrait précité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que la
décision litigieuse constitue un soutien donné par l'administration à une
prise de position partisane et qu'elle porte atteinte à son honneur et à sa
considération ; qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision
attaquée ; qu'en effet, cette décision méconnaît les principes de laïcité,
de neutralité et d'impartialité de l'Etat ; qu'elle porte atteinte à la
liberté de culte ; qu'elle méconnaît les articles 9 et 14 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
; qu'elle donne la caution des autorités publiques à des accusations non
fondées portant ainsi atteinte à l'honneur, la réputation et la présomption
d'innocence de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
que la présomption d'innocence doit être respectée par toute autorité
publique ; que la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE s'est
vu reconnaître le statut d'association cultuelle ;

 Vu la décision dont la suspension est demandée ;

Vu la copie de la requête à fin d'annulation présentée à l'encontre de cette
décision ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2007, le mémoire en défense présenté pour la
mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives
sectaires, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la
charge de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE le
versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative ;

elle soutient que la requête est irrecevable ; qu'en effet seul le juge du
plein contentieux serait compétent pour connaître d'une éventuelle action en
responsabilité fondée sur la méconnaissance de la loi du 29 juillet 1881
relative à la liberté de la presse ; qu'en outre la mesure contestée n'a pas
le caractère d'une décision susceptible de recours ; que l'urgence n'est pas
établie dès lors que le livre de M. Nicolas Jacquette est mentionné sur de
nombreux autres sites Internet et fait l'objet d'autres mesures de publicité
et de promotion ; que les moyens invoqués sont inopérants en ce qu'ils ne
visent pas la mention de l'ouvrage sur le site de la Miviludes mais le
contenu de ce livre ; que le principe de neutralité ne limite pas la liberté
d'informer et n'a pas été méconnu ; que la mission de la Miviludes consiste
précisément à informer le public sur l'existence de tels ouvrages ; que la
reconnaissance à deux associations locales du statut d'association cultuelle
au sens de l'article 1382 du code général des impôts est sans incidence sur
le présent litige ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2007, les observations présentées par M.
Nicolas Jacquette, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que son
ouvrage ne constitue pas une critique de la FEDERATION CHRETIENNE DES
TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE mais une description de sa propre expérience ;
que les publications de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
FRANCE confirment ses propos ; que la Miviludes agit dans le cadre de sa
mission en informant de la publication d'un tel ouvrage ;

Vu, enregistré le 19 novembre 2007, le mémoire en réplique présenté pour la
FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, qui reprend les
conclusions et les moyens de sa requête ; elle soutient en outre que sa
requête, qui tend à l'annulation d'une décision administrative, est
indépendante des actions qui peuvent être engagées sur le fondement de la
loi du 29 juillet 1881 et est ainsi parfaitement recevable ;

 Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son article 1er ;

Vu la convention européenne de sauvegarde et des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ;

Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

Vu le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 instituant une mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ;

 Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE et, d'autre part, la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires et
M. Nicolas Jacquette ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du lundi 19 novembre à 14h30 au
cours de laquelle ont été entendus :

- Me Blondel, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
représentant de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ;
- Me de Chaisemartin, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
représentant de la mission interministérielle de vigilance et de lutte
contre les dérives sectaires et de M. Nicolas Jacquette ;
- les représentants de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE
FRANCE ;
- les représentants de la mission interministérielle de vigilance et de
lutte contre les dérives sectaires ;
- M. Nicolas Jacquette ;

Considérant que l'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit
que le juge des référés peut ordonner la suspension de l'exécution d'une
décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état
d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux
quant à la légalité de cette décision ; que la condition d'urgence posée par
ces dispositions n'est satisfaite que dans le cas où l'exécution de la
décision dont la suspension est demandée porte atteinte de manière
suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du
requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ;

Considérant que, s'il incombe à la mission interministérielle de vigilance
et de lutte contre les dérives sectaires de respecter, dans l'exercice de la
mission d'échange et de diffusion des informations qui lui est confiée, les
obligations d'équilibre et d'impartialité qui s'imposent à toute autorité
administrative, la décision dont la suspension est demandée se borne à
prévoir la mention sur l'une des rubriques du site Internet de cette mission
de la parution d'un ouvrage, présenté avec la reproduction de sa quatrième
de couverture ; qu'eu égard à la publicité qui a été faite par ailleurs de
cet ouvrage, qui est notamment mentionné sur plusieurs autres sites
Internet, aux modalités indirectes d'accès à l'information contestée sur le
site de la mission et au caractère limité de l'audience de ce site, il ne
résulte pas de l'instruction que l'exécution de la décision litigieuse porte
une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts que la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE entend défendre pour constituer
une situation d'urgence ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de
statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires,
que les conclusions à fin de suspension présentées par la FEDERATION
CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE ne peuvent être accueillies ;
que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application
de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être
également rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce,
de mettre à la charge de cette fédération la somme dont la mission
interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires
demande sur le même fondement le versement à l'Etat ;

O R D O N N E :
------------------

Article 1er : La requête de la FEDERATION CHRETIENNE DES TEMOINS DE JEHOVAH
DE FRANCE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la mission interministérielle de vigilance et
de lutte contre les dérives sectaires tendant à l'application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la FEDERATION CHRETIENNE
DES TEMOINS DE JEHOVAH DE FRANCE, à la mission interministérielle de
vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, à M. Nicolas Jacquette
et au Premier ministre.

Fait à Paris, le 22 novembre 2007

Signé : B. Stirn

La République mande et ordonne au Premier ministre, en ce qui le concerne et
à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de
droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la
présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le secrétaire,

Françoise Longuet


 
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