> >>j'aimerais avoir des sources, notamment les attendus du jugement que
> >>vous invoquez.
> >je vous en prie.
> >ça doit se trouver quelque part au ministére de la justice.
>
> Donc vous êtes incapable de donner une source.
>
> Vous savez sans doute que sont seulement publiés les arrêts de la Cour
> de Cass et certains arrêts de Cour d'appel présentant un intérêt sur
> le plan doctrinal.
Pour les publications dans les revues juridiques, cela est à
confirmer. De plus, une certaine partie des décisions de justice sont
publiées sur Legifrance ou sur des sites de particuliers (cependant,
une rapide recherche dans la rubrique "juridictions judiciaires" de
Legifrance, avec le choix "tribunaux", ne me renvoie que des décisions
du... Tribunal des conflits). Encore faudrait-il avoir la date exacte
de la décision dont il est ici question.
> N'ont accès aux jugements que les parties intéressées.
Non, j'ai déjà vu quelqu'un demander une copie d'un jugement qui ne le
concernait absolument pas.
fu2
--
« Peri Theôn akouein ethelontas dei men ek paidôn êkhthai kalôs, kai
mê anoêtois suntrephesthai doxais » SALOUSTIOS
______________________________________________________________
Stanford Encyclopedia of Philosophy: http://plato.stanford.edu
> > N'ont accès aux jugements que les parties intéressées.
>
> Non, j'ai déjà vu quelqu'un demander une copie d'un jugement qui ne le
> concernait absolument pas.
C'est terrible de se procurer les décisions de justice, j'en fais
régulièrement les frais (selon l'humeur du Greffe), alors que quiconque est
en droit de les demander.
--
Bruno Cinelli
> C'est terrible de se procurer les décisions de justice, j'en fais
> régulièrement les frais (selon l'humeur du Greffe), alors que
> quiconque est en droit de les demander.
J'en profite pour reposer une question à laquelle je n'avais pas
obtenu de réponse claire en juillet dernier: les audiences de la Cour
de cassation sont-elles publiques ?
> C'est terrible de se procurer les décisions de justice, j'en fais
> régulièrement les frais (selon l'humeur du Greffe), alors que
> quiconque est en droit de les demander.
J'en profite pour reposer une question à laquelle je n'avais pas
obtenu de réponse claire en juillet dernier: les audiences de la Cour
de cassation sont-elles publiques ? L'arrêt Meftah de la CEDH parle de
l'audience publique devant la Chambre criminelle, les arrêts des
chambres civiles portent la mention "audience publique", pourtant ces
audiences ne sont pas publiques d'après un employé du Palais de
justice de Paris auprès de qui je m'étais informé (et d'après J-C
Louapre dans ce forum).
Apokrif a écrit :
>
> Bruno Cinelli :
>
> > C'est terrible de se procurer les décisions de justice, j'en fais
> > régulièrement les frais (selon l'humeur du Greffe), alors que
> > quiconque est en droit de les demander.
>
> J'en profite pour reposer une question à laquelle je n'avais pas
> obtenu de réponse claire en juillet dernier: les audiences de la Cour
> de cassation sont-elles publiques ? L'arrêt Meftah de la CEDH parle de
> l'audience publique devant la Chambre criminelle, les arrêts des
> chambres civiles portent la mention "audience publique", pourtant ces
> audiences ne sont pas publiques d'après un employé du Palais de
> justice de Paris auprès de qui je m'étais informé (et d'après J-C
> Louapre dans ce forum).
Pour les audiences civiles, l'echo que j'en ai est qu'elles sont
publiques, mais que tout est fait pour dissuader le public d'y assister.
> Pour les audiences civiles, l'echo que j'en ai est qu'elles sont
> publiques,
La publicité est-elle prévue par un texte (je me place du côté du
public, pas du côté des parties qui pourraient invoquer le caractère
inéquitable d'une procédure non publique) ? Si oui, comment peut-on en
pratique faire appliquer ce texte ?
> mais que tout est fait pour dissuader le public d'y assister.
Quel en serait l'intérêt, et qui aurait pris cette décision ? Si
l'audience n'est pas réellement publique, pourquoi les arrêts
prétendraient-ils qu'ils le sont ? Enfin, au cas où l'accès du public
serait effectivement interdit (dans les affaires "normales", pas dans
les cas particuliers comme les affaires concernant les mineurs), cette
interdiction pourrait-elle être attaquée devant une juridiction ?
Beaucoup de questions, mais cette histoire m'intrigue, surtout à une
époque où tout le monde a des expressions comme "transparence" ou
"accès à la justice" à la bouche...
Apokrif a écrit :
>
> Laurent P. :
>
> > Pour les audiences civiles, l'echo que j'en ai est qu'elles sont
> > publiques,
>
> La publicité est-elle prévue par un texte (je me place du côté du
> public, pas du côté des parties qui pourraient invoquer le caractère
> inéquitable d'une procédure non publique) ? Si oui, comment peut-on en
> pratique faire appliquer ce texte ?
Article 1016 du code de procédure civile relatif au fonctionnement de la
cour de cassation :
(Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9
novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
Conformément aux articles 11-1 et 11-2 de la loi nº 72-626 du 5
juillet 1972 modifiée, les débats sont publics. La Cour peut néanmoins
décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du
conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité
de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il
survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Les arrêts sont prononcés publiquement.
A noter aussi l'article 1018 qui est très interessant (une legende dit
que les parties ne peuvent assister à l'audience de leur affaire devant
la cour de cassation) :
Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les
parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées par le
président.
> (Décret nº 79-941 du 7 novembre 1979 art. 3 Journal Officiel du 9
> novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980)
Merci. Dans le fil que j'avais lancé en juillet, je remarquais que la
Cour prévoyait un accès spécial aux audiences pour les étudiants en
droit. Mais cela ne dit pas si les personnes qui ne sont pas des
étudiants en droit se voient refuser le droit d'assister aux
audiences.
> Les avocats sont entendus après le rapport s'ils le demandent. Les
> parties peuvent aussi être entendues après y avoir été autorisées
> par le président.
Arrêt Meftah précité:
<cit.>
26. Lorsque la représentation par un avocat aux Conseils n'est pas
obligatoire, une ordonnance du 15 janvier 1826, dont l'article 15
n'a pas été abrogé, prévoit que les parties peuvent être
entendues après en avoir obtenu la permission de la Cour. Se
fondant sur l'ordonnance de 1826, la Cour de cassation reconnaît
la possibilité de donner la parole aux parties, voire qu'un
avocat inscrit à un barreau prenne la parole en leur nom. S'il
appartient à la Cour de cassation d'y faire droit ou non, suivant
les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. crim. n° 166),
il semble cependant qu'elle rejette de telles demandes (période
1990-2001, arrêts disponibles sur le site Internet de Légifrance)
et ce, dans des termes similaires à ce qui suit :
- « Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en
ce qu'il concerne la procédure applicable devant la chambre
criminelle ; attendu que [le demandeur] ayant présenté ses
critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a
déposé, la comparution personnelle, devant la chambre criminelle
n'apparaît ni nécessaire, ni opportune ; qu'il n'y a pas lieu de
l'ordonner. » (arrêt du 15 décembre 1999, pourvoi n° 99-80015)
27. S'agissant spécialement du contentieux relatif aux infractions
prévues par le code de la route (infractions au stationnement,
excès de vitesse, ...), de nombreuses décisions de rejet, qui
ont pour origine des demandes formulées par un avocat inscrit à
un barreau, peuvent notamment se lire comme suit :
- « Attendu que [le demandeur] a demandé l'autorisation de
comparaître devant la Cour de cassation avec l'assistance de Me
[...], avocat au barreau de Paris [...] ; Attendu que [le
demandeur] ayant présenté ses critiques de la décision attaquée
dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution
personnelle devant la chambre criminelle n'apparaît pas
indispensable. » (arrêt du 16 mai 2001, pourvoi n° 00-86011)
28. Le Gouvernement reconnaît d'ailleurs qu'une telle autorisation
n'est que rarement accordée, le principe étant celui du
monopole de parole des avocats aux Conseils. Ces derniers
doivent préalablement se concerter avec le président de la
chambre criminelle quant au moyen de cassation nécessitant une
prise de parole. En 2001, la prise de parole n'a concerné
qu'une quarantaine de dossiers sur neuf mille six cent
trente-sept affaires jugées.
</cit.>