« Compte tenu des contraintes calendaires liées aux fêtes de fin
d'année, nous nous réservons la possibilité de suspendre la
formation du 26/12 au 29/12/2006, décalant d'autant la fin de la
formation, cette période sera prise sous forme de congés sans solde.
»
Cette clause est justifiée par le fait qu'en début de contrat, le
salarié ne dispose pas encore de droits à des congés payés (et par
le fait que le formateur pourrait être en vacances à ce moment-là).
Je trouve ça curieux: pourrait-on par exemple obliger, chez un
éditeur de logiciels, un développeur en début de contrat (ne
comportant pas de formation initiale) à prendre des congés sans solde
(donc à être, en quelque sorte, licencié temporairement alors qu'il
est en CDI) au moment de la fermeture des locaux de son entreprise en
période de vacances ? Ou un vendeur en boulangerie à prendre un
congé sans solde en fin d'année parce que son magasin ferme à ce
moment-là...?
La convention Syntec dit:
http://www.syntec-informatique.fr/DesktopModules/Extranet/Syntec/Convention/convention-4.html#30
« Un congé sans solde peut être accordé par l'employeur sur la
demande de l'intéressé. Les modalités d'application et de fin de
ce congé doivent faire l'objet d'une notification écrite
préalable. »
En l'espèce, il y a bien accord entre les deux parties (puisque la
possibilité du congé est prévue par le contrat de travail), mais
d'une part ce n'est pas le salarié qui demande ce congé (c'est
probablement un contrat-type identique pour tous les employés), et en
outre le contrat ne porte pas vraiment sur le congé lui-même, mais
sur la possibilité pour l'employeur d'imposer un tel congé.
Ce genre de clause est-il usuel et/ou légal ?
--
Salutations,
Xavier Hugonet - LSA France
d...@lsafrance.com
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Pour moi l'employeur ne peut pas imposer un congé sans solde. La demande
d'un congé sans solde est toujours à l'initiative du salarié.
Je suis bien d'accord, mais là ça n'a pas été imposé (théoriquement
parlant), puisque cela a fait l'objet d'une convention. D'où mon doute.
Mais ce n'est pas le salarié qui fait la demande, donc pas légal (pour moi)
Encore faudra t'il le prouver. Lorsque ça a fait l'objet d'une convention
signée par les deux parties...
Comme c'est rédigé ça ne laisse pas beaucoup de doute.
Si ça peut aider, un contrat identique est signé par la dizaine ou la
vingtaine de personnes qui suivent cette formation;
en outre, il est difficile de croire que le salarié demanderait non le
congé proprement dit, mais une _possibilité_ pour
l'employeur d'imposer ce congé.
Pourrait-on faire un parallèle avec le cas de chômage technique ? Ou
exiger que l'employeur cherche
une mission courte (même peu qualifiée) pour les bénéficiaires de
la formation, pendant l'absence du formateur (ou la fermeture des
locaux),
si on se permet un parallèle avec une jurisprudence concernant la
grève (Soc. 5 juin 1973 N° de pourvoi : 72-40570
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX1973X06X05X00360X000
)
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A OBSERVE QUE LA SOCIETE SOUTENAIT,
D'UNE PART, QUE L'INEXECUTION PAR LES SALARIES DE L'ACIERIE DE LEURS
PROPRES OBLIGATIONS L'AVAIT PLACEE DANS LA NECESSITE D'ARRETER LES
FOURS ET, D'AUTRE PART, QUE PREVENUE TROP TARD DU MOUVEMENT DE GREVE,
ELLE N'AVAIT PU OFFRIR DES EMPLOIS DE REMPLACEMENT A TOUS LES OUVRIERS
QUI S'ETAIENT PRESENTES AU TRAVAIL DANS CET ATELIER ;
ATTENDU QU'APRES AVOIR RELEVE QUE L'EMPLOYEUR AVAIT CONNAISSANCE DU
MOUVEMENT REVENDICATIF DANS L'USINE AYANT DEJA ENTRAINE DES ARRETS DE
TRAVAIL, LES 22 ET 23 SEPTEMBRE 1970, QU'IL AVAIT ETE, EN OUTRE,
INFORME PAR UNE LETTRE DU SYNDICAT DU 26 SEPTEMBRE QUE D'AUTRES ACTIONS
COLLECTIVES SUIVRAIENT, ET QU'A L'AVENIR LA COULEE DE METAL NE SERAIT
PAS POURSUIVIE APRES LE DEBUT DE LA GREVE, LA COUR D'APPEL A CONSTATE
QUE L'EMPLOYEUR AVAIT APPRIS AU PLUS TARD, LE 29 SEPTEMBRE, QU'UNE
GREVE DE QUATRE HEURES EN FIN DE POSTE AVAIT ETE DECIDEE DANS L'ACIERIE
POUR LE LENDEMAIN, QUE S'IL AVAIT PU ESTIMER NECESSAIRE D'ARRETER LES
FOURS EN VUE D'EVITER LES RISQUES QU'UNE INTERRUPTION PREMATUREE DU
CYCLE DE PRODUCTION DE L'ACIER POURRAIT COMPORTER POUR L'OUTIL DE
TRAVAIL ET LA COULEE DE METAL, IL AVAIT CEPENDANT DISPOSE D'UN REPIT
SUFFISANT POUR PROCEDER A UNE REORGANISATION PROVISOIRE DES SERVICES
DEFAILLANTS AFIN DE PALLIER LES CONSEQUENCES DE LA GREVE AINSI QUE DE
L'ARRET ANORMAL DES FOURS, ET PROCURER DU TRAVAIL AUX OUVRIERS SE
PRESENTANT A L'HEURE PREVUE POUR LEUR PRISE DE POSTE ;
QUE LE REFUS QU'IL AVAIT OPPOSE AUX OUVRIERS INTERESSES N'ETAIT
JUSTIFIE NI PAR UN CAS DE FORCE MAJEURE, NI PAR L'INEXECUTION PAR
CEUX-CI DE LEURS PROPRES OBLIGATIONS ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS DESQUELLES IL RESULTAIT QUE
L'EMPLOYEUR, AVERTI LA VEILLE DE LA GREVE ET DE SES MODALITES, AVAIT
DECIDE L'ARRET DES FOURS, ET QUE DISPOSANT DU TEMPS NECESSAIRE POUR
REORGANISER SES SERVICES, IL NE S'ETAIT PAS TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE
DE PROCURER DU TRAVAIL AUX OUVRIERS DEMEURES A SA DISPOSITION, LA COUR
D'APPEL, ABSTRACTION FAITE DE MOTIFS SURABONDANTS, A DONNE UNE BASE
LEGALE A SA DECISION ;
Effectivement, là, ça change tout : c'est clairement à l'initiative de
l'employeur.